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de mort; et non repris par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1791. Le comité n'a pas compris que ces deux citations, cherchées avec quelle peine! sont contradictoires. Excusez-le : Pour les jurisconsultes avinés1 du comité affaiblir l'eau-de-vie est un crime; le comité ne peut se désintéresser dans une pareille affaire, et, pour établir sa compétence, il invoquera une loi toute politique, « relative à la police de sûreté générale. » Et pourquoi pas ? Ne l'avons-nous pas vu, quand un fils demandait à voir sa mère malade en prison, le repousser en se fondant sur un article de loi constitutionnelle??

Dans ce dernier cas, le comité avait été odieux, dans le fait que nous venons de rapporter il est ridicule.

(A suivre.)

J. TRÉVÉDY,

Ancien Président du tribunal de Quimper.

Nous verrons cela plus loin.

2 Ci-dessus, p. 702.

COLLECTION DE CHARTES INÉDITES

DES XII, XIII ET XIV SIÈCLES

RELATIVES A LA FAMILLE DE VAULOGER

PUBLIÉE PAR RENÉ DU LYS

INTRODUCTION

I. Origines de la famille de Vauloger.

Lorsque le iarl ou comte Norvégien Hrolf, nommé aussi Rollon, eut obtenu du roi Charles le Simple la cession d'une partie de la Neustrie dite depuis duché de Normandie par l'accord de Saint-Clair sur Epte, en 911, un de ses premiers soins fut de distribuer des domaines à ses compagnons d'armes, tant pour les récompenser de leurs services que pour affermir son autorité sur cette terre nouvellement conquise1 Les seigneurs francs, à l'exception d'un fort petit nombre, se trouvèrent donc brusquement dépouillés de leurs héritages, et, à très peu près, tous les biens de quelque importance, ceux qu'on nommait dès lors des fiefs, passèrent entre les mains des partisans du nouveau duc, dont

1 Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en France au X° siècle, par M. Depping: Paris, Didier, 1845, page 283.

quelques-uns étaient d'ailleurs de pauvres cadets appartenant à des races nobles de Scandinavie1. Par eux presque exclusivement, se forma l'aristocratie normande; aussi ne peuton guère se refuser à voir leurs descendants dans les gentilshommes qui, cent cinquante et deux cents ans plus tard, suivaient, Guillaume le Conquérant en Angleterre et aumônaient des démembrements de leurs seigneuries patrimoniales aux abbayes récemment fondées par l'ardente piété de ces temps2.

Parmi les families de ces gentilshommes figure celle à laquelle on consacre le présent travail et dont l'existence est honorablement constatée dès cette époque reculée par les annales de la Normandie et par les chartes des monastères qu'elle enrichit de ses bienfaits. Il est d'autant plus probable qu'elle tire son origine d'un compagnon de Rollon qu'elle eut pour berceau dans le duché conquis, le Hiesmois, petit pays s'étendant autour de la ville d'Hiesmes (aujourd'hui : Exmes) au comté d'Alençon, et l'un des districts de la province où les Normands des races danoise et norvégienne pures prédominaient par le nombre3.

11.

Possessions primordiales de la famille de Vauloger en Normandie. Leur historique.

L'antique et premier domaine concédé à ce lointain auteur était en effet situé dans la paroisse de Sentilli (anciennement Sentilly, ou Centilly), c'est-à-dire à sept kilomètres au Nord d'Ecouché, à neuf ou dix à l'ouest d'Argentan et à soixante

1 Même ouvrage, voir le chapitre I.

2 Voir à la page 422 du livre de M. Depping, où il est dit : « Il paraît que « Guillaume le Conquérant connaissait bien l'origine, norvégienne des <<< premiers ducs de Normandie. Proferebat quod antecessores ejus et omni<um baronum fere normannorum Norvegienses extitissent et quod de Norveia olim venissent » (Leges boni regis Edwardi; tome I de Houard Traité sur les coutumes anglo-normandes.

'Histoire des expéditions maritimes des Normands, p. 347.

deux au nord ouest d'Alençon, au milieu d'un pays riant et fertile, arrosé par les contreforts boisés des collines de Normandie.

