Page images
PDF
EPUB

sances maritimes, et d'après les principes de la responsabilité, les officiers commandant des vaisseaux ont toujours eu et doivent conserver le choix libre de leurs principaux agens; Considérant enfin que la nécessité de mettre bientôt en activité les forces navales dont l'armement a été ordonné et commencé, exige une prompte décision à cet égard, décrète que les ordonnateurs des ports et arsenaux de marine sont autorisés à accorder, comme par le passé, aux capitaines commandans des vaisseaux de l'état, les premiers maîtres qui leur seront désignés par lesdits capitaines, sans s'astreindre à aucun tour de rôle pour la formation des mestrances.

N° 305. 24-28 juillet 1792. = DÉCRET relatif aux biens et revenus des émigrés (1). (B., XXIII, 109.)

Art. 1er. Les receveurs de district ne pourront annuler les assignats provenant des revenus des biens des émigrés, et les verseront néanmoins dans la caisse de l'extraordinaire, où ils resteront jusqu'à ce que l'assemblée nationale en ait autrement décrété.

2. Le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire, instruira l'assemblée nationale, à la fin de chaque inois, du montant des rentrées du revenu de ces biens.

N° 306.25 juillet 1792. = PROCLAMATION du roi sur la solennité de la publication de l'acte du corps législatif qui déclare la patrie en danger. (L., IX, 717.)

No 307.25—26 juillet 1792.⇒ DÉCRET qui détermine dans quels cas et comment les places fortes peuvent être rendues à l'ennemi (2). (B., XXIII, 114.)

Art. 1er. Tout commandant de place forte ou bastionnée, qui la rendra à l'ennemi avant qu'il y ait brèche accessible et praticable au corps de ladite place, et avant que le corps de place ait soutenu au moins un assaut, si toutefois il y a un retranchement intérieur derrière la brèche, sera puni de mort, à moins qu'il ne manque de munitions ou de vivres.

2. Les places de guerre étant la propriété de tout l'empire, dans aucun cas les habitans ni les corps administratifs ne pourront requérir un commandant de place de la rendre, sous peine d'être traités comme des révoltés et des traîtres à la patrie

3. Lorsqu'une ville assiégée aura brèche accessible et praticable au corps de la place, et qu'elle aura soutenu au moins un assaut dans le cas prévu par l'article 1er, le commandant de ladite place ne pourra néanmoins la rendre, ni capituler, que du consentement du conseil général de la com-mune et des corps administratifs réunis, s'il y en a dans la place.

(1) Voyez, sur les biens des émigrés, le § 3 des notes qui accompagnent le décret du 9— 12 février 1792: elles résument toute la législation.

(2) Voyez le décret du 26-27 août 1792, qui punit de mort tout citoyen qui, dans une ville assiégée, parle de se rendre; celui du 31 août-5 septembre suivant, art. rer, qui autorise les commandans des places fortes assiégées à faire démolir la maison de tout citoyen qui parle de se rendre pour éviter le bombardement; celui du 1er brumaire an 2 (22 octobre 1793), qui ordonne la démolition de toute ville qui se rendra sans avoir soutenu l'assaut; l'arrêté du 16 messidor an 7 (4 juillet 1799), qui porte des peines contre ceux qui rendent les places fortes, hors des cas prescrits par la loi; et l'art. 77 du Cod. pén., qui punit ceux qui livrent les places fortes par trahison..

[ocr errors]

No 308. — 25—29 juillet 1792. =DÉCRET qui prescrit des poursuites contre les prévenus d'enrólement pour les ennemis de l'état. (B., XXIII, 114.)

25 juillet 1792: Manufactures d'armes, voyez 10 juin précédent; Actions de la compa gnie des Indes, voyez 9 du même mois de juillet; Commune de Manosque, Remboursé➡ ment de frais, voyez 17 juillet; Palais épiscopaux, Classes de la marine, voyez 19 juillet; Type des écus de six livres et de trois livres, voyez 22 juillet; Maison de justice d'Or léans, Défense de l'état, Généraux aux frontières, voyez 23 juillet; Grenadiers et chasseurs des gardes nationaux, voyez 24 juillet.

