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12. L'assemblée nationale déroge au décret du 20 août dernier, en tout ce qui serait contraire aux présentes dispositions, le surplus dudit décret recevant son entière exécution.

13. Les dispositions des articles 3 et 4 seulement du présent décret seront applicables aux anciens serviteurs, domestiques de l'un et de l'autre sexe, des maisons et établissemens religieux supprimés, qui y étaient encore attachés au moment de leur suppression, et auxquels il n'aurait été assuré d'ailleurs aucun secours par lesdites maisons et établissemens religieux, par acte ayant date certaine, antérieure au 1er janvier 1789, et qui auront rempli dans lesdites maisons le nombre d'années de service prescrit par lesdits articles, sans que les années de service puissent être comptées avant l'âge de dix-huit ans. Ne pourront néanmoins les secours annuels qui leur seront accordés, conformément auxdits articles, excéder la somme de cent cinquante livres pour ceux qui seront dans le cas de l'article 3, et soixante-quinze livres pour ceux qui seront dans le cas de l'article 4.

24 juin 1792: Gendarmerie pour le service des tribunaux, voyez 17 du même mois; Transportdes vivres et fourrages de l'armée, voyez 18 juin; Brûlement des titres de noblesse, voyez 19 juin.

No 256.—25—27 juin 1792.—DÉCRET qui rectifie celui du 9 juin 1792, concernant le paiement des arrérages des pensions. (B., XXII, 346.) Art. 1er. Dans l'article 1er du décret du 9 juin 1792, après ces mots, personnes qui jouissaient de pensions, gratifications, il sera ajouté ceux-ci,

et secours.

les

2. Dans l'article 2 du même décret, après ces mots, par le décret du 2 juillet 1791 et autres antérieurs, notamment par les articles, il sera ajouté celuicinq.

ci,

3. Dans l'article 3 du même décret, après ces mots, des caissiers, régisseurs, administrateurs, il sera ajouté ceux-ci, ou les premiers commis. 4. Seront exceptées des dispositions contenues aux deux premiers articles du décret du 9 juin 1792, mentionnés ci-dessus, les personnes dont les pensions seraient déjà liquidées définitivement par les précédens décrets de l'assemblée nationale.

No 257.26 juin 1792.=DÉCRET portant qu'il sera élevé dans toutes les communes un autel à la patrie. (L., IX, 488.)

L'assemblée nationale décrète que, dans toutes les communes de l'empire, il sera élevé un autel à la patrie, sur lequel sera gravée la déclaration des droits, avec l'inscription, Le citoyen naît, vit et meurt pour la patrie ; et renvoie le mode d'exécution et le surplus du projet de décret de M. Gohier au comité d'instruction publique.

N° 258.26-29 juin 1792.-DÉCRET relatif aux moyens de secourir la colonie de Saint-Domingue. (B., XXII, 349.)

N° 259. 27 juin

26 juin 1792: Armemens, voyez 21 du même mois.

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1er juillet 1792. · DÉCRET relatif aux reconnaissances de liquidation provisoires ou définitives. (B., XXII, 354.)

Art. 1. Les propriétaires de créances exigibles, susceptibles de liquidation, qui auront acquis des domaines nationaux antérieurement au 1er août

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1792, pourront donner en paiement desdits domaines leurs reconnaissances de liquidation provisoires ou définitives; mais cette faculté ne sera point transmissible: elle n'existera que pour les créanciers directs de l'état.-A l'égard des biens dont l'aliénation est actuellement décrétée, qui seront adjugés postérieurement au 1er août, ils ne pourront être payés qu'en assignats ou en numéraire, et aucune classe de créanciers ne pourra donner en paiement des reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation.

2. Les porteurs de reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation, délivrées avant la publication du présent décret, pourront donner ces reconnaissances en paiement des biens nationaux acquis antérieurement au 1er août prochain; mais les receveurs de district ne pourront, à peine d'en demeurer responsables, recevoir aucune reconnaissance d'une date postérieure à la publication du présent décret ; et, à l'exception des assignats ou du numéraire, ils ne pourront recevoir en paiement des biens nationaux que des récépissés du trésorier de la caisse de l'extraordinaire, délivrés conformément aux dispositions de l'article suivant.

