Page images
PDF
EPUB

police correctionnelle toutes les affaires qui, d'après la loi, seront de la compétence de ces juges.

9. Les six tribunaux criminels établis à Paris, par le décret du 13-14 mars 1791, auxquels ont été renvoyés, par le décret du 17-29 septembre suivant, les procès criminels alors existant dans les tribunaux d'arrondissement de Paris, et ceux à naître jusqu'au 1er janvier présent mois, continueront de juger, suivant les mêmes formes, les procès criminels nés depuis ledit jour 1er janvier, et ceux à naître jusqu'au jour de l'installation du tribunal criminel du département de Paris (1).

=

N° 56. = 14-14 janvier 1792. DÉCRET contre les Français qui prendraient part à quelque congrès ou médiation tendant à modifier la constitution française (2). (B., XX, 72.)

L'assemblée nationale, considérant que, dans un moment où la liberté du peuple français est menacée de toutes parts, il importe que les représentans du peuple écartent, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les efforts dirigés contre la constitution française, décrète qu'il y a urgence. — L'assemblée nationale, apres avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit: L'assemblée nationale déclare infame, traître à la patrie et coupable du crime de lèse-nation, tout agent du pouvoir exécutif, tout Français qui pourrait prendre part directement ou indirectement, soit à un congrès dont l'objet serait d'obtenir la modification de la constitution française, soit à une médiation entre la nation francaise et les rebelles conjurés contre elle, soit enfin à une composition avec les puissances possessionnées dans la ci-devant province d'Alsace, qui tendrait à leur rendre sur notre territoire quelqu'un des droits supprimés par l'assemblée nationale constituante, sauf une indemnité conforme aux principes de la constitution. — L'assemblée nationale décrète que cette déclaration sera portée au roi par une députation, et qu'il sera invité à la faire connaitre aux puissances de l'Europe, en leur annonçant, au nom de la nation française, que, résolue a maintenir sa constitution tout entière ou à périr tout entière avec elle, elle regardera comme ennemi tout prince qui voudrait y porter atteinte.

[ocr errors]

=

N° 57. 14 janvier-11 mars 1792. DÉCRET qui sursoit à la nomination aux places de la nouvelle organisation forestière. (B., XX, 74.) L'assemblée nationale, considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre XV du décret du 15-29 septembre 1791, sur l'administration forestière, les anciens officiers de maîtrises ou grueries, titulaires ou par commission, chargés de l'administration des forêts du royaume, doivent continuer leurs fonctions, jusqu'à ce que les nouveaux préposés, en exécution de ladite loi, entrent en activité ; considérant, en outre, qu'elle a chargé ses comités de finances, d'agriculture, de commerce, de marine et des domaines, de lui présenter, dans le délai d'un mois, un rapport sur la question de savoir s'il est utile et avantageux a la nation d'aliéner ou non aliéner ses forêts, en tout ou en partie; que, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur ce

Ces six tribunaux ont été supprimés par la loi du 8-13 septembre 1792. Voyez la section ire du tit. 1er de la 2o partie du Cod pén. du 25 septembre-6 octobre 179, qui punit les attentats contre la constitution; le décret du 16-16 décembre 1792, qui porte des peines contre ceux qui proposeraient ou tenteraient de rompre l'unité de la république; les art. 616 et suiv. du Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), qui détermine les peines applicables aux crimes commis contre la constitution; et les art. 109 et suiv. du Cod. pén. de 1810, sur le même objet.

rapport, il serait aussi imprudent que dispendieux de laisser achever l'organisation de l'administration forestière, décrète qu'il y a urgence. - L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : — Jusqu'a l'instant où l'assembléc nationale aura prononcé sur la vente ou conservation des forêts, il sera sursis à la nomination aux places de la nouvelle organisation forestière, et l'activité des préposés déjà nommés sera suspendue.

14 janvier 1792: Orges, avoines, etc., voyez 31 décembre précédent.

15 janvier 1792: Police de navigation, voyez 29 décembre précédent.

No 58.—17—20 janvier 1792.= = DÉCRET relatif aux certificats de résidence à fournir par les porteurs de brevets de pensions (1). (B., XX, 80.) L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'à l'avenir les forinalités prescrites par le décret du 13 décembre dernier, pour les certificats de résidence pendant six mois, auxquels sont assujétis differens créanciers de l'état, seront observées pour l'expédition des brevets de pensions, et par les porteurs de ces brevets.

