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No 323.31 juillet-3 août 1792.=DÉCRET portant création de trois cents millions d'assignats. (B., XXIII, 178.)

N° 324.- 31 juillet-8 août 1792. DÉCRET qui fixe l'indemnité accordée aux fonctionnaires publics et autres citoyens mandés ou appelés à la barre de l'assemblée nationale. (B., XXIII, 180.)

N° 325. 1er-2 août 1792.

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DÉCRET relatif aux prisonniers de guerre (1). (B., XXIII, 182.)

Art. 1er. On suivra, envers tous les étrangers pris les armes à la main, les règles établies par le décret du 4 mai 1792.

2. Dans le cas où les lois ordinaires de la guerre seraient violées, par les puissances ennemies, tout noble étranger, tout officier, tout général, quels que soient sa dignité et son titre, qui sera pris les armes à la main contre la nation française, sera traité de la même manière que l'auront été les citoyens français, les officiers ou soldats des bataillons de volontaires, les gardes nationales sédentaires, les officiers ou soldats des troupes de ligne pris les armes à la main.

3. Dans tous les cas, on suivra à l'égard des soldats des troupes ennemies les règles ordinaires de la guerre.

No 326.1er-2 août 1792.— DÉCRET qui rappelle les principes constitutionnels et les lois fondamentales de l'ordre public qui doivent diriger les corps administratifs, judiciaires et militaires dans leurs délibérations. (B., XXIII, 185.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire et de son comité de l'ordinaire des finances, réunis; - La lecture d'une proclamation arrêtée dans une assemblée extraordinaire des corps administratifs, judiciaires et militaires, réunis à des citoyens de la ville de Marseille, le 23 juillet 1792;-Une délibération de la commune d'Aix, du 26 du même mois, une délibération du conseil du district de la même ville et du même jour, et finalement l'arrêté pris par l'administration du département des Bouches-du-Rhône, le 26 juillet dernier; — Considérant qu'aux termes de l'acte constitutionnel, la force armée est essentiellement obéissante; - Que l'acte constitutionnel et les lois interdisent aux administrations, aux municipalités et aux citoyens de rien entreprendre sur les dispositions ou opérations militaires; - Que les décrets des 4-18 juillet, 21-23 octobre 1790 et 15-27 mars 1791, défendent aux mêmes corps et individus de s'immiscer dans ce qui concerne l'administration, la discipline, la disposition et le mouvement de l'armée de terre', de l'armée navale et de leurs dépendances; - Que l'acte constitutionnel et les lois antérieurement promulguées attribuent au corps législatif le droit exclusif de régler tout ce qui concerne la levée des contributions publiques et leur versement dans les diverses caisses nationales;- Qu'aucun corps, aucun individu, ne peuvent sans prévarication, ni établir des contributions nouvelles, ni détourner aucune partie des deniers publics de la destination à laquelle ils sont affectés; Considérant que les corps administratifs de la ville de Marseille ont admis à leurs délibérations des citoyens qui n'avaient pas le droit d'y délibérer;-Que les délibérations prises dans cette assemblée extraordinaire sont manifestement contraires aux lois précitées; qu'elles au

(1) Voyez le décret du 4-5 mai 1792, et les notes.

raient pour effet de détruire l'ordre, la marche et l'unité du gouvernement, et de livrer le royaume, si elles subsistaient plus long-temps et si elles avaient des imitateurs, à l'invasion ennemie, par le défaut de combinaison des mesures défensives; - Que néanmoins ces résolutions ont été adoptées, et qu'elles ont servi de base aux délibérations et arrêtés de la commune et du district de la ville d'Aix et du département des Bouchesdu-Rhône; - Considérant qu'il importe à la sûreté publique d'annuler ces arrêtés illégaux, et de rappeler à l'observation rigoureuse des lois, des administrateurs et des citoyens que le patriotisme a momentanément égarés, décrète ce qui suit: - L'assemblée nationale, usant de la police constitutionnelle qui lui est déférée, annule les délibérations et arrêtés des 23 et 26 juillet dernier; rappelle les administrateurs, officiers municipaux et citoyens qui y ont participé, à l'exécution littérale de la loi.