N° 309. 26 juillet-1er août 1792. = DÉCRET relatif à la formation d'une légion franche étrangère. (B., XXIII, 118.)

26 juillet 1792: Capitaines de vaisseau, voyez 24 du même mois; Places fortes, voyez 25 juillet.

N° 310. =27 juillet 1792. DÉCRET qui ordonne la confiscation et la vente des biens des émigrés (1). (B., XXIII, 131.)

L'assemblée nationale décrète la confiscation et la vente au profit de la nation de tous les biens mobiliers et immobiliers des émigrés.

N° 311.= 27-29 juillet 1792. · DÉCRET sur les difficultés qui s'élèvent dans les tribunaux relativement aux agens de change (2). (B., XXIII, 134.) L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de commerce, sur les difficultés qui s'élèvent dans les tribunaux, relativement à l'exercice des anciens réglemens des agens de change, sous prétexte qu'ils n'ont pas été enregistrés aux ci-devant parlemens; Considérant qu'il est nécessaire de faire promptement cesser ces difficultés, décrète que le défaut d'enregistrement aux ci-devant parlemens, ne peut être opposé aux réglemens qui, jusqu'au décret de l'assemblée constituante, des 14, 19 et 21 avril 1791, ont réglé les conditions et l'exercice des fonctions des agens de change, et que ces réglemens auront leur plein et entier effet pour tous les engagemens et négociations qui ont eu lieu sur la foi de leur exécution.

No 312.28-29 juillet 1792. DÉCRET contenant allocation d'une somme de cinq cent mille livres, pour l'entretien, l'armement et l'équipement des citoyens belges ou liégeois qui se sont réunis ou se réuniront pour combattre sous les drapeaux français. (B., XXIII, 135.)

=

No 313. — 28—29 juillet 1792. — DÉCRET qui prohibe la délivrance de passeports pour l'étranger, jusqu'à ce que l'assemblée ait déclaré que la patrie n'est plus en danger. (B., XXIII, 136.)

[blocks in formation]

28 juillet 1er août 1792. DÉCRET concernant le tarif des droits d'entrée et de sortie du royaume (3). (B., XXIII, 137.)

(1) Voyez le § 3 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792: il résume toute la législation sur les biens des émigrés.

(2) Voyez la loi du 21 avril (14, 19 et)-8 mai 1791, et surtout celle du 28 ventose an 9(19 mars 1801), et les notes.

(3) Il serait inutile de rapporter ce tarif qui a varié un grand nombre de fois, jusqu'à

No 315. 28 juillet-1er août 1792. DÉCRET relatif aux travaux du port de Cherbourg. (B., XXIII, 142.)

Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de la marine la somme de sept cent quarante-cinq mille livres, pour être employée suivant l'état annexé au présent décret, et qui sera versée partiellement, sur la demande qu'il en fera chaque mois, d'après les besoins du service.

2. Le ministre de la marine rendra compte, tous les deux mois, à l'assemblée nationale, de l'emploi de ces fonds, et du progrès des travaux auxquels ils sont destinés.

3. Outre les deux commis de la marine affectés au port de Cherbourg par le décret du 21 - 28 septembre 1791, il en sera attaché sept aux détails de la comptabilité des travaux de la rade, lesquels seront réputés commis d'administration.

4. 1° Il sera formé une commission chargée spécialement de constater les avantages des travaux exécutés à Cherbourg, et de proposer tous les moyens de perfection, et les constructions nouvelles qu'elle jugera utile au complé ment de cet établissement, sous ses rapports militaires et commerciaux. 2o En conséquence, il sera dressé par ladite commission un projet général qui comprendra les détails de tous ces objets, ainsi que l'aperçu de leurs dépenses.

5. Le pouvoir exécutif sera tenu de nommer incessamment cette commission, qui sera composée de deux officiers de la marine, deux officiers du génie, deux ingénieurs des ponts et chaussées, et deux pilotes.

