Page images
PDF
EPUB

munes aux enfans et orphelins des sous-officiers et sol dats invalides de la marine; mais ces derniers jouiront du secours qui leur est attribué, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de seize ans.

12. Les soldes, demi-soldes et pensions accordées sur la caisse des invalides de la marine, ne seront sujettes à aucune imposition particulière, et les invalides de la marine ne pourront être assujétis qu'aux contributions foncière et mobilière, ainsi que les autres citoyens.

13. Les dispositions du titre V du décret du 30 avril—13 mai 1791, relatives à la comptabilité de la caisse des invalides de la marine, seront exécutées nonobstant toutes lois postérieures, inapplicables à ladite caisse.

14. Pour l'éntière exécution du décret, le chef du bureau des invalides à Paris, chargé, par l'article 11 du même titre, des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à ladite caisse, continuera à remplir, à l'égard des invalides de la marine résidant à Paris, ou qui y sont payés, les mêmes fonctions attribuées aux chefs d'administration, ordonnateurs dans les ports, avec lesquels il sera assimilé, à compter de la date de sa commission.

15. Il certifiera en outre le bordereau de la situation des différentes caisses, ainsi que le compte général contenant le tableau ou résumé des différentes natures de recettes et dépenses des divers trésoriers des invalides, tant en France que dans les colonies.

16. Les parts des prises, les soldes des déserteurs, les salaires des marins morts en mer, ainsi que le produit de leurs inventaires vendus pendant la campagne, et tous autres objets non réclamés, compris dans l'article 4 du titre Ier du décret du 30 avril-13 mai 1791, continueront à être versés par les armateurs, et sans frais, dans les caisses des invalides de la marine.

17. Seront mis en dépôt ès mains des receveurs des droits de navigation, aux termes de l'article 1er du décret du 9—13 août 1791, seulement les marchandises et effets provenant des bris et naufrages ou épaves, les hardes des marins décédés en mer, et autres objets dont la vente et la liquidation de-. vront être ordonnées par les tribunaux de commerce maritime, pour être lesdits dépôts restitués aux parties intéressées, ou leur produit versé dans la caisse des invalides, dans le délai d'une année, à compter de la date du dépôt.

N° 217. = 30 mai

29 juin 1792. = DÉCRET relatif aux troupes coloniales (1). (B., XXII, 200.)

Art. 1er. En exécution du décret rendu par l'assemblée constituante le 11 juillet 1791, tous les régimens et bataillons de l'île de France, de Bourbon, Pondichery, Port-au-Prince, du Cap, de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, d'Afrique, Saint-Pierre de Miquelon, le bataillon auxiliaire, et le corps des volontaires de Bourbon, qui n'a pas été compris dans ce décret, les compagnies de Cipayes de Pondichéry, et toutes autres troupes soldées et employées à la défense des colonies et des possessions d'outre-mer, seront à l'avenir sous la direction du département de la guerre.

(1) Déjà, par son décret du 11-20 juillet 1791, l'assemblée constituante avait ordonné que toutes les troupes coloniales seraient placées sous la direction du ministre de la guerre (art. 1er); par celui du 28 septembre 13 novembre suivant, elle avait réglé l'avancemeut des officiers-généraux employés aux colonies; par celui du 29 septembre-16 octobre même année, elle avait licencié les anciens régimens coloniaux, et pourvu au mode de leur remplacement, Voyez le décret du 27-28 août 1792, art. 1er et suiv., contenant des règles pour l'organisation des troupes coloniales en régimens de ligne, sur le pied de guerre; l'arrêté au 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), qui ordonne la réorganisation de ces troupes ; celui du 27

2. Tous lesdits régimens, corps de volontaires et compagnies détachées, portés en l'article 1er, à l'exception de six compagnies de Cipayes et des volontaires de Bourbon, sans avoir égard à leurs ordonnances de création ni à la date d'icelles, demeureront réformés ; les officiers comme les soldats seront incorporés de la manière prescrite ci-après.

3. Il sera formé de tous ces régimens, bataillons et compagnies, six régimens d'infanterie de deux bataillons chacun, dont la composition sera la même que celle des régimens de ligne, au nombre desquels ils seront compris, et tireront au sort entre eux pour prendre rang après le cent cinquième.

4. Indépendamment de ces six régimens, et conformément à l'article 6 du décret du 29 septembre 1791, il sera particulièrement affecté à la garde de Pondichery et comptoirs dépendans, deux bataillons de Cipayes, dont l'avancement roulera sur eux-mêmes.

