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La répartition de ce crédit entre les divers chapitres du budget du département de la marine, pour l'exercice 1845, aura lieu conformément au tableau A1annexé à la présente loi.

2. Il est alloué au même ministre, pour le même objet, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire montant à 2,817,000 fr. La répartition de ce crédit entre les divers chapitres du budget de 1846 aura lieu conformément au tableau B1annexé à la présente loi.

3. Il est ouvert au ministre de la marine, sur l'exercice 1846, un second crédit extraordinaire de 6 millions de francs, pour subvenir aux dépenses de construction et d'armement, sur de nouveaux modèles, de sept bâtiments à vapeur munis de leurs machines motrices, non compris au budget dudit exercice.

4. Le crédit de 6 millions de francs mentionné dans l'article 3 ci-dessus, formera l'objet d'un chapitre spécial, qui prendra le n° 10 bis au budget du département de la marine et des colonies pour l'exercice 1846.

La portion de ce crédit qui n'aurait pas été employée en 1846 pourra être réimputée, par ordonnances royales, sur l'exercice suivant, avec la même affectation.

5. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, sur les exercices 1845 et 1846, au moyen des ressources ordinaires affectées aux besoins de ces exercices.

LOUIS-PHILIPPE.

Baron DE MACKAU.

SECTION VI.

BÂTIMENTS DE LA FLOTTE 2

SECTION VII:

MUSÉE NAVAL 3.

1 Voir les tableaux A, B, au Moniteur du 3 août 1845.

Voir les lois et ordonnances reproduites à la section précédente.

3 Établi d'après un rapport au roi du 30 décembre 1827.

SECTION VIII.

BIBLIOTHÈQUES.

ORDONNANCE DU Roi portant nomination d'un conservateur de la bibliothèque du ministère de la marine, chargé de la surveillance générale de toutes les autres bibliothèques du département de la marine et des colonies.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Paris, le 25 janvier 1837.

1. M. Bajot (Louis-Marie), commissaire honoraire de la marine en retraite, est nommé conservateur de la bibliothèque du ministère, chargé de la surveillance de toutes les autres bibliothèques du département de la marine et des colonies.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

ROSAMEL.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES arrêtées par le ministre centrale des bibliothèques.

pour l'administration

Paris, le 29 mars 1839.

Le personnel et le matériel des bibliothèques des ports et de la bibliothèque de l'hôtel du ministère, à Paris, sont placés dans les attributions du secrétaire général.

L'un et l'autre sont inspectés, sur les lieux, toutes les fois que le ministre le juge nécessaire, par le commissaire de marine en retraite chargé, par une ordonnance royale du 25 janvier 1837, de la surveillance générale de toutes les bibliothèques du département de la marine et des colonies. Il est responsable de la partie de ce service qui

consiste :

A présenter le travail relatif au choix et à la nomination des conservateurs des bibliothèques des ports; à la surveillance de leur gestion; à l'installation et à la police intérieure de ces établissements; à la conservation des livres et du mobilier; aux échanges d'ouvrages avec les autres ministères; au dépôt de ceux que publie le ministère de la marine ou qu'il possède en grand nombre d'exemplaires; aux dons publics ou particuliers faits aux bibliothèques de la marine; à la levée des cartes bibliographiques dans chacune d'elles; à la formation et à

la publication du catalogue général; enfin, à l'obligation imposée à tous les conservateurs, sans exception, de tenir toujours au courant leur catalogue-inventaire. La correspondance de cette partie du service est timbrée: Marine et colonies; Surveillance générale des bibliothèques. L'autre partie du service des bibliothèques appartient au secrétariat général, bureau du secrétariat, et comprend les propositions pour achats de livres; les souscriptions et abonnements; leur répartition et leur envoi dans les ports, aux colonies, dans les consulats et autres établissements dépendants de la marine; les dépenses de toute nature que ce service exige; les demandes et allocations de fonds à porter au budget pour l'accroissement et l'entretien des bibliothèques et de leur mobilier; le supplément de traitement et les gratifications qui peuvent être alloués aux conservateurs; la vérification des mémoires ou factures; enfin, tout ce qui est du ressort de la comptabilité en deniers. La correspondance est timbrée : Marine et colonies; Bureau du secrétariat; Bibliothèques.

La bibliothèque du dépôt général des cartes et plans n'est soumise à la surveillance que pour l'exécution des dispositions relatives à la formation, à la continuation du catalogue, au classement des livres et à l'inventaire annuel prescrits aux autres bibliothèques.

ROSAMEL.

RÈGLEMENT ministériel sur le service des bibliothèques des ports. Paris, 6 avril 1839.

1. Les bibliothèques des ports sont placées dans les attributions du major général, conformément à l'article 21 de l'ordonnance du Roi du 17 décembre 1828, sur le service des ports.

