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promptement recourir à l'une d'elles. Cependant il sera libre au grand-juge d'ordonner le transport de la cour martiale hors du lieu où elle siège habituellement, toutes les fois que cette mesure pourra contribuer à la sûrete des prisonniers, à la prompte expédition des affaires, ou pour toute autre considération importante. Les cours martiales à l'armée pourront tenir leurs séances partout, et même en plein air.

4. Les prévenus de délits qui devront être jugés par les cours martiales, seront traduits devant la plus prochaine, sur la plainte du commissaire-auditeur qui en aura le plus tôt été averti, soit par une dénonciation expresse ou par la clameur publique, ou de toute autre manière.

5. La formation du tableau des jurys établis par le décret du 22 septembre-29 octobre 1790, ne sera pas obligatoire à l'armée. Le service de ces deux jurys sera rempli alternativement par tous les individus qui composent ou suivent les armées, sans qu'aucune raison puisse les en dispenser, de quelque arme, de quelque grade, de quelque profession qu'ils soient, soit qu'ils servent en corps ou par détachement, ou même hors de ligne. On sera appelé, pour le service des jurys, par le commandant militaire de la division. Lorsqu'il n'y aura qu'un seul régiment dans le lieu où les deux jurys devront être convoqués, le régiment fournira les jurés nécessaires, en prenant les plus anciens officiers, sous-officiers et soldats, qui seront soumis à cet égard à un tour de service, et en suivant l'ordre des colonnes. - Lorsqu'il y aura deux régimens dans le lieu de la convocation, il sera nommé des jurés sur la totalité des deux régimens. Lorsqu'il y en aura trois, il en sera de même, jusques et compris le nombre de quatre régimens, nombre auquel on s'arrêtera, quel que soit celui des troupes comprises dans la même division; mais quand les quatre premiers régimens auront satisfait à cette obligation, on recommencera à nommer des jurés dans les régimens qui suivront. Les officiers des états-majors des armées, les officiers et sous-officiers pris dans les détachemens envoyés aux armées, quelle que soit leur arme, seront, dans toute circonstance, nommés par l'officier qui se trouvera commander, en les prenant chacun à leur tour dans la colonne de leur grade. Nul ne sera appelé pour les jurys, s'il n'a les qualités requises par l'article 19 du décret du 22 septembre-29 octobre 1790.

6. Lorsque les prévenus seront militaires, quels que soient leur nombre et leur grade, le jury d'accusation sera formé par des militaires, à raison d'un par chacune des sept premières colonnes et de deux du grade du prévenu. Lorsque les prévenus seront des personnes attachées au service de l'armée ou étant à sa suite, quel que soit leur nombre, le jury d'accusation sera composé de neuf personnes, à raison d'une par chacune des sept colonnes militaires, et de deux, prises à tour de rôle, parmi les personnes du même état que l'accusé. Il en sera de même lorsque, dans le nombre des prévenus, il y aura des militaires et des personnes non militaires. Dans tous les cas, la majorité absolue entre les jurés d'accusation fixera leur détermination, ainsi qu'il est prescrit par l'article 41 du décret du 22 septembre-29 octobre 1790.

7. Lorsque les accusés seront militaires, quels que soient leur nombre et leur grade, le jury de jugement sera formé d'après l'article 23 du décret du 22 septembre-29 octobre. Lorsque les accusés seront des personnes attachées au service de l'armée ou étant à sa suite, quel que soit leur nombre, il sera présenté pour le jury du jugement vingt-huit militaires, à raison de quatre par colonne, et huit personnes prises à tour de rôle parmi celles attachées au service de l'armée ou étant à sa suite; ce qui donne le nombre

de trente-six. qui, au moven des récusations, se réduit à neuf, dont deux de l'état de l'accusé attaché à l'armée. Il en sera de même lorsque, dans le nombre des accusés, quel qu'il soit, il y aura des militaires et des personnes non militaires. Dans tous les cas, les récusations seront proposées sur chacune des sept colonnes, pour les réduire successivement au quart, conformément à ce qui est prescrit par l'article 24 du décret du 22 septembre29 octobre 1790; et s'il y a plusieurs accusés, les récusations seront proposées alternativement par chacun d'eux, à commencer par le plus jeune, ainsi qu'il est prescrit par la deuxième partie de l'article 26 du décret du 22 septembre-29 octobre 1790.

