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Cours

16 mai 1792: Hôtel des invalides, voyez 30 avril précédent; Affaire de Mons, martiales en campagne, Papiers relatifs aux ordres, Commandans amovibles, voyez 12 mai même mois.

No 190.-17 mai 1792. DÉCRET portant réconstitution des rentes dues par les ci-devant pays d'états. (B., XXII, 75.)

No 191.-17-23 mai 1792. DÉCRET relatif au paiement de rentes constituées par ·la ci-devant compagnie des secrétaires du roi du grand collége et par les communautés d'arts et métiers (1). (B., XXII, 77.)

Art. 1or. Les rentes provenant d'emprunts faits par les ci-devant secrétaires du roi du grand collége, dont le capital a été versé au trésor public, et celles dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, montent, suivant l'état actuel des registres et sommiers fournis et certifiés par les payeurs, visés par le commissaire du roi directeur-général de la liquidation, et vérifiés par le comité de liquidation de l'assemblée nationale, en conformité du décret du 9-17 juin 1791; savoir : - Les rentes provenant des emprunts des ci-devant secrétaires du roi, à la somme de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-six mille livres, dont,—douze millions résultant de l'emprunt fait en vertu de l'édit de septembre 1755, au dénier vingt, avec retenue d'impositions, en mille treize parties, dont les capitaux montent à onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept livres neuf sous neuf deniers, lesquelles, jointes aux douze livres neuf sous neuf deniers versés par lesdits secrétaires, forment le total de douze millions; - trois millions six mille livres proviennent de l'emprunt fait en vertu de l'édit d'août 1758, dont les capitaux, au denier vingt, sans retenue d'impositions, mais soumis au dixième d'amortissement, montent, en quatre cent vingt-quatre parties, à ladite somme de trois millions six mille livres, au lieu de trois millions seulement, dont l'emprunt avait été autorisé par l'édit; dans lequel emprunt se trouvent néanmoins cinq parties de rentes réconstituées au denier vingt-cinq sans retenue, en vertu de l'édit de 1766, et montant par année à huit cent soixante-quatre livres, ainsi qu'il est énoncé à chacun des numéros de leur constitution originaire; Et huit millions six cent quatre-vingt mille livres restant de l'emprunt fait, en six cent cinquante-une parties, au denier vingt, avec retenue d'impositions, en vertu de l'édit de février 1770, déduction faite du remboursement de quatre parties, qui montaient à trois cent vingt mille livres ;-Et les rentes dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, telles qu'elles ont été liquidées par les commissaires du conseil, et d'après lesdits registres, états et sommiers certifiés, visés et vérifiés, montent à la somme de neuf millions trente-cinq mille cent soixante-quatre livres onze sous huit deniers en principal, et à celle de quatre cent treize mille trois cent soixantetreize livres un sou neuf deniers en arrérages sujets à la retenue du cinquième.

2. Lesdites rentes jouiront dès à présent de la faculté de la réconstitution, comme toutes les autres rentes dues par la nation, en exécution de l'article 3 du décret dudit jour 9 juin 1791.- Ne pourront néanmoins être réconstituées les rentes appartenant aux communautés religieuses et autres corporations des établissemens publics supprimés, lesquelles, aux termes des décrets qui les concernent, ne peuvent plus être acquittées par les payeurs, et doivent être rayées des états de la dette publique.

(1) Voyez la loi du 2—17 mars 1791, qui supprime les maîtrises et jurandes, et les notes.

3. Les commissaires de la trésorerie nationale sont tenus de fournir, dans Te plus bref délai possible, les états définitifs des montans nets desdites rentes en capitaux et intérêts, déduction faite de toutes celles qui auraient été rejetées et distraites, comme appartenant à des corps et communautés supprimés par les précédens décrets. —L'agent du trésor public est pareillement chargé de faire les vérifications nécessaires dans les comptes du trésorier des parties casuelles, à raison du versement au trésor public des six mille livres et de l'excédant de l'emprunt de trois millions, fait par la ci-devant compagnie des secrétaires du grand collége, ensuite de l'édit d'août 1758, à l'effet de se pourvoir contre ledit trésorier ou tous autres qu'il appartiendra, pour faire verser ladite somme au trésor public, s'il y a lieu.