No 327. 1er —

3 août 1792.DÉCRET qui charge les municipalités de faire fabriquer des piques. (B., XXIII, 183.)

1er août 1792: Légion franche étrangère, voyez 26 juillet précédent; Travaux du port de Cherbourg, Droits d'entrée et de sortie, voyez 28 juillet; Officiers déserteurs, Habitans de Méseinthal, voyez 30 juillet.

No 328. 2-2 août 1792.:

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= DÉCRET relatif aux cocardes nationales. (B., XXIII, 188.)

L'assemblée nationale, considérant que la diversité des étoffes qui forment les cocardes nationales, a donné lieu à des difficultés qu'il est utile de faire cesser, décrète que les cocardes nationales peuvent être formées de toutes sortes d'étoffes et rubans, pourvu qu'elles soient aux trois couleurs nationales.

No 329. 2-−3 août 1792. — DÉCRET qui ordonne à l'économe séquestre des abbayes de Sainte-Périne de Chaillot et de Gis-d'Hivernaux de rendre ses comptes de 1789 et 1790. (B., XXIII, 187.)

No 330.—2—3 août 1792. DÉCRET relatif au papier destiné à la fabrication des assignats de cinquante sous. (B., XXIII, 188.)

N° 331.= 2—3 août 1792. DÉCRET qui accorde des gratifications, des rentes et des grades aux sous-officiers et soldats des armées ennemies qui abandonneraient leurs drapeaux pour se ranger sous ceux des Français. (B., XXIII, 189.)

2 août 1792: Contribution foncière, voyez 30 juillet précédent; Prisonniers de guerre, Délibérations des corps administratifs de Marseille, voyez 1er août même mois.

No 332.—3—5 août 1792. DÉCRET relatif à l'avancement des quartiersmaîtres-trésoriers des régimens de toutes les armes. (B., XXIII, 197.)

N° 333.—3—5 août 1792.—DÉCRET qui accorde le droit de citoyen actif à tout Français qui aura fait la guerre de la liberté, soit dans les volontai res nationaux, soit dans les troupes de ligne. (B., XXIII, 198.) Art. 1r. Tout Français qui, soit dans les bataillons de volontaires natio

naux, soit dans les régimens de ligne, dans la gendarmerie nationale, dans les légions, les compagnies franches ou dans tout autre corps qui pourrait être formé, aura fait la guerre de la liberté, et sera resté présent aux drapeaux et en activité de service militaire jusqu'à la paix, à commencer de la campagne actuelle, ou tout Français que des blessures reçues au service auront mis hors d'état de le continuer, jouira, s'il a vingt-cinq ans, ou lorsqu'il en aura atteint l'âge, des droits de citoyen actif, comme s'il avait servi pendant seize ans, conformément au décret rendu par l'assemblée nationale constituante.

2. Les gardes nationaux sédentaires qui auront été requis et employés dans les villes de guerre ou dans les camps, sans interruption de service, à dater de même de la présente campagne, jusqu'à la fin de la guerre, ou que des blessures auront empêchés d'achever leur service, jouiront aussi, à l'âge de vingt-cinq ans, des droits mentionnés en l'article précédent.

3. L'admission des défenseurs de la patrie à l'exercice des droits civiques, se fera solennellement dans les communes de la résidence de chacun d'eux, et sera consignée, en présence du conseil général de la commune, sur un registre particulier qui sera préparé à cet effet; l'extrait en forme de la délibération leur sera en même temps délivré.

4. Les titres d'admission seront le congé du soldat, du gendarme, du volontaire ou du garde national sédentaire; le certificat de ceux qui auront été blessés et mis hors d'état de service, et le témoignage, signé des chefs de corps, du civisme et de la bonne conduite de chacun d'eux.

-5. L'assemblée nationale déclare qu'elle statuera dans le plus court délai, sur les récompenses, soit en dons ou pensions, à décerner aux soldats qui auront bien mérité de la patrie pendant la durée de la guerre ; et dès-à-présent elle en met l'acquittement sous la sauve-garde de la loyauté et de la générosité françaises.

