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sous trois jours, les logemens du Louvre qui sont occupés par des particuliers privilégiés qui servaient dans la maison du roi, et qu'il n'y sera logé à l'avenir que les artistes et les fonctionnaires publics qui y logent actuellement.

N° 376.12-13 août 1792. DÉCRET qui charge les représentans de la commune de Paris, de la garde et du logement du roi et de sa famille. (B., XXIV, 67.)

12 août 1792: Camp sous Paris, Secours aux hôpitaux, Visites domiciliaires, voyez 10 du même mois; Convention nationale, Parties casuelles, voyez 11 août.

N° 377.13 août 1792.

DÉCRET qui résilie le bail emphyteotique du cháteau de Saint-Dizier. (B., XXIV, 70.)

No 378.13 août 1792.=DÉCRETS qui licencient les officiers de la gendarmerie de Paris, en exceptant les sous-officiers. (B., XXIV, 70 et 82.)

No 379.13 août 1792.=ExpOSITION des motifs d'apres lesquels l'assemblée nationale a proclamé la convocation d'une convention nationale, et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du roi. (B., XXIV, 72.)

N° 380.—13-14 août 1792.—DÉCRET relatif à la translation du roi et de la famille royale au Temple. (B., XXIV, 84.)

L'assemblée nationale, en exécution de ses précédens décrets, sur la demande du maire de Paris et des commissaires de la commune, décrète que la remise leur sera faite à l'instant, du roi et de la famille royale, pour être transférés au lieu indiqué pour leur domicile. Elle recommande à la loyauté du peuple et à la vigilance de ses magistrats, ce dépôt précieux, et nomme MM. Fauchet, Bergeras, Brival et Jacob Dupont, commissaires, qu'elle charge d'accompagner le roi et sa famille jusqu'aux limites du lieu de ses séances. Charge le maire de lui rendre compte de cette translation, aussitôt qu'elle sera opérée.

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N° 381. = 13-14 août 1792. · DÉCRET qui ajourne la ratification du traité de commerce passé entre le roi et la république de Mulhausen. (B., XXIV, 85.)

N° 382.

N° 383.

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13-14 août 1792.= DÉCRET qui ordonne une fabrication de canons. (B., XXIV, 86.)

13-14 août 1792.= DÉCRET relatif à l'inventaire du mobilier de la couronne et à la recherche des monumens en dépendant (1). (B., XXIV, 86.)

Art. 1er. Le ministre de l'intérieur est autorisé à tirer des ordonnances sur les fonds attribués annuellement pour les arts et sciences, à l'effet de fournir aux dépenses de la commission nommée pour l'inventaire du mo◄ bilier de la couronne.

2. Le ministre de l'intérieur fournira à ladite commission les bâtimens nécessaires dans le Louvre et ses dépendances, pour recevoir le dépôt des tableaux, statues et autres objets dudit mobilier.

(1) Voyez ci-après le décret du 16—16 août 1792.

13 août 1792: Compagnie allobroge, voyez 8 du même mois; Logement des artistes au Louvre, Logement du roi, voyez 12 août.

N° 384.=14 août 1792. DÉCRET relatif au partage des biens et usages communaux (1). (B., XXIV, 91.)

L'assemblée nationale, sur la motion d'un de ses membres, après avoir décrété l'urgence, décrète 1o que, dès cette année, immédiatement après les récoltes, tous les terrains et usages communaux, autres que les bois, seront partagés entre les citoyens de chaque commune; 2° que ces citoyens jouiront en toute propriété de leurs portions respectives; 3° que les biens connus sous le nom de sursis et vacans, seront également divisés entre les habitans; 4° que, pour fixer le mode de partage, le comité d'agriculture présentera dans trois jours le projet de décret.

N° 385.14—14 août 1792.—DÉCRET qui maintient à leur poste les procureurs-généraux syndics des départemens. (B., XXIV, 88.) L'assemblée nationale, considérant que, dans les circonstances actuelles, on ne peut sans inconvénient enlever à leurs fonctions les procureurs-généraux-syndics des départemens, décrète que les procureurs-généraux-syndics des départemens ne pourront remplir les fonctions de haut-jurés pour la haute-cour nationale, tant que la patrie sera en danger.

No 386.14-14 août 1792. = DÉCRET relatif à¦l'enlèvement et à la destruction des monumens susceptibles de rappeler la féodalité (2). (B., XXIV, 89.)

Art. 1er. Toutes les statues, bas-reliefs, inscriptions et autres monumens en bronze ou en toute autre matière, élevés dans les places publiques, temples, jardins, parcs et dépendances, maisons nationales, même dans celles qui étaient réservées à la jouissance du roi, seront enlevés à la diligence des représentans des communes, qui veilleront à leur conservation provisoire.

2. Les représentans de la commune de Paris feront, sans délai, convertir en bouches à feu tous les objets énoncés en l'article 1er, existant dans l'enceinte des murs de Paris, sous la surveillance du ministre de l'intérieur, de deux membres de la commission des armes, et de deux membres de la commission des monumens.

