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N° 405.—15—23 août 1792.=DÉCRET qui prescrit la prestation du serment des fonctionnaires publics (1). (B., XXIV, 98.)

N° 406.—15—25 août 1792. DÉCRET relatif au paiement des officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts. (B., XXIV, 100.)

Art. 1er. Les officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts, qui, en conformité du décret du 7—11 septembre 1790, ont continué leurs fonctions, seront payés de leurs journées, vacations et frais de voyage, pour les années 1791 et suivantes, jusqu'à l'organisation forestière définitive, savoir: pour balivage ou martelage des coupes ordinaires ou extraordinaires, å raison de quatre livres dix sous par arpent, mesure de roi, et d'une livre dix sous par arpent de récolement de la coupe ou vente usée ;-Et à l'égard des forêts de pins et sapins, et des arbres épars, il sera payé aux officiers qui en auront fait la délivrance et le récolement, cinq sous par pied d'arbre. 2. Il ne sera alloué aux arpenteurs que le droit de réarpentage, à raison de quinze sous par arpent, quand même ils auraient procédé à l'assiette des coupes. 3. Les officiers présenteront l'état de leurs opérations, et fourniront l'extrait de leurs procès-verbaux certifiés et signés d'eux au directoire du district de la situation des bois; d'après lequel état, la taxe sera faite en conformité de l'article 1er par ledit directoire, et rendue exécutoire par celui du département, sur le receveur du district. Quant aux arpenteurs, ils seront payés par ledit receveur, sur le certificat des officiers des maîtrises, visé par le directoire de district, et arrêté par celui de dépar

tement.

4. Les taxes faites aux officiers des ci-devant maîtrises seront partagées par égale portion entre les maîtres particuliers, procureurs du roi, gardesmarteaux et greffiers.

5. Il sera accordé aux gardes qui auront travaillé aux martelages et récolemens, cinq sous par arpent, qui seront également partagés à raison du nombre des gardes employés auxdites opérations. Les gages et traitemens des gardes généraux et particuliers continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu'à ce que, par un décret du corps législatif, il en soit autrement ordonné.

6. Les frais faits pour la poursuite des délits commis dans les bois nationaux et autres, et qui sont relatifs à la conservation et administration des eaux et forêts, seront remboursés par les receveurs des droits de patentes et d'enregistrement, chacun pour ce qui le concerne, et dans leur arrondissement, sur les mémoires appuyés de pièces justificatives, qui seront présentés par les procureurs du roi des ci-devant maîtrises aux directoires de district. Sur leurs visa et avis, les mandats de paiement seront délivrés par le directoire de département.

7. Les greffiers des ci-devant maîtrises d'eaux et forêts seront également remboursés par les receveurs de droits de patentes et d'enregistrement du lieu de l'établissement des maîtrises, de leurs expéditions, droits d'enregistrement, papier et timbre, sur l'état qu'ils en fourniront aux procureurs du roi desdites maîtrises, qui les arrêteront; et seront lesdits états soumis à la

(1) La formule du serment a souvent varié: voyez à ce sujet le décret du 3-3 septembre 1792, art. 5 et suiv.; la loi du 25 brumaire an 8 (16 novembre 1799); l'arrêté du 7 nivose an 8 (28 décembre 1799; la loi du 21 du même mois (11 janvier 1800 ); l'art. 56 du sén. cons. du 28 floréal an 12 (18 mai 1804); le décret du 8-10 avril 1815, et enfin la loi du 31 août-2 septembre 1830, qui constitue le dernier état de choses.

Voyez encore l'art. 196 du Cod. pén. de 1810, qui défend aux fonctionnaires publics d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions avant d'avoir prêté serment.

taxe de l'un des juges du tribunal de district, et l'ordonnance de paiement délivrée par celui de département.

8. Les collecteurs d'amendes, les huissiers et greffiers des tribunaux de district, seront payés des frais et avances qu'ils ont faits à la requête des procureurs du roi des maîtrises, relativement à la poursuite des délits commis dans les bois, et pour l'exécution des jugemens de condamnation prononcés par lesdits tribunaux contre les délinquans, sur les états qui seront fournis et arrêtés par les commissaires du roi établis près lesdits tribunaux, et payés par le receveur de district, d'après la taxe du tribunal, sur le visa du directoire et les mandat et arrêté du département.

