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dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons; mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans les deux pays à toutes les nations.

20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires,

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, ct dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2° Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3 Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des

effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 4° administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire déli vrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès; sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient dé serté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes.qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation,

les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation.

26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Guatemala seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls guatemaliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

27. Il est formellement convenu entre les deux hautes parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges, et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

28. Sa Majesté le Roi des Français et la République de Guatemala, désirant rendre aussi durables et solides que les circons tances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent Traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze

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mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite. jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les disposi tions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'a mitié, le Traité n'en restera pas moins perpétuellement obliga toire pour les deux puissances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement res ponsables, sans que, pour ceia, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mu tuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si, malheureu ement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits ainsi qu'une demande es réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter ellemême à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

29. Et dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été con venus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié de commerce et de navigation.

30. Le présent Traité, composé de trente articles, sera ratifié par Sa Majesté le Roi des Français et par le Gouvernement de la république de Guatemala, et les ratifications en seront échangées

à Guatemala ou à Paris, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets, à Guatemala, le 8 Mars 1848.

(L. S.) Signé R. BARADERE.

(L. S.) Signé J. MAR" RODRIGUEZ.

2. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Guatemala, ou à San-José de Costa-Rica, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets, à Guatemala, le 12 Mars 1848.

(L. S.) Signé R. BARADERE.

(L. S.) Signé NASARIO TOLEDO.

ARTICLE TRANSITOIRE.

La présente Convention sera considérée comme nulle et non avenue, si Son Excellence le Président de Costa Rica refuse son approbation et sa ratification à la transaction conclue, le 10 de ce mois, entre le sieur don Nasario Toledo, ministre plénipotentiaire de Costa-Rica, et le sieur Jacques Mercher.

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(L. S.) Signé R. BARADÈRE.

(L. S.) Signé NASARIO TOLEDO.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Président de la République française et du Président de la République de Costa Rica sur la Convention d'accession dudit Etat au Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et la République de Guatemala, Convention d'accession signée à Guatemala, le 12 mars de l'année 1848; - les instruments de ces ratifications ont élé produits des deux parts et trouvés en bonne et due forme. Toutefois, afin de faire disparaître du texte de cet acte toute espèce d'obscurité ou d'ambiguïté, les déclarations suivantes ont été rédigées et respectivement adoptées. Il est bien entendu que i

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