Le nouveau seigneur paraît avoir établi sa résidence et fait construire son château, le seul qu'il y ait jamais eu à Sentilli sur la terre de Vauloger formée principalement d'une petite vallée. Du moins tel est le lieu que ses descendants habitèrent durant plusieurs siècles et où l'on n'a pas lieu de croire qu'il y ait eu antérieurement de demeure seigneuriale'.

La seigneurie de Vauloger qui comprenait un château, un colombier, des bâtiments de service et estrage - fournils, granges, étables avec des cours, jardins plantés, terres labourables, herbages, bruyères et bois joints à une garenne et à une chasse? était un quart de fief de haubert, c'est-à-dire de fief de chevalier. En effet, il est à remarquer que tous les gentilshommes de la famille ici étudiée qui se le sont transmis au moyen âge ont été constamment honorés de la qualification chevaleresque'.

De ce domaine dépendaient à l'origine deux arrière-fiefs, sans doute de médiocre importance, nommés Dreux et le Broillart qui, à l'époque primitive, furent aussi aux mains des sires de Vauloger et qui, par suite de leurs libéralités, passèrent à l'abbaye de Saint-André de Gouffern'.

Le tout était tenu anciennement à foi et hommage ordinaire des ducs de Normandie, rois d'Angleterre sous la Vicomté d'Hiesmes possédée dans le même temps par les comtes

• Voir ci-après, dans la même Introduction, le passage relatif à la formation du nom de Vavloger.

2 Voir un aveu rendu au roi de la consistance de ce fief, par Nicolas de la Broise, écuyer représentant les droits de Léonard Guyon (Archives départementale de l'Orne, A, 181).

3 Voir, ci-après, la Collection des chartes.

Idem.

Il y avait lieu à hommage chaque fois qu'il se produisait un changement de suzerain ou de vassal. L'hommage ordinaire devait être rendu debout, l'épée au côté et les mains libres,

d'Alençon de la maison de Bellême-Montgommery. Lorsque Phillippe-Auguste eut opéré la réunion à la couronne, d'abord du duché de Normandie, en 1204, puis du comté d'Alençon en 1221, Vauloger fut tenu des rois de France sous les comtes et ensuite ducs d'Alençon de la maison royale, apanagés aussi de la vicomté d'Hiesmes.

Ce fief obligeait naturellement son possesseur à plusieurs devoirs envers son suzerain.

C'était d'abord le service militaire qui devait être fait pendant un certain nombre de jours par an, à cheval, avec le haubert, l'écu, l'épée et le heaume comme il convenait à un chevalier1. C'était ensuite le service de cour c'est-à-dire l'obligation d'assister le vicomte d'Hiesmes dans l'administration de la justice à l'époque où les seigneurs se réservaient ce droit. Il y avait aussi les aides coutumières, reliefs et treizièmes, redevances pécuniaires ou en nature payables à dates fixes ou au cas où le suzerain était fait prisonnier par les ennemis du royaume. Il faut y joindre la plaigerie ou plégerie, c'est-à-dire l'obligation de le cautionner en quelques occasions, et la formalité de l'aveu ou dénombrement, reconnaissance ou état indiquant la nature et la quantité des biens compris dans la mouvance féodale. Lorsque la société de ce temps eût réglé sa constitution, l'aveu dut avoir lieu dans les quarante jours qui suivaient l'hommage.

De son côté, la sire de Vauloger exerçait sur ses vassaux nobles les mêmes droits dont son suzerain jouissait sur lui. A l'égard des non nobles et des serfs, il y joignait : 1° le droit de prévôté et de busse justice s'appliquant aux crimes les moins graves et, le plus souvent, à de simples délits tels que les querelles et luttes sans effusion de sang, les délits

Dictionnaire universel de Larousse, voir t. vIII, p. 338, vol, 4; et p. 339, col. 1.

2 Pour les détails qui précèdent et pour tous ceux qui suivent concernant les usages féodaux, voir le Précis d'histoire du Droit français, par A. Gautier, 2e édition, Paris, Larose et Forcel, 1884; pages 177 à 180.

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