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mieux exécuté. Ces prix seront proportionnés aux difficultés que présente la confection des différentes parties des armes de guerre, et au nombre de maîtres de chaque branche de fabrication.

49. Les prix pour les professions de la première classe, seront de soixante-douze livres, de soixante livres pour la seconde, et de quarantehuit livres pour la troisième.

50. Il ne sera distribué qu'un prix dans les parties ou professions qui n'auront que deux à six maîtres; il en sera distribué deux dans les parties qui auront douze maîtres, et ainsi de six en six maîtres. Les fractions ne donneront lieu à des prix que dans le cas où elles s'élèveraient à plus de la moitié du nombre six déterminé.

51. Si le maître qui aura eu le plus d'ouvrage reçu et le mieux exécuté, n'avait point tenu une conduite irréprochable, et montré l'exactitude dans l'exécution de ses devoirs relatifs au service de l'état, le prix sera accordé au maître qui, après celui-là, aura réuni à une bonne conduite le plus d'ouvrage reçu et le mieux exécuté.

52. Ces prix seront distribués le premier dimanche de janvier, d'après le jugement du conseil du comité, convoqué et composé comme par les articles 39 et 45.- Le maître de chaque profession admis au conseil, ne pourra être présent à la délibération qui sera prise sur la distribution des prix qui de vront être accordés à cette profession: il sera remplacé par un maître exerçant un autre métier. - Le pouvoir exécutif indiquera, dans le réglement qu'il aura rédigé et soumis au corps législatif, les formes et les précautions qui pourront écarter l'arbitraire dans ces distributions.

53. Le pouvoir exécutif proposera incessamment à l'assemblée nationale, et comme il a été dit par l'article 9, un réglement général dans lequel tout ce qui est relatif aux manufactures nationales, sera fixé d'une manière claire et positive, afin que chacun des membres du conseil d'administration, les entrepreneurs, leurs préposés et les ouvriers connaissant leurs devoirs, remplissent leurs obligations dans toute leur étendue, et jouissent de la plénitude de leurs droits.

54. Jusqu'au moment où le pouvoir exécutif aura fait publier le réglement dont il est fait mention par le présent décret, les ordonnances et réglemens -¿qui sont actuellement en usage continueront d'être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

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55. Il sera mis, chaque année, à la disposition du ministre de la guerre par la trésorerie nationale, douze mille cinq cents livres pour le traitement des membres qui composeront le conseil d'administration de chaque manufacture, et pour celui des secrétaires et gardes-magasins qu'ils se choisiront ́et pourront révoquer à la majorité des suffrages. Ce traitement sera distribué par douzième le fer de chaque mois, et sera par année, savoir: - Pour un inspecteur, capitaine en premier d'artillerie, de deux mille huit cents livres ; pour un contrôleur, mille cinq cents livres; pour un réviseur, mille livres. (Nommés par le pouvoir exécutif.) Pour un inspecteur, deux mille livres; pour le premier contrôleur, mille cinq cents livres ; pour le deuxième douze cents livres; pour un réviseur, mille livres. (Nommés par le conseil général de la commune, comme il a été dit article 3.) Le secrétaire et le garde-magasin auront le traitement de sept cent cinquante livres chacun. - Total douze mille cinq cents livres. Le capitaine d'artillerie seulement jouira d'ailleurs du logement attribué à son grade d'officier de l'armée.-Et tous les membres du conseil d'administration qui, par de longs * et utiles services, auront bien mérité de la patrie, auront des droits égaux à la reconnaissance de la nation. Ces services seront vérifiés par le conseil ou

comité composé comme par les articles 39, 45 et 52, dont le procès-verbal sera présenté et soumis par le pouvoir exécutif à la décision de l'assemblée nationale.

56. Les membres du conseil, le secrétaire et le garde-magasin, prêteront le serment civique et celui de l'égalité et de la liberté; ils ajouteront celui de bien et loyalement s'acquitter des devoirs attachés à leurs fonctions respectives, par-devant la municipalité, qui en dressera procès-verbal et les mettra en exercice.

N° 432.

19-19 août 1792. =

DECRET relatif au mode de procédure devant le tribunal criminel établi pour juger les faits du 10 août 1792 (1). (B., XXIV, 177.)

=

No 433. = = 19 août-3 septembre 1792. DÉCRET relatif à la légende du sceau de l'état (2). (L., X, 519.)

