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est observé pour les domaines nationaux, sauf les modifications qui vont être présentées dans les articles suivans.

3. Pour faciliter les ventes, les corps administratifs pourront faire procéder à l'adjudication, soit en annuités payables en douze années, soit en rentes amortissables, ainsi qu'il est ordonné par le décret du 14 de ce mois, pour les biens des émigrés situés en France.

4. Pour éviter les injustices qui pourraient résulter du défaut d'ordre dans une pareille saisie, le pouvoir exécutif fera passer dans chacune des colonies la liste des officiers, soit de terre, soit de mer, ou des habitans de l'empire notoirement émigrés.

5. Les personnes qui ont des biens dans les colonies et qui résident en France, enverront au ministre de la marine, dans le mois qui suivra la proclamation du présent décret, un certificat de la municipalité du lieu qu'elles habitent, visé par le directoire du district, qui constatera qu'elles résident actuellement et habituellement depuis six mois dans le royaume, ou que, depuis ce temps, elles y seront arrivées des colonies.

6. Les personnes qui, habitant une colonie, possèdent des biens dans une autre colonie, seront obligées de prendre certificat de leurs municipalités, dans la quinzaine de la promulgation du présent décret, et d'en justifier, dans le délai de six mois, aux municipalités des autres îles dans le territoire desquelles elles ont des possessions.

7. Aussitôt la promulgation du présent décret dans chacune des colonies, le procureur de chaque commune fera faire, à sa requête, défense à chaque gérant de biens sur lesquels ne résidera point le propriétaire, ou dont ledit propriétaire n'aura pu prouver sa résidence, de se dessaisir en sa faveur d'aucuns deniers. Il le contraindra, par les voies légales, de verser le revenu de l'habitation confiée à ses soins, à la caisse de la colonie située dans l'arrondissement de son quartier, sauf les sommes nécessaires pour continuer la faisance-valoir, qui seront déterminées, sur la demande du régisseur, par les municipalités.

8. Les articles 10, 11 et 14 du décret du 30 mars-8 avril derniers, concernant les fausses déclarations, sont applicables aux colonies; en conséquence, il sera adressé aux commissaires civils dans les colonies, et promulgué aux fins de son exécution.

9. Tous les propriétaires de droits ou de biens indivis avec un émigré pourront, s'ils sont eux-mêmes résidans en France ou dans les colonies, présenter leurs titres aux corps administratifs; et, sur l'avis du chef de l'administration civile, obtenir la portion qui leur appartient dans les biens indivis qui continueront d'être administrés.

10. Les femmes et les enfans des émigrés habitant l'empire pourront se présenter pour réclamer leurs droits; et il sera procédé à leur liquidation, contradictoirement avec le procureur de chaque commune ou syndic municipal, près le tribunal dans l'arrondissement duquel les biens pourront sc trouver, conformément à la loi du 8 avril.

11. Les créanciers porteurs de pièces authentiques, ou représentant des registres en bonne forme, antérieurs au 9 février pour ceux qui habitent la France, et à la promulgation du présent pour ceux qui habitent les colonies; les ouvriers et fournisseurs qui justifieront de leurs travaux et fournitures faites pour les émigrés, avant lesdites époques, seront payés de leurs créances sur les revenus des biens des émigrés échus avant lesdites époques, en affirmant leurs créances sincères et véritables devant la municipalité du lieu où ils se trouveront ; et à l'égard des ouvriers et fournisseurs, après vérification et réglement par experts de leurs travaux et fournitures, sans préjudice du

droit que conserveront ces créanciers de faire vendre les biens pour l'acquit de leurs créances, dans la forme ordinaire, pour les meubles, et dans celle prescrite par l'article suivant pour les immeubles.

12. Lorsqu'un créancier résidant en France ou dans une colonie sera fonde, en vertu d'un titre authentique antérieur aux époques déterminées dans l'article précédent, à faire vendre un immeuble appartenant à son débiteur émigré, il pourra, un mois après le commandement fait au domicile connu du débiteur émigré, ou à cri public dans le chef-iieu de la colonie, dénonce au chef de l'administration, faire procéder à l'estimation et ensuite à la vente ou à l'arrentement des biens de son débiteur, au plus offrant.

13. Les ventes se feront dans les formes et après les proclamations usitées pour affermer dans les colonies les biens des successions vacantes: les droits des créanciers seront conservés par une déclaration d'hypothèque, faite juridiquement au greffe du tribunal devant lequel se fera l'adjudication.

14. Ne sont point sujets aux dispositions du présent décret, les biens des Français établis en pays étranger avant le 1er juillet 1789, ceux dont l'absence est antérieure à ladite époque, ceux qui ont une mission du gouvernement, leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux; les gens de mer, les négocians et leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l'étranger ; les citoyens déportés pendant les troubles qui ont agité ces contrées, et ceux qui, dans les dernières insurrections de Saint-Domingue et de la Martinique, ont été contraints de passer dans les îles voisines ou dans le continent anféricain.

