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monnaie toutes les cloches et l'argenterie des maisons religieuses de leur arrondissement, sous l'autorité des départemens.

15. Les bâtimens nationaux et leurs dépendances, occupés par les religieux ou religieuses, seront mis en vente suivant les formes déjà décrétées, saus attendre qu'ils soient libres; mais les acquéreurs ne pourront, dans aucun cas, en prendre jouissance avant le 2 octobre prochain.

No 340.—7—16 août 1792. =DÉCRET relatif à la fabrication et à l'alliage des monnaies de cuivre ou de bronze. (B., XXIII, 220.)

Art. 1er. L'instruction rédigée par les commissaires de la commission des monnaies, sera envoyée à tous les hôtels des monnaies et ateliers où se fait la conversion du métal des cloches en espèces monnayées.

2. A dater de la publication du présent décret, il ne pourra plus être fabriqué de monnaie de cuivre ou de bronze dans laquelle l'alliage du cuivre excède la proportion du quart du poids des matières employées. On pourra néanmoins continuer d'employer le cuivre du Pérou, dans les proportions ci-devant déterminées.

3. Le ministre des contributions publiques est autorisé à passer des marchés conformément aux articles précédens, et à résilier ceux existans dont les clauses y seraient contraires.

4. Le ministre des contributions publiques est chargé de faire acquitter les dépenses occasionées par les expériences du procédé de Guillaume-Christian Saver, sur les états de dépenses certifiés par le comité des assignats et monnaies, jusqu'à concurrence de douze cents livres.

5. L'indemnité de Guillaume-Christian Saver est fixée à six mille livres.

7 août 1792: Suspension de pensions, voyez 4 du même mois; Incompatibilité de fonctions, voyez 5 août; Peine de mort, voyez 6 août.

No 341. 8 août 1792.

DÉCRET portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre M. Lafayette. (B., XXIII, 224.)

No 342.—8—13 août 1792. DÉCRET relatif à la formation d'une compagnie franche allobroge. (B., XXIII, 221.)

N° 343. = 8-15 août 1792. = DÉCRET relatif à la faculté accordée aux citoyens de choisir les régimens où ils désiraient servir. (B, XXIII, 223.)

8 août 1792: Indemnités aux appelés à la barre de l'assemblée, voyez 31 juillet precédent. No 344.9-21 août 1792.- DÉCRET qui prescrit des formalités pour la délivrance des certificats de résidence (1). (L., X, 106.)

N° 345.=

9 au 10 août 1792. =
DÉCRET qui mande le maire de Paris à la
barre de l'assemblée. (B., XXIII, 224.)

N° 346.9 au 10 24 août 1792. — DÉCRET relatif aux différentes mesures de surveillance et de police pour la sûreté intérieure et extérieure de l'état. (L.,X, 107.)

L'assemblée nationale, s'étant déclarée en séance permanente jusqu'à ce

(1) Voyez, supra, sur les certificats de résidence, le décret du 17-20 janvier 1792, et les notes

qu'elle ait pris toutes les mesures législatives ou de surveillance nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de l'état; considérant que ces mesures exigent la plus grande célérité, décrète ce qui suit :

Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, tous les citoyens, les fédérés, excepté ceux qui se trouvent actuellement à Paris et qui n'y ont point acquis de domicile par la résidence d'une année, ou qui n'y exercent aucune fonction publique, sont tenus d'exhiber, soit devant les juges de paix, soit devant les commissaires de la section qu'ils habitent, des certificats de civisme de leurs municipalités respectives; faute de quoi, et dans le même délai, il leur sera enjoint de se retirer dans les cantons ou municipalités des lieux où se trouvent leurs principaux domiciles.

2. Ceux qui refuseront de satisfaire ou qui contreviendront aux dispositions portées par l'article précédent, seront arrêtés comme suspects de conspiration contre la patrie, et détenus en conséquence jusqu'à la fin de la guerre.

