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tendue du royaume la force de loi, et la formule ordinaire continuera d'y être employée. -2° Il est enjoint au ministre de la justice d'y apposer le sceau de l'état, sans qu'il soit besoin de sanction du roi, et de signer les minutes et expéditions des lois qui doivent être envoyées aux tribunaux et aux corps administratifs. Les ministres arrêteront et signeront ensemble les proclamations et autres actes de même nature.

SECOND DÉCRET. (B., XXIV, 7.)

L'assemblée nationale rapporte le décret de ce jour, en ce qu'il ordonne que les décrets seront publiés suivant l'ancienne forme.-L'assemblée décrète qu'à compter de ce jour, tous ses décrets seront imprimés et publiés sans préambule, et suivis du mandement accoutumé, signé par le ministre de la justice au nom de la nation.

N° 357.

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= 10-11 août 1792. DÉCRET relatif à la nomination de MM. Roland, Clavière et Servan au ministère. (L., X, 120.)

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L'assemblée reprend la nomination des nouveaux ministres.- On décrète en premier lieu qu'elle sera faite selon la forme prescrite par le décret rendu, en cette séance, sur l'organisation du nouveau ministère. Ce décret est rapporté, sur la motion d'un membre, appuyée de plusieurs autres, en ce qui concerne la nomination aux ministères de l'intérieur, de la guerre et des contributions publiques. L'assemblée nationale décrète que, pour ces trois départemens, le président proposera successivement les trois ministres qui précédemment ont été déclarés avoir emporté les regrets de la nation, et que l'on opinera par assis et levé : En conséquence, M. le président propose de nommer M. Roland au ministère de l'intérieur. L'assemblée nationale décrète qu'elle défère le ministère de l'intérieur à M. Roland. M. le président met ensuite aux voix si M. Servan sera ministre de la guerre. L'assemblée nationale décrète que M. Servan est ministre de la guerre.— M. le président met enfin aux voix si M. Clavière sera ministre des contributions publiques. - L'assemblée nationale décrète que M. Clavière exercera le ministère des contributions publiques.

N° 358. 10-11 août 1792.

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DÉCRET relatif aux ministres de la guerre, de l'intérieur et des contributions publiques. (B., XXIV, 9.) L'assemblée nationale, considérant que, dans les circonstances présentes, il importe à l'intérêt général de remettre le pouvoir exécutif entre les mains de citoyens qui ont déjà bien mérité de la nation, et qui réunissent la confiance publique, décrète que, conformément au décret qu'elle a rendu ce matin, elle confie le ministère de l'intérieur à M. Roland, le ministère de la guerre à M. Servan, et le ministère des contributions publiques à M. Clavière.

N° 359. 10-11 août 1792.

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DÉCRET qui autorise la visite des souterrains du château du Luxembourg. (B., XXIV, 11.)

N° 360.10-12 août 1792.: = DÉCRET par lequel l'assemblée se déclare en permanence, et ordonne la formation d'un camp sous Paris, et l'établissement de canons sur les hauteurs de cette ville. (B., XXIV, 8.)

N° 361. 10-12 août 1792. = DÉCRET qui accorde des secours provisoires aux hôpitaux pour l'année 1792. (B., XXIV, 12.)

N° 362.10-12 août 1792.-DÉCRET qui ordonne des visites domiciliaires, pour la recherche des armes et des munitions de guerre. (B., XXIV, 34.)

N° 363. 11 août 1792. DECRET qui ordonne la formation d'une cour martiale, pour le jugement du procès des officiers suisses. (B., XXIV, 38.)

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N° 364. 11 août 1792. DÉCRET qui supprime la prime pour la traite des noirs. (B., XXIV, 53.)

L'assemblée nationale, considérant que les primes et encouragemens accor→ dés pour la traite des noirs sont contraires aux principes de la liberté décrète que la prime d'encouragement accordée par l'arrêt du conseil de 1784. pour la traite des noirs, est et demeure supprimée à l'avenir (1).

