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L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA RÉSOLUTION suivante :

Considérant que le traité Le Prédour n'a pas été soumis à la ratification de l'Assemblée nationale;

Considérant que le Gouvernement déclare qu'il entend continuer les négociations, dans le but de garantir l'honneur et les intérêts de la République, et que nos nationaux seront sérieusement protégés contre toutes les éventualités sur les rives de la Plata,

L'Assemblée passe à l'ordre du jour.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé BAROCHE, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE,
PEUPIN, CHAPOT, HEECKEREN, BÉRARD.

N° 1870. - Lor qui ouvre un Crédit extraordinaire pour le payement du Subside consenti en faveur du Gouvernement oriental.

Du 7 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

la teneur suit:

A

ADOPTÉ LA LOI dont

ART. 1er. Il est ouvert au budget du ministère des affaires étrangères (exercice 1849) un crédit extraordinaire de dix-huit

X Série.

2

cent mille francs (1,800,000៛), destiné à assurer le payement du subside mensuel consenti, à titre d'avance, en faveur du Gouvernement oriental, par la convention du 12 juin 1848, jusqu'à concurrence de cette somme.

2. Il sera pourvu aux dépenses extraordinaires autorisées par la présente loi, au moyen des ressources de l'exercice 1849. 3. Le crédit ouvert par le décret du 19 août 1849 (1) est et demeure annulé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé BAROCHE, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE,
PEUPIN, CHAPOT, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

N° 1871. - DÉCRET qui rétablit une Chambre temporaire dans chacun des Tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Mar

cellin.

Du 31 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le rapport adressé, le 12 décembre 1849, au ministre de la justice par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, à l'effet de reconstituer, dans les tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin, la chambre temporaire établie par ordonnance du 29 octobre 1837, et prorogée chaque année jusqu'en 1848;

Vu l'état du rôle général des tribunaux de Bourgoin et de SaintMarcellin, depuis 1841 jusqu'en 1848;

Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires civiles arriérées aux tribunaux de Bourgoin et de Saint-Marcellin; Le Conseil d'état entendu,

(1) Bull. 190, no 1569.

DÉCRÈTE :

ART. 1or. Les chambres temporaires établies dans les tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin, pour l'expédition des affaires civiles, par ordonnance du 29 octobre 1837, et qui ont cessé au 1er janvier 1849, sont rétablies pour un an à partir du 1er janvier 1850.

A l'expiration de ce temps, elles cesseront de droit, s'il n'en a été autrement ordonné.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 31 Décembre 1849.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

N° 1872. - DÉCRET portant prorogation de la Chambre temporaire du Tribunal de première instance de Bagnères.

Du 2 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance du 14 juin 1837, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Bagnères (HautesPyrenées);

Vu les ordonnances des 9 novembre 1838, 29 octobre 1839, 2 novembre 1840, 4 novembre 1841, 2 novembre 1842, 16 novembre 1843, 20 novembre 1844, 24 octobre 1845, 24 novembre 1846, 15 novembre 1847, ainsi que l'arrêté du 4 novembre 1848, qui ont successivement prorogé ladite chambre temporaire;

Vu les divers rapports adressés au ministre de la justice par le procureur général près la cour d'appel de Pau, ensemble les documents joints à l'appui;

Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;
Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La chambre temporaire créée, par ordonnance du 14 juin 1837, au tribunal de première instance de Bagnères (Hautes-Pyrénées), et successivement prorogée jusqu'à ce jour, continuera à remplir ses fonctions pendant une année.

A l'expiration de ce temps, elle cessera de plein droit, s'il n'en a été autrement ordonné.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 2 Janvier 1850.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

N° 1873. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant autorisation de prendre possession, pour le service du chemin de fer de Tours à Bordeaux, d'une île située dans le Cher, un peu à l'aval de la traversée dudit chemin. (Du 5 Novembre 1849.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 10 Janvier 1850.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. L'instruction primaire, dans chaque département, est spécialement placée sous la surveillance des préfets.

2. Les instituteurs communaux seront nommés par le comité d'arrondissement et choisis par lui, soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d'associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, ou, pour les écoles appartenant aux cultes non catholiques reconnus, sur des listes de candidats présentés par les consistoires protestants ou israélites, en se conformant, relativement à cette option, au vœu exprimé par le conseil municipal de la commune. En exprimant ce vœu, ce conseil peut indiquer des candidats; néanmoins le comité peut choisir en dehors de la liste qui lui serait présentée à cet effet.

3. Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi du 28 juin 1833, le préfet réprimande et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement, les révoquer, sauf, en cas de révocation, le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le ministre de l'instruction publique en conseil de l'Université.

Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre.

X Série.

3

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