Page images
PDF
EPUB

pent, sauf l'exception portée dans l'article 4 du § II du chapitre II du titre III.

20. Les membres des congrégations séculières, tant ecclésiastiques que laïques, qui n'auront pas rempli leurs fonctions, pendant l'année 1791, dans les maisons auxquelles ils étaient attachés, n'auront aucun droit aux traitemens ci-dessus décrétés, sauf l'exception portée dans les articles 22 et 23 du présent titre.

21. Les individus desdites congrégations nés hors du royaume, n'auront droit au traitement de retraite qu'autant qu'ils justifieront de leur qualité acquise de Français.

22. Tout membre de congrégation ou d'association séculière qui, ayant exercé, pendant l'année 1790, les fonctions auxquelles il était attaché dans lesdites congrégations, aurait été porté, par choix ou par élection, depuis ladite année jusqu'à ce jour, à quelques fonctions publiques ou ecclésiastiques, ne sera point censé avoir quitté la congrégation, et aura droit au traitement de retraite, qui, dans ce cas, sera réduit à moitié pendant toute la durée desdits emplois.

23. Il en sera de même des membres des congrégations supprimées qui à l'avenir accepteraient de pareils emplois : ils ne conserveront pendant la durée desdits emplois que la moitié des pensions qui sont attribuées par le présent décret, sauf l'exception portée titre III, chapitre Ier, 1er, article 2.

24. Il sera, chaque année, dressé une liste des pensionnés décédés, d'après les avis des municipalités aux districts, de ceux-ci aux départemens, de ces derniers au corps législatif.

25. Tous les membres des congrégations ci-dessus, tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de déclarer s'ils ont pris ou reçu quelques sommes ou partagé quelques effets appartenant à leur maison ou à leur congrégation, et d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions. Ne pourront les receveurs des districts payer aucune pension que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera ́et demeurera annexée à la quittance de chaque membre de la congrégation; et seront ceux qui auront fait une fausse déclaration privés pour toujours de leurs pensions.

26. Les créanciers des maisons des congrégations séculières et des confréries et corporations supprimées par le présent décret, seront tenus de présenter leurs titres de créance au commissaire liquidateur, avant le 2 novembre prochain pour tout délai. Ce terme expiré, ils ne seront plus admis au remboursement.

27. Les susdites créances qui n'excéderont pas trois cents livres, jouiront, pour leur remboursement, des avantages accordés par le décret du 5 avril 1792 aux créanciers de pareilles sommes.

28. Quant à ce qui concerne le mobilier dont il n'a pas été disposé par le présent décret, titres, papiers, procès et créances des congrégations séculières ou associations ecclésiastiques ou laïques supprimées par le présent décret, on suivra les dispositions des titres III et IV du décret des 23 et 28 octobre 1790, sur la désignation des biens nationaux, et les autres décrets postérieurs sur l'administration de ces biens.

N° 425.

N° 426.

[ocr errors]

= 18-19 août 1792. = DÉCRET qui règle le mode de paiement des soldes et masses des troupes. (B., XXIV, 147.)

= 18-21 août 1792. = DÉCRET qui prescrit des mesures pour pa

[ocr errors]

ralyser l'effet des libelles inciviques et autres écrits tendant à égarer Popinion publique. (B., XXIV, 148.)

No 427. = 18

[ocr errors]

- 30 août 1792. DÉCRET qui suspend les fonctions des commissaires du roi près les tribunaux civils et criminels. (B., XXIV, 146.)

Art. 1er. Les commissaires du roi près les tribunaux civils et criminels, sont et demeureront suspendus de leurs fonctions, à compter du jour de la publication du présent décret.

2. Le conseil général de chaque district nommera, dans le plus bref délai, à la pluralité des suffrages et par la voie du scrutin, un citoyen réunissant les conditions d'éligibilité exigées par la loi, pour exercer provisoirement les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de son arrondissement.

3. Les conseils généraux des départemens nommeront également uħ citoyen réunissant les conditions d'éligibilité exigées par la loi, pour remplir provisoirement près le tribunal criminel de leur ressort les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif.