15. Les commissaires civils, les autorités constituées et la force publique, sont chargés de protéger par toute voie la conservation des biens des émigrés, la mise en possession des fermiers ou acquéreurs, et de leur procurer une jouissance paisible et sans trouble; ils sont chargés en même temps de protéger les propriétés, et de prendre toutes les précautions possibles pour arrêter les insurrections.

N° 463. 25—28 août 1792. — DÉCRET relatif aux fonctionnaires publics des colonies. (B., XXIV, 230.)

L'assemblée nationale déclare qu'elle n'a entendu apporter, par son décret du 10 de ce mois, aucun changement à la nature des fonctions légalement établies dans les colonies par le pouvoir exécutif, ni suspendre la faculté attribuée aux gouverneurs, d'accorder ou de refuser l'approbation nécessaire aux arrêtés des assemblées coloniales, pour être provisoirement exécutés.

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N° 464. 25-30 août 1792. DECRET qui établit un agent spécial à la direction et à la surveillance des signaux dans l'île d'Ouessant. (B., XXIV, 219.)

N° 465. 25—30 août 1792. — DÉCRET relatif aux billets de la caisse d'escompte et autres papiers-monnaie. (B., XXIV, 222.)

L'assemblée nationale décrète que les billets de la caisse d'escompte et les autres papiers-monnaie ne seront point assujétis au droit d'enregistrement, mais seulement les actions de ces différentes compagnies.

No 466.

25-30 août 1792. = DÉCRET portant que les scrgens de l'infanterie de ligne et des bataillons de volontaires nationaux seront provisoirement, à l'avenir, armés de leur sabre. (B., XXIV, 225.)

N° 487.25-31 août 1792.=) = DÉCRET qui règle la fabrication des especes de bronze. (B., XXIV, 226.)

N° 468. = 25 août-2 septembre 1792. = DÉCRET portant qu'il n'est plus permis de substituer (1). (L., X, 623.)

Un membre propose de décréter, 1o la suppression des substitutions; 2o l'égalité des partages dans les successions. On observe que ce décret ne pourrait s'appliquer aux colonies, qui ont l'initiative sur toutes les lois de leur régime intérieur. — Un membre du comité de législation a demandé qu'on entendit préalablement ce comité sur cette question, sur laquelle il a déjà un travail et des projets préparés. —- Après plusieurs rédactions et définitions successivement présentées et écartées, l'on renvoie au comité de législation pour faire un rapport lundi matin, et cependant l'assemblée nationale décrète qu'à compter de ce jour, il n'est plus permis de substituer.

25 août 1792: Officiers des maîtrises, voyez 15 du même mois d'août; Dépenses du cadastre, voyez 20 août; Marques distinctives des députés, voyez 22 août.

N° 469.

-

26-26 août 1792. =

= DÉCRET relatif aux ecclésiastiques qui n'ont pas prété leur serment, ou qui, après l'avoir prété, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation (2). (B., XXIV, 238.)

Art. 1er. Tous les ecclésiastiques qui, étant assujétis au serment prescrit par le décret du 27 novembre-26 décembre 1790, et celui du 15-17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir sous huit jours hors' des limites du district et du département de leur résidence, et dans quinzaine, hors du royaume : ces différens délais courront du jour de la publication du présent décret.

2. En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire du district ou la municipalité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il lui sera délivré sur-le-champ un passe-port, qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir, et le délai dans lequel il doit être sorti du royaume.

3. Passé le délai de quinze jours ci-devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés qui n'auraient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyane française; les directoires de district les feront arrêter et conduire, de brigade en brigade, aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le conseil exécutif provisoire, et celui-ci donnera, en conséquence, des ordres pour faire équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport desdits ecclésiastiques.

4. Ceux ainsi transférés et ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent décret, n'ayant ni pension ni revenu, obtiendront chacun trois livres par journée de dix lieues jusqu'au lieu de leur embarquement ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant leur route. Ces frais seront supportés par le trésor public, et avancés par les caisses de district.

(1) Voyez les décrets des 14-25 octobre et 14-15 novembre 1792, qui développent les principes de celui-ci, et les notes.

(2) Voyez, sur les ecclésiastiques insermentés, le décret du 27 mai 1792, et les notes qui résument toutes les mesures dont ils ont été l'objet.

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5. Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir et obtenu passe - port, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de détention pendant dix ans.

6. Tous autres ecclésiastiques non sermentés, séculiers et réguliers, prêtres, simples clercs, minorés ou frères lais, sans exception ni distinction, quoique n'étant point assujétis au serment par les décrets des 27 novembre -26 décembre 1790 et 15-17 avril 1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsque, par quelques actes extérieurs, ils auront occasioné des troubles venus à la connaissance des corps administratifs, lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même département.

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7. Les directoires de district seront tenus de notifier aux ecclésiastiques non sermentés qui se trouveront dans l'un ou l'autre des deux cas prévus par le précédent article, copie collationnée du présent décret, avec sommation d'y obéir et de s'y conformer.