TITRE III.

Des juges de paix et de la police correctionnelle militairs, Art. 1er. Les commissaires-auditeurs qui, dans les cours martiales, resteront toujours chargés de la poursuite de tous les délits militaires, rempliront encore, dans les camps et armées, les fonctions de juge de paix envers les gens de guerre et autres attachés à leur service, ou qui sont à leur suite.

2. Ils jugeront toutes les contestations qui pourront naître, d'après les principes de la police correctionnelle civile; ils jugeront aussi tous les délits qui n'emporteront pas la peine de la privation de la vie et de l'état des personnes : ils seront en conséquence assistés, dans leurs jugemens, par deux commissaires ordinaires des guerres, et, à leur défaut, par les deux capitaines qui, sur l'état de service, se trouveront être rentrés les derniers au camp.

3. Les jugemens des tribunaux de police correctionnelle militaire, non plus que ceux des cours martiales, ne seront sujets ni à l'appel ni à la cassation (1).

4. Les généraux d'armée, dans les réglemens que la loi les autorise à proclamer pendant la durée de la guerre, y. classeront tous les objets qui doivent être soumis à la police correctionnelle, et jugés par les commissairesauditeurs.

5. Le pouvoir exécutif fera publier une instruction détaillée, tant sur le service des cours martiales que sur le tribunal de police correctionnelle militaire dans les armées. Ce réglement, uniquement relatif au service en campagne, devra être conforme aux bases établies par le présent décret, et aux lois antérieures, tant sur la compétence des tribunaux militaires, que dans le Code pénal, pour tout ce qui ne se trouve pas expressément abroge.

N° 179.

12-16 mai 1792. = DÉCRET relatif à l'établissement d'une cour martiale pour juger les crimes commis a l'affaire de Mons par les 5o et 6o régimens. (B., XXII, 49.)

N° 180.: = 12-16 mai 1792. = DÉCRET relatif au brûlement des papiers déposés aux Augustins, concernant les ci-devant ordres de chevalerie et la noblesse (2). (B., XXII, 58.;

L'assemblée nationale, considérant qu'il s'agit de déterminer un local où seront déposés les titres qui l'ont été jusqu'à présent dans les bâtimens du couvent des ci-devant Grands-Augustins, et qu'il importe de réduire le dé

Il en est différemment des jugemens rendus par les tribunaux militaires, en temps de paix.

(2) Voyez le décret du 27 juillet 1793, art. 6, qui ordonne le brûlement des titres féodaux, et

les notes; et celui du 2 octobre suivant, sur le même objet

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pôt de ces titres à ce qu'il doit être de nos jours, et à l'espace qu'un tel dépôt doit occuper, décrète ce qui suit:-Les papiers déposés aux Augustins, appartenant ci-devant aux ordres de chevalerie et à la noblesse, seront brûlés sous les ordres du département de Paris, après qu'il aura été distrait, sous sa surveillance, par la municipalité et la commission des savans, les titres de propriétés tant nationales que particulières, et les pièces qui pourraient intéresser les sciences et les arts.

N° 181.12-16 mai 1792,➡ DÉCRET qui autorise les généraux d'armée nommer provisoirement les commandans amovibles. (B., XXII, 58.) N° 182.13 mai 1792. — DÉCRET d'ordre du jour portant que toute espèce de retraits est abolie. (B., XXII, 60.)

L'assemblée constituante, en supprimant les retraits lignagers, demi-denier féodal, censuel et autres, a entendu abolir toutes les autres espèces de retraits; en conséquence, l'assemblée passe à l'ordre du jour.

13 mai 1792: Marchés de la marine, voyez 8 du même mois; Organisation de la marine, Employés des administrations supprimées, voyez 9 mai.

N° 183. 14-18 mai 1792.: DÉCRET qui accorde des secours aux enfans des habitans de Saint-Domingue qui se trouvent en France.(B., XXII, 62.)

N° 184.14—18 mai 1792. — DÉCRET relatif aux nouveaux bataillons de gardes nationales fournis par les départemens de l'Ain, des Ardennes et autres. (B., XXII, 64.)

N° 185.-14-18 mai 1792.-DÉCRET qui prescrit des mesures pour le paiement des arrérages dus aux rèntiers sur la ville de Paris. (B., XXII, 65.)

