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secrétaire est désigné par le ministre parmi les principaux agents administratifs de l'établissement'.

278. La commission est chargée de surveiller les recettes et les dépenses de l'établissement des invalides; elle prend connaissance de l'administration et de la comptabilité, et elle propose au ministre toutes les dispositions qu'elle juge propres à en perfectionner les détails et l'ensemble: les comptes annuels destinés à la cour des comptes et aux Chambres sont soumis à son examen préalable, et elle s'assure s'ils sont en concordance avec les écritures du bureau central et du tréso rier général des invalides".

279. La commission a une réunion obligée par trimestre, independamment de toutes les réunions qui peuvent, dans les intervalles, être indiquées par le ministre de la marine ou par le président de la commission; elle est autorisée à requérir de l'administration spéciale de l'établissement toutes les communications, et à procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires; elle tient procès-verbal de ses séances; et, à la fin de chaque année, elle fait, sur la situation de l'établissement des invalides, un rapport qui est mis sous les yeux du roi. Ce rapport est ensuite annexé aux comptes qui doivent être présentés aux Chambres. (Articles 615 à 617 de l'ordonnance du 31 mai 1838.) 280. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent règlement.

LOUIS-PHILIPPE.
Amiral DUPERRÉ,

ORDONNANCE DU Roi qui apporte des modifications dans le service des traites tirées sur le trésor public, pour les dépenses de la marine, par les fonctionnaires d'outre-mer.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Paris, le 13 mai 1838.

1. Les dépenses faites à l'extérieur pour les besoins des bâtiments de guerre, pour la solde et l'entretien des troupes au compte du service marine détachées dans les colonies, et pour le rapatriement des marins naufragés, continueront d'être acquittées, lorsqu'il y aura lieu, en traites sur le trésor public.

Ces traites, payables après le visa d'acceptation du ministre de la marine et des colonies, seront émises sous toute responsa bilité de droit, savoir:

1o Dans les colonies, par le trésorier colonial, avec l'attache

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du gouverneur, du commissaire de la marine remplissant les fonctions d'ordonnateur et du commissaire ou sous-commissaire chargé du contrôle ;

2o Dans les consulats, par le consul titulaire, avec l'attache des officiers commandants des bâtiments de guerre, toutes les fois qu'il s'agira d'acquitter des dépenses relatives auxdits bâtiments;

3o Dans les pays où le roi n'entretient pas de consuls généraux ou de consuls en titre, par les officiers commandants, conjointement avec les commis d'administration sous leurs ordres.

2. Il ne devra être émis de traites qu'après la liquidation des dépenses.

Toute traite qui serait reconnue avoir été tirée par anticipation, ou dont le chiffre aurait excédé le montant de la dépense liquidée, motivera une action en remboursement avec dommages et intérêts.

3. A l'expiration de chaque mois, les trésoriers coloniaux et les consuls adresseront au ministre de la marine les pièces justificatives des dépenses pour lesquelles ils auront tiré des traites.

Les officiers commandants, quel que soit le chiffre des traites dites traites de bord, émises par eux conjointement avec le commis d'administration sous leurs ordres, auront soin de saisir les plus prochaines occasions pour transmettre au ministre les pièces justificatives destinées à dégager leur responsabilité envers le trésor public.

4. Un agent comptable institué auprès du ministère de la marine sera spécialement chargé du service des traites, tirées pour les dépenses de ce département. Cet agent, justiciable de la cour des comptes, sera nommé par nous, sur la proposition de notre ministre de la marine, et avec l'agrément de notre ministre des finances.

5. L'agent comptable des traites de la marine n'aura aucun maniement de fonds. Il revêtira d'un vu bon à payer les traites acceptées par le ministre de la marine. Ces traites seront payées pour son compte par le caissier central du trésor, lequel les lui remettra quittancées contre son récépissé dûment contrôlé.

6. L'agent comptable prendra charge dans ses écritures du montant des traites acquittées. Il en débitera les tireurs, comme responsables des fonds provenant de l'émission de ces valeurs, et les créditera au fur et à mesure de la remise des pièces qui

en auront justifié l'emploi. Il devra poursuivre près des bureaux de la marine, et partout où besoin sera, la liquidation définitive des dépenses faites, au moyen des traites, sur les divers services de ce département, ainsi que la délivrance des ordonnances. ministérielles nécessaires pour en assurer la régulière imputation sur les crédits législatifs, et pour les rendre admissibles par la cour des comptes.

7. Lorsque, par suite de l'apurement des justifications fournies à l'appui des traites, il y aura lieu à un reversement matériel, les tireurs effectueront, sur l'ordre du ministre de la marine, ce reversement dans les caisses du trésor; il en sera délivré un récépissé dont l'agent comptable fera emploi à sa décharge.

8. Avant l'expiration du premier trimestre de chaque année, l'agent comptable dressera le compte de ses opérations pour l'année précédente, et le présentera à la vérification des ministères de la marine et des finances, et au jugement de la cour des comptes.

9. L'agent comptable sera tenu de fournir un cautionnement dont le montant est fixé à 30,000 francs, et devra être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes 5, 4 et 4 p. o/o, au pair, ou en rentes 3 p. 0/0 au taux de 75 francs, conformément à l'ordonnance royale du 19 juin 1825.

10. L'agent comptable sera soumis aux règlements et instructions concernant le service et la comptabilité des payeurs du trésor. Il sera rétribué sur les fonds généraux du budget de la marine. Son traitement annuel est fixé à la somme de 6,000 fr. Il lui est alloué, en outre, 2,000 francs par an, à titre d'abonnement pour tous frais d'écritures et de bureau.

11. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

ROSA MEL.

Lor relative au régime financier de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Au palais de Neuilly, le 25 juin 1841,

1. Les recettes et les dépenses des colonies de la Martinique,

de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon font partie des recettes et dépenses de l'État, et sont soumises aux règles de la comptabilité générale du royaume.

Les recettes et dépenses affectées au service général sont arrêtées définitivement par la loi du budget.

Les recettes et dépenses affectées au service intérieur continueront à être votées par les conseils coloniaux.

Toutes dispositions contraires sont abrogées.

2. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, les recettes de toute nature continueront à être faites en 1842 conformément aux lois et ordonnances actuellement en vigueur.

3. Les voies et moyens de l'exercice 1842 sont augmentés d'une somme de cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille francs (5,994,000 fr.), à laquelle sont évaluées les recettes des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, conformément au tableau F annexé à la présente loi, savoir :

1° Pour ressources affectées au service général, deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante francs (2,498,350 fr.);

2o Pour ressources affectées au service intérieur, trois millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante francs (3,495,650 fr.).

4. Les crédits ouverts pour les services de l'État par le budget de l'exercice 1842 sont augmentés, conformément au tableau G ci-annexé 1° d'une somme de deux millions cent vingt-quatre -mille trente francs (2,124,030 fr.), affectée au service général des colonies, et répartie entre les chapitres XXI, XXII et XXIII bis du ministère de la marine et des colonies; 2° d'une somme de trois millions huit cent soixante-neuf mille neuf cent soixante et dix francs (3,869,970 fr.), à laquelle sont évaluées les dépenses du service intérieur, comprises dans le chapitre XXIII du même ministère.

5. Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de l'État ne serait pas parvenu dans une colonie avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses continueront à être faites par douzièmes, conformément au budget de l'exercice précédent.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre

MARINE FRANÇAISE. - II.

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des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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RECETTES À FAIRE AUX COLONIES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT.

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RECETTES DU SERVICE LOCAL À VOTER PAR LES CONSEILS COLONIAUX,
EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 24 AVRIL 1833.

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