3. Les municipalités seront autorisées à empêcher la distribution de journaux ou feuilles publiques qui sont notoirement connues pour prêcher l'incivisme et la contre-révolution; à la charge, dans tous les cas particuliers où elles auront jugé ces prohibitions nécessaires, d'en donner avis incessamment à l'assemblée nationale et au pouvoir exécutif.

4. Il sera nommé quatre commissaires chargés d'extraire des procès-verbaux de l'assemblée, à compter de l'époque de la déclaration de guerre, toutes les réquisitions qui ont été faites au pouvoir exécutif pour le renforcement et approvisionnement de nos armées; les réponses des ministres a chaque réquisition; les plaintes et dénonciations qui ont été portées à ce sujet, et les éclaircissemens donnés, ou les promesses faites successivement par les ministres sur ces dénonciations. Les commissaires seront chargés en outre de tirer de ces divers rapprochemens un résultat de faits qui sera immédiatement après envoyé à un comité, pour servir de base aux délibérations de l'assemblée nationale, tant sur les accusations portées contre les ministres, que sur les mesures à prendre pour le renforcement effectif de l'armée.

5. A compter de ce jour, et pendant le temps que pourra durer la discussion sur la déchéance, les ministres, notamment celui de la guerre et celui de l'intérieur, seront tenus de venir rendre compte chaque jour, et à l'heure de midi, de la situation des affaires dans leurs départemens respectifs. Ces comptes, signés d'eux, seront envoyés sur-le-champ à la commission extraordinaire, qui sera tenue d'en examiner la fidélité, en les rapprochant des dénonciations, mémoires ou pétitions des départemens, districts, municipalités, ou même des simples citoyens; et, le lendemain, la commission fera son rapport sur le tout à l'assemblée nationale, qui, en cas de négligence ou de délit, délibérera dans l'instant même sur les mesures de répression.

6. L'assemblée nationale, jugeant extrêmement avantageux l'envoi de commissaires à Soissons, et le rapport qui en a été la suite, décrète que ces mêmes commissaires, auxquels il en sera adjoint six, élus de la mème manière, c'est-à-dire à haute voix et par appel nominal, se transporteront aux armées du Nord, du Centre et du Rhin, pour y remplir la même commission que celle qu'ils ont remplie à Soissons, et pour en faire leur rapport à l'assemblée

N° 347.10 août 1792.= - DÉCRET qui met sous la sauve-garde du peuple de Paris, la sûreté des personnes et des propriétés. (B., XXIV, 1.)

N° 348.

= 10 août 1792. = DÉCRET relatif au maintien de l'ordre dans l'enceinte de la salle de l'assemblée nationale. (B., XXIV, 1.) `

N° 349. 10 août 1792. =

DÉCRET relatif à la formule du serment à préter par les membres de l'assemblée nationale.( B., XXIV, 2.) L'assemblée nationale décrète que ses membres prêteront le serment suivant : — « Au nom de la nation, je jure de maintenir de tout mon pouvoir la liberté et l'égalité, ou de mourir à mon poste. »

N° 350.10 août 1792.=

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DECRET relatif à la suspension du chef du pouvoir exécutif (1). (B., XXIV, 3.)

L'assemblée nationale, considérant que les dangers de la patrie sont parvenus à leur comble; - Que c'est pour le corps législatif le plus saint des devoirs d'employer tous les moyens de la sauver; Qu'il est impossible d'en trouver d'efficaces, tant qu'on ne s'occupera pas de tarir la source de ses maux; Considérant que ces maux dérivent principalement des défiances qu'a inspirées la conduite du chef du pouvoir exécutif, dans une guerre entreprise en son nom contre la constitution et l'indépendance nationale; Que ces défiances ont provoqué, des diverses parties de l'empire, un vœu tendant à la révocation de l'autorité déléguée à Louis XVI; — Considérant néanmoins que le corps législatif ne doit ni ne veut agrandir la sienne par aucune usurpation; - Que, dans les circonstances extraordinaires où l'ont placé des événemens imprévus par toutes les lois, il ne peut concilier ce qu'il doit à sa fidélité inébranlable à la constitution, avec la ferme résolution de s'ensevelir sous les ruines du temple de la Liberté plutôt que de la laisser périr, qu'en recourant à la souveraineté du peuple, et prenant en même temps les précautions indispensables pour que ce recours ne soit pas rendu illusoire par des trahisons, décrète ce qui suit :

