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a se nommer des suppléans, décrète que dans toutes les villes du royaume où il y a des tribunaux de commerce, il pourra être nommé quatre suppléans, en se conformant pour leur nomination aux formalités prescrites pour l'élection des juges desdits tribunaux de commerce.

N° 279.11

12 juillet 1792.= DÉCRET qui déclare que la patrie est en danger (1). (B., XXIII, 43.)

Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières; tous ceux qui ont horreur de la liberté s'arment contre notre constitution.-Citoyens, la patrie est en danger. Que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de plus cher, se souviennent toujours qu'ils sont Français et libres; que leurs concitoyens maintiennent dans leurs foyers la sûreté des personnes et des propriétés; que les magistrats du peuple veillent attentivement; que tous, dans un courage calme, attribut de la véritable force, attendent pour agir le signal de la loi, et la patrie sera sauvée.

11 juillet 1792 Colonies, voyez 5 du même mois.

N° 280. 12 juillet 1792.

DÉCRET sur la décoration que doivent porter les membres du corps législatif. ( B., XXIII, 45.)

L'assemblée nationale décrète que les membres du corps législatif por"teront dans le lieu de leurs séances, et quand ils feront partie d'une dépu*tation, ou rempliront une commission, un ruban aux trois couleurs et à trois bandes ondées. Ce rutan sera placé en sautoir. Les tables de la loi seront attachées à son extrémité inférieure. Le livre sera de métal doré et ouvert. On lira sur le folio verso les mots: Droits de l'homme, et sur le folio recto, le mot: Constitution.

N° 281. = = 12

12 juillet 1792. = DÉCRET relatif à la fédération (2). (B., XXIII, 47.

Art. 1er. L'assemblée nationale se rendra en corps au champ de la fédération, le 14 de ce mois, pour prêter le serment prescrit par l'article 6 de la section V du chapitre Ier de la constitution.

2. Le président prononcera la formule du serment; les membres de l'assemblée nationale, debout et la main levée, répondront: Je le jure.

3. Le roi prêtera ensuite le serment prescrit par l'article 4 de la section Ir ́du chapitre II de la constitution.

4. Les citoyens prêteront le sérment civique; la formule en sera pronon< cée par le commandant de la garde nationale parisienne, et tous révéteront: Je le jure.

(1) Voyez ci-dessus le décret du 5 (4 et)—8 juillet 1792, qui détermine les mesures à prendre quand la patrie est en danger; et ci-après les proclamations du roi, des 20 et 25 du même mois.

(2) Cette fédération avait été ordonnée par le décret du 9(8 et)-10 juin 1790; le décret du 17-19 juin 1790 avait désigné les diverses députations qui devaient s'y rendre; celui du 4-7 juillet suivant avait déterminé la formule du serment; celui du 9-11 du même mois avait prescrit diverses mesures pour cette solennité; le décret du 14 juillet 1790, jour de la fédération, avait reproduit la formule des sermens prêtés par le roi, par le président de l'assemblée constituante, et par M. de Lafayette, au nom des gardes nationales ; et enfin celui du 29 sep tembre-14 octobre 1791, sect. HI, art. 20, avait ordonné le renouvellement fédératif, le 1 juillet de chaque année, dans le chef-lieu de chaque district.

Le présent décret a pour objet la célébration de cet anniversaire.

5. Au champ de la fédération, le roi sera placé à la gauche du président et sans intermédiaire; les députés seront placés immédiatement après, tant a la droite du président qu'à la gauche du roi.- L'assemblée charge le pouvoir exécutif de régler le surplus du cérémonial.

6. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction.

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N° 282.-12 22 juillet 1792. - DÉCRET qui détermine les marques distinc tives des administrateurs de district et de département, des procureurs< généraux et des procureurs-syndics (1). (B., XXIII, 45.)

12 juillet 1792: Secours aux départemens, voyez 5 du même mois; Déclaration que la pa trie est en danger, voyez 11 juillet.

N° 283.

13 juillet 1792: Echangistes de forêts domaniales, voyez 7 du même mois.

16-18 juillet 1792. = DÉCRET relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale à pied (2). (B., XXIII, 54.)

N° 284.-16-19 juillet 1792.— DÉCRET qui charge le roi de repousser par la force des armes tout ennemi déclaré en état d'hostilité, et de le faire attaquer et poursuivre. (B., XXIII, 55.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire des douze, et de ses comités diplomatique et militaire réunis, déclare que le roi est chargé de repousser par la force des armes tout ennemi déclaré en état d'hostilités imminentes ou commencées contre la France, et de le faire attaquer et poursuivre partout où il conviendra, d'après les dispositions militaires.

16 juillet 1792 Suppléans des juges de commerce, voyez 10 du même mois.

N° 285.17-19 juillet 1792.: · DÉCRET relatif à la manufacture d'armes de Moulins. (B., XXIII, 58.)

