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ASSEMBLÉE NATIONALE

LÉGISLATIVE.

No 1er. 1er octobre 1791.—ARRÊTÉ qui fixe le mode de la vérification des pouvoirs. (B., XIX, 1.)

2 octobre 1791 Grains, Contributions et Patentes, voyez 26 septembre précédent; Bureaux de la justice et autres ministères, voyez 29 septembre.

6 octobre 1791: Prince de Monaco, voyez 21 septembre 1791; Code pénal, voyez 25 septembre; Police rurale, voyez 28 septembre; Organisation du notariat, voyez 29 du

même mois.

N° 2. 7 octobre 1791. DECRET qui adopte provisoirement le réglement de l'assemblée nationale constituante. (B., XIX, 14.)

9 octobre 1791: Fabrication d'assignats, voyez 23 août 1791; Rachat des droits féodaux, voyez 15 septembre de la même année; Garde nationale soldée, voyez 18 septembre; Patentes, voyez 20 septembre; Ferme générale, voyez 22 septembre; Timbre et enregistrement, voyez 29 septembre; Sociétés populaires, voyez 30 du même mois.

12 octobre 1791: Concession de domaines nationaux en Corse, voyez 5 septembre 1791; Cour martiale marit me, voyez 20 septembre; Administration des ports, voyez 21 septembre; Payeurs généraux, voyez 24 septembre; Éducation publique, voyez 26 septembre; Masse des soldats, voyez 27 septembre; Aveugles-nés et Sourds-muets, voyez 28 septembre; Tribunaux criminels, Champarts, Chambre des comptes, Cérémonial, voyez 29 du

même mois.

14 octobre 1791: Écoles de marine, Commissaires des guerres, voyez 20 septembre 1791; Dettes des communautés, voyez 21 septembre; Organisation de la garde naționale, Contributions de 1792, voyez 29 du même mois.

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15 octobre 1791.= DÉCRET qui supprime l'expression d'honorable membre. (B., XIX, 34.)

16 octobre 1791: Ingénieurs géographes, voyez 17 août 1791; Rentes sur le clergé, voyez 21 août; Rentes viagères des religieux et religieuses, voyez 24 août; J.-J. Rousseau, voyez 27 août; Déclarations de command, voyez 13 septembre même année; Baux emphytéotiques, voyez 15 septembre; Lieutenances-générales, Propriétaires d'offices de judicature, voyez 21 septembre; Dettes des communautés, voyez 22 septembre; Protestations contre la constitution, voyez 23 septembre; Rentes au profit des religieux, voyez 24 septembre; Décoration militaire, Erreurs de noms, Fondations, voyez 26 septembre; Titres supprimés, Chambres de commerce, Réunion du pays de Dombes, Officiers au point d'honneur, Bureau des arts et métiers, voyez 27 septembre; Assemblées primaires, Pensions, Paiement de domaines nationaux, Liberté générale en France, voyez 28 septembre; Régimens des colonies, Signature des decrets, Pensions sur les décimes, Officiers de ligne, voyez 29 septembre; Protection des douanes, Garde du roi,

du même mois.

Voyez 3

No 4: 18 octobre 1791. =

RÉGLEMENT à l'usage de l'assemblee nationale (1). (B., XIX, 45.)

CHAPITRE Iг.—Des président, vice-président et secrétaires.

Art. 1. Il y aura un président, un vice-président et six secrétaires. 2. Le président et le vice-président ne pourront être nommés que pour quinze jours; ils ne seront point continués, mais ils seront éligibles de nouveau dans une autre quinzaine.

3. Le président et le vice-président seront nommés au scrutin individueì', et à la majorité absolue en la forme suivante : - Les bureaux seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votans; le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes, sur une liste particulière, qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau. -Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans la salle commune, et de s'y réunir avec deux secrétaires de l'assemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale.

4. Les fonctions du président seront de maintenir l'ordre dans l'assemblée, d'y faire observer les réglemens, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'assemblée aura à délibérer, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l'assemblée, et d'y porter la parole en son nom. Les lettres et paquets destinés à l'assemblée nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l'assemblée. — Le président annoncera les jours et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la clôture, et, dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'assemblée nationale.