2. La garde et la conservation des livres, cartes et plans dont elles se composent sont confiées à des conservateurs responsables.

3. Chaque année, au 1" décembre, l'inventaire et le récolement des livres et autres objets reçus pendant l'année seront dressés contradictoirement avec le garde-magasin général par le conservateur, dans les formes déterminées par la circulaire ministérielle du 14 décembre 1838. Le conservateur devra, à cette époque, faire rentrer tous les ouvrages dont le prêt aurait été autorisé pendant le cours de l'année, et qui n'auraient pas été réintégrés.

4. Les livres, cartes et plans provenant d'envois de Paris, d'achats dans les ports ou de dons, seront, après recette, vérification des bordereaux et payement des frais par le magasin général, estampillés du timbre de la bibliothèque. Ils seront délivrés au conservateur sur bil

1 Disposition concertée avec le ministre des affaires étrangères, dans les attributions duquel sont les consulats.

lets de demande visés par le major général : dès ce moment le conservateur en deviendra responsable.

5. Afin de mettre le conservateur à même de vérifier si les recettes faites au compte de l'établissement concordent exactement avec les envois faits par le ministère, il lui sera adressé copie des dépêches ou avis annonçant les envois, abonnements et souscriptions.

6. Le conservateur veillera à ce que, sur les livres ou objets reçus par la bibliothèque, il ne soit appliqué que l'estampille déposée à l'inspection, et qu'il n'y soit fait aucune marque, soit à l'encre, soit

au crayon.

7. Le conservateur tiendra des registres exacts des objets qu'il aura reçus. Ces registres indiqueront la date de leur réception, le titre de l'ouvrage, le nombre de volumes ou de livraisons reçus, et leur pro

venance.

8. Aucun livre ni plan ne pourra être transporté hors de la bibliothèque sans un ordre par écrit du préfet ou sans une permission delivrée par le major général lui-même. Cette permission énoncera toujours le temps de sa durée, qui, dans aucun cas, ne pourra excéder deux mois. Le même ouvrage ne pourra être prêté à la même personne qu'après un intervalle de six mois au moins entre le premier et le second prêt.

Tout ouvrage redemandé par urgence par le conservateur sera rendu sur-le-champ.

Les catalogues, dictionnaires et répertoires ne seront jamais déplacés.

Les permissions délivrées par le major général seront retenues et enregistrées par le conservateur, qui, lors de la rentrée des ouvrages, remettra aux emprunteurs les reçus qu'ils auront souscrits avant de les emporter.

9. Le mobilier de l'établissement sera fourni et entretenu dans le meilleur état, sur billets de demande du conservateur, approuvés du major général ou de l'officier qui le représentera.

10. Les fournitures de bureau et les autres objets nécessaires à la propreté et à l'entretien des salles seront délivrés dans les mêmes formes.

11. Le conservateur permettra de consulter les catalogues de livres et mémoires imprimés ou manuscrits confiés à sa garde, pour faciliter les recherches des lecteurs.

12. Il sera affecté à l'établissement le nombre de gardiens nécessaire pour maintenir la propreté dans les salles, et veiller à ce qu'aucun objet ne soit enlevé ni détérioré. Ils pourront seuls prendre les livres demandés et les remettre à leur place. Ils feront observer le plus grand silence. Ces gardiens, placés sous les ordres du conservateur, seront nommés sur la présentation du major général et révoqués sur sa

demande, conformément à l'article 3y de l'ordonnance du 3 janvier 1835.

13. Il y aura des écritoires sur les tables de la salle de lecture. Les personnes qui voudront prendre des notes se fourniront de papier et de plumes.

14. Les salles seront ouvertes tous les jours de travail dans l'arsenal, de neuf heures du matin à quatre heures du soir.

Lorsque les poêles auront été allumés, le conservateur ne fera fermer qu'après s'être assuré que les feux sont éteints, que la ronde des feux aura passé et que le marron aura été pris.

Dans les ports où les localités permettraient d'ouvrir la bibliothèque le soir, le ministre déterminera par un règlement spécial les heures de cette ouverture et les mesures d'administration qui s'y rattachent.

15. Le conservateur veillera à ce que le présent règlement soit exactement observé dans l'intérieur des salles. S'il arrivait qu'il y fut commis quelque contravention à la tranquillité de l'établissement ou quelque acte de détérioration, il prendrait les ordres du major général. En cas d'urgence ou de gravité, il réclamerait la garde du poste le plus voisin, ou ferait sortir le délinquant sur-le-champ. Dans les deux cas, il fera connaître les faits au major général.

16. Le présent règlement sera mis à exécution à dater du 20 avril 1839, à la diligence des majors généraux et sous la responsabilité des

conservateurs.

Les préfets maritimes proposeront au ministre telles dispositions supplémentaires qu'ils jugeront convenables dans l'intérêt de leurs localités.

17. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont considérées comme non avenues.

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