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tête de chaque compagnie par la municipalité du lieu, pour y recevoir, concurremment avec les municipalités des lieux où se trouveront les régimens suisses, les déclarations de ceux qui voudront se retirer ou prendre du service, dresser le tableau des indemnités et pensions de ceux qui voudront se retirer; et quant aux autres, veiller à leur incorporation ou formation en corps, sauf à rendre compte à l'assemblée nationale des difficultés que pourra faire naître la fixation des indemnités et retraites.

9. L'assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire déclarer aur cantons helvétiques, par l'ambassadeur de France, les intentions de la na tion française d'entretenir avec eux toutes les relations d'amitié, de frater nité, de commerce et de bon voisinage, conformément au traité d'alliance du 28 mai 1777.

10. Le pouvoir exécutif est chargé de faire traduire en allemand et en italien le présent décret, et de le faire distribuer immédiatement dans les régimens suisses.

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N° 441. 20 - 25 août 1792. = DÉCRET qui autorise, pour 1791 et 1792, le paiement de la dépense du bureau du cadastre. (B., XXIV, 192.)

20 août 1792: Délits commis LE 10 AOUT, Répartition de fonds, Bois communaux, voyez 15 du même mois.

N° 442. 21--21 août 1792.

= DÉCRET relatif à la formation de la convention nationale. (B., XXIV, 198.)

L'assemblée nationale, considérant qu'il est indispensable de lever promptement les incertitudes qui pourraient s'élever sur les opérations relatives à la convocation de la convention nationale, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir déclaré l'urgence, et dérogeant à son décret du 10 de ce mois, décrète, conformément à l'article 2 de son décret du 11, que, pour la formation de la prochaine convention nationale, tout Français âgé de vingt-un ans, domicilié depuis un an, vivant du produit de son travail, sera admis à voter dans les assemblées primaires; mais que, conformément à l'article 3 du décret du 11, l'âge de vingt-cinq ans sera nécessaire, pour être éligible comme électeur et comme député à la convention nationale. Le présent décret sera envoyé par un courrier extraordinaire.

No 443.

21-29 août 1792. =

- DÉCRET qui fixe le mode de paiement de la somme de cinq cent mille livres accordée pour l'entretien du roi. (L., X, 554.)

4

21 août 1792: Gendarmerie nationale, voyez 16 du même mois; Libelles inciviques, voyez 18 août, Officiers-généraux suspendus, voyez 20 août.

N° 444.

N° 445.

= 22-22 août 1792. DÉCRET qui assujétit à l'enregistrement et à l'impôt les effets publics au porteur. (B., XXIV, 199.)

=22-22 août 1792.:
=

DÉCRET portant nomination d'un commissaire national près le tribunal criminel établi le 17 août 1792 (1). (B., XXIV, 200.)

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No 446.: = 22—22 août 1792.—DÉCRET qui autorise les greffiers des juges de paix de Paris à continuer leurs fonctions. (L., X, 563.)

No 447.22-22 août 1792. DÉCRET qui permet l'importation des armes de guerre en exemption de droits, jusqu'à la paix. (B., XXIV, 202.)

No 448. — 22—23 août 1792.—Décret qui fixe le nombre des députés à nommer par les colonies pour la convention nationale. (B., XXIV, 201.) L'assemblée nationale, considérant que les colonies font partie intégrante de l'empire français; que tous les citoyens qui les habitent sont, comme ceux de la métropole, appelés à la formation de la convention nationale; Considérant que l'invitation qui a été faite aux citoyens, français, par son acte du 11 de ce mois, de nommer sans délai des représentans pour former la convention nationale, dans la même proportion que pour la législature actuelle, ne peut s'appliquer aux colonies, dont le mode de représentation n'est pas encore déterminé par la loi, décrète qu'il y a urgence.. - L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : Art. 1er. Les colonies et possessions extérieures de l'empire français sont invitées à concourir à la formation de la convention nationale, de la manière et dans les proportions suivantes.

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2. La partie française de l'île Saint-Domingue nommera dix-huit députés a la convention nationale; ce nombre sera réparti, par l'assemblée coloniale, entre les trois provinces de la colonie, dans les proportions des trois bases du territoire, de la population et des contributions.

3. La colonie de la Guadeloupe nommera quatre députés à la convention nationale. La colonie de la Martinique nommera trois députés. — La colonie de Sainte-Lucie nommera un député.-La colonie de Tabago nommera un député. — La colonie de Cayenne et de la Guyane française nommera un député. La colonie de l'île Bourbon nommera deux députés. - La colonie de l'île de France nommera deux députés. Les établissemens français dans l'Inde, savoir, Pondichéry, Chandernagor, Mahé et autres, réunis en une assemblée électorale, nommeront deux députés.

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4. Le nombre des suppléans sera la moitié de celui des députés, dans les colonies de Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique; et, dans celles qui ne nommeront qu'un député, il sera nommé un suppléant par chaque colonie.

5. Les colonies et possessions françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance, pourront nommer un nombre de suppléans égal à celui de leurs députés.