5. L'assemblée nationale, dérogeant au décret rendu le 29 septembre dernier par l'assemblée constituante, lequel licencie lesdits régimens, décrète que lesdits régimens seront réformés, tiercés et incorporés : le pouvoir exécutif prendra le mode de tiercement qui pourra le plus promptement opérer la nouvelle formation des six régimens.

6. Tous les officiers desdits régimens et les officiers du régiment de Bourbon, précédemment réformés, comme tous les autres incorporés dans les susdits régimens, prendront rang entre eux à la date de leur commission.

7. Lesdits six régimens prendront les n° 106, 107, 108, 109, 110 et 111; il leur sera envoyé les drapeaux décrétés pour les régimens de ligne.

8. Les officiers qui, par cette formation, ne seront pas placés, obtiendront des retraites, conformément à la disposition du décret du 14 décembre 1790, et seront susceptibles d'être replacés aux emplois réservés au choix du roi par le décret du....avril 1792.

9. Le pouvoir exécutif pourra porter, même en temps de paix, au complet de guerre, les troupes qui passeront aux colonies: dans ce moment, les six nouveaux régimens créés en remplacement des régimens coloniaux, seront portés au complet de guerre, ainsi que tous les régimens de ligne.

30 mai 1792: Confection et entretien des routes, voyez 22 du même mois; Régimens d'artillerie, voyez 25 mai.

N° 218 = 31 mai

·8 juin. 1792. = DÉCRET qui nomme des commissaires

thermidor an 7 (14 août 1799), concernant les officiers militaires des colonies qui repassent eu France; l'ordonnance du 8-17 août 1814, qui ordonne la formation de bataillons supplémentaires pour les colonies, et règle leur composition; celle du 28 septembre-7 octobre même année, qui règle le nombre et la force des bataillons coloniaux ; celle du 16-22 décembre suivant, portant formation d'un régiment colonial étranger; celle du rer 16 avril 1818, art. 3, qui

1

réduit l'effectif de ces bataillons, et celle du 5-23 janvier 1820, qui la modifie; celle du 15-30 août 1821, qui règle le mode d'avancement des officiers employés aux colonies; celle du 30 décembre 1823-23 janvier 1824, relative à la formation des garnisons des colonics; celle du 26 janvier 1er novembre 1825, sur le même objet; celle du 17 août1er septembre 1828, qui affecte trois régimens d'infanterie au service ordinaire des colonies, et qui règle l'organisation de ces régimens, et celle du 21 décembre 1828-7 janvier 1829, qui place la direction, l'administration et la comptabilité de tous les services militaires coloniaux dans les attributions exclusives du ministre de la marine et des colonies.

pour l'examen de divers projets concernant la construction d'un port de marine nationale près Saint-Malo et Saint-Servan. (B., XXII, 202.)

N° 219.: 31 mai-8 juin 1792. DÉCRET qui règle la situation des grenadiers royaux, régimens provinciaux et bataillons de garnison, supprimés par la loi du 4 mars 1791. (B., XXII, 203.)

N° 220.- 31 mai— 8 juin 1792.=DÉCRET relatif à la vente des poudres et salpêtres de la régie, et à l'importation libre du salpêtre. (B., XXII, 204.)

N° 221.:

=

[ocr errors]

31 mai-8 juin 1792.: DÉCRET sur les déclarations à faire par les bátimens de mer qui entrent dans le Rhône pour se rendre à la foire de Beaucaire. (B., XXII, 206.)

No 222.=31 mai (6 avril, 28, 29 et)—14 juin 1792.=DÉCRET relatif à l'organisation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine (1). (B., XXII, 207.)

TITRE Ier..

-Des forces entretenues pour la marine, de leur organisation, solde et masse. Art. 1er. Le corps royal des canonniers-matelots est et demeure supprimé.

2. Il sera habituellement entretenu, pour le service de la marine et de son artillerie, neuf mille cinq cent quarante-sept hommes.

3. Cette force sera divisée en cent quarante-sept officiers, et trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf hommes d'artillerie, deux cent quarante et un officiers, et cinq mille quatre cent soixante hommes d'infanterie, répartis ainsi qu'il suit :

ARTILLERIE.