8. Sont exceptés des dispositions précédentes les infirmes, dont les infirmités seront constatées par un officier de santé, qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil général. Sont pareillement exceptés les sexagénaires, dont l'âge sera aussi dûment constaté.

9. Tous les ecclésiastiques du même département qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par le précédent article, seront réunis, au cheflieu du département, dans une maison commune, dont la municipalité aura l'inspection et la police.

10. L'assemblée nationale n'entend, par les dispositions précédentes, soustraire aux peines établies par le Code pénal les ecclésiastiques non sermentés qui les auraient encourues ou pourraient les encourir par la suite.

11. Les directoires de district informeront régulièrement de leurs suites et diligences aux fins du présent décret les directoires de département, qui veilleront à son entière exécution dans toute l'étendue de leur territoire, et seront eux-mêmes tenus d'en informer le pouvoir exécutif provisoire.

12. Les directoires de district seront en outre tenus d'envoyer, tous les quinze jours, au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires de département, des états nominatifs des ecclésiastiques de leur arrondissement qui seront sortis du royaume ou auront été déportés, et le ministre de l'intérieur sera tenu de communiquer de suite à l'assemblée nationale lesdits états.

N° 470. 26- 26 août 1792.: · DÉCRET qui met trente mille gardes nationales en réquisition pour renforcer l'armée de Luckner. (L., X, 639.)

No 471.: 26-27 août 1792. DÉCRET qui ordonne le rassemblement des brigades de la gendarmerie nationale pour renforcer les armées. (L., X, 630.)

N° 472.26-27 août 1792.

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DECRET qui prononce la peine de mort contre tout citoyen qui, dans une ville assiégée, parlerait de se rendre (1). (L., X, 633.)

Art. 1er. Tout citoyen qui, dans une ville assiégée, parlera de se rendre, sera puni de mort.

(1) Voyez, sur la reddition des places fortes, le décret du 25—26 juillet 1792, et les notes,

2. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ par le pouvoir exécutif à tous les commandans et corps administratifs.

3. Ils le feront publier, afficher et proclamer solennellement et au son de trompe.

No 473. 26-27 août 1792. DÉCRE

atif aux passe-ports des députés au corps législatif. (B., XXIV, 242.)

L'assemblée nationale, considérant que le corps législatif a seul le droit de délivrer les passe-ports à ceux de ses membres qu'il a autorisés à s'absenter de son sein; voulant empêcher qu'aucun député ne puisse se procurer un passe-port auprès des municipalités, et s'absenter sans avoir obtenu de congé, décrète qu'aucun de ses membres ne pourra s'absenter qu'en vertu · d'un congé qui lui tiendra lieu de passe-port, dérogeant, à cet égard seulement, à son décret du 1er février dernier sur les passe-ports.

N° 474.-26-31 août 1792. DÉCRET qui détermine la forme à suivre pour les demandes en décharge ou réduction de la contribution mobilière (1). (B., XXIV, 230.)

No 475.

1

26 août-6 septembre 1792. = DÉCRET qui confère le titre de citoyen français à plusieurs étrangers. (B., XXIV, 240.)

26 août 1792: Militaires suisses, voyez 24 du même mois.

N° 476.27-27 août 1792.: DÉCRET contenant l'instruction donnée aux commissaires de l'assemblée nationale chargés de faire transporter des armes et munitions de l'arsenal de Rochefort à Paris. (B., XXIV, 241.)

N° 477.

27-28 août 1792. — DÉCRET qui ordonne l'organisation des troupes coloniales en régimens de ligne. (B., XXIV, 249.)

N° 478.-27-28 août 1792. DÉCRET qui autorise les ministres à signer des passe-ports pour envoyer des agens soit à l'intérieur soit à l'extérieur. (B., XXIV, 261.)

No 479.27-31 août 1792. =

DÉCRET qui assujétit à la formalité de l'enregistrement les effets publics au porteur (2). (B., XXIV, 243.) L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances et trois lectures du présent décret, considérant qu'il est de toute justice que les citoyens contribuent en proportion de leur fortune aux charges de l'état; qu'il est du devoir des législateurs d'employer les moyens d'atteindre celles des propriétés mobilières qui, par leur nature, échappent le plus facilement à l'impôt; empressée de procurer au trésor

(1) Nous ne rapportons pas ce décret qui a été expressément abrogé par l'art. 236 de la loi générale du 2 messidor an (20 juin 1799): nous renvoyons le lecteur à cette loi et aux notes qui l'accompagnent.

(2) Voyez, sur l'obligation de faire enregistrer les effets publics au porteur, les décrets des 22-22 août, 24 août 1792, 17-17 septembre suivant, et 28 novembre-1er décembre mème année : les effets commerciaux sont seuls demeurés soumis à l'enregistrement, lorsqu'ils sont produits en justice; les effets publics sur l'état ne sont, dans aucun cas, soumis à cette formalité.

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