6. Aucun des commissaires ne pourra être choisi parmi les coopérateurs des travaux de Cherbourg.

7. Pourront néanmoins lesdits coopérateurs être appelés dans le conseil de la commission, avec voix consultative, et pour y donner tous les renseignemens que les circonstances exigeront.

8. Le pouvoir exécutif sera également tenu de donner tous les ordres nécessaires pour faire vérifier par un des bâtimens mouillés dans la rade de Cherbourg, le mouillage et la nature du fond de toutes ses parties.

28 juillet 1792: Chasseurs nationaux, voyez 19 du même mois; Secours aux anciens pensionnaires, voyez 20 juillet; Achats d'armes, voyez 23 juillet; Biens et revenus des biens des émigrés, voyez 24 juillet.

29 juillet 1792: Enrólement contre l'état, voyez 25 du même mois; Agens de change, voyez 27 juillet; Belges et Liégeois, Passe-ports, voyez 28 juillet.

=

il

N° 316.= 30 juillet-1er août 1792. — DECRET pour la formation d'états nominatifs des officiers qui ont abandonné les drapeaux de la nation, et de ceux qui ont enlevé des caisses et effets militaires. (B., XXIII, 155.) L'assemblée nationale, considérant que lorsque la patrie est en danger, importe que tous les traitres soient connus, décrète que les états nominatifs de tous les officiers qui ont abandonné les drapeaux de la nation, étais qui ont été ou doivent être remis à l'assemblée nationale par le ministre de la guerre, seront recueillis par son comité militaire, et imprimés avec dési gnation particulière de ceux desdits militaires qui ont enlevé des caisses et

l'époque actuelle: voyez, sur la législation des douanes, et les changemens successifs apportés aux tarifs, le décret fondamental du 6-22 août 1791, et les notes.

effets militaires, emporté la gratification pour entrer en campagne, entraîné leurs subalternes dans leur désertion. Lesdits tableaux seront envoyes de suite dans les quatre-vingt-trois départemens, pour être publiés et affichés dans toutes les municipalités du royaume. Le ministre de la justice sera tenu de rendre compte de cet envoi sous huitaine.

1er août 1792. =

N° 317.30 juilletDÉCRET qui autorise le rachat des cens et redevances dus par les habitans de Meseinthal. (B., XXIII, 155.)

No 318.

=

=

30 juillet 2 août 1792. DÉCRET relatif à la contribution fonciere (1). (B., XXIII, 159.).

Art. 1er. La proportion de la contribution foncière avec le revenu net foncier, au dessus de laquelle la cotisation de chaque contribuable ne doit pas s'élever, est fixée pour 1792 au cinquième du revenu net foncier.- En consequence, tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le cinquième de son revenu net foncier, à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par le décret du 21–28 août 1791 sur les décharges et moderations.

2. Les débiteurs autorisés par le décret du 23 novembre -1er décembre 1790, a faire une retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles constituées, soit en argent, soit en denrées, la feront au quart du montant desdites rentes ou prestations pour l'année 1792. Les débiteurs de rentes ou pensions viagères la feront aussi au quart, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier vingt; et dans le cas où le capital ne sera pas connu, ils la feront au huitième du montant de la rente ou pension viagère. Le tout sans préjudice des baux à rentes, ou autres contrats faits sous la condition de la nonretenue des impositions.

3. La retenue sera faite en argent sur les rentes ou prestations en argent, et en nature sur les rentes en denrées et prestations en quotité de fruits.Elle sera faite au moment où le débiteur acquittera la rente ou prestation. Et ceux des débiteurs de rentes perpétuelles ou viagères, et de prestations quelconques sujettes à retenue, qui, ayant fait des paiemens avant la publication du présent décret, n'auraient fait la retenue pour 1792 qu'à un taux inférieur à celui déterminé par le précédent article, seront autorisés à se faire restituer jusqu'à concurrence du montant de la retenue fixée par le présent décret.