Un membre propose de changer la légende du sceau de l'état, ainsi que celles de l'assemblée nationale, des tribunaux, corps administratifs et municipalités. L'assemblée décrète la proposition, et renvoie au pouvoir exécutif pour les moyens d'exécution. Les commissaires inspecteurs de la salle sont chargés de veiller aux changemens à faire sur les cachets de l'assemblée nationale et des comités.

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N° 434. 19 août-3 septembre 1792. DÉCRET relatif à la vente des immeubles réels affectés aux fabriques des églises (3). (B., XXIV, 176.) Art. 1er. Les immeubles réels affectés aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, à quelque titre et pour quelque destination que ce puisse être, seront vendus dès à présent, dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres biens et domaines nationaux.

2. Pour tenir lieu aux fabriques qui administraient lesdits biens, de la jouissance qui leur en avait été laissée provisoirement par les précédens décrets, il leur sera payé sur le trésor public, et par les receveurs des districts, l'intérêt à quatre pour cent sans retenue du produit net de la vente d'iceux.

(1) Voyez le décret du 29-29 novembre 1792, qui supprime ce tribunal, et, par conséquent, les règles de procéder qui devaient être suivies devant lui.

(2) Le type et la légende du sceau de l'état ont suivi les changemens du gouvernement : voyez, à cet égard, les décrets des 22-25 septembre 1792, et 28-29 brumaire an 2 ( 18— 19 novembre 1793; la loi du 6—16 pluviose an 13 ( 26 janvier—5 février 1805); le décret du 29 ventose suivant (20 mars 1805), etc., etc.

(3) L'assemblée constituante n'avait décrété la dépossession des fabriques que relativement aux immeubles affectés à l'acquit des fondations dont la vente avait été ordonnée par le décret du 10-18 février 1791: quant aux autres espèces de biens, elle avait seulement, par l'art. 8 de son décret du 18 23 juin 1790, ordonné d'en faire la déclaration; et, par ceux es 15. 23 octobre, 18-29 décembre 1790, 6- 15 mai et 21 août-16 octobre 1791, elle avait pris diverses mesures relatives au paiement ou à la liquidation des rentes appartenant aux fabriques.

Les besoins pressans de l'état ont amené la spoliation des fabriques, qui n'ont pas tardé à perdre même les intérêts du prix de leurs biens que le présent décret leur assurait; voyez, en effet, le décret du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793, art. 24, qui déclare ces intérêts éteints et supprimés au profit de l'état, qui pourvoira aux frais du culte; et celui du 13-14 brumaire an 2 (3-4 novembre 1793), qui porte que tout l'actif des fabriques fait partie des propriétés nationales.

Voyez aussi l'arrêté du 7 thermidor an 11 (26 juillet 1803), qui rend aux fabriques leurs biens et rentes non aliénés ; et les avis du cons. d'état des 30 avril 1807 et 9 décembre 1810, interprétatifs de cet arrêté.

Voyez enfin le décret du 30 décembre 1809, relatif à l'administration des fabriques, et les notes qui accompagnent les actes législatifs précités.

3. Les revenus des fabriques, soit échus, soit à échoir, et pareillement ceux des bureaux de charité, confréries et autres établissemens de secours subsistant dans l'étendue des paroisses, seront, compter du jour de la publication du présent décret, régis et administrés par les officiers municipaux des lieux, sous la surveillance de l'administration des districts et l'autorité de celle des départemens.

4. Les administrateurs desdites fabriques, bureaux de charité, confréries et autres établissemens de secours mentionnés en l'article précédent, seront tenus de rendre, dans le mois, aux municipalités, le compte de leur gestion, et d'en payer le reliquat.

5. Toutes ventes d'immeubles réels affectés aux fabriques, qui auraient été faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à charge, comme ci-dessus, de l'intérêt à quatre pour cent du produit net des ventes.

N° 435. = 19 août―4 septembre 1792. = DÉCRET relatif à la levée des scellés apposés sur les greffes des ci-devant chambres des comptes et autres tribunaux qui en faisaient les fonctions. (B., XXIV, 175.)

Art. 1er. Trois jours après la réception du présent décret, les directoires des départemens dans l'arrondissement desquels il existait des chambres des comptes ou autres tribunaux qui en faisaient les fonctions, nommeront deux commissaires, dont l'un sera nécessairement pris parmi les membres du directoire ou du conseil de département.

