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N® 5.

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20 octobre 1791.

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DÉCRET portant qu'on ne pourra s'inscrire pour la parole qu'à l'ouverture de la séance. (B., XIX, 62.)

21 octobre 1791: Composition de l'armée, voyez 28 septembre précédent; Procédure criminelle, voyez 29 septembre.

N° 6. 23 octobre-13 novembre 1791.

DÉCRET relatif au paiement des

états du roi, des finances et des gages arriérés de l'année 1790. (B., XIX, 66.)

N° 7.

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No 10.

26 octobre 1791.

DÉCRET portant que la collection des lois sera toujours déposée sur le bureau de l'assemblée. (B., XIX, 73.)

26 octobre 1791. = DÉCRET relatif à l'inscription pour l'ordre de la parole. (B., XIX, 74.)

26 octobre 1791.

DÉCRET relatif à l'admission à la barre des

députés extraordinaires. (B., XIX, 74.)

28 octobre 1791. - DÉCRET qui autorise les comités de l'assemblée à prendre dans les bureaux des ministres et aux archives de l'assemblee nationale, les renseignemens qui leur sont nécessaires. (B., XIX, 76.}

No 11.

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29 octobre 1791.= DÉCRET relatif à la nomination du commissaire du roi près le tribunal de cassation et à ses substituts. (B., XIX, 80.,

No 12.

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31 octobre (30 et)—6 novembre 1791. DÉCRET qui fixe le délai d'après lequel Louis-Stanislas-Xavier, prince français, sera censé avoir abdiqué son droit à la régence, s'il n'est pas rentré dans le royaume. (B., XIX, 81.)

L'assemblée nationale, considérant que l'héritier présomptif de la couronnc est mineur, et que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, parent majeur, premier appelé à la régence, est absent du royaume : - En exécution de l'article 2 de la section III de la constitution française, décrète que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, est requis de rentrer dans le royaume sous le délai de deux mois, à compter du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans la ville de Paris, lieu actuel de ses seanDans le cas où Louis-Stanislas-Xavier, prince français, ne serait pas rentré dans le royaume à l'expiration du délai ci-dessus fixé, il sera cense avoir abdiqué son droit à la régence, conformément à l'article 2 de l'acte constitutionnel.

ces.

=

N° 13. 31 octobre (30 et)-6 novembre 1791. DÉCRET suivi d'une proclamation de l'assemblée nationale, relative à Louis-Stanislas-Xavier, prince français. (B., XIX, 81.)

L'assemblée nationale décrète qu'en exécution du decret du 30 de ce mois, la proclamation dont la teneur suit, sera imprimée, affichée et publiée sous trois jours dans la ville de Paris, et que le pouvoir exécutif rendra compte à l'assemblée nationale, dans les trois jours suivans, des mesures qu'il aura prises pour l'exécution du présent décret.

Proclamation.

Louis-Stanislas-Xavier, prince français, l'assemblée nationale vous re

quiert, en vertu de la constitution française, titre III, chapitre II, section III, article 2, de rentrer dans le royaume dans le délai de deux mois, à compter de ce jour : faute de quoi, et après l'expiration dudit délai, vous serez cense avoir abdiqué votre droit éventuel à la régence.

No 14.

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2 novembre 1791: Force publique, voyez 29 septembre précédent.

3 novembre-7 décembre 1791. = DÉCRET relatif aux erreurs qui se trouvent dans les décrets de vente de biens nationaux, et aux moyens de les rectifier. (B., XIX, 86.)