3. Les monumens, restes de la féodalité, de quelque nature qu'ils soient, existant encore dans les temples et autres lieux publics, et même à l'extérieur des maisons particulières, seront, sans aucun délai, détruits à la diligence des cominunes.

4. La commission des monumens est chargée expressément de veiller à la conservation des objets qui peuvent intéresser essentiellement les arts, et d'en présenter la liste au corps législatif, pour être statué, ce qu'il appartiendra.

(1) Voyez, sur partage des biens communaux, la loi générale du 10-14 juin 1793, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Voyez, sur le même objet, le décret du 14 septembre 1793; et l'ordre du jour du 1er brumaire an 2 (22 octobre 1793): voyez aussi les décrets des 17 juillet 1793, 8-23 pluviose an 2 (27 janvier-11 février 1794), et II messidor même année ( 29 juin 1795), relatifs à l'anéantissement des titres féodaux.

5. La commission des armes présentera incessamment un projet de dé cret, pour employer d'une manière utile à la défense de chaque commune de la France, la matière des monumens qui se trouveront dans leur enceinte.

N° 387.14—14 août 1792.— DÉCRET qui révoque l'édit de Louis XIII pour la procession du 15 août. (B., XXIV, 90.)

N° 388. 14-14 août 1792. =

DÉCRET pour l'aliénation du bail à rente des terres, vignes et prés des émigrés (1). (B., XXIV, 91.)

L'assemblée nationale, sur la proposition d'un de ses membres, après avoir décrété l'urgence, décrète aussi, dans la vue de multiplier les petits propriétaires, 1° qu'en la présente année, et immédiatement après les récoltes, les terres, vignes et prés appartenant ci-devant aux émigrés, seront divisés par petits lots de deux, trois ou au plus quatre arpens, pour être mis à l'enchère et aliénés à perpétuité par bail à rente en argent, laquelle sera toujours rachetable; 2° que l'assemblée nationale rapporte à cet égard son décret qui ordonne que les biens des émigrés seront vendus incessamment; mais que ce décret subsistera pour le mobilier et pour les châteaux, édifices et bois non susceptibles de division en faveur de l'agriculture; 3° que ceux qui offriront d'acquérir, argent comptant, les terres, vignes et prés, seront néanmoins admis à enchérir sur telle portion qu'ils voudront: le tout suivant le mode qui sera décrété, d'après le projet que présenteront sans retard les comités d'agriculture et des domaines réunis. —L'assemblée nationale ordonne que les deux décrets ci-dessus, concernant le partage des communaux et le bail à rente des terres des émigrés en petits lots de deux, trois ou au plus de quatre arpens, seront sur-le-champ envoyés aux quatrevingt-trois départemens, pour y être affichés et publiés.

N° 389.-14-14 août 1792. DÉCRET relatif à une fabrication de canons. (B., XXIV, 94.)

No 390.

= 14-15 août 1792. DÉCRET qui soumet au serment les pensionnaires de l'état. (B., XXIV, 93.)

N° 391. 14-15 août 1792.= DÉCRET portant que la poursuite des crimes du 10 août, imputés aux officiers et soldats des gardes suisses, complices et adhérens, appartient aux tribunaux ordinaires. (B., XXIV, 93. )

No 392.= 14 août 1792—6 juillet 1793. DÉCRET qui réunit les fonctions du bureau des monnaies à la commission des monnaies (2). (B., XXIV, 93.) 14 août 1792: Translation du roi au Temple, République de Mulhausen, Fabrication des canons, Mobilier de la couronne, voyez, 13. du même mois.

No 393.15-15 août 1792. DÉCRET relatif aux citoyens détenus pour mois de nourrice (3). (B., XXIV, 97.)

Art. 1er. Il sera pris sur les fonds qui sont à la disposition du ministre de

(1). Voyez, sur les mesures dont les biens de toute nature des émigrés ont été l'objet, les $3 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792.

(2) Voyez, sur l'organisation des monnaies, le décret du 21-27 mai 1791, et les notes (3) Voyez, sur le même objet, le décret du 1er décembre 1791, et la note...

l'intérieur, une somme de cent quarante mille livres, pour être distribuée aux pères de famille détenus ou mis en état de contrainte pour frais de mois de nourrice, avant l'époque du 1er août, de tous les départemens du royaume autres que celui de Paris, et que ceux qui ont déjà eu part au bénéfice du décret du 1er décembre 1791.

2. Le ministre est tenu de rendre compte, tous les deux mois, de l'emploi de la somme énoncée dans l'article 1er.

N° 394.15-15 août 1792. DÉCRET qui accorde une indemnité aux forts de la douane de Paris, à cause de leur suppression. (B., XXIV, 97.)

N° 395.15-15 août 1792.-DÉCRET qui approuve le compte de l'adminis-tration de M. Cahier, ex-ministre de l'intérieur. (B., XXIV, 98.)

