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1447. Mais le second trouve dans l'art. 2198 une déduction qu'il faut préciser. Aux termes de cet article, « l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. » Ainsi, dans ce cas, le droit de suite est éteint au préjudice du créancier dont l'inscription a été omise dans l'état, et au profit du nouveau possesseur. Le créancier cependant n'est pas plus en faute que l'acquéreur; mais la loi, pour faciliter la circulation de la propriété, fait prévaloir ici le droit de propriété sur celui de créance. Seulement, elle ne veut atteindre que le droit de suite; et, consacrant elle-même l'indépendance du droit de suite et du droit de préférence, que la jurisprudence de la Cour de cassation avait si mal à propos confondus (voy. suprà, no 1422), elle déclare positivement que le créancier déchu du droit de suite par le fait du conservateur pourra néanmoins exercer le droit de préférence, pourvu qu'il vienne réclamer son rang avant que le prix soit payé ou régulièrement distribué.

1448. Mais à quelle condition les choses se passeront-elles ainsi? Dans quel cas l'omission commise par le conservateur aura-t-elle pour effet d'éteindre, au profit du nouveau possesseur, le droit de suite attaché à l'hypothèque dont l'inscription a été omise? C'est seulement, d'après l'art. 2198, quand le nouveau possesseur a requis le certificat depuis la transcription de son titre. Et cette disposition, reproduite de la loi de brumaire, prouve une fois de plus que les rédacteurs du Code n'avaient pas pensé s'écarter du principe de cette loi en ce qui concerne la nécessité d'une transcription translative. S'il en était autrement, notre article, comme tant d'autres (voy. suprà, no 1252 et 1389), serait inexplicable. Si le contrat de vente était par lui-même translatif de la propriété même au regard des tiers, la situation hypothécaire de l'immeuble serait fixée à la date même de la vente, puisque le vendeur, désormais dépossédé, ne pourrait plus conférer d'hypothèque; et alors l'état à délivrer aurait dû être celui des charges de l'immeuble, non pas au moment de la transcription, mais bien au moment même de la

vente.

VIII. 1449. Complétons nos observations en rappelant les dispositions réglementaires par lesquelles les derniers articles de notre chapitre statuent sur la forme des registres, sur les contraventions et la sanction pénale qui s'y trouve attachée.

Tous les registres des conservateurs doivent être en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi, et ils doivent être arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes. 1450. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice

de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine
d'une amende de 200 à 1,000 fr. pour la première contravention, et
de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et inté-
rêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

Enfin les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions doivent
être faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à
peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2,000 fr. d'amende, et des
dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'a-
mende.

TITRE XVIII.

DES PRIVILÉGEs et hypothÈQUES.

1. Ce titre complète la théorie des suretés réelles organisées par le
Code en vue de l'exécution des obligations. Division. page 1.

ART. 2092. 2. Toute obligation crée un lien de droit. Pour en
assurer l'exécution, le Code a dù sanctionner le principe de droit na-
turel qui s'oblige, oblige le sien. p. 2.

3. Ce principe a pour base la sécurité publique. p. 2.
4. Il est puisé dans la loi naturelle.

p. 3.

5. Mais l'art. 2092 le sanctionne en des termes qui à la fois disent trop et ne disent pas assez.

page 4.

6. D'un côté, il n'est pas nécessaire, pour que le débiteur soit tenu dans les termes de cet article, qu'il se soit obligé par contrat; il suflit qu'il soit obligé par l'une des causes qui engendrent les obligations. p. 4.

7. D'un autre côté, tous les biens du débiteur ne sont pas soumis à l'action des créanciers. p. 4.

8. Modification proposée dans ce sens à notre article par la Faculté de Caen. p. 4.

9. Le droit de gage général a son principe dans l'obligation personnelle et directe du débiteur. Il n'existe pas toutes les fois que l'obligé n'est débiteur qu'indirectement et à raison d'une chose dont il est détenteur. Exemples. p. 5.

10. Ce droit ne s'étend pas aux biens que la loi a déclarés inaliénables, incessibles, insaisissables. p. 5.

11. Le créancier ne peut pas toujours choisir celui des biens qu'il lui convient de saisir. Ainsi : les biens immeubles du mineur ou de l'interdit ne peuvent être vendus qu'après discussion du mobilier; le créancier garanti par une hypothèque doit d'abord agir contre l'immeuble affecté à sa créance; le débiteur peut même arrêter toutes poursuites s'il justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses biens immeubles pendant une année suffit pour le payement de sa dette, et s'il offie la délégation de ce revenu au créancier.

p. 6.

12. Sauf ces réserves, le droit de gage embrasse tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, présents et à venir; p. 6. 13. Même les biens incorporels; p. 6.

14. Même les biens acquis depuis la naissance de l'obligation. Mais ce droit ne s'applique pas aux biens qui appartenaient au débiteur à l'époque de l'obligation et qui, depuis, ont été aliénés, sans fraude, à titre gratuit ou onéreux. C'est en quoi le droit de gage général diffère de l'hypothèque. p. 6.

15. Toutefois ce droit peut être limité d'un commun accord entre les parties. p. 7.

16. A défaut de limitation, il existe dans sa généralité, quand même la capacité de disposer est restreinte dans la personne de l'obligé. Ainsi, quoique la femme séparée de biens ne puisse disposer de ses immeubles (art. 1449), les obligations qu'elle aura contractées dans les limites de son droit d'administration auront pour gage non-sculement son mobilier, mais encore ses biens immobiliers. Controverse. p. 7.

ART. 2093, 2094.-17. Le droit de gage général appartient indistinctement à tous les créanciers, sans égard à la date des créances. p. 10.