L'assemblée nationale, considérant que, dans plusieurs décrets rendus par l'assemblée constituante, sur la soumission faite par différentes municipalités du royaume pour l'acquisition de certains biens nationaux, il s'est glissé plusieurs erreurs, ainsi que dans les expéditions des états envoyes par lesdites municipalités; - Que ces circonstances ont empêché que jusqu'à présent ces décrets aient pu être portés à la sanction, ou bien envoyés aux municipalités intéressées, et qu'il est absolument nécessaire de faire cesser cetobstacle, afin d'accélérer la vente des biens nationaux, et de ne pas priver les municipalités de ce qui doit leur revenir du produit de ces ventes, Décrète que son comité des décrets reverra incessamment tant les minutes et expéditions desdits décrets que des états y joints; qu'il chargera deux commis nommés à cet effet de collationner toutes ces pièces, en présence de l'archiviste, et sous la surveillance d'un commissaire dudit comité, lequel commissaire est autorisé à signer et parapher les renvois nécessaires pour rectifier lesdites pièces.

N° 15.

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= 3 novembre 1791. =
DÉCRET relatif au mode de promulgation et
d'exécution des décrets non sujets à sanction. (B., XIX, 87.)

novembre 1791 Réunion du pays d'Enrichemont, voyez 27 septembre précédent.

No 16.

5 novembre 1791. DÉCRET relatif à la vérification des pouvoirs des hauts-jurés, et à la publication de la liste. (B., XIX, 91.)

6 novembre 1791: Abdication de la régence, voyez 30 et 31 octobre précédent.

N° 17.

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9 novembre 1791.

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DÉCRET relatif aux émigrans (1). ( B.,
XIX, 97.)

L'assemblee nationale, considérant que la tranquillité et la sûreté du royaume lui commandent de prendre des mesures promptes et efficaces contre les Français qui, malgré l'amnistie, ne cessent de tramer au dehors contre la constitution française, et qu'il est temps, enfin, de réprimer sévèrement ceux que l'indulgence n'a pu ramener aux devoirs et aux sentimens de citoyens libres, a déclaré qu'il y a urgence pour le décret suivant, et, le décret d'urgence préalablement rendu, a décrété ce qui suit :

Art. 1er. Les Français rassemblés au-delà des frontières du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie.

(1) Le roi usant du droit que lui donnait la constitution, chap. III, sect. III, art. 3, a refusé sa sanction par la formule : le roi examine"

Voyez ci-après le décret du 29 novembre 1791, sur les rassemblemens des émigrés; et surtout le décret du 9 janvier 12 février 1792, et les notes qui l'accompagnent; elles résument toute la législation de la matiere.

2. Si, au 1er janvier prochain, ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration; ils seront poursuivis comme tels et punis de mort.

3. Quant aux princes français et aux fonctionnaires publics, civils et militaires, qui l'étaient à l'époque de leur sortie du royaume, leur absence, à l'époque ci-dessus citée du 1er janvier 1792, les constituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie; ils seront punis de la peine portée dans le précédent article.

4. Dans les quinze premiers jours du même mois, la haute cour nationale sera convoquée, s'il y a lieu.

5. Les revenus des conjurés, condamnés par contumace, seront, pendant leur vie, perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfans et créanciers légitimes.

6. Dès à présent, tous les revenus des princes français, absens du royaume, seront séquestrés. Nul paiement de traitement, pension ou revenu quelconque, ne pourra être fait directement ni indirectement auxdits princes, leurs mandataires ou délégués, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décrété par l'assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs. Aucun paiement de leurs traitemens et pensions ne pourra pareillement, et sous les peines ci-dessus portées, être fait aux fonctionnaires publics, civils et militaires, et pensionnaires de l'état, émigrés, sans préjudice de l'exécution du décret du 4 janvier 1790.

7. Toutes les diligences nécessaires pour la perception et séquestre décrétés par les deux articles précédens, seront faites à la requête des procureurs-généraux-syndics des départemens, sur la poursuite des procureurssyndics de chaque district où seront lesdits revenus; et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables. Les procureurs-généraux-syndics feront parvenir tous les mois au ministre de l'intérieur, qui en rendra compte aussi chaque mois à l'assemblée nationale, l'état des diligences qui auront été faites pour l'exécution de l'article ci-dessus.

8. Tous fonctionnaires publics absens du royaume, sans cause légitime, avant l'amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791, seront déchus pour toujours de leurs places et de tout traitement, sans déroger au décret du 18 décembre 1790.

