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7. Les commissaires de police ne pourront être révoqués dans le cours de leur exercice; mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée.

8. Au cas de vacance d'un ou de plusieurs commissaires de police dans les villes où il y en aura plusieurs, par mort, démission, ou par une cause quelconque, dans la seconde année de leur élection, le conseil général de la commune pourra commettre un ou plusieurs des citoyens actifs et éligibles de ladite commune, pour en exercer les fonctions jusqu'à l'époque des élections ordinaires; et si la vacance arrive dans la première année, il y sera pourvu dans la forme indiquée dans l'article 5 du présent décret.

9. Les commissaires de police, avant d'entrer en exercice, prêteront, en présence du conseil général de la commune, le serment civique, et celui de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. - La ville de Paris ayant reçu un régime particulier quant à ce, par le décret du 21 mai — 27 juin 1790, demeure exceptée du présent décret.

No 224. =

=6—8 juin 1792. — DÉCRET relatif aux contre-seings et aux franchises des lettres (1). (B., XXII, 261.)

L'assemblée nationale, informée par le ministre des contributions publiques de l'abus qui existe dans l'administration des postes, relativement aux contre-seings et aux franchises des lettres; considérant qu'il est instant de remédier à cet abus, décrète que la franchise et le contre-seing des lettres par la poste sont supprimés, excepté pour l'assemblée nationale, les administrations publiques et les fonctionnaires publics actuellement en activité, et qui en ont joui jusqu'à présent.

6 juin 1792: Vétérans de la garde nationale, voyez 9 mai précédent; Secours à certains colléges, Haute cour nationale, Récusation, voyez 29 mai.

No 225. 8 juin

20 août 1792. DÉCRET relatif aux citoyens composant les ci-devant gardes du roi. (B., XXII, 267.)

L'assemblée nationale décrète que les citoyens composant la ci-devant garde du roi, qui ont été licenciés par le décret du 29 mai dernier, et qui, ayant rempli les conditions d'éligibilité prescrites par la constitution et par le décret du mois de février dernier, obtiendront un certificat de la municipalité de Paris, et déclareront désirer rentrer dans les différens corps d'où ils avaient été précédemment tirés, y prendront les grades qu'ils y auraient actuellement s'ils ne les eussent pas quittés. S'il n'y avait point d'emploi vacant dans les grades qu'ils devraient remplir, ils en feront les fonctions, ou en recevront le traitement jusqu'à ce qu'il s'en trouve de vacans; ils seront alors les premiers à les remplir, sans pouvoir cependant prendre rang sur ceux qui auraient été placés avant eux dans le même grade.

8 juin 1792 Officiers de santé de la marine, Caisse de l'extraordinaire, voyez 29 mai précédent; Pensions de la caisse des invalides de la marine, voyez 30 mai; Port entre

(1) La suppression des franchises et contre-seings des lettres a été confirmée par la loi du 320 septembre 1792; par l'art. 64 de la loi du g vendémiaire an 6 (30 septembre 1797); par les art. 1er et suiv. de la loi du 27 du même mois (18 octobre 1797); par l'arrêté additionnel du 27 brumaire même année (17 novembre 1797), et par celui du 5 vendémiaire an 7 (26 septembre 1798). Voyez néanmoins les exceptions contenues dans lesdites lois et arrêtés.

Voyez aussi le réglement général du 27 prairial an 8 (16 juin 1800), sur les franchises et conte-seings; l'arrêté additionnel du 15 brumaire an 9 (6 novembre 1800); l'ordonnance du 6-20 août 1817, et surtout celle du 14 décembre 1825-1er janvier 1826.

Saint-Malo et Saint-Servan, Grenadiers royaux, etc., Poudres et saipêtres, Bâtimens qui entrent dans le Rhône, voyez 31 mai; Commissaires de police, voyez 1er juin même aunée; Contre-seing et franchise des lettres, voyez 6 juin.

No 226.

No 227.

9—14 juin 1792.⇒ DÉCRET concernant la nomination des capitaines de gendarmerie. ( B., XXII, 271.)

:9-14 juin 1792. =DÉCRET relatif aux pensions et secours (1). (B., XXII, 281.)