N° 192.—17—23 mai 1792.-DÉCRET qui prescrit des mesures pour la discipline de l'armée. (B., XXII, 84.)

No 193.-17-23 mai 1792.— DÉCRET relatif aux dépenses de la marine et des colonies. (B., XXII, 87.)

N° 194.-18-23 mai 1792.— DÉCRET relatif à l'établissement d'une douane nationale pour les marchandises venant par mer à la foire de Beaucaire (1). (B., XXII, 91.)

No 195.—48—23 mai 1792.—DÉCRET qui etablit la force publique nécessa:re pour l'exécution des jugemens des cours martiales, et pour veiller au maintien de l'ordre dans les camps. (B., XXII, 93. )

18 mai 1792: Gardes nationales, Commissaires des guerres, Rentiers sur la ville de Paris, Secours aux enfans des habitans de Saint-Domingue, voyez 14 du même mois.

Noo 196. — 19 — 23 mai 1792. — DÉCRET relatif au paiement du traitement 'età la rente apanagère accordée aux deux princes français, frères du roi (2). (B., XXII, 94.)

Art. 1er. Le traitement d'un million accordé à chacun des frères du roi par les décrets des 20 et 21 décembre 1790, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celles de leurs épouses, est et demeure supprimé à compter du 12 février dernier.

2. Il sera remis, dans quinzaine à compter de la promulgation du présent décret, par les ci-devant trésoriers des princes français, au commissaire du roi directeur général de la liquidation, des états nominatifs et detaillés des officiers et titulaires tant civils que militaires de leurs maisons, Ces états, qui seront certifiés par le ministre de l'intérieur, indiqueront les gages, émolumens et finances des charges, et ne comprendront que les officiers qui étaient titulaires avant le 1o juin 1789.

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3. Le commissaire du roi liquidera, par ordre de numéros, dans les proportions déterminées par l'article 4 (ci-après, 'ce qui devra être payé annuellement pour tenir dieu de gages ou traitemens fixes, dont ont joui ༡༡ ་ བ ། ་བ

́£(1) Voyez le décret du 31 mai 8 juin 1792, sur le même objet.

(2) Voyez, sur les apanages, la note qui accompagne le § 3 de la loi du 22 novembre1er décembre 1790; elle résume la législation de la matière.

jusqu'à ce jour les titulaires d'offices, lesquels seront tenus de lui remettre leurs titres au 1er juillet prochain, sous peine de déchéance, ensemble les quittances du garde du trésor royal ou les preuves que leurs charges sont employées dans les édits de création des maisons des princes.

4. Les sommes seront fixées par le commissaire liquidateur, à titre de rente viagère sur la tête des titulaires, dans les proportions suivantes; savoir pour les titulaires qui sont âgés depuis vingt-cinq jusqu'à quarante ans, à raison de sept pour cent; Depuis quarante jusqu'à cinquante, à raison de huit pour cent; - Depuis cinquante jusqu'à soixante, à raison de neuf pour cent; - Et depuis soixante ans et au-delà, jusqu'à la mort desdits titulaires, à raison de dix pour cent du inontant de la liquidation de la finance de leurs offices, lorsqu'il aura été prouvé qu'elle aura été versée dans le trésor public, et sans que, pour chacune des classes ci-dessus fixées, chacune des rentes puisse s'accroître à raison de l'âge des rentiers.

5. Lesdits titulaires et officiers qui justifieront d'une résidence habituelle et continue en France depuis le 14 juillet dernier, seront payés, chacun individuellement, dans les proportions fixées par l'article 4 ci-dessus, des arrérages qui leur seront dus, à compter du 12 février dernier, jusqu'à l'époque de sa liquidation, sauf à exercer leurs droits pour les arrérages, s'il en était dû antérieurement au 12 février, soit contre les trésoriers des princes, soit sur les biens patrimoniaux des frères du roi.

6. L'assemblée nationale déclare saisissable par les créanciers légitimes des princes français, la rente apanagère qui leur est affectée par le décret du 29 juillet 1791; en conséquence, renvoie lesdits créanciers à se pourvoir dans les formes déterminées par les lois, sans que main-levée puisse être prononcée au profit desdits créanciers, que conformément aux règles prescrites par le décret du 30 mars-8 avril 1792.