N° 186. — 14—18 mai 1792. missaires ordonnateurs et temens. (B., XXII, 66.)

DÉCRET relatif à l'augmentation des comordinaires des guerres (1), et à leurs appoin

No 187.—14—23 mai 1792. DÉCRET relatif à la fabrication des poudres et salpêtres (2). (B., XXII, 68.)

Art. 1er. La fabrication des poudres et salpêtres continuera d'être exploitée, conformément au décret du 23 septembre 1791.

2. Le prix du salpêtre pour 1792 sera réglé par la régie, conformément au tarif annexé au présent décret.

3. L'indemnité que l'assemblée nationale accorde aux salpêtriers pour leurs fournitures de 1790 et 1791, sera payée conformément au même tarif, en déduisant, sur le compte particulier de chaque salpêtrier, les augmentations particulières que la régie lui aurait déjà accordées pour les mêmes années

1790 et 1791.

4. Cette indemnité sera payée par la régie, et le trésor public lui en tiendra compte sur ses produits : il sera tenu un compte particulier pour chacun des exercices de 1790 et 1791, et le ministre des contributions publiques est

(1) Voyez le décret d'établissement de ces fonctionnaires, du 20 septembre 14 octobre 1791, et les notes, qui résument toute la législation de la matière.

(2) Voyez le décret du 23 septembre-19 octobre 1791, sur la fabrication et la vente des poudres et salpêtres, et les notes étendues qui l'accompagnent.

chargé de remettre ces comptes à l'assemblée nationale, avant la fin du mois de juillet prochain.

5. Afin de ne pas diminuer les produits de la régie, compris dans les moyens ordinaires de 1792, la caisse de l'extraordinaire remplacera au trésor public le montant de cette indemnité, d'après un décret qui sera rendu pour cet objet, lorsque ces comptes d'indemnités auront été vérifiés et approuvés.

6. Les salpêtres seront provisoirement reçus dans les formes usitées jusqu'à ce jour; mais le ministre des contributions publiques est chargé, de concert avec la régie des poudres et salpêtres et l'académie des sciences, de présenter un projet de réglement pour les formes de réception et la fixation du degré de force du salpêtre, ainsi que de la qualité de la potasse ou du salin qui seront délivrés par la régie aux salpêtriers; l'assemblée se réservant de statuer définitivement sur ce réglement.

7. La régie continuera à fournir la potasse au prix actuel de trente-sept livres dix sous par quintal à Paris, et de quarante-deux livres dans les départemens d'Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, et dans les départemens du Midi ou dans ceux qui la reçoivent de Paris ou de Lyon.

8. Avant la fin du mois d'octobre prochain, le ministre des contributions publiques présentera à l'assemblée nationale le projet de tarif à décréter pour 1793.

9. Le ministre des contributions publiques rendra compte à l'assemblée nationale du succès des nitrières artificielles qui ont été ou qui seront établies en France, des nouvelles découvertes qui pourraient être faites pour les fabriques de poudre et de salpêtre, et des encouragemens qu'il pourrait être nécessaire de donner aux entrepreneurs ou inventeurs.

N° 188.16-23 mai 1792.— DÉCRET relatif à la convention faite avec les princes de Salm-Salm et de Loveinstein-Wertheim. (B., XXII, 73.) L'assemblée nationale, considérant qu'en exécution des décrets des 28 octobre 1790 et 19 juin 1791, il est de la loyauté française d'accélérer, autant qu'il est possible, les mesures qui tendent à indemniser les princes allemands possessionnés en France, de leurs droits seigneuriaux et féodaux supprimés, ratifie la convention passée le 29 du mois dernier, entre le sieur Bonnecarrère, au nom du roi, et les fondés de pouvoirs des princes de SalmSalm et de Loveinstein-Wertheim; décrète, en conséquence, que ladite convention sera exécutée selon sa forme et teneur, et que copie en restera annexée au présent décret, sauf la confirmation du corps législatif, lorsque l'indemnité sera définitivement fixée et arrêtée.

Copie de la convention entre le roi et le prince de Salm-Salm, concernant l'indemnité qui lui est accordée pour la suppression de ses droits féodaux et seigneuriaux.