3. A l'avenir, les reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation ne seront plus directement admissibles en paiement de domaines nationaux; mais ceux qui auront acquis des domaines antérieurement au 1er août 1792, seront tenus, s'ils veulent donner des reconnaissances en paiement, de les présenter à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire. Cet administrateur vérifiera si le propriétaire est vraiment acquéreur, et quelle est la somme par lui due à raison de ses acquisitions. Après cette vérification, il fera l'emploi de la totalité ou d'une partie des sommes énoncées dans lesdites reconnaissances, en délivrant à l'acquéreur des mandats sur le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, dont le récépissé sera pris pour comptant par les receveurs du district où les biens sont situés.

4. Aussitôt qu'il aura été fait emploi de la totalité ou d'une partie des sommes mentionnées dans les reconnaissances provisoires de liquidation, l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire adressera au commissaire du roi dirceteur général de la liquidation, un bordereau des imputations faites à la caisse de l'extraordinaire, au profit de chaque créancier. Le commissaire du roi liquidateur en tiendra compte, pour en être fait distraction lors de l'expédition de la reconnaissance définitive.

5. Les retenues, à titre de dépôt, d'un dixième sur des créances déjà acquittées, faites aux créanciers pour nantissement du non paiement de leurs impositions, contribution mobilière ou contribution patriotique, lors même que lesdites retenues excéderaient la somme de dix mille livres, seront remboursées aux créanciers aussitôt qu'ils justifieront de leur acquittement, et le montant desdits remboursemens ne sera pas imputé sur les sommes destinées à rembourser les reconnaissances de liquidation au dessous de dix mille livres.

6. Aussitôt que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 mai dernier, les porteurs de reconnaissances définitives de liquidation, excédant en capital la somme de dix mille livres, se présenteront à la caisse de l'extraordinaire, l'administrateur de cette caisse leur délivrera, après qu'ils auront fait les justifications prescrites par les décrets des 24; 27 juin et 29 juillet 1791, un mandat séparé pour le montant des intérêts alors dus et échus, aux termes des précédens décrets: ces mandats seront acquittés par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, et ne le seront pas des fonds destinés au paiement des reconnaissances de liquidation au dessus de dix mille livres.

7. Pour que l'intérêt des reconnaissances de liquidation excédant la sommə

de dix mille livres, commence à courir du jour de leur présentation à la caisse de l'extraordinaire, conformément à l'article 2 du décret du 15 mai dernier, ilsuffira que les créanciers justifient de leur résidence dans le royaume pendant le temps prescrit par les précédens décrets.

8. Dans le cas où la somme de six millions au-delà de laquelle le rembour sement de la dette liquidée ne peut s'élever chaque mois, serait absorbée avant la fin du mois, les porteurs de créances qui doivent être remboursées au moyen de cette somme, seront inscrits sur un registre tenu à cet effet dans l'ordre de leur présentation, et seront remboursés dans le même ordre sur les fonds du mois suivant. L'intérêt leur sera bonifié depuis le jour de leur présentation jusqu'à celui de leur remboursement, qui sera indiqué dans le bordereau numéroté qu'on délivrera à la caisse de l'extraordinaire.

9. Dans le cas où la somme de six millions ne serait pas épuisée par les remboursemens faits dans le courant d'un mois, la partie non employée de cette somme servira à accroître les fonds du mois suivant.

10. Les effets au porteur et contrats provenant d'emprunts à terme, sortis ou à sortir en remboursement, ainsi que ceux provenant d'emprunts faits en pays étrangers, et les supplémens nécessaires pour solder la différence du change, lors même que lesdits objets excéderaient la somme de dix mille livres, seront payés concurremment avec les créances liquidées au dessous de dix mille livres sur les six millions affectés tous les mois au remboursement de la dette exigible.

11. Ne seront pas considérées comme dettes à terme, diverses créances à terme fixe qui se liquident à la trésorerie nationale, telles que les offices de la maison du roi et de celle de la reine, supprimés en 1788, non plus que les remboursemens de rentes sur le clergé, et ceux dus aux ci-devant fermiers-généraux, régisseurs-généraux et administrateurs des domaines.

