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N° 31.

1er -11 décembre 1791. DÉCRET qui accorde des secours aux peres de famille détenus pour mois de nourrice (1). (B., XIX, 176.)

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N° 32. fer 15 décembre 1791. = DÉCRET relatif à l'avancement des officiers et sous-officiers des troupes de ligne, et de ceux de la ci-devant maréchaussée, qui sont entrés dans la gendarmerie nationale. (B., XIX, 177.)

2 décembre 1791: Masse de boulangerie et Fourrages de l'armée, voyez 28 novembre pré

cédent.

N° 33.37 décembre 1791. - DÉCRET relatif à la répartition des travaux d'encouragement des artistes (2). (B., XIX, 180.)

3 decembre 1791: Comité des décrets, voyez 12 novembre précédent.

4 décembre 1791: Baudouin, imprimeur, voyez 1er du même mois:

N° 34.5 11 décembre 1791. DÉCRET relatif à la police de la navigation des ports de commerce (3). (B., XIX, 188.)

L'assemblée nationale, considérant que le moment des élections aux places de capitaines et lieutenans de port est arrivé, ainsi que celui du concours pour la nomination aux places de jaugeurs, et que l'intérêt commun exige qu'il soit fait quelques changemens à la loi qui fixe le mode de ces élections, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, ayant reconnu qu'il n'est ni juste, ni conforme aux intérêts de la navigation d'exclure du concours aux places de capitaines et lieutenans de port dans les villes maritimes, les maîtres de quai, qui en remplissaient précédemment les fonctions, et que les jaugeurs, actuellement en place, ont subi un premier examen d'après les anciennes ordonnances, après avoir rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les conseils géneraux des communes qui, conformément à l'article 5 du titre III du décret du 9 août 1791, concernant la police de la navigation et des ports de commerce, doivent nommer les capitaines et lieutenans de port, et qui, suivant l'article 11 dudit titre de la même loi, sont obligés de les prendre exclusivement parmi les navigateurs âgés de plus de trente ans et pourvus du brevet d'enseigne dans la marine française, pourront, pour la première fois seulement, admettre en concurrence et comme éligibles, aussi bien que les enseignes de la marine, les maîtres de quai, ci-devant attachés aux ports de leur arrondissement, s'ils sont âges au moins de trente ans, et s'ils ont cinq ans de service en cette qualite.

2. Les jaugeurs actuellement en exercice seront maintenus dans leurs places, si, après avoir été examinés par les professeurs d'hydrographie, en particulier, ils sont reconnus capables de suivre la méthode uniforme de jauger, qui doit être déterminée pour tous les bâtimens, en vertu de l'article 7 du titre III du décret du 9 août 1791.

(1) Voyez le décret du 25-25 août 1792, qui abolit la contrainte par corps pour mois de nourrice, et celui du 2 septembre suivant, qui ordonne la mise en liberté des détenus.

Voyez le décret du 9-12 septembre 1791, et les notes.

(3) Voyez, supra, le décret du 9-13 août 1791, qui contient, sur la police des ports de commerce, des dispositions tres étendues, et les notes.

7 décembre 1791: Biens nationaux, voyez 3 novembre précédent; Encouragement des ar tistes, voyez 4 décembre.

N° 35. 8 (3 et)—15 décembre 1791.= DÉCRET relatif aux acquéreurs de domaines nationaux. (B., XIX, 195.)

L'assemblée nationale, voulant favoriser l'aliénation des domaines nationaux, afin d'accélérer la liquidation de la dette publique; convaincue que l'une des dispositions les plus efficaces à cet effet, est la faculté accordée pour les paiemens aux acquéreurs de ces domaines, par l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790; considerant que cette faculté expire au 1er janvier 1792, décrète qu'il y a urgence.-L'assemblée nationale, ouï son comité des domaines, et vu le décret d'urgence du 3 de ce mois, décrète que le terme du 1er janvier 1792, fixé par le décret du 27 avril 1791, aux acquéreurs de domaines nationaux, pour jouir des facultés accordées pour leurs paiemens par l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, sera prorogé jusqu'au 1er mai 1792, mais seulement pour les biens ruraux, bâtimens et emplacemens vacans dans les villes, maisons d'habitation et bâtimens en dépendant, quelque part qu'ils soient situés, les bois et usines demeurant formellement exceptés de cette faveur.