7. Les fonctions des trésoriers et administrateurs des maisons des aeux frères du roi sont supprimées, ainsi que les appointemens, gages et rétributions attribués à leurs charges, à compter du 12 février dernier, conformément à l'article 1** du présent décret, sauf à statuer sur les indemnités qu'ils pourraient réclamer à raison de la continuation de leurs services jusqu'à ce jour, et de la reddition de leurs comptes qu'ils seront tenus de présenter aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai d'un mois. 8. Les ci-devant gardes suisses de Louis-Stanislas-Xavier et de CharlesPhilippe, qui, par les dispositions du présent décret, sont compris dans la masse des créanciers desdits princes, et qui sont supprimés dater du 1er de ce mois, toucheront, sur la rente apanagère, à titre de secours provisoire, les sept mois de paie et solde qui leur sont dus depuis le 1er octobre dernier, époque où ils ont cessé d'être payés par les trésoriers des princes, jusqu'au 1er de ce mois, époque de leur suppression légale.

No 197.—20 (18, 19 et)—23 mại 1792.= DÉCRET relatif à la police de Paris, et aux moyens de constater les noms, qualités et demeures des individus qui y arrivent journellement. (B., XXII, 96.)

N° 198. 22-27 mai 1792. DÉCRET qui ordonne la reddition des comptes des préposés à la police des ports, à la perception des droits de navigation, et relatif à la nouvelle forme des passe-ports qui doivent étre délivrés aux capitaines de navires étrangers (1). (B,, XXII, 104.)

(1) Voyez le tit. 11 du décret du 9-13 août 1791, sur la police de la navigation et des ports de commerce, et les notes.

No 199.= 22-30 mai 1792. = DÉCRET relatif à la confection et à l'entretien des routes, et aux a ppointemens des ingénieurs des ponts et chaussées. (B., XXII, 106.)

No 200.

23-27 mai 1792.= DÉCRET qui accorde aux armateurs français qui se livreront à la pêche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Sud, la prime accordée aux Nantukois établis en France. (B., XXII, 127.)

N° 201.

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23 mai 27 juin 1792. DÉCRET relatif aux dépenses des écoles vétérinaires, et particulièrement à celles d'Alfort et de Lyon. (B., XXII, 124.)

N° 202.= 23 mai 1792-18 janvier 1793. — DÉCRET rélatif au logement et casernement des troupes et des fonctionnaires militaires (1). ( B., · XII, 109.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et vu le projet de réglement sur le logement et casernement des troupes et fonctionnaires militaires, proposé par le ministre de la guerre, en vertu de l'article 5 du décret du 27 septembre-12 octobre 1791;-Conformément à l'article 11 du titre V du décret du 8-10 juillet 1791, l'assemblée nationale, statuant sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l'armée, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissemens militaires; Considérant que cette partie du service public est en souffrance depuis le 1er janvier 1791, et qu'un plus long retard deviendrait préjudiciable aux intérêts des habitans comme à celui des officiers et fonctionnaires militaires, décrète ce qui suit:

Art. 1. Tous les articles du réglement présenté par le ministre de la guerre, et annexés au présent décret, sont approuvés.

2. Le prix représentatif du logement sera payé aux différens officiers et fonctionnaires militaires, conformément à l'article 47 du réglement.

3. Le ministre de la guerre prendra les moyens convenables pour faire meubler les logemens destinés aux officiers et fonctionnaires militaires, sur le montant des masses affectées au logement et casernement des troupes, et

(1) Voyez, sur les logemens militaires, le décret réglémentaire du 8-10 juillet 1791, tit. V; celui du II août 1793, concernant le mode de paiement de l'indemnité de logement due aux officiers en temps de guerre; la loi du 23 floréal an 5 (12 mai 1797), art. 7; l'art. 20 de la loi du 26 fructidor an 712 septembre 1799); l'arrêté du 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801), sur le même objet; et l'avis du cons. d'état du 29 mars 1811, relatif au loyer d'occupation des lits fournis par l'habitant aux troupes en garnison.