9. Tous fonctionnaires publics absens du royaume, sans cause légitime, depuis l'amnistie, sont aussi déchus de leurs places et traitemens, et, en outre, des droits de citoyen actif.

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10. Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume, sans un congé du ministre dans le département duquel il sera, sous la peine portée dans l'article ci-dessus. Les ministres seront tenus de donner, tous les mois, à l'assemblée nationale, la liste des congés qu'ils auront délivrés. — Et, quant aux officiers généraux, officiers, sous-officiers et soldats, soit de ligne, soit de gardes nationales, en garnison sur les frontières, ils ne pourront les dépasser, même momentanément, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans encourir la peine portée par le précédent article.

11. Tout officier militaire, de quelque grade qu'il soit, qui abandonnera ses fonctions, sans congé ou démission acceptée, sera réputé coupable de désertion, et puni comme soldat déserteur.

12. Conformément à la loi du 29 octobre 1790, il sera formé une cour inartiale dans chaque division militaire, pour juger les délits militaires commis depuis l'amnistie. Les accusateurs publics poursuivront comme coupables de vol les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers apparte

nant à des régimens français; le ministre sera tenu d'envoyer aux cours martiales la liste des officiers qui, depuis l'amnistie, ont quitté leurs drapeaux, sans avoir obtenu une permission ou congé préalable.

13. Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu'ils se rendent aux rassemblemens énoncés dans les articles 1er et 2 du présent décret, sera puni de mort, conformément à la loi du 6 octobre 1790. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France.

14. L'assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l'égard des puissances étrangères limitrophes, qui souffrent sur leur territoire des rassemblemens de Français fugitifs.

15. L'assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret.

16. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi.

No 18.12 novembre 1791. = PROCLAMATION du roi concernant les émigrans. (L., VI, 640.)

N° 19.12-21 novembre 1791. =

N° 20.

DECRET relatif à la formation de la haute cour nationale (1). (B., XIX, 110.)

12-25 novembre 1791.— DÉCRET relatif aux écoles de mathématiques et d'hydrographie, et aux examens pour l'admission au grade d'enseigne non entretenu (2). (B., XIX, 107.)

N° 21.12 novembre-3 décembre 1791. DÉCRET relatif aux fonctions du comité des décrets. (B., XIX, 105.)

13 novembre 1791: Organisation de la trésorerie nationale, voyez 16 août 1791; Gardes suisses, voyez 15 septembre suivant; Bureaux de conciliation, voyez 21 septembre; Emplois de sous-lieutenans, Officiers-generaux dans les possessions d'Asie, Creanciers des Juifs, voyez 28 septembre; Etats du roi, etc., de 1790, voyez 23 octobre même année.

N° 22.- 20—25 novembre 1791.=Décret relatif aux estampilles destinées pour l'annulation des assignats. (B., XIX, 126.)

No 23.

=21-23 novembre 1791.= DÉCKET pour mettre la haute cour nationale en activité. (B., XIX, 130.)

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21 novembre 1791 : Formation de la haute cour nationale, voyez 12 du même mois. N° 24.= 22 novembre-18 décembre 1791. PROCÈS-VERBAL de la nomination des quatre grands-juges de la haute cour nationale. (B., XIX, 133.)

L'an troisième de la liberté et le vingt-deux novembre, à une heure après midi, — M. le président de l'assemblée nationale a annoncé que MM. Duveyrier, secrétaire général du département de la justice, et Bertolio,

(1) Voyez le décret d'organisation de cette haute cour, du 10-15 mai 1791, et les notes. (2) Ce décret ne porte que des dispositions temporaires. Voyez, sur les écoles d'hydrographie, l'art. 14 du décret du 29 avril ( 28 et )—25 mai 1791, qui en ordonne l'établissement dans les principaux ports de France; et l'art. 4 du tit. 1er du décret du 30 juillet (21 et )—10 août suivant, qui détermine l'emplacement de ces écoles.