Art. 1er. Les personnes qui jouissaient de pensions et gratifications annuelles, assignées sur toutes autres caisses que le trésor public, et qui, aux termes du décret du 27 juin 1790, devaient les toucher jusqu'au 31 décembre 1789, seront payées par le payeur des dépenses diverses de la trésorerie nationale, de ce qui peut leur en rester dù jusqu'à ladite époque.

2. Elles seront payées de même par la trésorerie nationale, de ce qui peut leur rester dû des secours provisoires accordés par le décret du 2 juillet 1791 et autres antérieurs, notamment par l'article 8 du décret du 20 février 1791; et, sur ces secours provisoires accordés par le présent article, il sera fait déduction des sommes qui auraient été payées en vertu du décret du 20 25 février 1791, sur le fonds de cent cinquante mille livres.

3. Lesdites personnes ayant droit au paiement ordonné par les articles précédens, seront tenues de fournir à la trésorerie nationale un certificat sur papier libre, des caissiers, régisseurs ou adininistrateurs des caisses, fonds et administrations sur lesquelles leurs pensions ou gratifications annuelles étaient assignées, lequel constatera le montant des sommes dont elles jouissaient, et l'époque à laquelle le paiement des arrérages antérieurs au 31 décembre 1789, ou celui des secours provisoires accordés par les décrets du 2 juillet 1791 et autres y énoncés, auront cessé d'être faits.

4. Pour effectuer le paiement des pensions, gratifications annuelles ou secours ordonnés par le présent décret, la trésorerie nationale se conformera aux décrets précédemment rendus à cet égard, et notamment aux dispositions relatées dans celui du 27-28 juin 1791, auxquelles le présent décret n'a point dérogé.

N° 228.= 10 juin 25 juillet 1792.

=

DE RET relatif aux manufactures d'armes, et particulièrement à celle de Maubeuge. (B., XXII, 285.)

=

N° 229.11 juin-1er juillet 1792. DÉCRET relatif au remplacement des emplois vacans dans le régiment d'artillerie des colonies. (B., XXII, 287.)

N° 230. 12 juin -21 juillet 1792.= DÉCRET concernant l'approvisionnement des armes dans les arsenaux et magasins nationaux, et la prohibition de sortir à l'étranger des armes et munitions de toute espèce. (B., XXII, 291.).

No 231.

12 juin-16 août 1792. = DÉCRET qui fixe le minimum des enchères pour la vente des sels et tabucs nationaux. (B., XXII, 290.)

N° 232.-13-19 juin 1792.

DÉCRET qui établit une administration sous le nom de Direction pour la fabrication des assignats. (B., XXII, 298.)

(1) Voyez ci-après le décret rectificatif du 25—27 juin 1792.

N° 233.—14—21 juin 1792.= DÉCRET relatif à la réexportation des laines étrangeres non filécs, et à d'autres objets de commerce. (B., XXII, 302.)

14 juin 1792: Organisation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine, voyez 31 mai précédent; Capitaines de gendarmerie, Pensions et secours, voyez 9 du même mois de juin.

N° 234.-15-22 juin 1792.

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DECRET relatif aux commissaires civils nommés pour la pacification des colonies. (B., XXII, 303.)

Art. 1er. Les commissaires civils nommés pour la pacification des colonies, en vertu du décret du 24 mars, sont autorisés à suspendre et à dissoudre non seulement les assemblées coloniales, mais encore les assemblées provinciales, les municipalités, ainsi que tous les corps administratifs ou autres se disant populaires, sous quelque dénomination qu'ils soient établis. 2. Les commissaires civils sont également autorisés à suspendre provisoirement, et sauf le recours à l'assemblée nationale, l'exécution des arrêtés desdites assemblées ou corps qu'ils jugeraient contraires à la souveraineté nationale ou au rétablissement de la paix; et généralement dans tous les conflits des pouvoirs, dans les doutes qui pourraient s'élever sur la nature ou l'étendue de ceux desdits commissaires civils, on sera tenu de déférer provisoirement à leurs réquisitions, sauf le recours à l'assemblée nationale.

