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chambres de domestiques, et des écuries nécessaires pour ses chevaux ; — Celui d'un colonel sera de trois chambres, dont une pour son domestique une cuisine et une ecurie pour trois chevaux; Celui d'un lieutenant-colonel, de deux chambres, une cuisine, une chambre de domestique, et une écurie pour deux chevaux. Ges logemens ne seront point meublés; les meubles qui s'y trouvent, et qui ont dû être mis à la disposition du ministre de la guerre par les municipalités, seront vendus, et le produit de la vente sera ajouté au fonds de la masse du logement.

L

38. Le logement du capitaine sera d'une chambre meublée d'un lit de maître, avec les ustensiles nécessaires, et d'un cabinet avec un lit pour son domestique. Les lieutenans et sous-lieutenans seront logés dans des chambres meublées de deux lits et des effets accessoires; à chacune de ces chambres sera affecté un cabinet avec un lit pour leurs domestiques. Le logement des quartiersmaîtres-trésoriers sera d'une chambre meublée d'un lit de maître, et des us tensiles accessoires, d'une autre chambre non garnie de lit, mais seulement d'ustensiles, et d'un cabinet avec un lit de domestique. Les adjudans-majors, chirurgiens-majors et aumôniers, seront logés comme les capitaines. →→→ Seront également logés comme capitaines, les lieutenans du corps du génie, les ad→ judans, lieutenans et secrétaires-écrivains de place.

39. Les colonels, lieutenans-colonels et capitaines du corps du génie, et les lieutenans de ce corps employés en chef dans les places, les officiers d'artillerie attachés au service des places, les adjudans-généraux et les adjudans des places, auront, en sus du logement fixé pour leurs grades, une chambre claire non garnie de lit, mais des autres ustensiles. Les aides-de-camp seront logés selon leur grade respectif, et il leur sera donné des écuries pour leurs chevaux. Les officiers des compagnies d'invalides, détachés dans les places, seront logés suivant leur grade, et les officiers retirés à la suite des places, qui auront obtenu le logement en nature, en conserveront un dans les bâtimens militaires, ou bien il leur sera payé en argent.

40. Il sera désigné, dans les bâtimens militaires de chaque place, un local suffisant pour le secrétariat, à portée duquel sera établi le logement du sécrétaire-écrivain.

41. Les lits des capitaines, lieutenans et autres officiers, seront garnis d'une housse, d'une paillasse, de deux matelas, d'un traversin, d'une paire de draps et de deux couvertures l'hiver, et d'une seule l'été. Les chambres des officiers seront meublées de tables, chaises, fauteuils, chenets et autres ustensiles qu'il est d'usage de leur fournir. -Les lits de domestiques seront en tout conformes aux lits des soldats. Il en sera distribué un pour chaque capitaine, et un pareil pour deux lieutenans, sous-lieutenans et autres officiers ; mais ils n'en pourront exiger qu'autant qu'ils auront des domestiques à leur suite.

42. Les régimens seront responsables des lits et ustensiles qui auront été fournis aux officiers, ainsi qu'à leurs domestiques, sauf leur recours contre ces officiers.

43. Dans tous les cas où les pavillons ne seraient point meublés, les capitaines et autres officiers qui seront dans le cas d'en habiter les logemens, recevront, pour leur donner les moyens de s'y procurer les meubles nécessaires, savoir, les officiers supérieurs, le tiers du prix du logement réglé pour leur grade respectif, et moitié pour les capitaines inclusivement, jusques et y compris les sous-lieutenans.

44. Les logemens qui, à l'époque du départ des sémestriers, deviendront vacans dans les pavillons, seront remplis sur-le-champ par les officiers à qui il n'aurait pu en être fourni à cause de leur insuffisance.

45. Les officiers de l'artillerie attachés au service des places, ceux du corps du génie et les adjudans de place, conserveront seuls, pendant leur absence par congé, les logemens en nature qui leur auront été affectés dans le lieu de leur résidence.

46. Il ne sera point affecté de logement en nature aux inspecteurs généraux de l'artillerie et du génie, non plus qu'à leurs aides-de-camp, et aux commissaires des guerres.

Du logement payé en argent.

