BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. No 2196. - Lor portant prorogation de la Loi du 22 juin 1849, sur les Clubs et autres Réunions publiques. Du 6 Juin 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit: ART. ler. La loi du 22 juin 1849, sur les clubs et autres réunions publiques, est prorogée jusqu'au 22 juin 1851. 2. Les dispositions de cette loi sont applicables aux réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique. 3. Il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, à l'expiration du délai fixé par l'article 1o, de l'exécution qu'aura reçue la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Juin 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, 3. X Série. Signé E. ROUHER. 55 N° 2197.- DÉCRET relatif à la Contribution spéciale àpercevoir, en 1850, pour les dépenses des Chambres et Bourses de commerce. Du 22 Mai 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'article 11 de la loi du 23 juillet 1820; Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, la loi du 25 avril 1844 et les lois des 21 décembre 1849 et 13 mars 1850, DÉCRÈTE : ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de cent trente-neuf mille trois cent vingt-deux francs (139,322′), néces saire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets, approuvés d'après leurs propositions, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par frauc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1850, conformément au tableau aunexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844. 2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au ministre de l'agricul ture et du commerce. 3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le mi nistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois. Fait à l'Élysée-National, le 22 Mai 1850. Vu pour être annexé au décret du Président de la République en date de ce jour, enregistré sous le n° 910. Paris, le 22 Mai 1850. au ministère de la Justice. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE, - 12 Juin 1850. |