En conformité des décrets de l'assemblée nationale constituante, des 28 octobre 1790 et 19 juin 1791, sanctionnés par le roi, il a été convenu entre les sieurs Guillaume de Bonnecarrère, directeur général du département politique, au nom du roi, et Claude-Ambroise Reignier, citoyen de Nancy, et fondé de pouvoirs de M. le prince de Salm-Salm, sauf ratification :

Art. 1. Que l'indemnité due à M, le prince de Salm-Salm, à raison des droits seigneuriaux et féodaux, ainsi que des dîmes inféodées dont il jouissait dans la ci-devant province de Lorraine, et dans la ci-devant principauté d'Arches et de Charleville, qui lui appartient pour un neuvième, lui sera payée d'après l'évaluation qui sera faite de leur produit au denier trente;

ledit prince renonçant à toute indemnité pour les droits seigneuriaux et féodaux purement honorifiques.

2. Pour parvenir à ladite evaluation, il sera nommé deux experts, l'un par le commissaire du roi qu'il plaira à Sa Majesté de nommer, l'autre par le prince de Salm-Salm, avec la faculté auxdits experts de convenir entre eux d'un tiers, au cas qu'ils se trouvassent partagés d'opinions, auxquels experts M. le prince de Salm-Salm fera remettre les titres, renseignemens et documens propres à les diriger dans leur opération. — L'indemnité sera définitivement fixée et arrêtée d'après le rapport desdits experts, et le montant en sera acquitté immédiatement après le décret de confirmation du corps législatif.

3. Lesdits experts détermineront pareillement l'indemnité due à M. le prince de Salm-Salm, à raison du défaut de perception des droits supprimés depuis l'abolition du régime féodal, laquelle indemnité sera payée comme ci-dessus.

Copie de la convention entre le roi et le prince de Læveinstein-Wertheim, concernant l'indemnité qui lui est accordée pour la suppression de ses droits seigneuriaux et féodaux. En conformité des décrets de l'assemblée nationale constituante, des 28 octobre 1790 et 19 juin 1791, sanctionnés par le roi, il a été convenu entre les sieurs Guillaume de Bonnecarrère, directeur général du département politique, au nom du roi, et de Hinkeldey, conseiller intime de son altesse M. le prince de Læveinstein-Wertheim, et son fondé de pouvoirs, sauf ratification :

Art. 1er. Que l'indemnité due à M. le prince de Loveinstein-Wertheim, à raison des droits seigneuriaux et féodaux supprimés dans ses terres situées dans les départemens de la Meurthe et de la Moselle, ainsi qu'à raison des dimes inféodées qui lui appartenaient, tant dans lesdits départemens que dans celui du Bas-Rhin, lui sera payée d'après l'évaluation qui sera faite de leur produit annuel et au taux du denier trente ; ledit prince renonçant à toute indemnité pour les droits seigneuriaux et féodaux purement honorifiques.

2. Pour parvenir à ladite évaluation, il sera nommé deux experts, l'un par le commissaire du roi qu'il plaira à Sa Majesté d'en charger, l'autre par M. le prince de Loveinstein-Wertheim, avec faculté auxdits experts de convenir entre eux d'un tiers, au cas qu'ils se trouvassent partagés d'opinions; auxquels experts M. le prince de Lœveinstein-Wertheim fera remettre les titres, renseignemens et documens propres à les diriger dans leur opération. - L'indemnité sera définitivement fixée et arrêtée d'après le rapport desdits experts, et le montant en sera acquitté immédiatement après le décret de confirmation du corps législatif.

3. Lesdits experts détermineront pareillement l'indemnité due à M. le prince de Loveinstein-Wertheim, à raison du défaut de perception des droits supprimés depuis l'abolition du régime féodal, laquelle indemnité sera payée comme ci-dessus.

4. M. le prince de Lœveinstein-Wertheim se désiste de l'indemnité qu'il avait réclamée par rapport à la suppression de quatre bénéfices fondés en 1726 dans la cathédrale de Strasbourg, par un prince de sa maison, alors évêque de Tournai. — Les articles ci-dessus énoncés ont été convenus et arrêtés par les soussignés fondés de pouvoirs, sauf ratification.

N° 189,=16–23 mai 1792.

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DÉCRET qui supprime la distribution de la viande en nature dans les garnisons dr

n

(** (eg XXII, 73.)

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