N° 365. = 11 août 1792. =

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DÉCRET qui règle les indemnités à accorder aux citoyens qui ont perdu, dans le cours de la guerre, tout ou partie de leurs propriétés. (B., XXIV, 58.)

N° 366. 11 août 1792.-DÉCRET portant que la garde du roi, tant qu'il sera dans l'enceinte de l'assemblée nationale, sera confiée à la garde nationale et à la gendarmerie. (B., XXIV, 61.)

N° 367. 11 août 1792. = DÉCRET qui fixe la solde des volontaires marseillais à trente sous par jour, à compter de leur arrivée à Paris. (L., X, 134.)

N° 368.

11-12 août 1792. = DÉCRET relatif à la formation des assemblées primaires pour le rassemblement de la convention nationale (2). (B., XXIV, 53.)

Art. 1er. Les assemblées primaires nommeront le même nombre d'électeurs qu'elles ont nommé dans les dernières élections.

(1) Cette mesure a été suivie de lois répressives de la traite, plusieurs fois renouvelées, et de pénalités croissantes, en raison du progrès des lumières et de l'indignation publique, soulevée par cet odieux trafic.

Voyez les décrets des 27-27 juillet et, 19 septembre 1793, qui suppriment les primes. même échues, pour la traite des noirs; celui du 16 pluviose-21 germinal an 2 (4 février-1 avril 1794), qui abolit la traite des noirs dans les colonies; la loi du 30 floréal an 10 (20 mai 1802), qui l'autorise dans les colonies restituées à la France par le traité d'Amiens, et dans celles situées au-delà du cap de Bonne-Espérance; les traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, par lesquels les puissances contractantes se sont engagées à réunir leurs efforts pour l'abolition de la traite; la loi du 29 mars 1er avril 1815, qui l'abolit. de nouveau; l'ordonnance du 8 janvier-1er février 1817, portant des peines contre les individus qui font la traite; la loi du 15-18 avril 1818, sur le même objet; celle du 24 juin -15 juillet même année, qui établit une croisière sur la côte d'Afrique, pour empêcher la traite; l'ordonnance du 22 décembre 1819-27 février 1820, qui nomme une commission chargée de donner son avis sur les actions judiciaires à intenter en matière de contravention aux lois prohibitives de la traite; celle du 18-30 janvier 1823, qui porte des peines contre les armateurs et capitaines de navires français, qui emploient leurs bâtimens à la traite des noirs; celle du 13 août-1er septembre même année, qui défend de s'embarquer à tout capitaine impliqué dans une poursuite à raison de ce crime; la loi du 25-26 avril 1827, qui porte de nouvelles peines contre la traite; la loi du 4 mars 1831, sur le même objet; l'ordonnance du 16 novembre 1831-24 février 1832, concernant la répartition des sommes provenant de la vente des navires capturés, pour contravention aux lois sur la traite ; et celle du 25 juillet-30 août 1833, qui prescrit la publication des conventions conclues entre la France et l'Angleterre, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite.

(2) Voyez ci-dessus le décret du 10-10 août 1792, relatif à la formation de la convention Rationale, et les notes.

2. La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs, sera supprimée ; et pour y être admis, il suffira d'être Français, âgé de vingt-un ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité. Quant à ceux qui, réunissant les conditions d'activité, étaient appelés par la loi à prêter le serment civique, ils devront, pour être admis, justifier de la prestation de ce serment.

3. Les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représentans, n'étant point applicables à une convention nationale, il suffira, pour être éligible comme député ou comme électeur, d'être âgé de vingt-cinq ans, et de réunir les conditions exigées par l'article précédent.

4. Chaque département nommera le nombre de députés et de suppléans qu'il a nommé pour la législature actuelle.

5. Les élections se feront suivant le même mode que pour les assemblées législatives.

6. Les assemblées primaires sont invitées à revêtir leurs représentans d'une confiance illimitée.

7. Les assemblées primaires se réuniront le dimanche 26 août pour nommer les électeurs.

8. Les électeurs nommés par les assemblées primaires se rassembleront le dimanche 2 septembre, pour procéder à l'élection des députés à la convention nationale.