Art. 1. Le peuple français est invité à former une convention nationale; la commission extraordinaire présentera demain un projet pour indiquer le mode et l'époque de cette convention.

2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité.

3. La commission extraordinaire présentera dans le jour un mode d'organiser un nouveau ministère : les ministres actuellement en activité continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions.

4. La commission extraordinaire présentera, également dans le jour, un projet de décret sur la nomination du gouverneur du prince royal.

5. Le paiement de la liste civile demeurera suspendu jusqu'à la décision de la convention nationale. La commission extraordinaire présentera, dans vingt-quatre heures, un projet de décret sur le traitement à accorder au roi pendant la suspension.

6. Les registres de la liste civile seront déposés sur le bureau de l'assemblée

(1) Voyez ci-après les nombreux décrets des 10 et 10-11 août 1792, qui développent les conséquences de celui-ci.

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nationale, après avoir été cotés et paraphés par deux commissaires de l'assemblée, qui se transporteront à cet effet chez l'intendant de la liste civile.

7. Le roi et sa famille demeureront dans l'enceinte du corps législatif, jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris.

8. Le département donnera des ordres pour leur faire préparer dans le jour un logement au Luxembourg, où ils seront mis sous la garde des citoyens et de la loi.

9. Tout fonctionnaire public, tout soldat, sous-officier, officier de quelque grade qu'il soit, et général d'armée, qui, dans ces jours d'alarmes, abandonnera son poste, est déclaré infame et traître à la patrie.

10. Le département et la municipalité de Paris feront proclamer sur-lechamp et solennellement le présent décret.

11. Il sera envoyé par des courriers extraordinaires aux quatre-vingt-trois départemens, qui seront tenus de le faire parvenir dans les vingt-quatre heures aux municipalités de leur ressort, pour y être proclamé avec la même solennité.

N° 351. 10 août 1792. — DÉCRET relatif au remplacement du ministère. (B., XXIV, 5.)

Art. 1er. Les ministres seront provisoirement nommés par l'assemblée nationale et par une élection individuelle; ils ne pourront pas être pris dans son sein.

2. Ils seront élus dans l'ordre suivant : le ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre, le ministre des contributions publiques, le ministre de la justice, le ministre de la marine, le ministre des affaires étrangères. 3. Celui qui sera nommé le premier, aura la signature pour tous les departemens du ministère, tant qu'ils resteront vacans.

4. L'élection se fera de la manière suivante : chaque membre de l'assemblée proposera à haute voix un sujet ; il en sera dressé une liste, qui sera lue à l'assemblée, avec le nombre de voix que chaque sujet aura obtenues. 5. Chaque membre de l'assemblée nommera ensuite un des sujets dont le nom se trouvera sur la liste; et néanmoins l'élection par seconde liste ne portera que sur ceux qui n'auront pas obtenu dans la première la majorité absolue des suffrages.

6. Si aucun sujet ne réunit la majorité absolue des votans, l'assemblée prononcera entre les deux qui auront le plus de voix, d'abord par assis et levé, et ensuite par appel nominal, s'il y a du doute.

7. Le secrétaire du conseil sera nommé de la même manière.

8. Le gouverneur du prince royal sera aussi nommé de la même manière.

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N° 352. = 10 août 1792. DÉCRET relatif à la suspension du roi. (B., XXIV, 7.)