9. Les officiers des ci-devant maîtrises qui, en conséquence du décret du 15—19 janvier 1791, ont assisté aux ventes et adjudications des bois nationaux, faites devant les directoires de district, seront payés par les receveurs des districts, à raison de six livres par jour d'aller, de retour et d'assistance auxdites ventes, et il en sera délivré ordonnance auxdits officiers par le directoire du département, sur l'avis du district.

10. Les sommes qui pourraient rester dues aux ci-devant officiers ou autres agens de l'administration forestière par les maisons religieuses, pour raison des opérations faites dans leurs bois devenus nationaux, antérieurement à l'année 1791, ne pourront être acquittées par les receveurs des districts sur l'arrêté des départemens, qu'autant qu'elles seront consignées dans les registres desdites maisons, ou dans les inventaires faits par les corps administratifs de leur actif et du passif.

11. Quant aux indemnités qui pourraient être dues aux officiers, gardes généraux et particuliers, ou à tous autres agens de l'administration forestière, pour raison de la modicité des gages, ou pour toutes autres causes jugées légitimes, elles seront fixées et déterminées par le ministre des contributions, sur l'avis des directoires de district et arrêtés des départemens; et les receveurs desdits districts ne pourront les acquitter que d'après un décret du corps législatif.

15 août 1792: Pilotage, voyez 20 juin précédent; Régimens, voyez 8 août même mois ; Serment des pensionnaires de l'état, Crimes imputés aux Suisses, voyez, 14 août.

N° 407. =

16-16 août 1792. DÉCRET relatif aux personnes logées au Louvre (1). (B., XXIV, 122.)

L'assemblée nationale, considérant que, dans le décret qui prescrit à toutes les personnes logées dans le Louvre d'en sortir dans trois jours, elle n'a pas eu l'intention de comprendre les savans, les artistes, les conservateurs ou gardes des dépôts nationaux, dont les uns ont reçu des logemens comme une partie de leur traitement ou une récompense de leurs travaux, et les autres y sont employés à un service public, et qu'il importe de prévenir les effets d'une extension donnée à la loi contre le vœu même de l'assemblée, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les secrétaires des académies, les professeurs, les savans, gens de lettres ou artistes qui, à ce titre, ont obtenu des logemens au Louvre, les conserveront provisoirement, jusqu'à ce que le plan d'organisation de l'instruction publique ait été décrété et mis en activité.

2. Les conservateurs ou gardes des cabinets, collections, bibliothèques et autres dépôts nationaux placés dans le Louvre, et utiles aux sciences et aux

(1) Voyez, supra, le décret du 12-13 août 1792, et la note.

arts, garderont les logemens dont ils jouissent, provisoirement, et jusqu'à la même époque.

N° 408.= 16-16 août 1792.= DÉCRET qui suspend toutes les poursuites faites devant les tribunaux pour causes de droits ci-devant féodaux. (B., XXIV, 123.)

N° 409.-16-16 août 1792.DÉCRET relatif aux meubles, effets et diamans du garde-meuble, du trésor de Saint-Denis et du château des Tuileries. (B., XXIV, 124.)

L'assemblée nationale décrète que le ministre de l'intérieur prendra surle-champ les mesures nécessaires pour qu'aucun des effets appartenant à la nation, déposés au garde-meuble, ne soient distraits; l'autorise à commettre, sous sa responsabilité, des citoyens pour veiller à la garde et conservation desdits effets, récolement préalablement fait en présence de deux membres de la commission des monumens: Décrète que les diamans et effets appartenant à la nation, déposés au trésor de Saint-Denis, seront déposés audit garde-meuble, inventaire d'iceux préalablement.fait en présence de deux commissaires nommés par la municipalité, et de deux membres de la commission des monumens; Charge ses commissaires nommés pour faire l'inventaire des meubles et effets du château des Tuileries, de faire déposer à la trésorerie nationale le numéraire qu'ils y trouveront, en en dressant procès verbal; — Charge son comité des finances de lui faire un rapport pour la vente ou le meilleur emploi à faire des diamans et autres effets appartenant à la nation.

