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3. En conséquence, elle renvoie les parties à se pourvoir par-devant les tribunaux à qui la connaissance en appartient, pour réclamer les dommages et intérêts qu'ils prétendent leur être dus.

4. Bernard Caslandet, Joseph Garcy, François Serre et Dominique Coby, sont libres de retourner dans la colonie, pour y vivre sous la protection des lois.

5. Les frais de leur passage seront avancés par le trésor public, sur les fonds destinés à l'administration des colonies; il leur sera en outre payé à chacun une somme de deux cents livres, pour les mettre à portée de se rendre au lieu de l'embarquement.

6. Les sommes employées par le ministre de la marine pour l'exécution de l'article précédent, seront rejetées sur la colonie de la Guadeloupe, sauf son recours sur les auteurs de la déportation, en sous additionnels aux impositions de 1793 : les commissaires civils sont chargés de veiller à ce qu'elles rentrent au trésor public.

7. Il est défendu à toute assemblée coloniale, tout corps administratif, tout gouverneur, d'ordonner la déportation d'aucune personne sans jugement légal, sous peine de forfaiture, et de tous dommages et intérêts envers la partie déportée.

8. Les commissaires civils se feront rendre compte de l'affaire de l'hôpital de la Basse-Terre, et en instruiront le corps législatif, pour le mettre à portée de prononcer.

9. Le décret du 15 juin dernier, fait pour la colonie de Saint-Domingue, est déclaré commun aux Iles-du-Vent.

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N° 267.—3—8 juillet 1792. DÉCRET qui étend aux municipalités et aux tribunaux la défense faite aux corps administratifs d'entretenir des agens auprès du roi et du corps législatif, et excepte provisoirement les colonies. (B., XXIII, 6.)

L'assemblée nationale, considérant que les députations extraordinaires ~constituent les municipalités en frais inutiles; que les députés extraordinaires qui séjournent auprès du corps législatif sont presque tous fonctionnaires publics; qu'il est instant de les rendre à leurs fonctions, et de prévenir à l'avenir l'abus qui les en éloigne, décrète que le décret du 24 décembre 1790, qui défend aux administrations de département et de district d'en"tretenir des agens auprès du corps législatif et du roi, sera étendu aux mu ́nicipalités et aux tribunaux. Les colonies sont exceptées du présent décret, jusqu'à leur organisation définitive.

N° 268.—3—19 juillet 1792.—DÉCRET qui prescrit des mesures pour la vérification des comptes de tous les agens du trésor public. (B., XXIII, 7.)

No 269. ➡5 ( 4 et ) — 8 juillet 1792.— DÉCRET qui fixe les mesures a prendre quand la patrie est en danger. (B., XXIII, 21.)

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Art. 1. Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'état seFrontmenacées, et que l'assemblée nationale aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du corps législatif, conçu en ces termes : Citoyens, la patrie est en danger.

2. Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront, et seront, ainsi que les conseils générauxides communes, en surveillance permanente; dès ce moment, aucun fonctionnaire public ne pourra s'éloigner ou rester éloigné de son poste.

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3. Tous les citoyens en état de porter les armes, et ayant déjà fait le servicé de gardes nationales, seront aussi en état d'activité permanente.

4. Tous les citoyens seront tenus de déclarer, devant leurs municipalités respectives, le nombre et la nature des armes et munitions dont ils sont pourvus. Le refus de déciaration, ou la fausse déclaration dénoncée et prouvée, seront punis par la voie de la police correctionnelle; savoir, dans le premier cas, d'un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre de deux mois, ni excéder une année; et, dans le second cas, d'un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre d'une année, ni excéder deux ans.

5. Le corps législatif fixera le nombre de gardes nationales que chaque département devra fournir.

6. Les directoires de département en feront la répartition par district, et les districts entre les cantons, à proportion du nombre de gardes nationales de chaque canton.

7. Trois jours après la publication de l'arrêté des directoires, les gardes nationales se rassembleront par canton, et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d'hommes que le canton devra fournir.

8. Les citoyens qui auront obtenu l'honneur de marcher les premiers au -secours de la patrie en danger, se rendront trois jours après au chef-lieu de leur district; ils s'y formeront en compagnies, en présence d'un commissaire de l'administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791; ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.