N° 59.=

18 janvier 1792. DÉCRET relatif aux lois concernant l'adoption (2). (B., XX, 83.)

L'assemblée nationale décrète que son comité de législation comprendra dans son plan général des lois civiles celles relatives à l'adoption.

18 janvier 1792: Galériens pour révolte, voyez 30 septembre 1791; Installation des tribunaux criminels, voyez 13 janvier même mois.

=

N° 60. = = 19 (18 et ) janvier 1792. DÉCRET portant que Louis-StanislasXavier, prince français, est censé avoir abdiqué son droit à la regence (3). (B., XX, 85.)

L'assemblée nationale, considérant que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, premier appelé à la régence, n'est pas rentré dans le royaume, sur la réquisition du corps législatif, prononcée le 7 novembre, et que le délai de deux mois fixé par la proclamation est expiré, déclare, aux termes de l'article 2 de la IIIe section du chapitre II du titre III de la constitution, que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, est censé avoir abdiqué son droit à la régence, et qu'en conséquence il en est déchu.-Le pouvoir exé cutif fera proclamer le présent acte du corps législatif, dans les trois jours de la présentation qui lui en aura été faite, et il rendra compte à l'assemblée nationale des mesures qui auront été prises à cet effet.

(1) Voyez, sur la nécessité et la forme des certificats de résidence exigés des pensionnaires de l'état, le décret du 4-10 février 1792; celui du 31 mars (30 et )—4 avril suivant; celui du 30 juin— 6 juillet même année; celui du 9-21 août même année; celui du 29 novembre-1er décembre suivant; l'art. 2 de la loi du 12 brumaire an 3 (2 novembre 1794); l'art. 3 de celle du 7 frimaire an 3 (27 novembre 179), et celle du 3 floréal an 5 (22 avril 1797).

(2) Voyez la loi du 16 frimaire an 3 (6 decembre 1794), qui règle provisoirement les effets des adoptions antérieures au Cod. civ.; l'arrêté du 19 floréal an 8 (9 mai 1800), qui contient le modèle des actes d'adoption; les art. 343 et suiv. du Cod. civ.; et la loi du 25 germinal-5 floréal an 11 (15-25 avril 1803), qui contient des dispositions relatives aux adoptions faites depuis le 18 janvier 1792, jusqu'à la promulgation de ce Code. Voyez aussi les notes étendues qui accompagnent cette dernière loi.

(3) Voyez ci-après le décret du 6—8 février 1792, contenant l'acte d'accusation contre ce primee,

No 61.19 (17 et)—22 janvier 1792.= DÉCRET relatif aux hôpitaux, maisons et établissemens de secours. (B., XX, 86.)

[ocr errors]

Art. 1er. Conformément au décret du 8 25 juillet dernier, la caisse de l'extraordinaire tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa responsabilité, les sommes ci-après détaillées : 1o Cent mille livres, pour servir de supplément, jusqu'au 1er avril prochain, aux dépenses ordinaires pour l'administration des enfans trouvés, outre les sommes décrétées pour 1791, et qui seront provisoirement payées en 1792, conformément au décret du 31 décembre dernier; -2° Deux millions cinq cent mille livres, pour donner provisoirement, jusqu'au 1er juillet, des secours, ou faciliter des travaux utiles dans les départemens qui, par des cas particuliers, peuvent en exiger. La répartition en sera arrêtée par l'assemblée nationale, sur le résultat qui lui sera présenté par le ministre de l'intérieur des demandes et mémoires adressés par les directoires des départemens, auxquels il joindra son avis et ses observations; - 3o Un million cinq cent mille livres, pour fournir aux secours provisoires accordés par l'assemblée constituante, tant aux hôpitaux de Paris qu'aux autres hôpitaux du royaume, dans la même proportion et suivant les dispositions des décrets des 8-25 juillet', 4-12 septembre, et autres antérieurs.

2. Les rentes sur les biens nationaux, dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissemens, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions du décret du 5–10 avril 1791, et ce provisoirement jusqu'au 1er jan vier 1793.