6. Les assemblées primaires et électorales s'organiseront et procéderont aux élections, dans les formes prescrites par l'instruction du 15 juin 1791, qui leur sera à cet effet adressée par le pouvoir exécutif, fors les limitations et interprétations comprises dans l'article suivant.

7. Immédiatement après la publication du présent acte, tous les citoyens libres, de quelque état, condition ou couleur qu'ils soient, domiciliés depuis un an dans la colonie, à l'exception de ceux qui sont en état de domesticité, se réuniront pour procéder à l'élection des députés qui doivent former une convention nationale, soit qu'ils soient convoqués ou non par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

N 449.

= 22-25 août 1792.

=

DÉCRET relatif aux marques distinctives des députés (1). (L., X, 566.)

L'assemblée nationale décrète que les membres de l'assemblée ne pourront dorénavant se décorer d'aucune médaille ou autres marques distinctives, hors de l'exercice de leurs fonctions.

=

No 450. = 22 août-7 septembre 1792. DÉCRET qui applique aux commandans, ordonnateurs et officiers de la marine, le décret du 16 octobre 1790, en ce qui concerne les logemens des fonctionnaires publics dans les bâtimens destinés aux administrations. (B., XXIV, 200.)

22 août 1792: Régimens suisses, voyez 20 du même mois.

N° 451.-23-23 août 1792. DÉCRET qui fixe le salaire des gens de mer et les dépenses de la marine dans les ports. (B., XXIV, 205.)

N° 452.

= 23-23 août 1792. - DÉCRET relatif aux passe-ports des ambassadeurs et ministres étrangers (2). (B., XXIV, 208.)

Art. 1er. Les passe-ports des ambassadeurs et ministres étrangers continueront à être expédiés par le ministre des affaires étrangères, et seront visés par la municipalité de Paris.

2. Les passe-ports des personnes de la famille, de la suite et du service des ambassadeurs et ministres étrangers, seront expédiés en la même forme, sur le vu du certificat préalable du comité de la section dans l'étendue de la quelle ils habitent, portant que lesdites personnes sont de la famille, de la suite et du service habituel des ambassadeurs et ministres étrangers, et demeurent dans les maisons desdits ministres.

3. Il est enjoint à la municipalité de Paris de veiller à ce que les passeports expédiés par le ministre des affaires étrangères dans la forme prescrite, soient respectés aux barrières, et elle y enverra, en cas de besoin, des commissaires pour protéger le départ des ministres etrangers.

N° 453. = 23-27 août 1792. = - DÉCRET qui prescrit des mesures pour la mise en activité des régimens d'artillerie et d'infanterie de la marine. (B., XXIV, 208.)

N° 454.

23-28 août 1792. = DÉCRET qui ordonne à tous les officiers publics ou dépositaires de déclarer tous les objets qui sont entre leurs mains, appartenant à des Français émigrés (3). (B., XXIV, 206 )

Art. 1er. Tous les citoyens feront, dans le délai le plus court, devant les officiers de leurs municipalités, la déclaration de toutes les sommes qu'ils sauront être dues à des Français actuellement domiciliés en pays étranger et des effets, contrats et biens de toute nature qu'ils sauront leur appartenir. Ces déclarations contiendront les indications nécessaires, et seront accompagnées des preuves à l'appui, autant qu'il sera possible.

(1) Voyez l'ordonnance du 12 septembre 1815, qui a fixé le costume des députés sous la restauration depuis la révolution de juillet, il ne leur en a été attribué aucun.

(2) Voyez le décret additionnel du 27 août-2 septembre suivant.

(3) Voyez le § 3 des notes qui accompagnent le décret du 9 -12 février 1792; elles résument toutes les mesures dont les biens des émigrés ont été l'objet.

2. Il est ordonné à tous les notaires, avoués, greffiers, receveurs des consignations, régisseurs, chefs et directeurs des compagnies d'actionnaires et tous autres officiers publics ou dépositaires, de faire à la municipalité de leur résidence, dans les huit jours qui suivront la publication du présent décret, leurs déclarations des valeurs, espèces, actions, bordereaux et autres effets au porteur, des titres de propriété, contrats de rente, obligations à jour fixé, billets, et généralement de tous les objets qui sont entre leurs mains, appartenant à des Français de l'un et de l'autre sexe, qu'ils ne &connaîtront pas pour être actuellement domiciliés dans l'étendue du territoire français, même des objets qu'ils sauront être déposés en d'autres mains; enfin de ceux que lesdits absens auraient transmis et cédés, autrement que par acte authentique antérieur à la publication du décret du 9-12 février dernier. Ces déclarations seront affirmées par serment; elle seront exemptes de la formalité du timbre, et il en restera minute au greffe de la municipalité.

3. A défaut de déclarations, et dans le cas de fausses déclarations de la part de ceux dénommés dans l'article précédent, ils seront garans et responsables de la perte qui pourrait s'ensuivre pour la nation, et tenus personmellement de rétablir, au profit du trésor public, le montant des effets au porteur, obligations, et de tous autres objets qui pourraient être délivrés auxdits absens, leurs fondés de pouvoirs, cessionnaires et ayans-cause, en contravention au décret du 30 mars- 8 avril dernier et du présent décret, lequel vaudra opposition, saisie et arrêt entre les mains desdits dépositaires, à compter du jour de sa publication.