47. Dans les garnisons et quartiers où il ne se trouvera point de bâtimens militaires affectés au logement des officiers et autres fonctionnaires militaires, et dans ceux où les bâtimens seront insuffisans pour compléter les logemens nécessaires, il sera payé, par mois de présence, à tous les officiers qui n'auront pu être logés en nature, les sommes ci-après, pour leur tenir lieu de logement; savoir : – A un général d'armée, cinq cents livres; à un lieutenant-général, cent-cinquante livres; à un maréchal-de-camp employé, cent livres ; à un adjudant-général colonel, cinquante livres ; à un adjudantgénéral lieutenant-colonel, quarante livres; aux capitaines et aux lieutenans adjoints aux adjudans-généraux, attendu qu'il n'y a point de loi de création pour ces grades, néant, à un aide-de-camp colonel, cinquante livres ; à un aide-de-camp lieutenant-colonel, quarante livres; à un aide-de-camp capitaine, dix-huit livres ; à un aide-de-camp lieutenant, douze livres; à un adjudant de place capitaine, dix-huit livres ; à un adjudant de place lieutenant, douze livres; à un secrétaire-écrivain de place, douze livres.

Régimens d'infanterie, de troupes à cheval et d'artillerie.

Au colonel, cinquante livres; au lieutenant-colonel en chef d'infanterie légère, et autres lieutenans-colonels de la ligne, quarante livres ; au quartiermaître-trésorier, comme capitaine, dix-huit livres; à l'adjudant-major de régiment, s'il est capitaine, dix-huit livres; et s'il n'est point capitaine, douze livres; au capitaine, dix-huit livres; au lieutenant, douze livres; au souslieutenant, douze livres; au chirurgien-major, dix-huit livres; à l'aumônier, douze livres.

Officiers d'artillerie attachés au service des places, et employés de ce corps en résidence.

Au commandant de l'école, s'il est colonel, cinquante livres; au coloneldirecteur, cinquante livres ; au lieutenant-colonel, quarante livres; au capitaine, dix-huit livres; aux professeurs des écoles, dix-huit livres ; aux répétiteurs, dix livres; aux gardes-magasins, dix livres; aux gardiens et artificiers, six livres ; aux chefs d'ouvriers d'état, dix livres; aux ouvriers d'état et bateliers, six livres; aux contrôleurs, douze livres; aux conducteurs, dix livres; aux réviseurs, dix livres.

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Officiers du génie et employés de ce corps en résidence.

Au colonel-directeur, cinquante livres; au lieutenant-colonel, quarante livres; au capitaine employé en chef, dix-huit livres; au capitaine non employé en chef, dix-huit livres; au lieutenant, dix-huit livres. - Il sera accordé cent vingt livres à l'officier du génie chargé en chef de la place, pour lui tenir lieu de l'augmentation du logement nécessaire à l'emplacement de ses bureaux, et au dépôt des plans, mémoires et papiers de la place, sans que ladite augmentation puisse, dans aucun cas, être attribuée au coloneidirecteur. Au garde des fortifications de première classe, dix livres; de deuxième, neuf livres; de troisième, huit livres; de quatrième, six livres.— A l'éclusier des fortifications de première classe, dix livres; de deuxième,

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neuf livres; de troisième, huit livres; de quatrième, six livres; au conservateur des casernes, neuf livres.

Compagnie des invalides.

Les officiers de ces compagnies seront en tout point assimilés, pour le lo< gement en argent, aux officiers des régimens.

Officiers retirés à la suite des places.

Ceux des officiers qui ont obtenu le logement en argent, en seront payés conformément à leurs grades.

Commissaires des guerres (1).

Conformément au réglement du 1er novembre 1791, en exécution du décret du 20 septembre-14 octobre de la même année, concernant la suppression, la recréation et les appointemens du corps desdits commissaires des guerres, et d'après l'article 4 de ce réglement, ils ne pourront prétendre à être payés du logement en argent, puisqu'il fait partie de leurs appointeMais lorsqu'ils marcheront avec les troupes, ils auront le logement suivant leurs grades, et dans les lieux de rassemblement.

mens.

48. Le tiers des sommes fixées par l'article 47 du présent décret, sera payé aux officiers supérieurs, et la moitié sera pareillement payée aux capitaines inclusivement, jusques et y compris les sous-lieutenans, pour ceux d'entre eux qui auront des logemens non meublés dans les bâtimens militaires.

49. Le logement en argent ne sera payé aux officiers que pour le temps de leur présence; en conséquence, nul ne devra en jouir pendant les absences par congé ou autrement. - Les officiers de l'artillerie attachés au service des places, ceux du corps du génie et les adjudans des places, recevront seuls, pendant leurs congés, le logement, absens comme présens, dans le lieu de leur résidence. — Les inspecteurs généraux de l'artillerie et du génie, ainsi que leurs aides-de-camp, recevront toujours leur logement en argent, et il leur sera payé pendant toute l'année.

50. Les officiers et fonctionnaires militaires qui rempliront par interim les fonctions du grade supérieur à celui dans lequel ils sont employés, ne pourront point s'en prévaloir pour demander à jouir du logement fixé à ce grade.