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N° 286.17- 25 juillet 1792. DÉCRET relatif au remboursement des frais occasionés par le déplacement de la force publique. (B., XXIII, 57.) Art. 1er. Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur, par les commissaires de la trésorerie nationale, la somme de deux cent mille livres pour faire le fonds et avances des frais extraordinaires de déplacement de la force publique, que des troubles intérieurs auront nécessité.

2. Les départemens, districts et communes où des troubles auront pris naissance par le fait de leurs habitans, seront tenus de rembourser au trésor national les avances qui leur seront faites, et d'en imposer le montant par sous additionnels sur les contributions foncière et mobilière, sauf leur recours sur les instigateurs et complices desdits troubles; le ministre de l'intérieur demeurant chargé de surveiller la rentrée desdites avances.

3. Ne seront allouées comme frais extraordinaires d'emploi de la force

(1) Voyez les arrêtés des 17 ventose an 8 (8 mars 1800) et 17 floréal suivant (7 mai 1800), qui règlent le costume des préfets et sous-préfets, successeurs de ces administrateurs.

(2) Voyez les notes qui accompagnent le titre du décret du 16 janvier (22, 23, 24 décembre 1790, et)--16 février 1791, sur l'organisation de la gendarmerie; elles résument toute la législation de la matière: voyez surtout la loi générale du 28 germinal an 6 (17 avril 1798), et ho

notes.

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publique, que la solde attribuée aux gardes nationales en activité de service, et les avances ou fournitures ayant pour objet de compléter la solde des diverses armes, lorsqu'elles sont employées pour un service extraordinaire. Les frais de déplacement ne seront attribués que pour une absence de plus de vingt-quatre heures du lieu de la résidence de la force légalement requise et employée.

4. Les trésoriers ou fournisseurs publics qui, d'après les mandats des administrations, auront fait des avances de fonds, de vivres ou de munitions, pour de semblables déplacemens, en dresseront des états détaillés et appuyés de pièces justificatives. Ces états seront visés par les directoires de district, et envoyés aux directoires de département, qui les feront passer, dûment certifiés, au ministre de l'intérieur.

5. Ce ministre remplira les réclamans de leurs avances dûment constatées, et rendra compte, de trimestre en trimestre, de l'emploi des sommes à sa disposition.

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N° 287.-17-25 juillet 1792. = DÉCRET relatif au rachat des droits de banalité des moulins situés dans la commune de Manosque, et aux moyens • de libération de cette commune (1). (B., XXIII, 62.)

N° 288. 17

No 289.

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28 juillet 1792.— DÉCRET relatif à la formation de plusieurs compagnies de chasseurs nationaux. ( B., XXIII, 60.)

= 18.

21 juillet 1792. — DÉCRET qui déclare que les communes qui, lors du recrutement, ajouteront à leur contingent, auront bien mérité de la patrie. (B., XXIII, 65.)

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No 290. =18 22 juillet 1792.= DÉCRET qui ordonne le paiement des frais faits pour la vente et estimation des biens nationaux dans l'ile de Corse. 'B., XXIII, 66.)

18 juillet 1792: Gendarmerie à pied, voyez 16 du même mois.

No 291.— 19—25 juillet 1792. = DÉCRET relatif aux ci-devant palais épiscopaux. (B., XXIII, 70.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, considérant que les ci-devant palais épiscopaux sont, par leur étendue, un logement superflu aux évêques actuels; que leur somptuosité est peu convenable à la simplicité de leur état, et l'en tretien trop disproportionné à leurs revenus ; qu'il est nécessaire de les débarrasser d'une jouissance évidemment onéreuse, et de pourvoir à leur logement d'une manière plus avantageuse; enfin qu'il est instant de faire vendre tous ces édifices au profit de la nation, pour prévenir des dépérissemens qui deviendraient inévitables par un plus long retard; décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les ci-devant palais épiscopaux, même ceux qui ont été achetés ou fournis en remplacement jusqu'à ce jour, ainsi que les jardins et édifices en dépendant, seront vendus incessamment au profit de la nation, dans la même forme que les autres biens nationaux.

(1) Voyez les art. 23 et suiv. du tit. II du décret du 15-28 mars 1790, qui suppriment certaines banalités, et les notes; et les art. 18 et 21 de celui du 3-9 mai suivant, qui déterminent le mode de rachat des banalités conservées.

2. Il sera accordé annuellement à chaque évêque le dixième en sus de son traitement, pour lui tenir lieu de logement.

3. Le montant des frais de logement leur sera payé de la même manière que leur traitement, à commencer du 1er octobre prochain.

4. Les directoires de département auront soin de faire diviser les ci-devant palais épiscopaux en plusieurs articles, toutes les fois que cette division pourra en faciliter la vente; et ils enverront à l'assemblée nationale, dans le délai de quinzaine, par la voie du commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les états estimatifs qu'ils en auront fait faire.

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N° 292. 19 25 juillet 1792. DÉCRET relatif aux quartiers des ciasses de la marine, et aux officiers d'administration qui doivent y étre établis (1). (B., XXIII, 70.)