4. A Paris, la nomination des citoyens destinés à remplir les fonctions de commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux d'arrondissement, sera faite par le conseil général de la commune, et par deux membres de chacun des conseils généraux des districts du Bourg-la-Reine et Saint-Denis. A l'égard du citoyen qui devra remplir ces mêmes fonctions près le tribunal de police correctionnelle établi à Paris, il sera nommé par le seul conseil général de la commune.

5. Les juges du tribunal de cassation, ainsi que ceux des six tribunaux criminels, établis provisoirement à Paris, nommeront, par la voie du scrutin et à la pluralité des suffrages, celui qui devra remplir, dans chacun desdits tribunaux, les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif; le substitut qui exerce près le tribunal de cassation, sera remplacé en la même forme et de la même manière.

6. Ne pourront être élus, dans aucun des tribunaux ci-dessus denommés, les commissaires du roi et substituts qui seront en exercice lors de la publication du présent décret.

7. Les commissaires du pouvoir exécutif et substituts qui seront nommés en vertu du présent décret, recevront le même traitement que celui qui était accordé aux commissaires du roi.

[ocr errors]

N° 428.: 18 août-15 septembre 1792. DÉCRET relatif aux commis du trésor de la marine. (B., XXIV, 144.)

Art. 1er. Les places de commis du trésor de la marine seront données à l'avenir, soit aux commis des ports supprimés, par l'effet de la nouvelle formation, soit à ceux qui seront en activité de service, au choix du payeur de la marine, approuvé par l'ordonnateur.

2. Les traitemens des commis du trésor continueront à leur être payés de la même manière qu'ils l'ont été jusqu'à présent; mais ceux qui auront au moins dix ans de service effectif, seront susceptibles des traitemens de retraite, à l'instar des autres commis des ports.

No 429.—18 août—15 septembre 1792.=DÉCRET qui autorise l'émission des billets de la caisse de commerce. (B., XXIV, 144.)

[ocr errors]

18 août 1792: Canonniers nationaux, voyez 16 du même mois; Gendarmes à pied, voyez

17 août.

N° 430.= 19-19 août 1792.: = DÉCRET relatif aux demandes en entérinement ou obtention de lettres de relief de laps de temps, formées avant l'installation du tribunal de cassation (1). (B., XXIV, 141.)

L'assemblée nationale, considérant que la loi du 27 novembre 1790, relative à l'établissement du tribunal de cassation, en abrogeant pour l'avenir les lettres de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation, n'a rien prononcé à l'égard de celles qui ont été précédemment obtenues ; — Qu'aucune loi n'a encore formellement désigné le tribunal qui doit connaître des demandes en révision portées au ci-devant conseil, jusqu'au moment de sa suppression, et de celles qui pourront être formées à l'égard des jugemens criminels antérieurs à la publication du décret du mois d'octobre 1789; - Enfin, qu'il importe à l'ordre public que le cours de la justice, pour ces sortes d'affaires, ne soit pas suspendu plus long-temps, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les demandes en entérinement ou obtention de lettres de relief de laps de temps, formées avant l'installation du tribunal de cassation, seront jugées par ce tribunal. Elles seront portées au bureau des requêtes, lequel, en procédant à l'examen des requêtes en cassation, pourra avoir égard aux lettres de relief, si elles sont fondées sur de graves et importantes considérations.

2. Le même tribunal connaîtra aussi des demandes en révision formées au ci-devant conseil jusqu'au moment de sa suppression, et de celles qui, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, pourront être formées par-devant lui pour jugemens criminels en dernier ressort rendus avant la publication du décret des 8 et 9 octobre 1789; ces demandes seront portées à la section de cassation, pour y être jugées dans les formes prescrites par le décret du 27 novembre -1er décembre 1790.

3. En ordonnant la révision, le tribunal renverra les parties à se pourvoir par-devant le tribunal de district remplaçant le siége qui avait fait l'instruction, pour y procéder au choix de l'un des sept tribunaux d'appel, conformément aux dispositions du titre V, du décret du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire.

