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ou d'ouvrage périodique, sans égard au nombre ou au format de ces feuillets, conformément au tarif ci-après :

Jusqu'à soixante décimètres carrés, inclusivement, cinq cen. times;

De soixante à quatre-vingt-dix décimètres carrés, inclusivement, dix centimes;

De quatre-vingt-dix à cent vingt décimètres carrés, inclusivement, quinze centimes.

Et ainsi de suite, en ajoutant cinq centimes pour chaque trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés excédant.

14. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, expédiés de France et d'Algérie pour la Suisse, et vice versa, sera perçue d'après les dimensions réunies des feuillets existant dans chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de cinq centimes par trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés.

15. Les taxes perçues en vertu des deux articles précédents sur les journaux et autres imprimés expédiés de la France et d'Algérie pour la Suisse, et vice versa, seront réparties entre les administrations des postes des deux pays dans la proportion de trois cinquièmes au profit de l'administration des postes de France et de deux cinquièmes au profit de l'administration des postes de la Confédération suisse.

16. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés expédiés des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, pour la Suisse, et vice versa, sera double de celle fixée par les articles 13 et 14 précédents pour les objets de même nature originaires ou à destination de la France et de l'Algérie.

Les taxes perçues en vertu des dispositions du présent article seront réparties entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de quatre cinquièmes au profit de l'administration des postes de France, et d'un cinquième au profit de l'administration des postes de la Confédération suisse.

17. Les journaux et imprimés de toute nature, expédiés à découvert, par la voie de la France, soit des pays empruntant

l'intermédiaire des postes françaises pour la Suisse, soit de la Suisse pour lesdits pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes fédérales, aux conditions énoncées dans le tableau B annexé à la présente convention.

Il est convenu que, dans le cas où les conventions qui règlent les relations de la France avec les pays étrangers désignés audit tableau viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente convention pour les journaux et autres imprimés transmis par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdits journaux et imprimés.

18. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 13, 14, 15, 16 et 17 précédents aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France qu'en Suisse.

19. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement fédéral le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires de la Suisse ou passant par la Suisse, pour les pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour la Suisse et les États auxquels la Suisse sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration des postes fédérales payera à L'administration des postes de France, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire français et le point par où elles en sortiront, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un centime par kilogramme de journaux et

autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

Toutefois, les dépêches closes que l'administration des postes fédérales jugerait à propos d'échanger par la voie de la France avec l'administration des postes du grand-duché de Bade, seront transportées gratuitement par l'administration des postes de France, au moyen des services ordinaires employés pour la transmission des correspondances entre la France et le grandduché de Bade.

20. Le Gouvernement de la Confédération suisse prend l'engagement d'accorder au Gouvernement français le transit en dépêches closes, sur le territoire suisse, des correspondances originaires de la France ou passant par la France, à destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour la France et les Etats auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Confédération suisse, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire suisse et le point par où elles en sortiront, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

Toutefois, les dépêches closes que l'administration des postes de France jugerait à propos d'échanger par la voie de la Suisse avec l'administration des postes du grand-duché de Bade seront transportées gratuitement par l'administration des postes de la Confédération suisse, au moyen des services ordinaires employés pour la transmission des correspondances entre la Suisse et le grand-duché de Bade.

21. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transitant en dépêches closes, soit à travers la France, soit à travers la Suisse, et qui sont mentionnées dans les articles 19 et 20 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature, sur lesquelles devront être assis les prix de transit fixés par lesdits articles.

22. Les administrations des postes de France et de la Confédération suisse dresseront, chaque mois, les comptes résultant

de la transmission réciproque des correspondances, et ces comples, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés à la fin de chaque tripar l'administration qui sera reconnue redevable envers

mestre l'autre.

23. Les lettres ordinaires ou chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dù être payé par les destinataires.

24. Les lettres ordinaires ou chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et de Suisse, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles scrout admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes de transit des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances ellesmênes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

25. L'administration des postes de France pourra entretenir dans la ville de Bâle un bureau spécial pour l'échange des correspondances, tant avec l'administration des postes de la Confédération suisse qu'avec les administrations des postes étran

gères auxquelles les postes fédérales servent ou pourront servir ultérieurement d'intermédiaire.

Il est entendu que ce bureau d'échange ne pourra effectuer dans la ville de Bâle aucune distribution de lettres, journaux ou imprimés, ni recevoir des correspondances provenant du territoire de la Confédération suisse autrement que par l'intermédiaire du bureau de poste suisse établi à Bâle.

26. Le Gouvernement de la Confédération suisse s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes de France un local convenable, situé, autant que possible, à proximité du débarcadère du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, pour le bureau d'échange français mentionné dans l'article précédent.

L'administration des postes de F: ance payera à l'administration des postes de la Confédération suisse, pour loyer dudit local, une somme annuelle de six cents francs. Cette somme sera acquittée par quartier et dans le mois qui suivra le trimestre écoulé.

27. Les employés de tout grade attachés au bureau d'échange français établi à Bale pourront résider, eux et leurs familles, sur le territoire de la Confédération. Ils seront soumis aux lois et règlements de police du pays; mais ils ne pourront, sous aucun prétexte, être assujettis aux charges, impôts, prestations personnelles ou en nature, et réquisitions quelconques, auxquels sont ou pourront être obligés les habitants de la Suisse.

Avant d'entrer en fonctions, ces employés devront se présenter devant l'autorité locale, et justifier de leurs commissions.

28. Le Gouvernement français s'engage à conserver le service en malle-poste établi entre Tonnerre et Bâle jusqu'à ce que la prolongation des lignes de chemins de fer partant de Paris et aboutissant aux frontières de l'est de la France ait rendu superflu l'usage de ce service.

29. L'administration des postes de France, et l'administration des postes de la Confédération suisse désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Eiles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 22 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toute autre mesure de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures de détail désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les

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