3. Les secours qui seront donnés aux départemens, pour être employés en travaux utiles, ne pourront leur être accordés que lorsqu'ils auront rempli toutes les conditions prescrites par le décret du 25 septembre—9 octobre dernier, et autres antérieurs.—Le ministre de l'intérieur rendra compté nominativement des directoires de département qui n'auront pas rempli ces formalités indispensables.

4. Sont et demeurent révoquées toutes dispositions arrêtées par les conseils ou directoires de département et de district, qui ont pour objet de distribuer les fonds accordés pour ateliers de secours et de charité, au marc la livre, ou en moins imposé sur les contributions des municipalités; cette distribution devant être faite en raison des besoins des cantons et de l'utilité des travaux, d'après l'avis des conseils de district et de dépar

ternent.

20 janvier 1792: Offices de judicature, voyez 29 septembre 1791; Loteries, voyez 30 septembre; Certificats de résidence, voyez 17 du même mois de janvier.

No 62.

21-27 janvier 1792.— DÉCRET qui prescrit l'exécution des sousbaux des domaines et droits dépendant des ci-devant principautés de Sedan, Raucourt, etc. (B., XX, 97.)

22 janvier 1792: Hôpitaux, voyez 19 du même mois.

N° 63. 24-25 janvier 1792.

[ocr errors][merged small]

et d'engagement des troupes de ligne (1). (B., XX, 101.)

(1) Voyez le décret du 9 (7 et) -25 mars 1791, et les notes qui résument la législation de la matière.

[ocr errors]

N° 64.2427 janvier 1792. DÉCRET relatif au traitement provisoire des officiers et élèves des mines. (B., XX, 106.)

N° 65.

= 25—25 janvier 1792. — DÉCRET relatif aux dispositions hostiles de l'Autriche (1). (B., XX, 107.)

L'assemblée nationale, considérant que l'Empereur, par sa circulaire du 25 novembre 1791, par la conclusion d'un nouveau traité arrêté entre lui et le roi de Prusse, le 25 juillet 1791, et notifié à la diète de Ratisbonne le 6 décembre; par sa réponse au roi des Français, sur la notification à lui faite de l'acceptation de l'acte constitutionnel, et par l'office de son chancelier de cour et d'état, en date du 21 décembre 1791, a enfreint le traité du 1er mai 1756, et cherché à exciter entre diverses puissances un concert attentatoire à la souveraineté et à la sûreté de la nation; · Considérant que la nation française, après avoir manifesté sa résolution de ne s'immiscer dans le gouvernement d'aucune nation étrangère, a le droit d'attendre pour elle-même une juste réciprocité, à laquelle elle ne souffrira jamais qu'il soit porté la moindre atteinte; -Applaudissant à la fermeté avec laquelle le roi des Français a répondu à l'office de l'Empereur ; — Après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Le roi sera invité, par une députation, à déclarer à l'Empereur qu'il ne peut traiter avec aucune puissance qu'au nom de la nation française, et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la constitution.

2. Le roi sera invité à demander à l'Empereur si, comme chef de la maison d'Autriche, il entend vivre en paix et bonne intelligence avec la nation francaise, et s'il renonce à tous traités et conventions dirigés contre la souveraineté, l'indépendance et la sûreté de la nation.

3. Le roi sera invité à déclarer à l'Empereur qu'à défaut par lui de donner à la nation, avant le 1er mars prochain, pleine et entière satisfaction sur tous les points ci-dessus rapportés, son silence, ainsi que toutes réponses évasives ou dilatoires, seront regardés comme une déclaration de guerre.

4. Le roi sera invité à continuer de prendre les mesures les plus promptes, pour que les troupes françaises soient en état d'entrer en campagne au premier ordre qui leur en sera donné.

N° 66.=

25 janvier 1792: Troupes de ligne, voyez 24 du même mois.

26-29 janvier 1792.

DÉCRET relatif à la fabrication de la mon

naie de cuivre. (B., XX, 109.)

N° 67. 27-29 janvier 1792.

DÉCRET relatif à l'augmentation du nombre

des officiers généraux de l'armée. (B., XX, 112.)

27 janvier 1792: Sous-baux de la principauté de Sedan, voyez 21 du même mois; Traite ment des officiers et élèves des mines, voyez 24 janvier.