Art. 1er. Le nombre des soixante et un préposés des classes portés dans l'état des employés de l'administration, annexé au décret du 21—28 septembre 1791, est réduit à trente, non compris les dix qui ont été décrétés •pour le service des colonies.

2. Le nombre des syndics des marins, fixé par le même décret à deux cent quatre-vingt-dix, sera porté provisoirement à trois cent soixante-douze. 3. L'assemblée nationale décrète les dispositions du réglement présenté par le ministre de la marine, concernant le nombre et la répartition des quartiers des classes et des officiers d'administration qui doivent y être établis, lequel réglement restera annexé au présent décret.

4. Le ministre de la marine est autorisé à faire, dans la répartition des officiers d'administration, des syndics et des préposés des classes, tous les changemens que le bien du service et l'intérêt des gens de mer exigeront, sous la réserve de ne pouvoir augmenter le nombre de ces officiers, sans un décret du corps législatif.

(Viennent ensuite des tableaux qui présentent les noms des quartiers de chaque arrondissement, avec l'indication du département dans lequel est situé chaque quartier, et enfin le tableau suivant. )

Récapitulation des tableaux des arrondissemens, quartiers et employés de l'administration.

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(1) Voyez le décret du 29 avril (28 et)—15 mai 1791, concernant l'organisation de la marine, et les notes.

19 juillet 1792: Agens du trésor public, voyez 3 du même mois; Hostilités, voyez 16 juillet; Manufactures d'armes de Moulins, voyez 17 juillet.

N° 293.20 juillet 1792.

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PROCLAMATION du roi sur les dangers de la patrie (1). (L., IX, 627.)

Citoyens, la patrie est en danger. L'assemblée nationale l'a déclaré. La loi vient d'assigner à chacun son poste : le roi vous presse de vous y rendre. La mère commune appelle tous ses enfans; ils ne seront pas sourds à sa voix. Il s'agit de garantir vos propriétés, vos personnes; il s'agit de sauver ce que vous avez de plus cher, vos mères, vos femmes, vos enfans. Français, il s'agit de votre constitution et de votre liberté. Ce n'est plus

le temps des discussions et des discours, c'est celui des actions éclatantes. L'Europe entière se ligue pour vous combattre; réunissez-vous pour repousser ses efforts. Des légions ennemies menacent les barrières de l'empire; c'est là qu'il faut marcher; c'est le fer qu'il faut opposer au fer; c'est la subordination et la confiance dans vos chefs, qu'il faut opposer à la discipline et à l'obéissance aveugle qui font la force de leurs armées; c'est le concert inaltérable de tous les bons citoyens qu'il faut opposer au concert des puissances. Vos ennemis ont l'expérience de la guerre et l'habitude des combats; vous avez par dessus eux le grand intérêt de votre propre cause à défendre, et la passion de la liberté, qui élève l'homme au dessus de luimême et le transforme en héros. Mais le temps presse; hâtez-vous de courir sous vos drapeaux; volez aux camps et sur les frontières, et souvenez-vous que quand l'état est en péril, tout citoyen est soldat, et que le dévouement le plus généreux n'est plus une vertu, mais un devoir.-Toutes les cités de l'empire montreront sans doute la noble ambition de voir leur nom inscrit dans l'honorable liste de celles qui auront bien mérité de la patrie.

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Toute la France va se couvrir de bataillons; elle va faire plus encore, elle va se couvrir de citoyens soumis aux lois, unis entre eux par les liens indis solubles de la concorde, et par leur attachement à une constitution à laquelle ils ont tous fait le serment d'être fidèles. Administrateurs, magistrats, guerriers, citoyens, voici le moment d'éteindre, dans un sentiment fraternel de réconciliation et de paix, ces dissensions et ces haines qui nous affaiblissent en nous divisant. Voici le moment enfin d'assurer à jamais la liberté en assurant l'empire des lois, sans lequel il n'y a que confusion, désordres, malheurs, et une anarchique tyrannie, plus cruelle mille fois que celle du despotisme. La loi vous met tous en état de surveillance permanente; profitez-en pour donner du poids à l'autorité, du ressort au gouvernement; profitez-en pour rétablir l'ordre et secourir la France, qui ne peut résister si tous les pouvoirs, toutes les volontés, tous les courages ne se réunissent pour la sauver. C'est le roi qui vous appelle; c'est un roi fier de commander à un peuple libre, qui vous conjure, au nom de la liberté qu'il aime et de l'égalité qu'il est, comme vous, résolu de maintenir, de vous rallier tous sous les drapeaux de la patrie, de l'aider à donner force à la loi contre les rebelles du dedans et du dehors, de jurer avec lui de vaincre ou mourir pour les droits de la nation, et de vous ensevelir sous les débris de l'empire, plutôt que de souffrir qu'il y soit porté atteinte, que des étrangers ou des rebelles puissent donner des lois à la France, et que de flétrir par une capitulation honteuse l'honneur du nom français. Par ces considérations, le roi, partageant la sollicitude de l'assemblée na

(1) Voyez, supra, le décret du 11—12 juillet 1792, qui déclare la patrie en danger.

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