51. Les logemens des officiers et fonctionnaires militaires employés à Paris, et ceux des officiers de la garnison de cette ville, seront payés sur le pied de la moitié en sus des sommes déterminées pour leurs grades respectifs.

52. Les officiers et fonctionnaires militaires employés dans les cantonnemens et rassemblemens, paieront eux-mêmes, au moyen du logement en argent qu'ils recevront, l'indemnité due aux habitans qui leur auront fourni, par billet des officiers municipaux, le logement en nature et les écuries nécessaires à leurs chevaux. Les officiers des régimens paieront également cette indemnité, mais seulement pour leur logement. Les officiers municipaux prononceront sur les contestations auxquelles ces indemnités pourront donner lieu.

53. Les habitans qui, dans les mêmes cas de rassemblement, de cantonne. ment, de détachement, ou d'insuffisance des bâtimens militaires, auront logé les troupes, seront indemnisés, sur le pied ci-après, du logement qu'ils leur auront donné, et des écuries qu'ils auront fournies aux chevaux des régimens et des équipages; savoir :— Logement d'un adjudant, tambour et trompette-major, sergent-major, maréchal-des-logis en chef, conducteurs et principaux employés des équipages, qui doivent coucher seuls, trois sous

(1) Voyez l'art. 26 de l'arrêté du 9 pluviose an 8 (29 janvier 1800).

par nuit.—Logement des autres sous-officiers, des soldats et employés logés comme soldats, un sou six deniers par nuit et par homme. -Place dans les écuries pour les chevaux des troupes à cheval, et pour ceux des équipages, un sou par nuit et par cheval. —Et lorsqu'il manquera de lits pour le casernement des troupes dans les bâtimens militaires, les habitans seront indemnisés de ceux qu'ils y fourniront avec les ustensiles, à raison de deux sous par lit et par nuit.—Quant aux magasins dont les troupes détachées ou cantonnées pourront avoir besoin momentanément, le loyer en sera réglé par les officiers municipaux pour le temps de leur occupation.

54. Les indemnités fixées par l'article ci-dessus, seront payées aux habitans par l'intermédiaire des officiers municipaux, qui en dresseront un état tous les trois mois : cet état sera appuyé de certificats délivrés par les commandans des troupes ; il sera ensuite arrêté par le commissaire des guerres, et ordonnancé par le commissaire ordonnateur, pour être payé sur la masse du casernement.

55. Le logement et les écuries nécessaires aux troupes de passage devant leur être fournis sans indemnité, les officiers de ces troupes ne recevront point le logement en argent pendant qu'ils seront en marche ; ils ne le recevront point aussi lorsqu'ils seront campés.

23 mai 1792: Poudres et salpêtres, voyez 14 du même mois; Convention avec le prince de Salm-Salm, Viande dans les garnisons, voyez 16 mai; Dépenses de la marine et des colonies, Rentes diverses, Discipline de l'armée, voyez 17 mai; Foire de Beaucaire, Jugemens des cours martiales, voyez 18 mai; Rentes des frères du roi, Police de Paris, voyez 19 mai.

N° 203.-25-27 mai 1792. = DÉCRET qui règle l'avancement des adjudansgénéraux pendant la guerre. (B., XXII, 132.)

N° 204.25-30 mai 1792.DÉCRET relatif aux moyens de porter au complet les régimens d'artillerie. (B., XXII, 131.)

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N° 205.– 26–31 mai 1792. DÉCRET relatif aux places et postes militaires à mettre en état de guerre. ( B., XXII, 136.)

Art. 1o. Les places de guerre et postes militaires dont l'état est ci-après, seront, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, comme étant en état de guerre, sauf les cas où ils seraient déclarés par les généraux d'armée être en état de siége, conformément aux articles 10, 11 et 12 du titre 1er du décret du 8-10 juillet 1791.

2. Indépendamment des places et postes militaires portés au tableau annexé au décret du 8-10 juillet 1791, le roi proposera au corps législatif les postes que, par leur position, il croira devoir être considérés comme étant en état de guerre.

3. Les généraux d'armée sont autorisés à déclarer et à faire proclamer que tels ou tels postes qu'ils occuperont, sont en état de guerre, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire à la sûreté et à la police de l'armée; ils feront également proclamer lorsque cet état devra cesser. Le pouvoir exécutif demeure chargé d'en rendre compte sur-le-champ au corps législatif. État des places de guerre et des postes militaires qui paraissent dans le cas d'être mis en état de guerre.