27 juin 1792 : Écoles vétérinaires, voyez 23 mai précédent; Monument à élever sur la place de la Bastille, voyez 16 juin même mois; Nomination des contre-amiraux, voyez 21 juin; Appointemens des officiers de gendarmerie, Avancement des adjudans de cette arme, Taxe des lettres destinées pour l'armée, voyez 23 juin; Arrérages des pensions, voyez 25 juin.

No 260.28 juin-6 juillet 1792.—DÉCRET qui substitue dans l'article 3 du décret du 10 (7 et) avril 1792, le mot adresser à celui de dresser. (B., XXII, 357.)

No 261.: 28 juin-20 septembre 1792. DÉCRET relatif aux procès criminels pendans devant les tribunaux de district, à l'époque du 1er janvier 1792, et au traitement des accusateurs publics près les mêmes tribunaux (1). (B., XXII, 357.)

Sur la proposition d'un membre, l'assemblée nationale décrète, — 1o Que le ministre de la justice rendra compte à l'assemblée nationale, le 15 juillet prochain, du nombre des procès criminels qui étaient pendans devant cha que tribunal de district du royaume, à l'époque du 1er janvier 1792, et du nombre des procès jugés depuis cette époque; 2° Que les tribunaux de district mettront toute l'activité possible dans le jugement des procès crimi– nels; et que, pour accélérer d'autant plus l'achèvement de ces procès, les tribunaux de district qui n'auront pas jugé tous les procès criminels pendans

(1) Voyez, sur l'établissement des accusateurs publics, le décret du 20 janvier — 25 février 1791. Leur traitement a été de nouveau fixé par la loi du 4 brumaire an 4 (26 octobre 1795) Voyez aussi l'art. 63, tit. V, de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), qui supprime les accusateurs publics, et les notes.

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devant eux, avant l'époque de leurs vacances, ne pourront en prendre cette année, et emploieront ce temps au jugement des procès criminels; -3° Que lé traitement des accusateurs publics près les tribunaux de district cessera, à compter du 1er janvier dernier; et que, pour leur en tenir lieu, ils dresseront un état des vacations qu'ils auront employées à l'instruction des procès criminels, lequel état, après avoir été taxé par les président et commissaire du roi près le tribunal criminel, et visé par le directoire du département, sera acquitté par le receveur du district.

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No 262. 29 juin 1er juillet 1792. DÉCRET relatif au service des étapes et convois militaires (1). (B., XXII, 364.)

Art. 1er. La régie des étapes et convois militaires, qui était dans le département du ministre de l'intérieur, sera, à compter du 1er juillet, dans le département du ministre de la guerre.

2. Le ministre de la guerre donnera à la régie des étapes et convois militaires les ordres nécessaires pour le service des troupes marchant par étapes.

3. Le ministre de la guerre est chargé d'autoriser, après les avoir approuves, les marchés particuliers que la régie des étapes et convois militaires croira nécessaires pour assurer cette partie du service public, ainsi que les augmentations de prix, ou la nature du paiement pour les marchés déjà contractés pour le service de 1792.

4. Le ministre adressera, chaque mois, à l'assemblée nationale une copie certifiée des marchés particuliers qu'il aura autorisés, et un état des augmentations ou des conditions de paiement qu'il aura jugé convenable d'accorder sur la demande de la régie. Ces marchés et ces états, après avoir été vérifiés par les comités militaire et de l'ordinaire des finances, seront déposés aux archives.

5. La régie remettra au ministre de l'intérieur l'état des indemnités qu'il pourrait y avoir lieu d'accorder aux étapiers, pour leur service jusqu'au dernier juin 1792. Ce ministre, après avoir vérifié et approuvé cet état, l'adressera à l'assemblée nationale, qui y statuera, sur le rapport de ses comités militaire et de l'ordinaire des finances.

29 juin 1792: Troupes coloniales, voyez 30 mai précédent; Achat du numéraire, voyez 20 du même mois de juin; Commissaires civils dans les colonies, voyez 22 juin; Solde des gens de guerre, voyez 23 juin; Secours à la colonie de Saint-Domingue, voyez 26 juin.

N° 263.