2. Ces commissaires, immédiatement après leur nomination, procéderont à la levée des scellés qui ont été apposés sur les greffes desdites chambres des comptes ou autres tribunaux qui en faisaient les fonctions.

3. Ils feront parvenir sans délai au bureau de comptabilité le dernier compte de toute espèce de comptabilité qui se trouvera jugé et définitivement soldé.

4. Ils feront également parvenir au bureau de comptabilité les pièces de tous les comptes non jugés, ou qui n'ont pas été définitivement soldés.

5. S'il existait quelques débets à la charge d'anciens comptables, qui seraient constatés par des jugemens antérieurs aux derniers comptes définitivement soldés, et dont la date ne remonterait pas au-delà de trente ans " il sera fait un bordereau de ces débets, qui sera adressé sans délai au bureau de comptabilité. Les pièces des comptes et jugemens qui constatent ces débets, seront déposés dans les archives des directoires de département, pour y avoir recours au besoin; et il sera adressé un extrait en forme du dispositif de chaque jugement à l'agent du trésor public, qui sera tenu, sous sa responsabifité, de décerner les contraintes nécessaires pour parvenir au recouvrement des débets.

6. Toutes les pièces de comptes définitivement jugés et soldés, ou qui remonteraient à une date antérieure à trente ans, seront rejetées des dépôts et brûlées comme papiers inutiles, afin que les bâtimens nationaux où existent ces dépôts puissent être vendus ou employés à toute autre destination qui aura été décrétée par l'assemblée nationale.

7. Il sera fait, d'après les registres de production, un tableau alphabétique de toutes les natures de comptabilités, ainsi que des noms, qualités et demeures de tous les comptables qui étaient justiciables de chaque chambre des comptes. Ces tableaux seront adressés au bureau de comptabilité.

8. S'il existait encore quelques comptes ou pièces de comptabilité entre les mains des ci-devant officiers des chambres des comptes, il en sera fait un

relevé sur le livre des charges: extrait de ce relevé sera délivré au procureurgénéral-syndic de chaque département, qui sera tenu, sous sa responsabilité, de justifier des diligences qu'il a dû faire contre les anciens officiers, et des condamnations qui ont dû être prononcées en exécution du décret du 17-29 septembre 1791. Le pouvoir exécutif est spécialement chargé de rendre compte au corps législatif de l'exécution de cet article de la loi.

9. Les commissaires seront tenus de terminer les fonctions qui leur sont confiées par le présent décret, dans le délai d'un mois au plus tard.

10 Si les commissaires trouvaient quelques obstacles à l'exécution de l'article précédent, ils en instruiront le pouvoir exécutif, qui sera tenu de les faire lever.

11. Il sera accordé à ces commissaires une indemnité qui sera fixée par les directoires des départemens, d'après les localités, et dont le maximum ne pourra excéder la somme de six livres par jour. Les indemnités seront acquittées par les receveurs de district, sur les mandats ordonnancés par les directoires de département. Ces mandats seront reçus pour comptant à la trésorerie nationale, qui sera tenue d'en faire les avances.

12. Il ne sera point nommé de commissaires par le directoire du département de Paris : le bureau de comptabilité fera par lui-même les fonctions attribuées à ces commissaires, soit dans les dépôts de la chambre des comptes de Paris, soit dans ceux du ci-devant conseil du roi. Les autres dispositions du présent décret seront également exécutées dans ce département.

19 août 1792: Ports et arsenaux, voyez 17 du même mois; Solde et masses des troupes, voyez

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18 août.

20 août 1792.— DÉCRET portant que les tribunes de la convention seront publiques. (B., XXIV, 187.)

No 437.—20—20 août 1792. ≈ DÉCRET portant que les invalides ou blessés auxquels les eaux thermales ou minérales peuvent être nécessaires r `seront envoyés aux frais de l'état. (B., XXIV, 187.)

1No 438.20—20 août 1792. DÉCRET relatif au rachat successif et séparé des droits casuels non supprimés, et des droits fixes; au mode de conversion du champart et autres redevances de méme nature en une rente annuelle fixe; à l'extinction de la solidarité, et au mode du rachut des cens, rentes et autres redevances solidaires ; à la prescription des redevances fixes à l'avenir, et au paiement de celles arriérées depuis 1789 jusqu'en 1791 inclusivement (1). ( B., XXIV, 192.)