=

N° 319.30 juillet-3 août 1792. DÉCRET relatif aux boursiers du collége de Louis-le-Grand, qui demandent à aller servir aux frontières. (B., XXIII, 159.)

N° 320.=

31 juillet 1792.-- PROCLAMATION du roi pour le maintien de la tranquillité publique. (L., IX, 752.)

Le roi n'a pu voir sans une indignation profonde les actes de violence par lesquels la tranquillité publique est depuis plusieurs jours troublée dans la capitale, la liberté individuelle outragée, la sûreté des personnes et des propriétés compromise. Sa Majesté se croirait complice de tant d'excès, si elle souffrait en silence qu'ils pussent être commis impunément sous ses

(1) Voyez la ioi fondamentale du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798), et les notes.

yeux, et que le sang des Français rejaillît, pour ainsi dire, sur les murs de son palais, sur les portes de l'assemblée nationale. Si des hommes armés ont pu oublier qu'il existe des lois protectrices et gardiennes de la liberté et de la vie des citoyens, Sa Majesté n'oubliera jamais qu'elle n'est investie de la puissance nationale que pour en maintenir l'exécution. Elle a déjà ordonné au ministre de la justice de dénoncer à son commissaire près le tribunal criminel les attentats commis dans la journée d'hier: elle enjoint aujourd'hui au département, à la municipalité, à tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, d'employer tous les moyens que la constitution leur donne pour rétablir l'ordre et la paix. Elle invite tous les citoyens à la concorde, au respect pour les autorités constituées, au zèle pour le maintien de la tranquillité; et, dans le cas où elle serait de nouveau troublée, elle enjoint à tous les amis de la patrie et de la liberté de donner force à la loi.

No 321.31 juillet-3 août 1792.=DÉCRET relatif aux artistes et entrepreneurs qui voudront concourir à la fabrication et fourniture du papier pour les assignats. (B., XXIII, 175.)

N° 322.

=

pour

31 juillet 3 août 1792.: - DÉCRET relatif aux moyens de voir aux besoins de subsistances des différentes places fortes qui pourraient étre menacées d'un siége. (B., XXIII, 177.)

Art. 1er. Outre les sommes accordées aux villes de Metz, Strasbourg et Thionville, par les décrets des 20 et 27 de ce mois, la trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à la concurrence de trois millions, qui seront exclusivement destinés à subvenir aux besoins des subsistances que pourront éprouver les places fortes menacées de siége.

2. Le ministre de l'intérieur fera passer aux directoires des départemens frontières, sur les demandes qu'ils lui en feront, les fonds qui seront nécessaires, d'après leurs besoins et le nombre des places menacées.

3. Les directoires de département emploieront les fonds qui leur seront destinés, à des approvisionnemens de grains qu'ils feront emmagasiner dans les lieux qui leur seront indiqués par les généraux d'armée, avec lesquels ils se concerteront.

4. Sur la réquisition des généraux d'armée, les directoires de département feront transporter, dans les villes menacées de siége, la quantité de grains proportionnée à leur population et à leurs besoins.

5. Les grains qui seront fournis aux communes seront vendus, et leur produit total versé dans les caisses des receveurs de district, au fur et à mesure de la vente; en conséquence, il sera tenu par chaque municipalité registre du produit, ainsi que des sommes versées, pour en rendre compte aux directoires de district, qui en instruiront sans délai les directoires de département.

6. La différence entre l'achat des grains et le produit, s'il en existe, sera répartie au marc la livre des contributions foncière et mobilière de l'année 1793, des communes qui auront eu part à la distribution desdits grains, pour rentrer à la trésorerie nationale avec le principal des contributions.

7. Le ministre de l'intérieur aura égard, dans la distribution des fonds qu'il pourra faire aux départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, aux sommes déjà décrétées en faveur des villes de Metz, Thionville et Strasbourg. 8. Le ministre de l'intérieur rendra compte tous les mois à l'assemblée nationale, de l'emploi des fonds décrétés, des approvisionnemens auxquels ils sont destinés, ainsi que des rentrées qui seront faites,

« PreviousContinue »