4. Le tribunal saisi de la révision se conformera, pour le rapport et le jugement du procès, à ce qui est prescrit par le décret des 8 et 9 octobre 1789, et par l'article 11 du décret du 12-19 octobre 1790, portant fixation du nombre des juges requis pour juger les affaires criminelles.

5. Le jugement qui interviendra sur la révision, ne pourra être attaqué que par la voie de la cassation, ou par l'accusé, ou par dénonciation de la part du ministre de la justice; mais, en ce dernier cas, la cassation ne pourra préjudicier à l'accusé qui aura été déclaré acquitté ou excusable par le jury.

6. Les actes de procédures sur les demandes en révision, seront faits et expédiés sur papier libre, et l'enregistrement, dans le cas où il y aura lieu à la formalité, en sera fait sans frais, conformément à l'article 1er du décret du 10-15 avril dernier.

(1) Voyez, sur le même objet, les décrets des 10-11 décembre 1792, et 29-30 brumaire an 2 (19-20 novembre 1793), qui continuent d'attribuer au tribunal de cassation le pouvoir de statuer sur les demandes en relief de laps de temps; et la loi du 2 brumaire an 4 (24 octobre 1795), art. 15, qui abolit le relief de laps de temps.

7. Tout citoyen qui aura été détenu en vertu d'une lettre de cachet, ou de tout autre ordre arbitraire, et qui n'aura recouvré sa liberté que depuis l'année 1788 inclusivement, pourra, dans les trois mois de la publication du présent décret, se pourvoir au tribunal de cassation contre tous jugemens en dernier ressort, rendus contre lui pendant sa détention, et dans lesquels il n'aura pas été représenté par un curateur ou un fondé de ses pouvoirs; l'assemblée nationale dérogeant, quant à ce, à toute loi qui serait contraire aux dispositions du présent décret (1).

N° 431. 19-19 août 1792. = DÉCRET relatif aux manufactures d'armes de guerre (2). (B., XXIV, 162.)

Art. 1er. Les manufactures d'armes de guerre établies à Maubeuge, Charleville, Saint-Etienne, Tulle, Moulins, Klingenthal, seront à l'avenir désignées sous le titre de manufactures nationales d'armes de guerre, et ce titre sera inscrit sur la porte de chacune d'elles.

2. Lesdites manufactures, et toutes celles du même genre qui pourraient être établies à l'avenir, seront sous la surveillance du pouvoir exécutif, et sous la direction d'un conseil d'administration, ainsi qu'il sera dit ciaprès.

3. Il sera établi, dans chaque manufacture nationale, un conseil d'administration, composé d'un officier d'artillerie, sous le nom d'inspecteur, d'un contrôleur et d'un réviseur, nommés par le pouvoir exécutif; d'un inspecteur, de deux contrôleurs et d'un réviseur, nommés, pour deux ans, par le conseil général de la commune dans le territoire de laquelle les ouvriers ou la majeure partie desdits ouvriers résideront, et qui pourra entendre et recevoir leurs observations; le tout aux appointemens qui seront déterminés par l'article 55, révoquant en tant qu'est besoin toute administration actuellement existante.

4. L'entrepreneur sera entendu dans le conseil d'administration; il y aura voix consultative seulement, sinon dans les cas prévus par les articles sui

vans.

5. Les membres du conseil d'administration se choisiront un président, à la majorité absolue des suffrages, qui sera renouvelé tous les six mois, avec faculté de réélection pour une fois seulement, c'est-à-dire qu'il devra se passer un intervalle de six mois pour être rééligible.- Le président convoquera le conseil quand il le jugera nécessaire ou convenable, ou quand il en sera requis par un membre du conseil, ou par l'entrepreneur, ou par deux maîtres ouvriers reçus et travaillant dans la manufacture. Le pouvoir exécutif rédigera incessamment un réglement général pour toutes les manufactures nationales d'armes, qu'il devra soumettre au corps législatif, et qui prescrira, entre autres dispositions, les fonctions des membres du conserl.