L'assemblée nationale, considérant que l'affranchissement des propriétés, en assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut seule leur procurer la jouissance pleine et entière de la liberté que la constitution de l'empire leur a rendue; que cet affranchissement n'est pas moins impérieusement commandé par l'intérêt précieux de l'agriculture, dont une multitude de droits onéreux arrêtent depuis trop longtemps les progrès, et font naître une foule de

(1) Voyez, sur le rachat des droits féodaux, le décret du 15-28 mars 1790, tit III; ceux des 3-9 mai 1790, 18-23 juin suivant, art. 2; 26 juillet-15 août suivant, art. 4 et suiv. Voyez aussi la loi du 25-28 août 1792, qui supprime une grande partie des droits féodaux jusque-là conservés, moyennant rachat, et surtout le décret du 17 juillet 1793, qui achève de supprimer tous les droits féodaux quelconques, et les notes.

Enfin voyez le décret du 12-19 novembre 1790, sur le rachat des rentes foncières, et les notes.

-

contestations et de procès ruineux pour les habitans des campagnes ; Con'sidérant qu'il est de son devoir de hâter le moment de cet affranchissement général, en facilitant le rachat des droits ci-devant féodaux et autres prestations foncières; après avoir entendu le rapport de son comité féodal, et 1trois lectures du projet de décret présenté en conséquence dans ses séances "des 12 et 20 juillet dernier et de ce jour 20 août 1792, et après avoir déclaré qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit:

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TITRE 1er.- Du rachat successif et séparé des droits casuels non supprimés et des droits fixes, et du mode de conversion du champart en une rente annuelle fixe.

Art. 1er. Tout propriétaire de fiefs, de fonds ci-devant mouvant d'un fief - en censive, ou roturièrement, sera admis à racheter séparément, soit les droits casuels qui seront justifiés par la représentation du titre primitif de da concession du fonds, soit les cens et autres redevances annuelles et fixes, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils existent, sans être obligé de faire en même temps le rachat des uns et des autres. Il pourra aussi racheter séparément et successivement les différens droits casuels justifiés par la représentation du titre primitif, et détaillés dans la > seconde et troisième disposition de l'article 2 du titre III du décrét du

15 mars 1790.

2. Néanmoins le rachat des droits casuels n'aura lieu que sur le pied de la valeur du sol inculte, et sans y comprendre la valeur des bâtimens, à moins que le titre primitif d'inféodation n'annonce que le sol était cultivé, et que les bâtimens existaient à cette époque; et, dans ce cas, le rachat ne sera fait que sur le pied de la valeur des bâtimens et du sol à l'époque de l'inféodation.

3. Tout acquéreur pourra immédiatement après son acquisition, sommer le ci-devant seigneur de produire son titre primitif : s'il le produit, l'acquéreur sera tenu de faire le rachat des droits casuels, conformément aux lois précédentes; s'il ne le produit pas dans les trois mois du jour où la sommation lui en aura été faite, l'acquéreur sera affranchi à perpétuité du paienement et rachat de tous droits de cens, lods et ventes et autres, sous quelque adénomination que ce soit, et le ci-devant seigneur sera irrévocablement dé→ chu de toute justification ultérieure.

4. Tout propriétaire pourra faire la même sommation aux ci-devant D seigneurs ; si le titre primitif se trouve en règle, il ne sera tenu de faire le rachat qu'en cas de vente.

5. Les propriétaires des ci-devant fiefs qui auront reçu le rachat en tout sou partie des droits seigneuriaux fixes ou casuels dépendant de leur fief, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de se conformer exactement, à l'égard du fief dont ils relèvent mà tout ce qui leur est prescrit par les articles 44, 45 et 46 du décret du 3 99mai 1790.

16. Tout propriétaire de ci-devant fief, ou de fonds solidaires ou non solidaires, qui voudra s'affranchir des droits casuels, aura la faculté de payer partiellement le capital du rachat desdits droits, ainsi qu'il suit : - Deux dixièmes dans le mois, à compter du jour de la liquidation définitive, dans le cas où elle doit avoir lieu, ou du jour de l'offre qu'il en fera, dans les cas 'prévus par les articles 37, 38 et 39 du décret du 3 mai 1790; Un dixième et dans le second mois; Un dixième dans chacun des deux suivans, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois ; de manière que la totalité du paiement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois, conformément à -ce qui a été précédemment décrété à l'égard des droits fixes et casuels pro

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