4. L'artillerie sera composée d'un état-major général, de deux régimens, de trois compagnies d'ouvriers et de quatre compagnies d'apprentis-canonniers des classes.

(1) Voyez le décret du 8-14 septembre 1792, qui complète l'organisation de l'artillerie et de l'infanterie de la marine; la loi du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), qui réorganise le corps d'artillerie de la marine, et détermine le service auquel il est affecté; la loi du 12 prairial suivant (31 mai 1797), concernant les rations de fourrages des troupes d'artillerie de la marine; le réglement du 6 vendémiaire an 9 (28 septembre 1800), pour le canonnage maritime; l'arrêté du 2 frimaire suivant (23 novembre 1800), concernant la formation des masses pour l'habillement et l'équipement des troupes d'artillerie de la marine; celui du 23 germinal même année (13 avril 1801), qui règle le mode d'avancement dans cette arme; celui du même jour, qui règle le mode d'administration et de comptabilité des demi-brigades d'artillerie de la marine; et celui du 15 floréal an 11(5 mai 1803), qui réorganise la même arme. Voyez encore l'ordonnance du 1er juillet- 6 septembre 1814, qui contient une nouvelle classification des officiers d'artillerie de la marine; celle du 1er juillet-21 septembre même année, qui organise cette arme; celle du 21 février-2 avril 1816, portant création et organisation du corps royal d'artillerie de la marine, et celle du 29 février-2 avril 1816, qui règle le mode de licenciement de l'ancienne artillerie, et prescrit la formation du corps royal d'artillerie de marine, d'après les bases de l'ordonnance précédente: voyez aussi le réglement du 19 janvier -28 février 1832, qui prescrit la formation de détachemens d'artillerie de marine, destinés pour les colonies.

Voyez, en outre, les annotations faites dans le cours du présent décret.

1

Composition de l'état-major-général.

Un inspecteur général; trois commandans d'artillerie; quatre lieutenanscolonels chefs de construction; trois capitaines directeurs des fonderies et manufactures d'armes; quatre adjudans-majors; quatre gardes principaux; soixante maîtres canonniers entretenus, dont quatre attachés aux compagnies d'apprentis-canonniers des clâsses; douze élèves.-Total, quatre-vingtonze, dont dix-neuf officiers, soixante maîtres-canonniers entretenus et douze élèves.

5. Chaque régiment d'artillerie sera de quatorze cent cinquante-neuf hommes, formant deux bataillons, et chaque bataillon huit compagnies.

Composition de l'état-major d'un régiment d'artillerie.

Un colonel, deux lieutenans-colonels, deux adjudans-majors, un quartier-maître-trésorier, un chirurgien-major, un aumônier, un tambour-major, un caporal tambour, huit musiciens, un maître armurier, un maître tailleur, un maître cordonnier. - Total, vingt et un, dont six officiers, treize sous-officiers.-Pour deux régimens, douze officiers, vingt-six sousofficiers.

Composition d'une compagnie de canonniers-bombardiers.

[ocr errors]

Un capitaine, un premier lieutenant, un second lieutenant, un sergentmajor maître-canonnier, quatre sergens maîtres-canonniers, un caporalfourrier second maître, huit caporaux seconds maîtres, vingt-quatre aidescanonniers de première classe, vingt-quatre aides-canonniers de seconde classe, vingt-quatre canonniers-apprentis, un tambour. Total, quatrevingt-dix, dont trois officiers, quatorze sous-officiers, soixante-treize canonniers ou tambours. — Pour seize compagnies, quarante-huit officiers, deux cent vingt-quatre sous-officiers, onze cent soixante-huit canonniers ou tambours. Et pour deux régimens, quatre-vingt-seize officiers, quatre cent quarante-huit sous-officiers, deux mille trois cent trente-six canonniers ou tambours.

Composition d'une compagnie d'ouvriers.

Un premier capitaine, un second capitaine, un premier lieutenant, un second lieutenant, un sergent-major, quatre sergens, un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointés, douze ouvriers de première classe, seize ouvriers de deuxième classe, trente-deux apprentis, un tambour. — Total, soixante-dix-neuf, dont quatre officiers, dix sous-officiers, soixante-cinq ouvriers ou tambours. Et pour trois compagnies, douze officiers, trente sous-officiers, cent quatre-vingt-quinze ouvriers ou tambours.

[ocr errors]

Composition d'une compagnie d'apprentis-canonniers des classes.