4. Les contrevenans seront de plus condamnés en une amende, qui demeurera fixée à la valeur des effets qu'ils n'auront pas déclarés.

5. Les officiers municipaux dénonceront aux procureurs-syndics de district tout ce qui viendra à leur connaissance, relativement aux contraventions ci-dessus énoncées, et lesdits procureurs-syndics seront tenus de poursuivre par-devant les tribunaux de district la condamnation aux peines et amendes portées par les articles précédens.

6. Lesdits officiers municipaux feront remettre, dans la huitaine, un extrait de toutes les déclarations qui leur auront été fournies, au directoire de district, lequel formera en conséquence de nouvelles listes, dans la forme prescrite par l'article 7 du décret du 30 mars-8 avril dernier, et les fera passer au directoire du département pour en être fait l'usage prescrit par l'article 8 dudit décret.

No 455.:

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23-28 août 1792.= DÉCRET relatif aux citoyens qui étaient attachés à la maison de Louis XVI (1). (B., XXIV 209.)

Art. 1er. Il sera dressé sans délai, par la municipalité de Versailles, un état nominatif de toutes les personnes qui étaient attachées à la maison de Louis XVI, soit en qualité de gens à gages, soit en qualité de pensionnaires pour cause de domesticité, avec brevet sur la liste civile ou sur la cas

sette.

2. Cet état sera divisé en différentes colonnes, qui indiqueront le nom et Ma demeure des personnes, le montant de leur traitement, la durée de eurs services, leur âge, leur état, et le nombre de leurs enfans; il sera vise par le directoire de district, et arrêté par le département, qui le fera passer au ministre de l'intérieur.

() Voyez ci-après le décret du 27 novembre 1792, et les notes.

3. Le ministre de l'intérieur, aussitôt après la réception de l'état nominatif, le remettra à l'assemblée nationale, qui fixera les secours qui seront accordés provisoirement à chaque individu, jusqu'à ce que la convention nationale ait statué définitivement sur le sort des personnes ci-devant attachées au service de Louis XVI.

4. Tous pensionnaires pour cause de domesticité, qui ne seront point en titre d'office dans la maison de Louis XVI, et dont le traitement n'excédera pas six cents livres, seront payés dans la proportion déterminée par l'article suivant, en présentant leur brevet de pension, ou leur certificat de service visé de la municipalité.

5. Lesdits domestiques ou pensionnaires pour cause de domesticité, et ayant vingt années de service révolues, recevront annuellement la somme de six cents livres ; ceux qui auront dix années de service seulement, recevront quatre cents livres; enfin ceux dont le service sera au dessous de dix années, recevront seulement deux cents livres, le tout dans la proportion du temps qui s'écoulera jusqu'à ce que la convention nationale ait statué définitivement sur leur sort.

6. Ne seront admis au secours provisoire ci-dessus décrété, que ceux qui prouveront avoir résidé habituellement en France depuis l'époque du 14 juillet 1789, et qui justifieront du paiement de leurs contributions patriotique, foncière et mobilière, ainsi que de leur inscription au registre de la garde nationale.

23 août 1792: Serment des fonctionnaires, voyez 15 du même mois; Encouragemens au commerce, voyez 16 août; Colonies, voyez 20 août.

N° 456. = = 24 août 1792.—DÉCRET portant que tous les effets publics au porteur, émis ou à émettre pour des compagnies particulières, seront soumis à l'impôt du cinquième comme biens fonds (1). (B., XXIV, 215.)

No 457.:

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= 24-24 août 1792. = DÉCRET qui autorise le pouvoir exécutif à remplacer les généraux, commandans et officiers de l'armée qui ont quitté leur poste. (B., XXIV, 213.)

N° 458.

24-26 août 1792. = DÉCRET qui fixe le mode d'incorporation pour les officiers, sous-officiers et soldats suisses (2). (B., XXIV, 211.)

N° 459.

25-25 août 1792. - DÉCRET qui défend d'exercer la contrainte par corps pour dettes de mois de nourrice (3). (B., XXIV, 218.)

No. 460.

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25-25 août 1792.= · DÉCRET relatif à la procédure devant la haute-cour nationale (4). (B., XXIV, 223.)

Art. 1er. Les accusés devant la haute-cour nationale seront tenus, dans le délai de trois jours après leur interrogatoire, d'indiquer les témoins qu'ils désireront faire entendre.

2. Ils pourront présenter pour cet objet leur requête ensemble ou séparément, mais sans prolongation du délai de trois jours.

(1) Voyez le décret du 17-17 septembre 1792, qui porte la même disposition. (2) Voyez le décret du 20—22 août 1792, qui licencie les régimens suisses, et les notes. (3) L'abolition de la contrainte par corps, pour mois de nourrice, est restée définitive Voyez le décret d'organisation de la haute-cour, du 10-15 mai 1791, et les notes

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