5. En l'absence du président, le vice-président le remplacera dans les mêmes fonctions.

6. Le président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra s'occuper dans la séance suivante, conformément à l'ordre du jour. 7. L'ordre du jour sera consigné sur un registre, dont le président sera dépositaire. Il sera tenu un registre des ajournemens indéfinis prononcés par l'assemblée; ce registre restera sur le bureau; l'ordre du jour sera affiché dans la salle.

8. On procédera dans les bureaux à l'élection des secrétaires par un seul crutin de liste simple, à la pluralité relative, et le recensement des scrutins les bureaux se fera, comme il est dit ci-dessus, pour l'élection des président t vice-président.

9. Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du proces-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles celles des délibérations, la réception et l'expédition des actes et des extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat.

:

10. La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on décidera au sort quels seront les premiers remplacés, et ensuite ce sera les plus anciens de fonctions.

11. Les secrétaires ne pourront être nommés à aucune députation pen dant leur exercice.

CHAPITRE II.-Ordre de la salle.

Art. 1er. L'ouverture de la séance demeure fixée à neuf heures du matin.

(1) Voyez le réglement du 29 juillet 1789, à l'usage de l'assemblée constituante, et les notes; celui du 28 septembre 1792, à l'usage de la convention nationale; celui du 27 nivose an 8 (17 janvier 1800), à l'usage du tribunat; le réglement intérieur de la chambre des députés, du 25 juin 1814; et celui du 2 juillet suivant, à l'usage de la chambre des pairs.

2. La séance commencera par la lecture du procès-verbal de la veille. 3. Le séance ouverte, chacun restera assis.

4. Le silence sera constamment observé.

5. La sonnette sera le signal du silence; et celui qui continuerait de parler malgré ce signal, sera repris par le président au nom de l'assemblée.

6. Tout membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président.

7. Tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus. 8. Nul n'approchera du bureau pour parler au président ou aux secrétaires, excepté les membres qui désireront se faire inscrire pour la parole.

9. Dorénavant, aucun membre ne se placera ni derrière le président, ni sur les marches du bureau, ni sur les tabourets destinés aux huissiers. Les députés n'occuperont que les places qui leur sont destinées.

10. Messieurs les suppléans qui voudront assister aux séances de l'assemblée nationale, auront une place distincte, et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune.

11. La barre de la salle sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'assemblée nationale.

12. Les députés à l'assemblée nationale peuvent seuls se placer dans l'intérieur de la salle : tout étranger qui s'y serait introduit, sera tenu de se retirer aux premiers ordres qui lui en seront intimés; dans le cas d'une résistance et de la nécessité de requérir main-forte, l'étranger sera conduit en prison pour vingt-quatre heures, ou pour un temps plus long, suivant la gravité des circonstances.

13. Il sera prononcé par l'assemblée contre les étrangers placés aux galeries ou ailleurs, qui troubleraient la séance, ou qui manqueraient à l'assemblée, des peines proportionnées à leurs délits. La prison pour un temps plus ou moins long, mais déterminé, sera la peine la plus grave.

CHAPITRE III. -Ordre de la parole.

Art. 1er. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président, et, quand il l'aura obtenue, il ne pourra parler que debout.

2. Le président usera avec autant de fermeté que de sagesse de toute l'étendue du pouvoir qui lui est confié par le réglement et par les articles qui suivent.

3. La tribune ne sera occupée que par l'opinant. Aucun des membres de l'assemblée, et surtout ceux placés sur les bancs voisins de la tribune, ne pourront lui adresser la parole: les opinions de quelque étendue y seront toujours prononcées. Les membres ne pourront proposer, de leurs places, que de très simples et courtes observations, et ils passeront à la tribune lorsqu'ils ne seront pas suffisamment entendus, et que le président les y invitera 4. Le président est expressément chargé de veiller à ce que personne ne parle sans avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs membres ne la prennent à-la-fois.

5. Lorsque plusieurs membres demanderont la parole, le président l'accordera à celui qui la lui aura demandée le premier; il fera faire une liste des autres par un secrétaire, qui les appellera ensuite suivant l'ordre de leur inscription: la liste n'aura d'effet que pour une seule séance, et les opinans parleront alternativement pour et contre.

6. Si une réclamation s'élève sur la décision du président concernant l'ordre de la parole, ou sur la liste, l'assemblée prononcera.

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