II décembre 1791: Remplacement d'officiers, voyez 29 novembre précédent; Pères détenus pour mois de nourrice, voyez 1er décembre même mois; Police de navigation, voyez 5 décembre. DÉCRET relatif aux formalités à observer pour les paiemens dans les différentes caisses nationales. (B., XIX, 199.)

N° 36.=

13-17 décembre 1791.

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15 decembre 1791: Avancement d'officiers et sous-officiers, voyez 1er décembre; Domaines nationaux, voyez 8 du même mois.

17 décembre 1791: Paiement dans les caisses nationales, voyez 13 du même mois.

18 décembre 1791: Juges à la haute cour nationale, voyez 22 novembre précédent. 21 (19, 20 et)—25 décembre 1791. — DÉCRET relatif à l'échange des petits assignats. (B., XIX, 214.)

N° 37.

N° 38.

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= 24

28 décembre 1791.:

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DECRET qui accorde une somme de cinquante mille livres pour les travaux du Panthéon français. ( B., XIX, 228.)

25 décembre 1791 : Echange de petits assignats, voyez 21 du même mois. No 39.27-28 décembre 1791.: DECRET relatif aux généraux Rochambeau et Luckner. (B., XIX, 244.)

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L'assemblée nationale, voulant faciliter aù roi les moyens de donner aux généraux Rochambeau et Luckner une preuve authentique de la confiance de la nation, dans un moment où une grande partie des forces nationales leur est confiée, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Deux officiers généraux, commandans d'armée, pourront être élevés au grade de maréchal de France, sans que les places qu'ils occuperont puissent être considérées comme une augmentation permanente au nombre de six, auquel a été borné, par le décret du 4 mars dernier, celui des maréchaux de France en activité.

2. Lorsque, par la suite, il viendra à vaquer une piace de maréchal de France, il ne pourra être pourvu au remplacement que conformément à la

loi du 4 mars 1791, et sans que le nombre des marechaux de France puisse excéder celui de six.

N° 40.27 (24 et) décembre 1791-1er janvier 1792.-DÉCRET relatif aux intérêts des capitaux liquides et à liquider, appartenant aux ci-devant communautés ecclésiastiques et laïques (1), corporations judiciaires, pays d'états et autres. (B., XIX, 239.)

Art. 1er. L'intérêt de tous les capitaux liquidés et à liquider, et des sommes dues aux créanciers des corps et communautés ecclésiastiques pour dettes exigibles, à compter du jour où cet intérêt est dù suivant les lois antérieures, continuera d'être calculé à cinq pour cent, mais sera sujet a la retenue des deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier vingtième, jusqu'au 1er janvier 1791; et depuis cette époque, à la retenue du cinquième, conformément au décret du 7-10 juin dernier.

2. L'intérêt moratoire des sommes adjugées judiciellement, soit aux créanciers de l'état, soit à ceux des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, sera calculé sur le même pied, et sujet à la même retenue.

3. Cette retenue sera pareillement faite sur les intérêts dus pour raison des contrats souscrits par les communautés religieuses, les corporations judiciaires, les communautés d'arts et métiers, les pays d'états, et généralement sur tous intérêts dus par la nation comme succédant aux débiteurs originaires, dans tous les cas où les débiteurs n'auraient pas été autorises par lettrespatentes dûment enregistrées à stipuler la non retenue d'impôts, ainsi que sur tous intérêts moratoires.

4. Les rentes à quatre pour cent et au dessous seront exemptes de la retenue, lorsque les parties l'auront ainsi stipulé.

N° 41.

28 décembre 1791-4 janvier 1792.DÉCRET relatif aux Français émigrés, créanciers de l'état (2). (L., VIII, 23.)