9. Les assemblées électorales se tiendront dans les lieux indiqués par le tableau qui sera annexé au présent décret.

10. Attendu la nécessité d'accélérer les élections, les présidens, secrétaires et scrutateurs, tant dans les assemblées primaires que dans les assemblées électorales, seront choisis à la pluralité relative, et par un seul scrutin.

11. Le choix des assemblées primaires et des assemblées électorales pourra porter sur tout citoyen réunissant les conditions ci-dessus rappelées, quelles que soient les fonctions publiques qu'il exerce ou qu'il ait ci-devant exercées. 12. Les citoyens prêteront, dans les assemblés primaires, et les électeurs, dans les assemblées électorales, le serinent de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant.

13. Les députés se rendront à Paris le 20 septembre, et ils se feront inscrire aux archives de l'assemblée nationale. Dès qu'ils seront au nombre de deux cents, l'assemblée nationale indiquera le jour de l'ouverture de leurs séances.

14. L'assemblée nationale, après avoir indiqué aux citoyens français les règles auxquelles elle a cru devoir les inviter à se conformer, considérant que les circonstances et la justice sollicitent également une indemnité en faveur des électeurs, décrète que les électeurs qui seront obligés de s'éloigner de leur domicile, recevront vingt sous par lieue, et trois livres par jour de séjour. L'administration principale du lieu où se rassembleront les assem blées électorales, est autorisée à délivrer les ordonnances nécessaires pour l'acquittement de l'indemnité due aux électeurs, sauf à faire le remplacement dans les caisses de district, sur le produit des sous additionnels du département. L'instruction et le décret ci-dessus seront, pour plus prompte expédition, adressés directement, tant aux administrations de district qu'aux administrations de département; il en sera envoyé à chaque administration de district un nombre suffisant d'exemplaires, pour qu'elle le transmette sansų délai à chaque municipalité.

(Suit l'état des départemens et chefs-lieux des assemblées électorales, rectifié par décret des 17 et 19 août.).

N° 369. = 11-12 août 1792.

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DÉCRET qui ordonne au receveur general des parties casuelles de verser à la trésorerie nationale une somme de quatre cent mille livres. (L., X, 209.)

N° 370.11-16 août 1792. DÉCRET qui autorise le sieur Dutertre à établir‹ une fabrique de poudre de guerre. (B., XXIV, 57.)

N° 371.

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11 août-30 septembre 1792. DÉCRET qui charge spécialement les municipalités des fonctions de la police de sûreté générale. (B., XXIV, 61.)

Art. 1er. Les municipalités sont spécialement chargées des fonctions de la police de sûreté générale, pour la recherche des crimes qui compromettent, soit la sûreté extérieure, soit la sûreté intérieure de l'état, et dont l'accusation est réservée à l'assemblée nationale.

2. Tous ceux qui auront connaissance d'un délit de la qualité portée en l'article précédent, seront tenus d'en donner avis sur-le-champ à la municipalité, et de faire à son secrétariat la remise de toutes les pièces et renseignemens qui y seront relatifs.

3. La municipalité fera sans délai toutes les informations nécessaires pour s'assurer du corps du délit, et de la personne des prévenus, s'il y a lieu.

4. Dans le cas où un mandat d'arrêt serait décerné contre un ou plusieurs prévenus, la municipalité fera, dans les vingt-quatre heures, passer au directoire du district une expédition des pièces, procès-verbaux ou interrogatoires qui auront déterminé le mandat, et le récépissé lui en sera délivré sans

frais.

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5. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le directoire du district fera passer le tout au directoire du département, avec les notes et renseignemens qu'il sera en état de fournir; il s'en fera pareillement délivrer sans frais un récépissé.

6. Le directoire du département, dans le même délai de vingt-quatre heures, sera tenu d'adresser à l'assemblée nationale une expédition de toutes les pièces, et y joindra les observations qu'il jugera convenables.