9. Les capitaines commanderont alternativement et par semaine les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu de district.

10. Lorsque les nouvelles compagnies de gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major.

11. Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.

12. Les armes nationales seront remises, dans les chefs-lieux de canton, ux gardes nationales choisies pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L'assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires, à ceux qu'ils chargeront de les défendre.

13. Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires de district se fourniront chacun de mille cartouches à balle, calibre de guerre, qu'ils conserveront en lieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires, lorsqu'ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif sera tenu de donner les ordres pour faire parvenir aux départemens les objets néces saires à la fabrication des cartouches.

14. La solde des volontaires leur sera payée sur les états qui seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département, -et les quittances en seront reçues à la trésorerie nationale comme comptant. 15. Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtus de l'uniforme national.

16. Tout homme résidant ou voyageant en France, est tenu de porter la cocarde nationale. Sont exceptés de la présente disposition, les ambassadeurs et agens accrédités des puissances étrangères.

17. Toute personne revêtue d'un signe de rébellion, sera poursuivie de

vant les tribunaux ordinaires, et, en cas qu'elle soit convaincue de l'avoir pris à dessein, elle sera punie de mort: il est ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice. Toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales, est un signe de rébellion.

18. La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée; et, avant tout, le ministère sera entendu sur l'état du royaume.

19. Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l'assemblée nationale le declarera par un acte du corps législatif, conçu en ces termes : patrie n'est plus en danger.

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Citoyens, la

N° 270. = 5 11 juillet 1792. DÉCRET relatif aux colonies, et particulièrement à celles de l'île de Cayenne et de la Guyane française (1). (B., XXIII, 16.)

Art. 1o. Les dispositions consignées dans les décrets des 28 mars et 15 juin derniers, relatives à la nouvelle organisation des colonies françaises, sont particulièrement applicables à la colonie de la Guyane française; en conséquence, le commissaire civil envoyé dans cette colonie est chargé de faire procéder sans délai à la réorganisation de l'assemblée coloniale, des municipalités, tribunaux et autres établissemens publics, conformément à ce qui est prescrit par lesdits décrets des 28 mars et 15 juin derniers.

2. Néanmoins, les jugemens rendus par les tribunaux que l'assemblée coloniale aurait substitués aux tribunaux précédemment existans, ainsi que les contrats de mariage, testamens et autres actes de cette nature, faits par les officiers nouvellement créés, ne pourront être attaqués, à raison de l'illégalité des tribunaux et officiers dont ils sont émanés, et seront exécutés selon leur forme et teneur, sauf les voies de droit.

3. Sont aussi confirmés les actes par lesquels l'assemblée coloniale de la Guyane française aurait affranchi, en récompense de leurs services, des

(1) Voyez la note qui accompagne la loi du 8-10 mars 1790, sur la constitution, la législation et l'administration des colonies: voyez, en outre, relativement à la Guyane française et à Cayenne, l'ordonnance du gouverneur de cette colonie, du 1er verdémiaire an 14 (23 septembre 1805), portant promulgation du Cod. civ., avec des modifications; celle du même fonctionnaire, du 25 janvier 1818, portant promulgation du Cod. proc. civ., avec des modifications; l'ordonnance royale du 22 novembre 1819-6 septembre 1823, qui ordonne la formation d'un comité consultatif à Cayenne; celle du gouverneur, du 16 janvier 1820, relative à l'administration des successions vacantes; celle du même fonctionnaire, du 1er octobre suivant, portant promulgation du Cod. comm., avec des modifications; l'ordonnance royale du 20 juillet -21 août 1828, concernant l'instruction et le jugement des affaires criminelles; surtout celle du 27 août-12 novembre 1828, sur le gouvernement; et celle du 21 décembre 1828 3 avril 1831, concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice dans la colonie; l'ordonnance du 31 décembre 1828-28 août 1829, qui établit l'enregistrement à la Guyane française; et celle du 14 juin-6 octobre 1829, qui organise la conservation des hypothèques dans cette colonie; celle du 23 août-21 octobre 1830, relative au mode de nomination des députés de la Guyane; celle du 1er juillet-23 août 1831, relative aux obligations des notaires, greffiers et secrétaires des administrations, pour l'enregistrement de leurs actes, les formalités hypothécaires, et l'usage des actes sous signature privée; celle du 16 mai -1er juin 1832, qui confie aux receveurs de l'enregistrement de la Guyane l'administration des successions vacantes; l'ordonnance du 22 septembre-12 octobre 1832, additionnelle à celle du 1er juillet-23 août 1831, sur le service de l'enregistrement et des hypothèques ; l'ordonnance générale sur les colonies, du 24-28 avril 1833, qui remplace le conseil géné ral de la Guyane par un conseil colonial dont les attributions sont déterminées, fixe le nombre des délégués, celui des électeurs, les conditions d'éligibilité, et la circonscription électorale de cette colonie; celle du 13 mai même année, concernant les élections aux conseils coloniaux; et celle du 22 août-4 octobre suivant, qui modifie celle du 27 août-12 novembre 1821, sur le gouvernement de la Guyane.