[blocks in formation]

(1) Voyez ci-après le décret du 20-20 avril 1792, portant déclaration de guerre à l'Autri che; et celui du 25 du même mois, qui renouvelle cette déclaration.

[ocr errors]

lation des grains dans l'intérieur, et aux moyens d'en empêcher l'exportation a l'étranger (1). (B., XX, 119.;

29 janvier 1792: Monnaie de cuivre, voyez 26 du même mois; Officiers-généraux, voyez 27 janvier; Faux assignats, voyez 28 janvier.

N° 70.

N° 71. =

=

30 janvier-3 février 1792. DÉCRET relatif aux coupons d'assignats. (B., XX, 121.)

=

1er février-28 mars 1792. DÉCRET relatif aux passe-ports (2). (B., XX, 135.)

Art. 1er. Toute personne qui voudra voyager dans le royaume, sera tenue, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, de se munir d'un passe-port.

2. Les passe-ports seront donnés exclusivement par les officiers municipaux, et contiendront le nom des personnes auxquelles ils seront délivrés, leur âge, leur profession, leur signalement, le lieu de leur domicile et leur qualité de Français ou d'étranger.

3. Les passe-ports seront donnés individuellement, et seront signés par le maire ou autre officier municipal, par le secrétaire-gretfier, et par celui qui l'aura obtenu : dans le cas où ce dernier déclarera ne savoir signer, il en sera fait mention, et sur le passe-port et sur le registre de la municipalité.

4. Les passe-ports seront expédiés sur papier timbré, conformément au décret du 12 décembre 1790-18 février 1791 Les voyageurs qui les obtiendront seront seulement assujétis aux frais du timbre.

5. Les Français ou étrangers qui voudront sortir du royaume, le déclareront à la municipalité du lieu de leur résidence, et il sera fait mention de leur déclaration dans le passe-port.

6. Les personnes qui entreront dans le royaume, prendront, à la première municipalité frontière, un passe-port.

7. L'ordre signé par un commandant militaire tiendra lieu de passe-port, entre les mains de tout agent militaire actuellement employé dans l'étendue du commandement de l'officier qui aura signé ledit ordre.

8. Les gendarmes nationaux, les gardes nationales et les troupes de ligne de service, exigeront des voyageurs la représentation de leurs passe-ports (3). 9. Le voyageur qui n'en présentera pas, sera conduit devant les officiers municipaux, pour y être interrogé et être mis en état d'arrestation, à moins qu'il n'ait pour répondant un citoyen domicilié.

(1) Il est intervenu, sur l'exportation des grains, une foule de réglemens contraires, selon les années d'abondance ou de disette.- -Il serait inutile de les rapporter parce qu'ils sont purement circonstanciels. 1 Il suffit de dire que la loi du 15-17 avril 1832 régit aujourd'hui la matière. (2) Déjà, par son decret du 28-29 juin 1791, art. 2 et suiv., l'assemblée nationale avait imposé aux étrangers et négocians français, qui voulaient sortir du royaume, l'obligation de prendre des passe-ports.

Voyez le décret du 3-4 juillet 1791, interprétatif du précédent; ceux des 28 29 juillet 1792; 7-7 décembre suivant; 26 février 1793; 10 vendémiaire an 4 (2 octobre 1795), tit. III; 14 ventose an 4 (4 mars 1796); les arrêtés des 16 prairial an 4 ( 4 juin 1796), 19 thermidor suivant (6 août 1796), et 21 vendémiaire an 5 (12 octobre 1796); la loi du 28 vendémiaire an 6 (19 octobre 1797); l'arrêté du 19 vendémiaire an 8 (11 octobre 1799); celui du 25 thermidor suivant (13 août 1800); les decrets des 18 septembre 1807 et 11 juillet 1810, qui ont successivement renouvelé l'injonction de prendre des passe-ports, et déterminé le mode de leur délivrance; et, enfin, l'ordonnance du 20 avril-4 juin 1814, qui maintient tous les réglemens antérieurs.

(3) Confirmé par l'art. 4 du décret du 28—29 juillet 1792; par la loi du 28 germinal an 6 (17 avril 1798), sur la gendarmerie, art. 125, no 21 et 24, el art. 127; et par l'ordonnance du 29 octobre-29 novembre 1820, art. 179.

1

« PreviousContinue »