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Sur ladite allocation, il est ouvert au ministre de l'intérieur:

Pour l'exercice 1850, un crédit de 509,000
Pour l'exercice 1851, un crédit de 650,000

4. Les honoraires de l'architecte portés aux états E et H ne lui seront payés qu'après l'achèvement des travaux, et seulement si les crédits alloués par la présente loi n'ont pas été dépassés.

Délibéré en séance publique à Paris, le 12 Juin 1850.
Le Président et les Secrétaires,

Signé LÉON FAUCHER, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège),
LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

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Travaux du tombeau de l'Empereur Napoléon.

État des créances constatées en argmentation des restes à payer arrêtés
par le compte définitif de l'exercice 1847.

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Marchand de marbre griotte

.

16,526 00

5,167 30

4,786 25

1,813 75

27,819 30 13,994 61

1,471 00 5,238 00

Perroncel..

Marchand de marbre wert...........

2,490.00

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323,415 29

Honoraires sur trois cent vingt-trois mille quatre cent quinze franes vingt-neuf

centimes pour l'architecte, à trois pour cent..

Le vérificateur, à un fraue vingt centimes pour cent

Le réviseur, à quarante centimes pour cent

9,702 45

3,880 48

1,993 66

338,292 38

TOTAL GENERAL....

ÉTAT B.

NOMS

des créanciers.

lenraux, marchand de marbres......

EXERCICE 1848.

Travaux du tombeau de l'Empereur Napoléon.

État des créances constatées en augmentation des restes à payer arrétés

par le compte définitif de l'exercice 1848.

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25.00000°
8,000 00
8,000 00

183,300 400 652 94 9,656 69

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Honoraires de l'architecte, à trois pour cent sur deux cent trente-quatre mille six cent neuf francs quatre-vingt-six centimes, montant total des mémoires....

7.038′29

a

7

Honoraires du vérificateur, à un frane vingt centimes pour cent sur deux cent trente-quatre mille six cent neuf francs quatre-vingt-six centimes.......

2,815 32

Honoraires du réviseur, à quarante centimes pour cent sur deux cent trente-quatre mille six cent neuf francs quatre-vingt-six centimes.......

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Le mémoire réglé de M. Henraux a été produit au trésor, à l'appui de l'arrêté du 7 mans 1848 portant ordonnancement de l'a-compte de vingt-cing hifle francs.

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État recapitulatif des travaux à exécuter pour l'achèvement de la crypte,

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1

Séguin............

Marbrier.

Statues de vieillards...

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Crypte et descente.......

Lampes.........

525,308 48

77,389 00

(Porte de la crypte.......

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Façon de mosaique. Couronne autour du sarco

45,१०० ८०

pliage.

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Dorures du baldaquin....

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Idem..

১০,০০০ ০০

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Marbres nécessaires pour le dallage du pourtour de la crypte.

Cinq blocs de bleu turquin, cubant sept mille six cent cinquante, à douze cents

francs, ci......

9,180′00

Quatre blocs de bleu fleuri, cubant quatre mille quatre cent

soixante et dix, à douze cents francs, ci...

5,364 00

TOTAL pour le marbre........

......

14,544 00

Honoraires de l'architecte, à trois pour cent.... 436′32

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Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale,

Signé LEON FAUCHER, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE,
CHAPOT, PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

No 2215.- Los quiaccorde, à titre de Récompense nationale, une Pension à la Veure du Général Regnault, tué à Paris, le 25 juin 1848.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Il est accordé, à titre de récompense nationale, à Mme Regnault, née Joguin-Rouxelle (Caroline-Fortuné-Tullie), veuve du général de brigade Regnault (Jean-Michel-Lucien), tué à Paris, le 25 juin 1848, en combattant pour la défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacée, une pension annuelle et viagère de mille francs.

2. Ladite pension est indépendante de celle de mille francs que la dame Regnault a obtenue en exécution de la loi du 11 avril 1831, en sa qualité de veuve d'un général de brigade mort au service.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 Juin 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, PEUPIN,
HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

N° 2216.- Loi qui déclare le décret du 10 juillet 1848 applicable aux Officiers de la Garde mobile qui n'avaient pas de grade dans l'Armée.

Du 13 Juin 1850.

;

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 15. Le décret du 10 juillet 1848 est applicab'e aux officiers de la garde mobile qui n'avaient pas de grade dans l'armée. Auront droit, en conséquence, au traitement de légionnaire, ceux de ces officiers qui ont été décorés pour leur conduite dans les journées de Juin.

2. Les fonds de ces pensions seront pris sur la dotation de la Légion d'honneur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 Juin 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, PETPIS,
HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguće et scellée du sceau de l'État.

N° 2217.

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Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

Lor relative à la fixation des heures d'ouverture et de fermeture des Bureaux de douanes.

Des 6 Mai, 5 et 14 Juin 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI don't la teneur suit:

P

22 aotl

ART. 1. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douanes, fixées par l'article 5, titre XIII, de la loi du 1791, pourront, sur la demande des chambres de commerce, être modifiées par décrets du Président de la République.

2. La durée du temps pendant lequel les bureaux de douanes doivent être ouverts, en exécution de la loi du 22 août 1791. ne pourra être réduite que dans le cas d'une seule séance continue, qui ne sera jamais moindre de huit heures en été et de * sept heures en hiver.

3. Les décrets relatifs aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douanes seront rendus sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, et sur l'avis du ministre des finances. Ils seront insérés au Bulletin des lois, et resteroni affichés dans les bureaux de douanes auxquels ils seront appl cables.

1.

I

4. Les agents du service des douanes devront, consorinemeh à l'article 5, titre XIII, de la loi du 22 août 1791, se trouver aux bureaux pendant les heures fixées, sous peine de répondre des dommages et intérêts des redevables qu'ils auront retardes

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