N° 396.15-15 août 1792.= DÉCRET qui ordonne la prestation du serment des employés du ministère et des administrations publiques. (B., XXIV, 99.)

N° 397.15-15 août 1792. DÉCRET relatif à la formule provisoire des actes de la puissance exécutive (1). (B., XXIV, 102.)

Art. 1er. Le conseil exécutif provisoire, formé par les six ministrés, sera chargé, en vertu du décret du 10 de ce mois, de toutes les fonctions de la puissance exécutive."

2. Il sera chargé de faire sceller les lois du sceau de l'état, et de les faire promulguer.

3. Chaque ministre remplira à tour de rôle, semaine par semaine, les fonctions de president du conseil.

4. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi; toutes deux signées par le président du conseil, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'état. L'une restera déposée aux archives de sceau; et l'autre sera remise aux archives de l'assemblée nationale.

5. La promulgation des lois sera faite dans la forme suivante : les décrets de l'assemblée nationale seront intitulés du nom de loi; ils ne seront précédés d'aucune formule,'et seulement terminés par la formule suivante : -« Au nom de la nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne « à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs dépar<< temens et ressorts respectifs, et exécuter comme loi. En foi de quoi, nous ⚫ avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de « l'état (2). »

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6. Le sceau de l'état sera changé : il portera la figure de la Liberté, armée d'une pique surmontée du bonnet de la liberté, et pour légende: Au nom de la nation française.

7. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront suivies de la formule suivante : - << Au nom de la nation, il est ordonné à tous

(1) Cette formule a été successivement modifiée par les arrêtés du 15 prairial an 11 ( 4 juin 1803), et 21 pluviose an 12 ( 11 février 1804); par l'art. 141 du sén. cons. du 28 floréal an 12 (18 mai 1804); par l'avis du cons. d'état du 4 jour complémentaire au 13 (21 septembre 1805), sur la formule exécutoire des contrats délivrés avant ce sén. cons.; par l'arrêté du gouvernement provisoire, du 7-9 avril 1814; par celui de la commission du gouvernement, du 26-27 juin 1815; par l'ordonnance du 30 août-6 septembre même année; et, en dernier lieu, par celle du 16 août-1er septembre 1830.

(2) Voyez, sur les changemens nombreux qu'a subis le mode de promulgation des lois, le décret du 2-5 novembre 1790, et les notes.

huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; à tous com« mandans et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils ⚫ en seront légalement requis; et aux commissaires du pouvoir exécutif << près les tribunaux, d'y tenir la main. En foi de quoi, le présent jugement « a été signé par le président du tribunal et par le greffier. » Les jugemens des tribunaux et les actes des notaires seront précédés de la formule : Au nom de la nation.

8. Les commissaires provisoirement commis par les tribunaux pour remplir les fonctions des commissaires du roi, seront désignés sous le nom de commissaires du pouvoir exécutif.

9. Les formules usitées jusqu'à ce jour pour les différens actes de la puissance exécutive, et pour les expéditions des jugemens, pourront être provisoirement employées, et les divers actes auxquels elles auront servi, ne pourront être attaqués, jusqu'à ce que les formules prescrites par le présent décret aient été faites et imprimées.

10. Jusqu'à ce que le nouveau sceau de l'état ait été gravé, le ministre de la justice se servira de l'ancien.

11. La formule au nom de la nation, et la forme prescrite par les articles précédens, seront suivies par le conseil, par chaque ministre en particulier, et par tous les agens du pouvoir exécutif, pour tous les actes, ordres, commissions ou brevets qui doivent être expédiés au nom de la puissance exécutive.

N° 398.-15-15 août 1792.

DÉCRET relatif au mode de remplacement des états-majors et officiers de tous les corps de la gendarmerie nationale du département de Paris, et des compagnies en fonctions près le corps législatif et les tribunaux. (B., XXIV, 103.)

N° 399.15-15 août 1792. DÉCRET qui consigne les pères, mères, femmes et enfans des émigrés dans leurs municipalités respectives. (B., XXIV, 114.)

N° 400.15-15 août 1792. = DÉCRET qui déclare traîtres à la patrie les fonctionnaires publics qui retarderaient, suspendraient ou empécheraient la formation des assemblées primaires et électorales. (L., X, 325.)

No 401.:

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15-16 août 1792. = DÉCRET d'accusation contre Lameth, Barnave, Bertrand, Duportail, Tarbé et Duport. (B., XXIV, 115.)

N° 402.15-20 août 1792. — DÉCRET portant que les jugemens intervenus à l'occasion des délits commis dans la journée du 10 août, ne sont point susceptibles de pourvoi en cassation. (B., XXIV, 115.)

N° 403. 15-20 août 1792. DÉCRET concernant la répartition entre les départemens d'une somme de quinze cent mille livres, en remises et décharges des contributions. (B., XXIV, 115.)

N° 404.-15-20 août 1792. DÉCRET relatif au compte à rendre du produit de la vente des bois communaux. (L., X, 367.)

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