Voyez aussi, sur les enseignes non entretenus, le tit. IV de ce dernier décret.

substitut du commissaire du roi près le tribunal de cassation, tous deux commissaires nommés par le roi pour assister au choix de quatre juges du tribunal de cassation qui doivent remplir les fonctions de grands-juges dans la haute cour nationale, demandaient l'entrée de la salle; ils ont été introduits; leurs commissions ont été vérifiées, et ils se sont assis sur les siéges où se placent les ministres. —Un huissier a apporté sur le bureau une boîte de carton percee au dessus et disposée en forme de tronc. Un secrétaire a observé que l'assemblée n'ayant pas les noms des quarante-deux juges qui doivent former le tribunal de cassation, on allait mettre les noms des quarante-deux départemens qui ont fourni chacun un juge pour ledit tribunal de cassation, et que les juges des quatre departemens que le sort ferait sortir de la boîte, seraient proclamés grands-juges de la haute cour nationale. Il a été préalablement décidé et convenu que, si le sort appelait à la place de grand-juge un juge du tribunal de cassation, qui se trouvât membre de l'assemblée nationale, il serait remplacé dans les fonctions de grand-juge par son suppléant à la place de juge du tribunal de cassation.Il a été deposé dans la boîte, par un secrétaire, quarante-deux billets, dont chacun contenait le nom d'un des quarante-deux départemens désignés par la loi, savoir : 1. Deux-Sèvres.. 2. Lot.-3. Cantal.-4. Gironde.

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-5. Eure-et-Loir.-6. Aude.-7. Finistère.-8. Doubs.-9. Eure.-10. Ardennes. 11. Gard. 12. Saône-et-Loire. 13. Creuse. 14. Aisne. 15. Bouches-du-Rhône.-16. Vienne.-17. Bas-Rhin.—18. Seine-et-Marne. -19. Seine-Inférieure.-20. Isère.--21. Aveyron.--22. Morbihan.-23. Oise, -24. Côte-d'Or.-25. Aube.-26. Calvados.-27. Pas-de-Calais.-28. Dor dogne. 29. Hautes-Pyrénées. 30. Seine-et-Oise. · - 31. Hautes-Alpes. 32. Ain. 33. Meurthe. 34. Meuse. 35. Basses-Alpes. - 36. Drôme. 37. Rhône-et-Loire.- 38. Manche.-39. Allier.-40. Moselle. 41. HauteSaône. - 42. Marne. On a vérifié le nombre des billets, qui ont été ensuite remués à plusieurs reprises dans cette boîte; après quoi, un des secrétaires a tiré, par l'ouverture du dessus de la boîte, quatre billets qui portaient, le premier, le département de la Vienne; le second, le département de la Meuse; le troisième, le département de l'Aude; le quatrième, le département de la Manche. En conséquence, M. le président a proclamé pour grands-juges de la haute cour nationale MM. Creuze de la Touche, pour le département de la Vienne; Marquis, pour celui de la Meuse; Albaret, pour celui de l'Aude; Caillemer, pour celui de la Manche.

23 novembre 1791: Mise en activité de la haute cour nationale, voyez 21 du même mois.

25 novembre 1791: Ecoles de mathématiques, voyez 12 du même mois; Annulation d'assignats, voyez 20 novembre.

N° 25.

N° 26.

= 28 novembre- 2 décembre 1791.

DÉCRET relatif aur masses de boulangerie et de fourrages de l'armée. (B., XIX, 149.)

=

29 novembre 1791.

DÉCRET relatif aux troubles excités sous prétexte de religion, et aux ecclésiastiques qui ont prété ou refusé le serment (1). (B., XIX, 155.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires civils envoyés dans le département de la Vendée, les pétitions d'un grand nombre de citoyens, et le rapport du comité de législation civile et crimi

(1) Le roi a refusé sa sanction à ce décret comme à celui du 9 novembre, sur les emigrans.

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