6. L'assemblée nationale charge sa commission extraordinaire et son comité d'instruction publique, réunis, de lui présenter sous huit jours un projet de décret sur les récompenses nationales.

3 août 1792: Boursiers du collège de Louis-le-Grand, voyez 30 juillet précédent; Places fortes, Assignats, Papier d'assignats, voyez 31 juillet; Fabrication de piques, voyez 1er août même mois; Abbaye de Sainte-Périne, Papiers d'assignats, Soldats ennemis déserteurs, voyez 2 août.

Noo 334.—4—7 août 1792.—DÉcret qui suspend les pensions assignées sur les fonds destinés aux dépenses secrètes du département des affaires étrangeres. (B., XXIII, 201.)

N° 335.—4—17 août 1792. DÉCRET qui ordonne l'évacuation et la vente des maisons occupées par les religieux et religieuses. (B., XXIII, 200.)

N° 336.5-7 août 1792. DÉCRET qui ordonne que les individus qui sont à la fois juges de paix, officiers de police, juges de district ou employés dans l'armée, et administrateurs de département ou de district, exerceront de préférence les premières de ces fonctions. (B., XXIII, 211.)

5 août 1792: Quartiers-maîtres trésoriers, Citoyen actif, voyez 3 du même mois. N° 337.6-7 août 1792. DÉCRET relatif à la peine de mort prononcée sur procès criminels instruits autrement que par jurés. (B., XXIII, 216.) L'assemblée nationale, considérant que la répression des délits ne peut

souffrir aucun retard, décrète que, nonobstant toute disposition contraire portée dans les jugemens, la peine de mort prononcée en dernier ressort, sur procès criminels instruits autrement que par jurés, sera exécutée de la manière prescrite par le décret du 20-25 mars dernier (1).

N° 338.6-16 août 1792. DÉCRET relatif au mode d'élection aux places d'agrégés en la faculté de droit de Paris (2). (B., XXIII, 215.) L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du sieur Légorie, relative à la question de savoir si l'élection à une place d'agrégé, vacante en la faculté de droit de Paris, entre les contendans admis au concours ouvert le 22 février dernier, et achevé le 24 mars suivant, peut être retardée, sous prétexte de l'absence de deux commissaires du ci-devant parlement; considérant que l'élection ne peut être retardée sous ce prétexte, puisque les parlemens n'existent plus, passe à l'ordre du jour.

No 339.—7—16 août 1792.=DÉCRET relatif aux pensions et traitemens des religieux et religieuses, aux meubles et effets des maisons qu'ils habitaient, et à l'aliénation de ces maisons (3). (B., XXIII, 217.)

Art. 1or. A dater du premier trimestre qui suivra celui de la publication du présent décret, la pension des religieuses sera de cinq cents livres pour celles qui seront âgées de quarante ans et au dessous; de six cents livres au dessus de quarante ans jusqu'à soixante ans; de sept cents livres au dessus de soixante ans. Néanmoins les religieuses qui, au 1er juillet dernier, se trouvaient jouir d'une pension supérieure, en vertu du décret du 8-14 octobre 1790, la conserveront, avec la faculté de l'accroissement à raison de l'âge, jusqu'au maximum de sept cents livres, si leur pension est moindre que le traitement.

2. Demeurent provisoirement exceptées des présentes dispositions, les religieuses actuellement occupées au soin et au soulagement des malades; et il leur sera, comme par le passé, tenu compte de la totalité de leur revenu : mais la liberté de quitter la vie monastique leur est réservée, en se conformant aux dispositions de l'article 19 du titre II du décret du 8-14 octobre 1790.

3. Les religieuses sorties du cloître avant la proclamation du décret du 28 octobre 1789, soit par des ordres arbitraires, soit pour cause de suppression de leur maison, soit par des raisons de santé, justifiées aux directoires des corps administratifs par des pièces authentiques, excepté néanmoins les brefs du pape, et celles qui l'ont abandonné en vertu du même décret, seront traitées en tout comme les religieuses qui ont préféré la vie commune.