Voyez aussi le décret du 27 septembre -12 octobre 1791, et l'art. 20 précité de la loi du 26 fructidor an 7, qui établissent une masse de casernement; l'arrêté du 13 messidor an 10(2 juillet 1802), qui ordonne la confection d'un état des bâtimens propres au casernement; le décret du 23 avril 1810, portant donation aux villes de casernes et bâtimens militaires, à la charge de les entretenir, et le § 4 de celui du 16 septembre 1811, relatif à son exécution; celui du 7 août 1810, relatif à l'entretien des lits militaires dans les places fortes et citadelles; l'art. 7 de l'ordonnance du 28 janvier-25 février 1815, qui continue de mettre à la charge des communes les dépenses d'entretien des bâtimens et lits militaires ; le § 2 de l'art. 46 de la loi de finances du 15-16 mai 1818, qui, au moyen d'un prélèvement sur les centimes ordinaires, extraordinaires et facultatifs des communes, met l'entretien des casernes à la charge de l'état; et, enfin, l'ordonnance du 5-27 août 1818, rendue pour l'exécution de cette loi.

par économie desdites masses, 12 octobre 1791.

conformément au décret du 27 septembre

4. Les maisons particulières placées dans l'intérieur des villes, et qui ne seront point comprises dans l'enceinte des établissemens militaires, comme ouvrages de fortifications, arsenaux, fonderies, etc., ne pourront être conservées pour servir de logement aux officiers du génie et d'artillerie, ainsi qu'aux autres officiers détachés; elles seront vendues comme tous autres biens nationaux, ou rendues aux villes si elles leur appartiennent, moins que, sur la proposition du roi, le corps législatif n'en détermine un autre emploi pour l'avenir. Aucun nouveau logement ne pourra être établi à l'avenir pour les mêmes officiers, à moins que ce ne soit dans des bâtimens servant actuellement et habituellement de casernes et pavillons.

5. La masse de casernement établie par le décret du 27 septembre-12 octobre 1791, pour les troupes de ligne, s'étendra, à compter du jour de leur formation, aux bataillons des gardes nationales volontaires; au moyen de quoi l'article 12, section IV, du décret du 28 décembre 1791-3 février dernier, n'aura point son exécution en ce qui concerne les fonds mis à la disposition du ministre de la guerre pour le logement des officiers de ces bataillons, parce qu'ils le recevront sur la masse de casernement.

6. La masse de chauffage établie par le décret du 1er-11 février 1791, s'étendra aussi, mais seulement à dater du 1er janvier 1792, aux bataillons des gardes nationales, lesquelles recevront le chauffage à l'instar des troupes de ligne, soit qu'elles aient leur logement dans les casernes, soit chez l'habitant, les cas de passage exceptés, conformément à l'article 19 du projet de réglement. La dépense du chauffage de ces bataillons, pendant le temps qu'ils auront été casernés, depuis leur formation jusqu'au 1er janvier 1792, sera supportée par la masse du chauffage affectée aux troupes de ligne

pour 1791.

7. Le logement qui sera dû aux officiers qui n'auront point été logés en nature, sera avancé par la trésorerie nationale, à l'instar des appointemens, et le décompte en sera fait et soldé dans les premiers jours du mois qui suivra chaque trimestre, sur des revues et états ordonnancés par les commissaires ordonnateurs. Le chauffage en argent sera avancé aux troupes avec le prêt ; et le décompte s'en fera également à la fin de chaque trimestre, d'après les revues.

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8. Les commissaires des guerres supprimés et recréés en exécution du décret du 20 septembre-14 octobre 1791, seront payés de leur logement, ainsi qu'il était d'usage par le passé, jusques et y compris le 30 septembre de ladite année 1791, pour ceux d'entre eux qui, employés au service des troupes dans des résidences actives depuis le 1er janvier 1791, n'auraien point joui du logement en nature, et auxquels l'indemnité serait due; ce q sera dûment certifié par les municipalités des lieux où ils ont exercé leurs fonctions, lesdites municipalités en demeurant responsables.

9 Les commissaires des guerres seront personnellement responsables de toute extension au logement fixé par le présent réglement pour les différens grades. Ils seront de même responsables de tout logement accordé ou concédé à des personnes à qui le présent réglement n'en accorde point. Ils demeurent enfin responsables de tout logement en argent dont ils auraient attesté ou ordonnancé le paiement, lorsqu'il y aura, dans la place, des bâtimens vacans destinés au logement des officiers et fonctionnaires militaires.

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