3. Pourront les commissaires civils, en attendant l'organisation définitive de l'ordre judiciaire dans les colonies, rétablir et remettre provisoirement en activité les anciens tribunaux, tant de première instance que de dernier ressort, transférer les séances desdits tribunaux dans tels lieux que les circonstances exigeront. En cas d'absence, mort ou démission des cidevant titulaires, les commissaires civils présenteront au gouverneur général un nombre de sujets ayant les qualités réquises par la loi pour être juges, double de celui des places vacantes, et le gouverneur sera tenu de choisir entre les sujets présentés, et de leur donner des commissions provisoires.

4. Dans le cas où les commissaires éprouveraient quelques difficultés pour débarquer dans la colonie, de la part des troupes de terre ou de mer qui s'y trouveront, ils requerront, par des avisos qu'ils enverront tant à terre qu'à bord des vaisseaux et frégates stationnés, les commandans généraux et particuliers, administrateurs civils, assemblées coloniales et provinciales, municipalités et autres corps administratifs, ainsi que les commandans desdits vaisseaux et frégates, de faire proclamer et reconnaître, dans l'intérieur des colonies et à bord desdits vaisseaux et frégates, le caractère d'autorité, tant desdits commissaires civils que du gouverneur général nouvellementnominé par le roi, sur les copies de leurs commissions, qu ils enverront d'eux certifiées véritabies, et d'obéir aux ordres qui leur seront donnés sur la réquisition desdits commissaires.

5. La désobéissance sera regardée comme crime de haute trahison; et ceux qui s'en rendraient coupables, seront envoyés en France avec les pièces qui constateront le délit, pour être poursuivis et jugés suivant la rigueur

des lois.

6. Les commissaires civils porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, un ruban tricolor passé en sautoir, auquel sera suspendue une médaille d'or portant d'un côté ces mots : la nation, la loi et le roi ; de l'autre ceux-ci: commissaires civils.

No 235.16-27 juin 1792.— DÉCRET relatif à l'établissement d'un monument sur la place de la Bastille (1). (B., XXII, 306.)

Art. 1er. Il sera formé, sur l'ancien terrain de la Bastille, une place qui portera le nom de Place de la liberté.

2. Il sera élevé, au milieu de cette place, une colonne surmontée de la statue de la Liberté.

3. La première pierre des fondations sera posée, le 14 juillet prochain, par une députation 'de l'assemblée nationale, dans le lieu sur lequel la colonne sera élevée. Le pouvoir exécutif donnera à cet égard les ordres nécessaires.

4. Les plans, dessins et devis de Pierre-François Palloy seront renvoyés au pouvoir exécutif, pour les examiner, les comparer avec tous ceux qui ont été présentés ou qui pourraient l'être, et en rendre compte ensuite à l'assemblée nationale.

5. Il sera ouvert, à cet effet, pendant quatre mois, un concours auquel seront invités les artistes de tous les départemens de l'empire.

6. L'assemblée nationale voulant, conformément à son décret du 11 mars dernier, donner à Pierre-François Palloy un témoignage de la reconnaissance publique, lui accorde une portion du terrain qui formait l'emplacement de la Bastille; cette portion sera déterminée par un décret particulier, sur le rapport des comités réunis des domaines et d'instruction publique.

7. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur la vente ou l'emploi de tout le reste du terrain, d'après les plans qui seront présentés pour la formation de la place.

8. La démolition des tours de la Bastille sera incessamment achevée.

N° 236.17 juin 1792.='DÉCRET portant que tous les citoyens seront tenus de faire en personne le service de la garde nationale. (B., XXII, 308.) L'assemblée nationale décrète, comme principe, que tout citoyen sera tenu de faire personnellement son service de garde nationale, sauf les exceptions établies par les lois (2).

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No 237.17 — 24 juin 1792. : ·DÉCRET relatif à l'organisation des deux compagnies de gendarmerie nationale faisant le service des tribunaux et des prisons. (B., XXII, 307.)

No 238.18—24 juin 1792. = DÉCRET qui autorise les réquisitions pour le transport des vivres et fourrages de l'armée (3). (B., XXII, 309.)

