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leurs précédentes fins et conclusions, laditte requette portant être signifiée au procureur général du roi, par ordonnance de laditte Chambre du huitième juillet 1669 et tout ce qui à été mis et produit de vers laditte Chambre.

Ce considéré :

La Chambre faisant droit sur l'instance à déclaré et déclare; lesdits Jacques et Pierre Poënces, nobles, et issus d'extraction noble, et comme tels, leurs à permis et à leurs descendants en légitimes mariages de prendre les qualités d'écuyer, et les a maintenus aux droits d'avoir armes et écussons, timbres appartenants à leurs qualités; et à jouir de tous droits, franchisse, prééminences, et privilèges attribués aux nobles de cette province, ordonnant que leurs noms et surnoms seront employés aux rolles et catalogue des nobles de la juridiction de Lannion. Fait en laditte Chambre à Rennes, le trente juillet mil six cent soixante neuf.

Par Duplicata

Copie originale sur parchemin datée du 4 octobre 1787 et donnée par M. Poënces de Kerivilly à Yves Poënces, son cousin, (Archives de M. Arthur de la Borderie, membre de l'Institut, à Vitré, (Ille-et-Vilaine).

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Jean IV, duc de Bretagne, reconnaît au vicomte de Rohan le droit de lever des impôts sur ses terres en Bretagne.

Arch. dép. de la Loire-Inférieure; fonds du Trésor des Chartes; Cartulaire. Parchemin.

16 septembre 1385.

Coppie. Jehan, duc de Bretaigne, comte de Montfort et de Richemond, faisons savoir que, comme nous aions fait deffense à touz et chacun noz féaulx et subgiz de non lever ne faire lever livrages ne imposicions en nulle manère en nostre duchié, sinon par nostre congié et licence, que ce ne fut onques nostre entente fère ladicte deffense pour nostre très-cher et très-amé cousin et féal le vicomte de Rohan, ains voulons que il lievège lesdiz livrages en touz ses terrouers, comme il a acoustumé, raisonnablement et sauff noz droiz et noblesces. Donné soubz nostre seau, le XVIe jour de septembre l'an mill CCC iiijxx et cinq.

Par le Duc, de son commandement: Y. ROLLANT.

Voir la livraison d'avril 1897.

Donné par coppie soubz le seel des contraz de Henbont le VIII jour de Décembre l'an mill CCC iiij** et seix.

Passé par coppie, collacion faete: Henry Kazre.

Donné par copie de copie par nostre court de Nantes, tesmoign le seel establi és contraz d'icelle, le Ve jour de septembre l'an mil quatre cens et cinq.

Passé par Moricet de la Chesnaye, par coppie de coppie.

601

6 mai 1386.

Obligation de Jean, vicomte de Rohan, de la somme de deur mille livres qu'il confesse devoir au duc Jean, pour cause de la réparation de la ville d'Hennebont ; et permission audit duc de la prendre par la main de son receveur sur une taillée et subside de deux sous par chaque feu sur les hommes de ses terroirs.

Inventaire de Turnus Brutus, Chambre des Comptes.

602

4386.

Institution des foires du bourg de Saint-Jean par
Jehan, avec confirmation de celles de Ménéac.

Arch. des Forges de Lanouée. Inventaire de Porhoët.

603

le duc

8 décembre 1386.

Vente de la terre et châtellenie de la Rochemoisan par Jean de Vendôme à Jean, vicomte de Rohan.

V. N° 598.

Inventaire des titres de la Chambre du Trésor, à Nantes.

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604

Accord passé devant le duc Jean IV, au sujet de la succession d'Henri de Kermadio et de Catherine de Saussay, sa femme, entre Jean Garnier,chevalier, d'une part, et Jean de Kermadio et Dréan Mauclerc, d'autre part.

Arch. départem. Fonds de la Chartreuse d'Auray.

26 janvier 4387.

Jehan duc de Bretaigne, comte de Montfort et de Richemond, savoir faisons que, cest présent jour, se sont comparus davant nous, en notre conférée, Jehan Garnier chevalier d'une partie et dom Jehan de Koermadiou en nom et comme procuré général aprové de Guillem de Kormadiou et Drian Mauclerc, en nom de lui et de sa femme, pour laquelle il a promis faire avoir agréable les choses qui en suivent, et chacun d'eulx pour tant comme eulx touche, d'autre partie. Ce sur les débats entreux étoint et penssont tourner à plusours fins de l'une partie vers l'autre, à cause des biens mobles et héritages des successions et qui furent feu Henri de Kermadiou et Katherine de Sauzay sa compaigne, dou quel Henri dis le dit procureur ou dit nom que le dit Guillem estoit hoir principal, et celuy chevalier disoit avoir la cause de le hoir principal de la dite Kathereine et sur aucuns contras que ledit chevalier avoit fait des héritages d'icelle Katherine contre les queulx se estoit a pleg les dis Guillem et Dréan et sa femme chacun de non tenir ne passer aulx contras en lour préjudice par longues raisons et par les cavillations de l'un ou de l'autre partie peussent être les dis héritages longuement en débas sans ce que le valour d'iceux peust estre seue de celluy qui en estoit dessaisi que fust préjudige et domage à l'un ou autre partie. Icelles parties, es dis noms, de notre plaisir et voluntés, ont été d'assentement que sans prendre de l'une ne autre partie de leurs faits, raisons, plagement et acions à toutes les fins que chacun les voudra prendre et proposer les héritages qui furent à ceulx Henri et Katherine desquelx ils avoint saisine au temps de la mort doudit Henri soit veuz et en fait vroy et leal présage; et iceulx héritages est mis en dous perties équivalables sans préjudice ne desfaits celui qui en a la saizine juques à tant que le dis chevalier ait monstré et enseigné à souffire avoir la cause de le hoir d'icelle Katherine et que chacun

de sa partie pour tant comme luy touche et appartient ait donné caution souffis de fournir à droit et de contribuer es debtes d'iceulx Henri et sa femme, et eulx entregarder sans domage et de rapporter collacion et partage chacun ce que devra rapporter ou ceulx dont ils ont la cause, et pour procéder et aler avant ou fait doudit présage et metre les choses en dous parties comme dit est,compeller les detemptours d'iceulx héritages de les lour désclairer et monstrer pour plus plainement aler au fait dou présage et partage aux fins que dit est à faire les choses et chacun au fait et négoce dessurdit nécessaire, et se débat va le nous raporter pour faire droit entre les parties et auxi pour nous raporter tout ce qui en sera fait entreux, avons commis Oliver André et Pierres Guiemarhou, auxquels mandons et commandons à vaquer et entendre diligement.

Donné en notre ville de Vennes le XXVIe jour de janvier l'an mill III IIII et seix.

Par le duc en son conseil présens vous: Guillem EDER, Johan GoRIOU et autres.

605

SOUCHART.

1388.

Mandement du roi Charles VI de rendre au sieur de Rohan les châteaux de Josselin et autres places.

Arch. des forges de Lanouée, cartulaire de Porhoet.

606

Extrait d'un registre manuscrit in-4° du milieu du XVIIe siècle contenant des notices sur les Carmes de Bretagne. V. N° 344).

Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine.

4389.

FONDATION DU COUVENT DES CARMES DE HENNEBONT, LE SEPTIÈME

DE L'OBSERVANCE DE RENNES.

Ce couvent de Henebont a ceste prérogative qu'il est le premier basty en la province de Tourainne, depuis la séparation d'icelle avec celle de France. D'estre bien certain en quel année il fut commencé à bastir il est bien difficille, car le premier acte du duc Jan IV, par

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