nègres attachés aux établissemens publics, ou appartenant à des habitans, en les remboursant sur les fonds publics.

4. Tous les citoyens qui auraient été exilés ou déportés sans jugement légal, sont libres de retourner dans la colonie, et y demeureront sous la sauvegarde de la loi, sans préjudice de leurs recours contre qui il appartiendra.

5. Il sera avancé aux sieurs Bertholon et Sigoigne, par le trésor public, sauf son recours sur la colonie, les frais de leur passage, et deux cents livres pour se rendre au port de leur embarquement, et le pouvoir exécutif est chargé de prendre à cet égard la voie la plus économique.

6. Le commissaire civil prendra les renseignemens les plus précis sur l'étendue et la nature des possessions ci-devant cultivées au nom du gouver nement, et se fera rendre compte de l'administration de ces biens, soit avant, soit depuis l'époque où l'assemblée coloniale de la Guyane s'en est emparée. 7. Le commissaire civil se fera représenter les actes des concessions qui auraient été faites par l'assemblée coloniale, et est autorisé à confirmer lesdites concessions, dans le cas où elles auraient été faites conformément aux anciennes ordonnances, et à les annuler dans le cas contraire.

8. D'après l'avis de l'assemblée coloniale, le commissaire civil pourra donner provisoirement aux établissemens nationaux dans la colonie de la Guyane, telle destination, ou en tirer tel parti qu'il croira le plus convenir au bien de la colonie et à l'intérêt de la métropole.

9. Le commissaire civil prendra aussi des renseignemens sur les moyens les plus propres à accélérer la prospérité de la colonie de la Guyane, et à rendre cette possession avantageuse à l'empire français.

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N° 271. 5-12 juillet 1792.: DÉCRET pour la répartition de deux millions trois cent cinquante mille livres de secours entre les départemens. (B., XXIII, 19.)

No 272.6-20 juillet 1792. DÉCRET relatif à l'élection des officiers des étatsmajors des bataillons et légions de la garde nationale (1). (B., XXIII, 28.)

6 juillet 1792: Droits féodaux, voyez 18 juin précédent; Erreurs dans le décret du 10 (7 et) avril 1792, voyez 28 juin; Canal de Loing, Certificats de résidence, voyez 30 juin; Colonies, voyez 2 du même mois de juillet.

No 273.—7—13 juillet 1792. DÉCRET qui ordonne que les coupes de bois dans les forêts ci-devant domaniales, dont les échanges ne sont pas consommés, seront adjugées publiquement, et que le prix en sera provisoirement versé aux receveurs des districts. (B., XXIII, 33.)

N° 274.7-21 juillet 1792. =DÉCRET qui fixe la couleur de l'uniforme des cinquante-quatre compagnies franches. (B., XXIII, 31.)

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21 juillet 1792. DÉCRET portant création d'une quatrième légion franche. ( B., XXIII, 31. }

8 juillet 1792 Vérification des armes, voyez 19 juin précédent; Agens auprès du roi, Mesures à prendre quand la patrie est en danger, voyez 3 du même mois.