Art. 1er. Tout citoyen français, porteur de reconnaissances de liquidation, soit provisoires, soit définitives, ne pourra être admis à les faire recevoir en paiement de biens nationaux, qu'autant qu'il y joindra les certificats exigés des créanciers de l'état par les décrets des 24 juin, 29 juillet et 13 décembre 1791.

2. En cas de cession ou transport de reconnaissances de liquidation, les porteurs seront tenus de faire, pour les premiers propriétaires en faveur desquels lesdites reconnaissances auraient été délivrées, les jus ifications prescrites par l'article précédent.

3. A l'égard des cessions ayant une date authentique, antérieure au présent décret, elles ne seront assujéties qu'aux justifications ordonnées par les décrets des 24 juin et 29 juillet derniers.

4. Les receveurs de district seront responsables du montant de toutes les reconnaissances de liquidation qu'ils admettraient, sans que ces formalités eussent été exactement remplies.

5. Les dispositions portées aux articles 2 et 3 seront applicables aux reconnaissances définitives dont le montant doit être acquitté par la caisse de l'extraordinaire.

6. Le roi, les membres du corps législatif, les ministres et autres ordonnateurs en chef, ainsi que les personnes attachées au service de leurs bureaux, sont et demeurent exceptés des dispositions du décret du 13 de ce mois,

(1) Voyez le décret du 21 septembre-14 octobre 1791, et les notes.

(2) Voyez, ci-après, le décret du 9-12 février 1792, qui séquestre les biens des émigrés, et les notes qui résument toute la législation.

sous la responsabilite de ceux qui délivrent les mandats ou ordonnances. 7. Sont pareillement exceptés des dispositions du même décret, les habitans des colonies françaises, et les Français qui ont transféré leur résidence ou leur domicile dans les pays étrangers, avant l'année 1789.

N° 42.28 décembre 1791-3 février 1792. DÉCRET concernant la formation, l'organisation et la solde des gardes nationaux volontaires. (B., XIX, 245.)

28 décembre 1791: Panthéon français, voyez 24 du même mois; Rochambeau et Luckner, voyez 27 décembre.

No 43.

29 décembre 1791- 15 janvier 1792. DÉCRET relatif à la forme de congé indiquée par l'article 2 du titre II du décret du 9 août 1791, sur la police de la navigation et des ports de commerce. (B., XIX, 293.) Art. 1. La nouvelle forme des congés, adoptée et désignée par l'article 2 du titre II du décret du 9 août dernier, sera annexée au présent décret.

2. Le délai prescrit par l'article 6 du décret du 22 avril et 1er mai derniers, qui devait prendre fin au 1er janvier 1792, est prorogé jusqu'au 1er juillet de la même année; en conséquence, les dispositions de cet article continueront d'avoir lieu jusqu'à cette époque.

3. Les nouveaux congés seront alors substitués aux anciens, et le roi, dans le plus court délai à compter de cejourd'hui, en donnera la communication officielle à toutes les puissances maritimes. (Suit le modèle du congé.)

No 44. = 31 décembre 1791. = DÉCRET portant que l'assemblée ne recevra et ne fera aucun compliment à l'occasion du jour de l'an. (B., XIX, 281.) N° 45. 31 décembre 1791 DECRET qui défend d'exporter a l'étranger les orges, avoines, grenailles, légumes et fourrages de toute espece. (B., XIX, 284.)

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14 janvier 1792.

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1er janvier 1792: Retenue sur les intérêts de certains capitaux, voyez 27 décembre précédent.

N 46. 2 janvier 1792.

DÉCRET portant que l'ère de la liberté sera du 1er janvier 1789. (B., XX, 6.)

N° 47. =2 janvier 1792. DÉCRET qui autorise le ministre de la justice a continuer la collection des lois. (B., XX, 8.)

N° 48. 2-4 janvier 1792.

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DÉCRET qui ordonne la continuation des catalogues des bibliothèques des maisons religieuses et autres établissemens supprimés. (B., XX, 1.)

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N 49. 2-4 janvier 1792. DÉCRET portant qu'il y a lieu à accusation contre Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe, Louis-Joseph, princes français, N. Calonne, N. Laqueuille et Grégoire Riquetti. (B., XX, 6.)