No 239.

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18 juin-6 juillet, 1792. = DÉCRET relatif aux droits féodaux (4). (B., XXII, 310.)

Art. 1er. L'assemblée nationale, dérogeant aux articles 1er et 2 du titre III

(1) Ce monument n'a jamais été élevé; mais, après la révolution de 1830, l'érection d'une colonne a été de nouveau ordonnée sur la place de la Bastille, en l'honneur des citoyens morts pendant les journées de juillet. Voyez l'ordonnance du 6-9 juillet 1831.

Ce principe a été maintenu par l'art. 9 de la loi nouvelle du 22-25 mars 1831.
Voyez le décret du 13-21 mars 1792, et les notes.

Voyez la note qui accompagne la loi du 4, 6, 7, 8 et 11 août-3 novembre 1789, sur l'abolition de la féodalité, et notamment le décret du 15-28 mars 1790 que celui-ci est destiné à compléter.

du décret du 15 mars 1790, et à toutes lois à ce relatives, décrete que tous les droits casuels, soit censuels, soit féodaux, et tous ceux qui en sont representatifs, connus sous le nom de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes et issue, milods, rachapts, venteroles, reliefs, relevaison, plaids-acapte, arrière-acapte, et autres droits casuels, sous quelque dénomination que ce soit, qui se percevaient à cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la possession d'un fonds, sur le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayans cause du précédent propriétaire ou possesseur, sont et demeurent supprimés sans indemnité, à moins que lesdits droits ne soient justifiés par le titre primitif d'inféodation, d'acensement ou de bail à cens, être le prix et la condition d'une concession du fonds pour lequel ils étaient perçus, auxquels cas lesdits droits continueront d'être perçus et d'être rachetables.

2. Tous les rachats de droits casuels non justifiés, ainsi qu'il est dit par l'article 1er, qui ne sont point encore consommés par le paiement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalité du prix, s'il est dû, soit pour ce qui en reste dû, encore qu'il y eût eu expertise, offre, accord ou convention; mais ce qui aura été paye ne pourra être répété.

3. Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret, ne seront censées avoir donné ouverture auxdits droits casuels, qu'autant que la preuve imposée par l'article 1er aux possesseurs de ces droits, aura été faite, sans néanmoins qu'il puisse y avoir lieu à aucune répétition contre eux pour tout paiement fait conformément aux lois préexistantes, et sans préjudicier aux facultés, actions et indemnités. réservées aux fermiers contre les propriétaires desdits droits, conformément à l'article 37 du titre II du décret du 15 mars 1790, pour raison seulement des droits échus depuis le 4 août 1789, dont ils n'auraient pas perçu le paiement. 4. Ceux qui ont acquis de la nation des droits abolis par le présent décret, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés, ne pourront exiger d'autre indemnité que le remboursement des sommes payées par eux. Quant aux intérêts de ces sommes dues aux acquéreurs, il en sera fait compte ainsi que des droits par eux perçus et des rachats faits entre leurs mains, devant le directoire du district, contradictoirement avec le procureur-syndic, pour être le tout compensé jusqu'à due concurrence; et l'excédant des intérêts ou des perceptions sera supporté ainsi que de droit, soit par la nation, soit par les acquéreurs.

5. Il sera libre à ceux qui ont acquis de la nation quelques uns des mêmes droits abolis par le présent décret, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits conservés, de renoncer à leurs acquisitions; et, dans ce cas, les sommes qu'ils auront payées leur seront aussi remboursées, et la compensation des intérêts sera faite comme il est dit dans l'article précédent; mais ils seront tenus de faire cette renonciation, dans le mois qui suivra le jour de la publication du présent décret, au secrétariat du directoire du district de la situation desdits biens.

6. Ceux qui n'auront pas renoncé à leurs acquisitions dans le délai fixé par l'article précédent, ne pourront plus y être admis: ils ne pourront également prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix, à raison de la suppression des droits casuels compris dans les mêmes acquisitions.

7. Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, avant la publication du présent décret, relativement auxdits droits casuels supprimés sans indemnité par l'article 1er, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites jusqu'à ce jour.

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