(1) Voyez la loi du 29 septembre-14 octobre 1791, et les notes qui résument toute la légis lation de la matière.

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No 276.—9—25 juillet 1792. - DÉCRET relatif au renouvellement des actions et portions d'action de l'ancienne compagnie des Indes (1). (B., XXIII, 37.) Art. 1er. Les commissaires de la trésorerie nationale sont chargés de faire exécuter toutes les opérations nécessaires pour le renouvellement au public des actions et portions d'action de l'ancienne compagnie des Indes, et de nommer à cet effet le nombre de signataires suffisant.

2. Le renouvellement sera fait pour dix années, y compris celle 1792. 3. Les actions et les seize vingt-cinquièmes d'action seront garnis de vingt coupons, payables par semestre à la trésorerie nationale, à compter des six premiers mois 1792 jusques et compris les six derniers mois 1801, conformément aux modèles annexés au présent décret, qui seront imprimés en nombre suffisant, sous la surveillance des commissaires de la trésorerie nationale.

4. Les huitièmes et les vingt-cinquièmes d'action, dont les intérêts ne se paient que par année, et non par semestre, seront garnis de dix coupons pour dix années, y compris l'année 1792 et celle 1801, conformément aux modèles annexés au présent, qui seront imprimés sous la surveillance des commissaires de la trésorerie nationale.

5. Les frais d'impression de ces états et autres frais relatifs au renouvellement, seront acquittés par la trésorerie nationale, après qu'ils auront été arrêtés par un décret, ensuite de l'état qui en sera fourni par lesdits commissaires de la trésorerie nationale.

6. Le tirage qui aurait dû être fait au mois de mars dernier, sous la surveillance de l'ancien bureau de la compagnie des Indes, sera fait sans retard en présence de deux commissaires de la trésorerie nationale.

N° 277.10 juillet 1792. DÉCRET qui charge le pouvoir exécutif de rappeler le tribunal de la haute-cour nationale à l'exécution de l'article 5 du ti>tre II de la loi sur le haut-jury. ( B., XXIII, 40.)

N° 278. = 10-16 juillet 1792. DÉCRET portant qu'il pourra étre nommé quatre suppléans dans chaque tribunal de commerce (2). (B., XXIII, 41.) L'assemblée nationale, considérant que plusieurs tribunaux de commerce se trouvent journellement dans l'impossibilité de remplir l'objet de leur établissement par les cas d'absence ou récusation de plusieurs juges, le décret du 16-24 août 1790, relatif à leur formation, ne les ayant pas autorisés

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(1) Ce décret et ceux analogues sont les conséquences de celui du 14 août· 23 octobre 1790, qui a supprimé la compagnie des Indes et ordonné sa liquidation. — Voyez l'art. 5 du ́ décret du 27 décembre 1790-2 janvier 1791, qui ordonne le remboursement des actions et portions d'action de cette compagnie; les art. 2 et 3 du décret du 20-23 janvier 1791, qui ordonnent l'envoi au trésorier de l'extraordinaire et l'annulation de ces actions; l'art. 11 du tit. IV du décret du 16 août (30 juin, 11 juillet et )—13 novembre 1791, sur la comptabilité, portant réunion du bureau particulier de liquidation de la compagnie des Indes à la direction générale de liquidation de la dette publique, et qui ordonne que les capitaux et coupons d'action de la compagnie seront acquittés de la même manière que la dette publique; le décret du 14-14 septembre 1792, qui ordonne le remboursement de ces actions; celui du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793, art. 31, qui ordonne l'inscription desdites actions sur le grand-livre de la dette publique; celui du 25 septembre 1793, tit. Ier, art. 5 et suiv., et celui du 17 vendémiaire an 2 (8 octobre 1793), additionnels au précédent.

Voyez encore le décret du 17 fructidor an 2 (3 septembre 1794), concernant la liquidation de la nouvelle compagnie des Indes, et les notes.

(2) Voyez l'art. 617 du Cod. comm., qui maintient ces suppléans, sansen (déterminer le nombre; et le décret du 6 octobre 1809, qui les maintient de nouveau, et en fixe le nombre d'après l'importance du ressort des tribunaux de commerce.

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