N° 1896. - DÉCRET qui classe le Fort les Bancs comme Poste militairs. Du 13 Janvier 1850. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État; Vu l'ordonnance du 1 août 1821 (1), rendue pour l'exécution de cette loi; Vu le tableau de classement des places, citadelles, forts, châteaux et postes militaires annexé à ladite ordonnance; Vu l'avis du comité des fortifications du 20 novembre 1849; Considérant qu'il est nécessaire d'appliquer aux terrains qui envi ronnent le fort les Bancs les servitudes défensives auxquelles sont soumis les terrains situés autour des postes militaires; Sur le rapport du ministre de la guerre, DÉCRÈTE: ART. 1er. Le fort les Bancs est classé comme poste militaire. 2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 13 Janvier 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Signé D'HAUTPOul. N° 1897. DECRET qui replace sous la direction du Département de la Guerre les services de l'Enregistrement et des Domaines, ainsi que l'administration et la perception des Impôts et Contributions en Algérie. Du 17 Janvier 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque, Sur la proposition des ministres de la guerre et des finances, ART. 1. Les deux arrêtés pris, le 30 novembre 1848 (2), par le prési tent du Conseil chargé du pouvoir exécutif, en ce qui concerne les services des contributions diverses de l'enregistrement et des domaines en Algérie, sont abrogés. 2. Les services de l'enregistrement et des domaines, ainsi que l'administration et la perception des impôts et contributions de (1) I° série, Bull. 475, no 11,195. toute nature en Algérie, sont réplacés sous la direction immédiate et exclusive du département de la guerre. 3. Les ministres de la guerre et des finances sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé cret. Fait à l'Élysée-National, le 17 Janvier 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de la guerre, Signé D'HAUTPOUL. N° 1898. DÉCRET relatif à l'établissement d'un Tribunal de commerce à Chauny (Aisne). Du 22 Janvier 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu les petitions adressées par les négociants et industriels de Chauny, au préfet de l'Aisne et au ministre de la justice, pour demander la création d'un tribunal de commerce dans cette ville; Les délibérations des conseils municipaux de Chauny, de la Fère et de Coucy-le-Château; La pétition des industriels et commerçants du canton de Coucy-leChâteau; Le relevé des affaires commerciales portées aux rôles et jugées par le tribunal civil de Laon, depuis le 1 janvier 1837 jusqu'au 16 décembre 1847 ledit relevé dressé le 25 décembre 1847 par le gref fier du tribunal; La liste des patentés de Chauny, dressée, le 20 décembre 1847, par le directeur des contributions directes; La liste des notables commerçants de la ville de Chauny et des ccmmunes rurales du canton; L'avis du conseil d'arrondissement de Laon; L'avis du conseil général de l'Aiae; Les avis du juge de paix de Chauny, du président du tribunal de première instance de Laon, du premier président de la cour d'appel d'Amiens et du procureur général près la même cour; L'avis de la chambre consultative des arts et manufactures de SaintQuentin; L'avis du ministre de l'agriculture et du commerce; Ensemble toutes les pièces du dossier; Vu l'article 617 du Code de commerce; Vu la délibération du Conseil d'état en assemblée générale, DÉCRETE ce qui suit: ART. 1. Il sera établi un tribunal de commerce à Chauny, arrondissement de Laon, département de l'Aisne. 2. Le ressort de ce tribunal s'étendra sur les cantons de Chauny, la Fère et Coucy-le-Château. 3. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléants; il y sera attaché un greffier. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et remplacera le décret en date du 9 décembre 1849 (1), lequel est rapporté. Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 22 Janvier 1850. Signé LOUIS-Napoléon Bonaparte. ARRÊTÉ portant organisation du Dépôt des Cartes et Plans de la Marine. Du 15 Septembre 18.8. ART. 1. Le dépôt des cartes et plans de la marine forme, dans l'administration centrale, une division dépendante de la direction du personnel, sous la dénomination de Conservation du dépôt des cartes et plans de la marine. 2. Cette division est composée comme il suit: 1° Un conservateur du dépôt de la marine; 2° Un comité consultatif; 3° Un corps d'ingénieurs hydrographes; 4° Un bureau administratif. 3. Les appointements du conservateur sont fixés à neuf mille francs. Le conservateur a sous ses ordres le corps des ingénieurs hydrographes, les officiers de marine attachés temporairement au dépôt, et les divers agents du service administratif; il préside le comité consultatif. (1) Bull. 219, no 1824. |