-

Seizième division. Saint-Omer, Aire, Saint-Venant, Béthune. → Premiere division. Gravelines, Dunkerque, Bergues, Lille, Douai, Bouchain,

Valenciennes, Condé, Le Quesnoy, Bavay, Maubeuge, Landrecies, Avesnes. Deuxième division. Philippeville, Marienbourg, Rocroy, Charlemont et Lès, Givet, Mézières, Sedan, Bouillon, Carignan. -- Troisième division. Montmédi, Stenay, Verdun, Longwy, Metz, Thionville, Rodemack, Sierk, Sarrelouis, Bitche. — Quatrième division. Marsal, Phalsbourg. — Cinquième division. Landau, Weissembourg, Lauterbourg, Fort-Louis du Rhin, HagueLa Petite-Pierre, Strasbourg, Schelestat, Neuf-Brisach, Huningue, Landscroon, Béfort. Sixième division. Château de Blamont, Besançon, Fort-l'Écluse, Pierre-Châtel. Septième division. Fort-Barreaux, Grenoble, Briançon, Queyras, Mont-Dauphin, Embrun, Saint-Vincent, Seyne, Colmar, Entrevaux. Huitième division. Antibes, Toulon, îles d'Hières, île Sainte-Marguerite.

nau,

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Postes non compris dans le tableau annexé au décret du 8-10 juillet 1791.

Villes de Blamont, Drusenheim, les postes sur les côtes et îles voisines du département du Var.

No 206.27 mai 1792.

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DÉCRET sur la déportation des prétres insermentes (1). (B., XXII, 146.)

L'assemblée nationale, apres avoir entendu le rapport de son comité des douze, considérant que les troubles excités dans le royaume par les ecclésiastiques non sermentés, exigent qu'elle s'occupe sans délai des moyens de les réprimer, décrète qu'il y a urgence;-L'assemblée nationale, considérant que les efforts auxquels se livrent constamment les ecclésiastiques non ser

(1) Le roi refusa sa sanction par la formule, le roi examinera.

Mais, dès le 26 août suivant, l'assemblée législative, par un second décret que le roi sanctionna le jour même, ordonna la déportation à la Guyane des ecclésiastiques qui, n'ayant pas prété le serment prescrit, ou l'ayant rétracté, ne seraient pas sortis de France, dans le délai de quinze jours.

Voyez encore l'art. 1er du décret du 23 (21 et)—24 avril 1793, qui ordonne la déportation des ecclésiastiques qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité; celui du 7-9 juin suivant, qui défend de demander la déportation des prêtres soumis à la loi ; celui du 19-29 juillet même année, qui ordonne la déportation des évêques qui apportent quelque obstacle au mariage des prêtres; celui du 17 septembre suivant, qui déclare applicables aux déportés les dispositions des décrets concernant les émigrés; celui du 30 (29 et) vendémiaire an 2 (20 et 21 octobre 1793), qui désigne les ecclésiastiques sujets à la déportation pour défaut ou rétractation de serment, et qui punit les recéleurs; et celui du 25-30 brumaire an 2 (15-20 novembre 1793), qui exempte de la déportation les prêtres mariés ou dont les bans ont été publiés.

Voyez aussi le décret du 22 ventose an 2 (12 mars 1794), relatif à l'exécution de celui du 17 septembre 1793, et l'article additionnel à ce décret, qui autorise les débiteurs de pensions dues aux ecclésiastiques déportés, à ne plus les payer, et à se remettre en possession des biens qu'ils auraient cédés à ces derniers; celui du 22 germinal-1er floréal an 2 (11-20 avril 1794), qui punit les recéleurs d'ecclésiastiques sujets à la déportation; la loi du 13 messidor an 3 1er juillet 1795), portant suspension de la vente des biens des ecclésiastiques déportés ou zajets à la déportation; celle du 20 fructidor an 3 (6 septembre 1795), art. er et suiv., qui prononce le bannissement à perpétuité des prètres déportés, rentrés sur le territoire français; celle du 22 du même mois (8 septembre 1795), qui rapporte, en ce qui concerne la confiscation des biens, les décrets qui ont assimilé les déportés aux émigrés; les art. 10 et 11 de la lci du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), qui prescrivent l'exécution immédiate des lois rendues contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion; celle du 19 fructidor an 4 (5 septembre 1796), qui autorise les prêtres, dont la réclusion a été ordonnée par la loi du 3 brumaire, à reprendre la jouissance de leurs biens; celle du 7 fructidor an 5(24 août 1797), qui rapporte toutes celles précédentes, relatives à la déportation des prêtres insermentés; et les art. 6 et 7 de la loi sur l'organisation des cultes, du 18 germinal an io(8 avril 1802), qui soumet les ecclésiastiques au serment de fidélité.

Voyez enfin la loi du 27-28 avril 1825, qui indemnise les héritiers et représentans des prêtres déportés, dont les biens ont été confisqués et vendus par l'éta

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