7. Le directeur du jury, le président du tribunal criminel et le tribunal de la haute-cour nationale, pourront également, dans le cas où, pendant l'instruction et le jugement des procédures dont ils seraient saisis, il se trouverait des pièces propres à établir la preuve d'un délit contre la sûreté générale, décerner des mandats d'arrêt contre les prévenus, à la charge d'adresser pareillement dans les vingt-quatre heures, à l'assembléc nationale, une expédition des pièces d'après lesquelles ils auraient décerné lesdits mandats.

8. Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen actif, pourra conduire devant la municipalité un homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit contre la sûreté générale, sauf sa responsabilité dans le cas où il aurait agi méchamment et par envie de nuire.

9. Les dispositions de la loi du 29 septembre, concernant l'exercice de la police de sûreté et les formes à observer par les juges de paix, seront suivies par les municipalités en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

10. Dans le cas ou on porterait devant un juge de paix la dénonciation d'un crime de la qualité portée au premier article, ou devant la municipalité celle d'un délit de la compétence des tribunaux ordinaires, ils seront tenus d'en prononcer respectivement le renvoi, et de faire remettre à leurs greffes

respectifs les pièces dont la dénonciation pourrait être appuyée; le tout dans les vingt-quatre heures ; et il leur sera délivré sans frais un récépissé desdites pièces et de la délibération en renvoi.

N° 372. 11 août -17 octobre 1792.-DÉCRET portant qu'il sera fait apposition de scellés et dressé des inventaires, lors des faillites, évasion ou abandon pour toute autre cause, des fonctions des receveurs, trésoriers ou payeurs. (B., XXIV, 56.)

11 août 1792: Roland, Clavière et Servan, ministres, Publication des décrets, Souterrains du Luxembourg, voyez 10 du même mois.

N° 373.

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12-12 août 1792. = DÉCRET portant que l'hôtel du ministère servira d'habitation pour le roi et sa famille (1). (B., XXIV, 65.) L'assemblée nationale, considérant qu'il importe de fixer provisoirement l'habitation et le traitement du roi et de sa famille, jusqu'à l'époque où la convention nationale prendra une résolution définitive à cet égard, et croyant que les circonstances actuelles exigent que l'habitation du roi soit le plus près possible du lieu des séances du corps législatif, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : Art. 1. L'hôtel du ministre de la justice servira d'habitation pour le roi et pour sa famille.

2. Il sera donné au roi une garde qui, sous les ordres du maire de Paris et du commandant général de la garde nationale, veillera à sa sûreté, et répondra de la personne du roi et de sa famille.

3. Pour éviter tous les événemens qui pourraient porter atteinte à la sûreté du roi et de sa famille, nulle personne ne pourra entrer dans la maison qu'il occupe, sans un bon signé du maire de Paris.

4. Il sera accordé au roi, pour la dépense de sa maison, une somme de cinq cent mille livres, jusqu'au moment de la réunion de la convention nationale.

5. Cette somme lui sera délivrée successivement, en la divisant par huitièmes, par la trésorerie nationale, sur les quittances de la personne qu'il commettra pour cet objet.

6. Tous les meubles et effets nécessaires à l'usage du roi et de sa famille, et au service de sa maison domestique, seront transportés dans le jour à l'hôtel du ministère ; il sera remis un état de ces objets.

7. Le ministre des contributions publiques est chargé de l'administration des domaines et bâtimens dépendans de la liste civile, et est autorisé à ordonner les réparations urgentes et convenables. Les revenus en provenant seront versés à la trésorerie nationale.

N° 374.

=12—12 août 1792. DÉCRET qui ordonne la formation d'un corps de cavalerie nationale à Paris, (B., XXIV, 66.)

No 375.-12-13 août 1792. DÉCRET qui affecte les bâtimens du Louvre au logement des artistes (2). (L., X, 223.)

L'assemblée nationale décrète que le ministre de l'intérieur fera vider,

(1) Voyez ci-après le décret du 13—14 août 1792, qui ordonne la translation de Louis XVI et de sa famille au Temple.

(2) Voyez le décret du 9-12 septembre 1791, en faveur des artistes, et les notes; et ciaprès, le décret interprétatif du 16—16 août 1792.

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