N° 410.

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16-17 août 1792. DÉCRET portant que les séances des corps administratifs et municipalités seront publiques. (L., X, 399.)

N° 411.-16—18 août 1792.— DÉCRET relatif à la formation des compagnies de canonniers nationaux. (B., XXIV, 128.)

N° 412. = 16 (12 et)-21 août 1792.:

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DÉCRET relatif à l'organisation définitive des deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale (1). ( B., XXIV, 125.)

No 413.16—23 août 1792.— DÉCRET qui ordonne le paiement des primes et encouragemens accordés au commerce. (B., XXIV, 119.)

16 août 1792

Sels et tabacs nationaux, voyez 12 juin précédent; Faculté de droit de Paris, voyez 6 août même mois; Religieux, voyez 7 août; Poudre de guerre, voyez 11 août; Accusation contre Lameth et autres, voyez 15 du même mois.

N° 414.17 août 1792. - · DÉCRET qui ordonne l'exécution des travaux d'cjetés pour la défense de Paris. (B., XXIV, 135.)

N° 415.

17-17 août 1792. DÉCRET relatif à la formation d'un tribunal criminel pour juger les crimes commis dans la journée du 10 août 1792 (2). (B., XXIV, 129.)

Art. 1er. Il sera procédé à la formation d'un corps électoral pour nommer

(1) Voyez les notes qui accompagnent le décret du 16 janvier (22, 23, 24 décembre 1790 et)-16 février 1791: elles résument la législation de la matière.

(2) Voyez, ci-après, le décret du 10-19 du même mois d'août, qui fixe le mode de procéder

les membres d'un tribunal criminel destiné à juger les crimes commis dans la journée du 10 août courant, et autres crimes y relatifs, circonstances et dépendances.

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2. Ce tribunal sera composé de huit juges, huit suppléans, deux accusateurs publics, quatre greffiers, huit commis-greffiers et deux commissaires nationaux nommés par le pouvoir exécutif provisoire. — Le tribunal sera divisé en deux sections, composées chacune de quatre juges, quatre suppléans, un accusateur public, deux greffiers, quatre commis-greffiers et d'un commissaire national. Les deux juges qui auront été élus les premiers, présideront chacun une section.-Les greffiers de chaque section présenteront quatre commis qui, après avoir été agréés par les juges de chaque section, prêteront serment devant le tribunal.

3. Les fonctions des juges, des accusateurs publics et des commissaires nationaux, ainsi que celles des directeurs du jury dont il sera parlé ci-après, seront les mêmes que celles des juges du tribunal criminel, du directeur du jury, de l'accusateur public et du commissaire du roi dont est question dans le décret du 16-29 septembre 1791 sur les jurés. Les juges prononceront en dernier ressort, sans qu'il puisse y avoir lieu à recours au tribunal de cassation.

4. Le corps électoral sera composé d'un électeur nommé par chaque section de Paris, à la pluralité relative des suffrages. —Le doyen d'âge sera pré-sident du corps électoral; les trois plus âgés après lui seront scrutateurs, et le président et les scrutateurs nommeront le secrétaire.

5. Le procureur de la commune convoquera sur-le-champ, pour la nomination des électeurs, les assemblées des sections de Paris.-Chaque section enverra à l'instant à la commune l'électeur par elle-même nommé, avec expédition du procès-verbal de son élection. Aussitôt après la réunion à la maison commune de trente-six électeurs, dont les pouvoirs seront vérifiés par le procureur de la commune, l'assemblée électorale se formera et commencera les élections. 6. Le corps électoral nommera sept directeurs du jury.—Quatre directeurs de jury formeront un tribunal qui remplira les fonctions assignées aux tribunaux ordinaires, dans les cas où les directeurs du jury sont obligés d'y référer.-Les quatre premiers directeurs nommés formeront ce tribunal.- Les qualités nécessaires pour être nommé juge, suppléant, directeur du jury, accusateur public et commissaire national, sont d'être âgé de vingt-cinq ans, et d'avoir exercé les fonctions de juge, d'homme de loi ou d'avoué au moins pendant un an, auprès d'un tribunal.