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30 juin 6 juillet 1792. DÉCRET relatif au canal de Loing (2). (B., XXII, 366.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, sur la pétition du sieur Louis-Joseph-Philippe Bourbon, prince français, propriétaire du canal de Loing; considérant qu'il est nécessaire pour le bien de la chose publique de prendre des précautions pour qu'il ne soit jamais porté aucune atteinte à la sûreté de la navigation de ce canal; mais qu'avant de prononcer définitivement sur l'objet de la pétition, elle doit avoir l'avis des différens corps constitués qui doivent en

Voyez, sur les transports militaires, le décret du 13-21 mars 1792, et les notes. (2) Voyez le réglement du 27 nivose an 5 (16 janvier 1797), pour la perception des droits sur le canal de Loing, et les notes.

connaître, décrète qu'il sera sursis pendant un mois à l'adjudication des deux moulins de Nemours, dont jouissait ledit sieur Louis-Joseph-Philippe Bourbon, en vertu de son ci-devant apanage de Nemours, et que, pendant ce délai, ledit sieur Louis-Joseph-Philippe Bourbon fera parvenir à l'assemblée nationale, par la voie du pouvoir exécutif, l'avis des corps constitués qui doivent en connaître.

N° 264.

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30 juin-6 juillet 1792. DÉCRET qui proroge le délai pour les certificats de résidence à fournir par les pensionnaires sur le trésor royal. (B., XXII, 367.)

1er juillet 1792: Régiment d'artillerie des colonies, voyez 11 juin précédent; Ponts et chaussées, voyez 19 juin; Officiers, etc., des chapitres supprimés, voyez 24 juin; Reconnaissances de liquidation, voyez 26 juin; Service des étapes et convois militaires, voyez 29 juin. N° 265. 2 juillet 1792. DÉCRET concernant les mesures à prendre relativement aux gardes nationaux des départemens, qui se rendent à Paris. (B., XXIII, 4.)

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No 266. ⇒ 2—6 juillet 1792. — DÉCRET relatif aux colonies. (B., XXIII, 2.) L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies, considérant combien il importe à la tranquillité des Iles-du-Vent de mettre à exécution dans les colonies le décret du 28 mars dernier ;· Considérant que

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les commissaires civils chargés de le faire exécuter sont sur le point de s'embarquer; que le retard des vaisseaux qui doivent les porter, des gouverneurs et des troupes qui doivent les accompagner, augmente considérablement les dépenses de cette expédition; que l'approche de l'équinoxe presse leur départ de France; Considérant que les fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier, sont irrégulières, capables d'exciter la division parmi les citoyens ; Considérant que l'arrêté pris par l'assemblée coloniale, le 13 septembre, qui casse les officiers municipaux de la Basse-Terre, et les déclare incapables d'être élus pour aucune place de fonctionnaires publics pendant l'espace de cinq années, est également irrégulier, illégal, et contraire aux droits qui assurent aux citoyens la faculté de se choisir des magistrats; Considérant que l'arrêté de la même assemblée coloniale, du 25 octobre, l'arrêt du conseil supérieur concernant Bernard Caslandet, Joseph Garcy et François Serre, à la date du 24 novembre suivant, sont attentatoires à l'autorité du corps législatif ; que l'arrêté concernant la déportation du sieur Coby est une infraction au décret du 24-28 septembre 1791', promulgué dans la colonie le 15 décembre suivant; — Considérant entin qu'il faut empêcher cet abus de pouvoir, qui depuis long-temps s'exerce dans les colonies, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'assemblée nationale casse et annule les statuts des fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier; défend à tout citoyen entré dans ces associations irrégulières, de faire en cette qualité aucun acte quelconque, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.

2. Casse et annule également l'arrêté de l'assemblée coloniale, à la date du 13 septembre, par lequel elle déclare les officiers municipaux de la BasseTerre incapables de pouvoir être élus à aucune place de fonctionnaires publics pendant cinq ans ; celui du 25 octobre suivant, qui renvoie à la haute-cour nationale les sieurs Caslandet, Garcy et Serre ; celui du 4 novembre, prononçant la déportation du sieur Coby; et l'arrêt du conseil supérieur du 24 du même mois, relatif à l'arrêté du 25 octobre précédent.

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