4. Les religieuses nées en pays étrangers, qui, avant le 28 octobre 1789, se trouvaient dans une maison conventuelle de France, sans y avoir fait profession, et sur le sort desquelles il a été réservé de statuer par l'article 10 du titre II du décret du 8-14 octobre 1790, auront droit aux pensions ci-dessus désignées, tant qu'elles résideront en France.

5. Le traitement des sœurs converses, données ou affiliées, qui justifieront

Voyez ce décret, et les notes.

Voyez la loi du 22 ventose-2 germinal an 12 (13

l'organisation des écoles de droit, et les notes.

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(3) Voyez ci-après le décret du 18-18 août 1792, qui supprime les congrégations reh, gieuses, et les notes où se trouve résumée toute la législation.

de leur affiliation par actes authentiques avant le 28 octobre 1789, sera les deux tiers de celui des religieuses de choeur, et le présent décret est en tout commun entre elles.

6. Les religieux ou religieuses, les ci-devant ecclésiastiques catholiques pensionnés, ainsi que les ministres du culte salariés par la nation, qui se marieront, conserveront leurs pensions et traitemens.

7. Les religieux de l'un et de l'autre sexe qui avaient persisté dans la vie commune, recevront leurs pensions par trimestre et d'avance : ils seront payés par les receveurs de district; savoir, la première fois, par le receveur du district de la situation des maisons de résidence; les autres trimestres, par le receveur du district où les individus auront fixé leur domicile. - Ces paiemens seront effectués sur la quittance des pensionnaires, ou sur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à laquelle, dans ce dernier cas, sera annexé un certificat de vie, délivré sans frais par les officiers de la municipalité. Les pensionnaires seront encore tenus de se conformer au décret du 13 décembre 1791, relatif au pensions.

8. Il ne sera rien innové dans la forme du paiement des pensions des religieux et religieuses qui avaient abandonné la vie commune depuis la publication du décret du 28 octobre 1789.

9. Les municipalités, dans la quinzaine de la publication du présent décret, dresseront un état en trois colonnes des religieux et religieuses qui, à cette époque, se trouveront dans les couvens.-La première colonne contiendra les noms et surnoms des individus;-La seconde, l'énonciation précise de leur âge;-La troisième, destinée à présenter les sommes des pensions de chaque religieux ou religieuse au 1er juillet dernier, sera remplie par les directoires de district, dans la seconde quinzaine au plus tard.

10. Une double minute de ces états sera envoyée au directoire du département qui, après avoir dressé le tableau général de son arrondissement, le fera parvenir au comité de l'extraordinaire des finances et au ministre de l'intérieur.

11. Il sera délivré par le secrétaire du district, sur papier libre, et sans frais, à chaque religieux et religieuse, un extrait en forme de l'article de ces états qui le compète, et cet extrait servira pour établir la quotité de la pension à laquelle il a droit, dans le district où il fixera son domicile, à la charge par les religieuses seulement de justifier de leur âge lors du premier paiement, par le rapport de leur extrait de baptême.

12. Les religieuses, en se retirant, pourront disposer du mobilier de leur chambre, des effets qui étaient à leur usage personnel, et de tout ce qui a été accordé par le décret du 8-14 octobre 1790 à celles qui ont quitté la vie commune; toutefois sans qu'aucun de ces effets puisse être enlevé avant d'en avoir prévenu la municipalité du lieu, et obtenu sa permission.

13. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être touché à l'argenterie et livres communs, vases et ornemens d'église.-Les municipalités, dans la quinzaine de la publication du présent décret, procéderont, sur la délégation des directoires de district, à la vérification de l'existence des effets inventoriés en exécution des précédens décrets, et elles veilleront à la conservation de ce mobilier national, jusqu'à ce qu'il en ait été disposé.-L'inventaire des livres, tableaux et monumens des arts, sera dressé au comité de l'instruction publique, conformément au décret du 2 janvier dernier.-Le décret du 814 octobre 1790 sera exécuté dans tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

14. Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires de district, en se conformant aux lois relatives à cet objet, feront convertir en

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