7. Les nominations des juges, des suppléans, des accusateurs publics, se feront à la pluralité absolue des suffrages du corps électoral.-Celles des greffiers se feront à la pluralité relative.

8. Les juges, les suppléans, les directeurs du jury et les accusateurs publics, prêteront, en présence des représentans de la commune, chargés de choisir le lieu de leurs séances et de les installer, le serment d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté, l'égalité et l'exécution des lois, ou de mourir à leur poste.-Les commissaires nationaux et les greffiers prêteront, après l'installation, le même serment entre les mains des juges.

9. Les deux sections du tribunal criminel seront en activité sans intervalle de session, et les délais pour la convocation et la réunion des jurys d'accu- .. sation et de jugement, ne pourront jamais excéder vingt-quatre heures.

devant ce tribunal; celui du 22-22 août, qui nomme un commissaire national pour y exercer les fonctions du ministère public; et celui du 29-29 novembre 1792, qui supprime ce tribunal, et renvoie les procédures aux tribunaux ordinaires.

10. Le costume et le traitement des membres composant le tribunal créé par le présent décret, seront les mêmes que ceux attribués aux membres du tribunal criminel du département de Paris.

11. Le présent décret sera proclamé solennellement dans le jour par les représentans de la commune dans les places publiques de la ville de Paris, et publié et affiché dans chaque assemblée de section; le certificat desdites proclamations, lectures et affiches sera envoyé sans délai à l'assemblée nationale par les comités de section et par le procureur de la commune.

N° 416.-17—17 août 1792.➡DÉCRET relatif à la suppression sans indemnité des droits fixes et casuels ci-devant féodaux (1). (L., X, 413.)

N° 417. 17—17 août 1792.⇒ DÉCRET qui oblige les membres du corps législatif à faire connaître leur domicile au comité de leur section. (B., XXIV, 131.)

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N° 418. 17-17 août 1792. = DÉCRET qui ordonne des poursuites à cause de l'arrestation faite à Sedan de trois commissaires de l'assemblée nationale envoyés à l'armée du Centre. (B., XXIV, 133.)

N° 419.=17—17 août 1792.—DÉCRET qui confirme les pouvoirs donnés aux commissaires civils envoyés dans les colonies, et qui détermine la manière d'y faire parvenir les lois et actes de l'assemblée nationale (2). (B., XXIV, 134.)

Art. 1er. L'assemblée nationale confirme les pouvoirs donnés aux commissaires civils envoyés dans les diverses colonies, enjoint aux autorités constituées, corps civils et militaires, d'exécuter ponctuellement les ordres et les décisions qui pourraient en émaner; elle déclare traitre à la patrie tout corps civil ou militaire, tout citoyen qui refusera l'obéissance qui leur est due.

2. Elle ordonne que toutes les lois qui seront rendues, tous les actes par elle faits, toutes les pièces par elle rendues publiques depuis le 10 de ce mois, seront envoyés aux commissaires des diverses colonies par les avisos dont l'armement a été décrété le 15 de ce mois, avec ordre de s'y conformer et de les faire publier.

3. Le pouvoir exécutif présentera, sous vingt-quatre heures, à l'assemblée nationale, un état des dépenses qu'exige cet armement.

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N° 420.17—17 août 1792. DÉCRET relatif à l'évacuation des maisons religieuses, et à l'augmentation du traitement des religieuses desdites maisons (3). (L., X, 423.)

Art. 1er. Pour le 1er octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par les religieuses ou par des religieux, seront évacuées par lesdits religieux et religieuses, et seront mises en vente à la diligence des corps administratifs.

(1) Voyez ci-après le décret du 25-28 août 1792, qui développe les dispositions de celui-ci, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Voyez le décret du 15-22 juin 1792, qui institue ces commissaires et qui définit leurs pouvoirs, et celui du 8-9 novembre suivant, portant nomination de nouveaux commissaires : voyez aussi la loi d'organisation des colonies, du 12 nivose an 6 (rer janvier 1798), et les

notes.

(3) Voyez ci-après le décret du 18-18 août 1792, qui supprime les congrégations religieuses, et la note.

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