No 50.—2—6 janvier 1792. DÉCRET relatif aux créances dues au trésor public par les acquéreurs de l'ancien enclos des Quinze - Vingts. (B., XX, 3.)

No 51.

-4-8 janvier 1792. — DÉCRET relatif à la fabrication des assignats de petite valeur. (B., XX, 22.)

4 janvier 1792: Emigrés créanciers de l'état, voyez 28 décembre 1791; Bibliothèques des maisons religieuses, Accusation contre les frères du roi, voyez 2 janvier 1792.

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N° 52. 5-8 janvier 1792.

DÉCRET relatif aux cures vacantes dans le département du Haut-Rhin, et a celles qui viendraient à vaquer dans les divers départemens vendant l'année 1792. (B., XX, 26.)

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N° 53. = 5—8 janvier 1792. DÉCRET relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale (1). (B., XX, 28.)

6 janvier 1792: Enclos des Quinze-Vingts, voyez 2 du même mois.

8 janvier 1792: Français qui ont servi à l'étranger, voyez 29 novembre 1791; Cures du Haut-Rhin, Gendarmerie nationale, voyez 5 du même mois.

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No 54. 9 janvier 1792. — DÉCRET qui ajourne la discussion sur la sanction ou non-sanction des décrets relatifs à l'organisation de la haute cour nationale, et enjoint au ministre de la justice de rendre compte des mesures prises pour la mettre en activité. (B., XX, 34.)

No 55.=13 (10, 12 et)—18 janvier 1792.—DÉCRET relatif à l'installation des tribunaux criminels (2). (B., XX, 68.)

Art. 1er. Les tribunaux criminels qui, à l'époque de la publication du présent décret, n'auront point été installés, le seront, sans délai, par les conseils généraux des communes des lieux où ils doivent siéger; et ils commenceront leur service immédiatement après leur installation.

2. L'installation se fera dans la forme qui a été prescrite par le décret du 16-24 août 1790, pour les tribunaux de district.

3. Le président, l'accusateur public et le greffier prêteront, devant le conseil genéral de la commune, le serment civique prescrit par la constitution; et ils jureront, en outre, de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions qui leur sont confiées.

4. Le président et les trois juges composant le tribunal, procéderont à la nomination de deux huissiers, conformément au décret du 2—3 juin 1791, et le traitement de ces huissiers sera incessamment fixé par l'assemblée nationale.

5. Dans les départemens où le président du tribunal criminel ou l'accusateur public, ou l'un et l'autre à-la-fois sont absens, soit parce qu'ils ont été députés à l'assemblée nationale, soit pour toute autre cause légitime, il sera pourvu à leur remplacement provisoire de la manière qui suit.

6. Dans le cas où le président et l'accusateur public manqueraient à la fois dans le même département, il sera pris, dans les tribunaux de district, suivant le mode indiqué par la loi du mois de janvier dernier, pour la formation du tribunal, cinq juges au lieu de trois, lesquels nommeront au scrutin celui d'entre eux qui devra remplacer provisoirement le président du tribunal, et celui qui devra être chargé aussi provisoirement des fonctions de l'accusateur public.

7. Toutes les plaintes ou accusations suivies d'informations, antérieures à l'époque de l'installation des tribunaux criminels, seront jugées par les tribunaux qui s'en trouveront saisis, soit en première instance, soit par appel; et l'instruction de la procédure sera continuée suivant les lois qui ont précédé l'institution des jurés.- Les accusateurs publics ne pourront, en aucun cas, attaquer, par la voie de l'appel, les jugemens des tribunaux criminels, sauf les droits des accusés et des parties civiles. — Les juges de district ne pourront prononcer d'autres peines que celles portées par le Code pénal. 8. Ces mêmes tribunaux seront tenus de renvoyer devant les juges de

(1) Voyez la loi du 28 germinal an 6 (17 avril 1798), et les notes.

(2) Voyez la loi de création de ces tribunaux, du 20 janvier-25 février 1791, et les notes.

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