Un capitaine, un lieutenant, un maître-canonnier entretenu, quatre maîtres-canonniers des classes, huit seconds maîtres-canonniers des classes, seize aides-canonniers des classes, cent vingt matelots apprentis-canonniers. -Total, cent cinquante et un, dont deux officiers, treize maîtres de canonnage, cent trente-six aides - canonniers ou apprentis-canonniers. - Et pour quatre compagnies, huit officiers, cinquante-deux maîtres ou seconds maîtres de canonnage, cinq cent quarante-quatre aides-canonniers ou apprentis-canonniers.

[ocr errors]

6. Les appointemens et solde des officiers, sous-officiers et soldats des troupes de l'artillerie de la marine, seront réglés conformément au tableau annexé au présent décret.

7. Les sous-officiers et soldats des compagnies d'ouvriers de l'artillerie de la marine, recevront chaque jour de travail, independamment de la solde

- A chaque sergent,

fixée par l'article précédent, un supplément; savoir :
dix-huit sous; à chaque caporal, ouvrier et apprenti, treize sous.

8. Les appointemens et solde des officiers, officiers-mariniers et matelotscanonniers, composant les quatre compagnies d'apprentis-canonniers des classes, seront réglés conformément au tableau annexé au présent décret.

9. Indépendamment de la somme fixée, tant pour les compagnies de cauonniers-bombardiers, que pour celles d'ouvriers d'artillerie et apprentis-canonniers des classes, chaque sous-officier et soldat, officier-marinier et apprenticanonnier des classes, présent ou détaché pour le service, recevra par journée uneration de pain du poids de vingt-quatre onces, évaluée à un sou six deniers. 10. Pour subvenir aux dépenses du recrutement, rengagement, habillement, entretien de l'armement et frais de bureau de l'état-major, dans les régimens d'artillerie et compagnies d'ouvriers, il sera formé une masse sous le titre de masse générale, de cinquante et une livres par homme et par an, et payée au complet desdits régimens et desdites compagnies.

11. La masse générale n'appartiendra point individuellement aux hommes; ils n'auront aucun droit à en demander des comptes partiels. Elle sera administrée par les conseils d'administration des régimens et capitaines d'ouvriers pour ces compagnies ; ils en rendront compte chaque année à l'inspecteur, et celui-ci au ministre.

INFANTERIE.

12. L'infanterie aura un inspecteur-général, et formera quatre régimens. 13. Chaque régiment sera de quatorze cent vingt-cinq hommes, formant deux bataillons.

14. Chaque bataillon sera composé de huit compagnies de fusiliers et une de grenadiers.

Composition de l'état-major d'un régiment d'infanterie.

Un colonel, deux lieutenans-colonels, deux adjudans-majors, un quartiermaître-trésorier, un chirurgien-major, un aumônier, deux adjudans, un tambour-major, un caporal-tambour, huit musiciens, un maître-armurier, un maître-tailleur, un maître-cordonnier. — Total, vingt-trois, dont six officiers et quinze sous-officiers. Pour quatre régimens, vingt-quatre officiers et soixante sous-officiers, non compris les chirurgiens-majors et aumôniers.

Composition d'une compagnie de grenadiers ou fusiliers.

-

Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, quatre sergens, un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointés, soixante grenadiers ou fusiliers, un tambour. Total, soixante-dix-huit, dont trois officiers, dix sous-officiers, soixante-cinq grenadiers, fusiliers ou tambours. Pour dix-huit compagnies, cinquante-quatre officiers, cent quatre-vingts sous-officiers, onze cent soixante-dix grenadiers ou fusiliers; et pour quatre régimens, deux cent seize officiers, sept cent vingt sous-officiers, quatre mille six cent quatre-vingts grenadiers ou fusiliers.

--

15. Les appointemens et solde des officiers, sous-officiers et soldats des régimens d'infanterie de la marine, seront payés conformément au tableau annexé au présent décret.

16. Il sera accordé un supplément de solde à ceux des sous-officiers et soldats d'infanterie de la marine qui auront acquis des mérites à la mer, dans la manœuvre ou le canonnage, lesquels supplémens seront payés conformément au tableau annexé au présent décret.

17. Les sous-officiers et soldats présens aux drapeaux ou détachés pour le service, jouiront, indépendamment de la solde fixée par l'article 15, d'une ration de pain du poids de vingt-quatre onces, évaluée à un sou six deniers.

« PreviousContinue »