18. Même quand il s'agit d'un bien que le débiteur avait aliéné et que des créanciers ont fait rentrer dans son patrimoine par l'exercice de l'action paulienne. La rescision, dans ce cas, profite même aux créanciers dont le titre est postérieur à cette aliénation.

p. 10.

19. La rescision profiterait, à plus forte raison, aux créanciers dont le titre est postérieur à l'aliénation, si cette aliénation avait été faite par le débiteur en fraude de ses créanciers futurs. page 13.

20. L'égalité entre les créanciers est rompue quand il existe au profit de certains d'entre eux des causes légitimes de préférence, comme des priviléges ou des hypothèques. p. 13.

21. Il y faut ajouter le nantissement, l'antichrèse. L'antichrèse, en ellet, constitue un droit réel opposable aux tiers. Controverse. p. 14. 22. Il y faut ajouter aussi le droit de rétention accordé dans certains cas au possesseur ou au simple détenteur de la chose, jusqu'au remboursement des dépenses qu'il a faites dans l'intérêt de cette chose ou pour une cause connexe à sa détention. p. 16.

CHAPITRE II.

DES PRIVILEGES.

ART. 2095. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. p. 16.

23. Cette définition indique à la fois la nature et les effets du privilége. p. 16.

24. Nature du privilége. Il constitue un droit de préférence attaché au titre de la créance par la qualité de la dette; et si la dette n'était pas elle-même privilégiée, on ne pourrait la rendre telle par la convention. Le gage, cependant, se constitue par convention : aussi at-on prétendu que, en ce cas, c'est moins comme privilégié qu'en vertu du droit de rétention que le créancier exerce un droit de préférence. La loi, néanmoins, range le gage parmi les priviléges. p. 16.

25. Effets du privilége. Le créancier privilégié a un droit de préférence sur tous les autre créanciers. Il prime les créanciers hypothécaires et même les créanciers qui ont un privilége dont la cause est moins favorable, abstraction faite de la date des créances. Différence avec le droit romain, où le privilége ne donnait lieu qu'à une action personnelle, ne primait que les créances chirographaires, et cédait aux créanciers hypothécaires. Chez nous, le privilége constitue un droit réel opposable aux tiers (voy. infrà, art. 2166). p. 18.

26. Dans quelques cas, cependant, le créancier hypothécaire est préféré au privilégié, par exemple lorsque l'hypothèque avec laquelle le privilége vient en concours affectait déjà l'immeuble du débiteur dont le fait a donné naissance au privilége. p. 19.

ART. 2096, 2097.-27. Voy. infrà, n° 175 et suiv. p. 19. ART. 2098.28. Priviléges du Trésor public pour le recouvrement des diverses espèces d'impots. Ils sont réglés par des lois spéciales.

թ. 21.

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29. Un principe domine la matière, c'est que le Trésor ne peut, en aucun cas, obtenir de privilége au préjudice de droits acquis à des tiers

avant la promulgation de la loi qui aurait organisé le privilege. Cette regle n'empêcherait pas le Trésor d'exercer son privilege contre des tiers dont les créances seraient nées avant la sienne, mais postérieurement à la loi constitutive du privilége. page 21.

Lois constitutives de privilége pour le Trésor.

30. Privilége des douanes. Il est institué contre les redevables par les lois des 6-22 août 1791 et 4 germinal an 2. p. 22.

31. Ce privilége s'étend aux cautions solidaires des redevables. p. 22. 32. Il affecte la généralité des meubles et effets mobiliers, et n'est pas restreint aux marchandises passibles de l'impôt. p. 23.

33. Il est préféré à toutes autres créances, sauf les frais de justice, les frais funéraires et de dernière maladie, les gages des serviteurs, les fournitures de subsistances, les loyers de six mois, et la créance du vendeur qui revendique les marchandises en nature. Mais la douane peut être privée de son privilége par suite de faits impliquant renonciation de sa part. p. 23.

34. Privilége de la régie de l'enregistrement pour les droits dus pour les mutations par décès. Il a été créé par la jurisprudence, qui le fonde sur la loi du 22 frimaire an 7; mais ni cette loi, ni aucune autre depuis ne l'a établi, et il doit être rejeté. p. 24.

35. Privilége de la régie des contributions indirectes. Il résulte de l'art. 47 du décret du 1er germinal an 13, et a les mêmes effets et la même étendue que celui des douanes. p. 26.

36. La loi du 5 septembre 1807, qui a modifié la portée de ce privilége à l'égard des comptables, le laisse subsister tout entier sur les biens meubles des redevables. p. 26.

37. Il a lieu contre les cautions solidaires des redevables et prime tous les créanciers, sauf des exceptions pareilles à celles qui limitent le privilége des douanes (voy. n° 33). p. 26.

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38. Privilége du Trésor sur les biens des comptables. — Ce privilége avait été maintenu virtuellement par le Code Napoléon, art. 2098. Cependant, devant les hésitations de la jurisprudence, on dut faire une loi pour organiser le privilége du Trésor sur les biens des comptables. C'est la loi du 5 septembre 1807, dont les effets ont été étendus au trésor de la couronne par un Avis du conseil d'État approuvé le 25 février 1808.

p. 27.

39. Comptables auxquels s'applique la loi : ce sont tous ceux qui ont le maniement des deniers du Trésor, ce qui ne comprend ni les percepteurs, ni les fournisseurs des armées; mais ce qu'il faut appliquer à tous ceux qui manient les fonds publics, quand ils ne seraient pas désignés dans la loi de 1807 et quand ils ne seraient pas justiciables de la Cour des comptes. p. 28.

40. Biens affectés au privilége: ce sont, outre les fonds du cautionnement, tous les biens meubles du comptable et certains immeubles.

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