L'assemblée nationale décrète, 1o que le roi est suspendu, et que sa famille et lui restent en ôtage ; 2o que le ministère actuel n'a pas la confiance de la nation et que l'assemblée va procéder à le remplacer ; 3° que la liste civile cesse d'avoir lieu.

N° 353.10 août 1792.

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DÉCRET relatif à la nomination des nouveaux --ministres. (B., XXIV, 11.)

Un secrétaire donne connaissance du résultat du scrutin pour la nomination des ministres. La majorité absolue était de cent quarante-trois voix.—

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M. Danton en ayant réuni deux cent vingt-deux pour le ministère de la justice, et M. Monge cent cinquante-quatre pour la marine, l'un et l'autre ont été proclamés ministres de ces départemens. Pour les affaires étrangères, M. Lebrun a obtenu cent neuf suffrages, M. Grouvelle quatre-vingt-onze: il y avait quatre-vingt-quatre voix de perdues; aux termes du décret de ce matin, on est allé aux voix entre les deux candidats. - Un membre a observé que l'un et l'autre de ces sujets étaient également propres à remplir la place de secrétaire du conseil; il a demandé que cette place fût dévolue a celui d'entre eux qui n'obtiendrait pas le ministère. L'assemblée, après avoir rapporté le décret de ce matin sur la nomination du secrétaire du conseil, et décrété l'urgence, décrète la proposition. On met aux voix le choix du ministre des affaires étrangères, entre M. Lebrun et M. Grouvelle : le premier obtient la majorité des suffrages, et il est proclamé ministre des affaires étrangères; M. Grouvelle est proclamé secrétaire du conseil.

N° 354.-10-10 août 1792.— DÉCRET relatif à la formation de la convention nationale. (B., XXIV, 8.)

L'assemblee nationale décrète que, pour la formation de la convention nationale prochaine, tout Français âgé de vingt-un ans, domicilié depuis un an, vivant du produit de son travail, sera admis à voter dans les assemblées de commune et dans les assemblées primaires, comme tout autre citoyen actif (1).

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No 355. — 10—10 août 1792. — DÉCRET qui ordonne l'élection de nouveaux juges de paix à Paris (2). ( B., XXIV, 34.)

L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que : Art. 1er. Les sections de Paris seront convoquées sans retard pour procéder, suivant les formes ordinaires, à la nomination de nouveaux juges de paix. 2. Pourront être réélus ceux de ces fonctionnaires qui jouissent de l'estime publique.

3. Tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans, et domiciliés à Paris au moins depuis un an, seront admis à voter à cette élection.

No 356.—10—11 août 1792. — DÉCRETS relatifs au mode d'impression et de publication des décrets (3).

PREMIER DÉCRET. (B., XXIV, 6.

L'assemblée nationale décrete ce qui suit: 1o Les décrets déjà rendus et qui n'auraient pas été sanctionnés par le roi, ainsi que les décrets à rendre, et qui ne pourraient l'être, attendu le décret de suspension du pouvoir exécutif, de cejourd'hui, porteront néanmoins le nom et auront dans toute l'é

(1) Voyez ci-après le décret du 11-11 août 1792, qui détermine les conditions nécessaires, pour voter dans les assemblées destinées à former la convention; celui du 11--12 août même mois, concernant la formation et la tenue de ces assemblées; celui du 21-21 août même année, modificatif de celui du 11-11 août; celui du 22-23 août suivant, portant fixation du nombre de députés à élire par les colonies, pour la convention; et enfin celui du 19—19 septembre de la même année, qui ordonne la convocation des députés aux Tuileries.

(2) Voyez, sur l'organisation des justices de paix, le mode d'élection et les attributions des juges, les notes qui accompagnent le tit. III du décret du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire.

Voyez, sur les changemens nombreux que le mode de promulgation des lois a subis, la note qui accompagne le décret du 2-5 novembre 1790, et, ci-après, le décret du 1515 août 1792, art. 5: à compter du 10 août 1792, la seconde date des décrets est celle du sceau, au lieu de celle de la sanction,

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