6. Le conseil d'administration veillera, sous sa responsabilité, à ce que le magasin de l'entrepreneur soit toujours suffisamment pourvu de matières

(1) Voyez le décret du 11 nivose an 2 (31 décembre 1793), qui porte une disposition semblable. (2) Voyez le décret du 17 19 juillet 1792, qui contient des dispositions sur ca manufacture d'armes de Moulins; et le réglement du 8 vendémiaire an 14 (30 septembr 1805), concernant les manufactures impériales d'armes de guerre.

Quant aux prohibitions, portées contre les particuliers, relativement à la fabrication ou à la possession des armes de guerre, voyez l'ordonnance du 24 juillet -2 août 1816, et

les notes.

premières et de pièces ouvrées, afin que, dans aucun cas, les fournitures ordonnées par le gouvernement ne puissent éprouver de retard. Le pouvoir exécutif, d'après les observations et renseignemens du conseil d'administration, déterminera, dans un réglement qui sera également soumis au corps législatif, la qualité et la quantité des matières premières et des pièces fabriquées qui devront être constamment dans les magasins de chaque manufacture.

7. Il ne sera employé dans lesdites manufactures nationales, pour la confection des armes et outils de guerre destinés pour l'état, aucune espèce de matières premières qui n'ait été examinée et choisie avec soin par le conseil d'administration, en présence et contradictoirement avec l'entrepreneur.

8. Le pouvoir exécutif prescrira aux membres du conseil d'administration les précautions qu'ils doivent prendre, afin de s'assurer qu'il ne sera mis en œuvre, dans lesdites manufactures, que des matières d'une qualité supérieure.

9. Les armes à feu et outils de guerre à l'usage de l'état, qui seront fabriqués dans lesdites manufactures, continueront (la chambre d'humidité exceptée) à subir provisoirement, jusqu'après la guerre, les épreuves prescrites par les réglemens antérieurs, et ce, pendant deux mois, à compter de la promulgation du présent décret; - Le pouvoir exécutif devant présenter dans le mois les nouveaux réglemens dont il a été parlé dans les articles précédens, et dont il sera fait mention dans les suivans.

10. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de toutes les armes à feu et outils qui seront fabriqués pour l'état dans les manufactures nationales, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du conseil d'administration de chaque manufacture, déterminera, dans le réglement qu'il devra rédiger et soumettre au corps législatif, le mode d'épreuve et de réception que les différentes parties des armes à feu et outils doivent subir avant d'être admises pour le compte de la nation.

11. Les armes blanches et outils de guerre à l'usage de l'état continueront aussi provisoirement, et pendant deux mois, ainsi qu'il a été expliqué à l'article 9.

12. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de toutes les armes blanches et outils de guerre qui seront fabriqués pour l'état dans les manufactures nationales, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, déterminera, dans un réglement qu'il fera rédiger, le mode définitif des épreuves et de réception que les différentes parties des armes blanches doivent subir avant d'être reçues au compte de l'empire.

13. Les armes et outils qui seront fabriqués pour l'état dans les différentes manufactures d'armes de guerre seront parfaitement semblables, dans toutes leurs proportions et configurations, aux modèles qui seront arrêtés ainsi qu'il sera dit ci-après. En conséquence, aucun des membres du conseil d'administration ne pourra, sous aucun prétexte, ordonner ni tolérer qu'il soit fait aucun changement à la qualité des matières premières, ni aux épreuves servant à constater leur bonté, ainsi que celle des armes et outils fabriqués, ni enfin aux proportions et configurations des différentes parties des armes et outils.

14. Il sera fait, pour chaque manufacture, trois modèles de chacune des différentes armes et outils de guerre qu'on y fabriquera. Un de ces modèles restera déposé chez le ministre de la guerre ou de la marine, un chez le président du conseil d'administration, et un chez l'entrepreneur de ladite manufacture.-Quand ces modèles s'exécuteront dans la manufacture même,

III.

15

« PreviousContinue »