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Soit le diplôme supérieur délivré aux élèves externes par l'école des ponts et chaussées, l'école supérieure des mines, l'école du génie maritime;

Soit le diplôme supérieur délivré par l'Institut national agronomique, l'école des haras du Pin aux élèves internes, les écoles nationales d'agriculture de Grandjouan, de Grignon et de Montpellier, l'école des mines de Saint-Étienne, les écoles des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, les écoles nationales des arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Châlons, l'école des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'État;

Soit l'un des prix de Rome, soit un prix ou médaille d'État, dans les concours annuels de l'école nationale des beauxarts, du conservatoire de musique et de l'école nationale des arts décoratifs;

3o Les jeunes gens exerçant les industries d'art, qui sont désignés par un jury d'État départemental, formé d'ouvriers. et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens ne peut, en aucun cas, dépasser un demi pour cent du contingent à incorporer pour trois ans;

4° Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat.

En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.

Tous les jeunes gens, qui viennent d'être énumérés, sont rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l'année qui précède leur passage dans la réserve de l'armée active. Puis ils suivent le sort de la classe à laquelle il appartiennent.

Au surplus, si les conditions, en vue desquelles la dispense est accordée aux jeunes gens dont il s'agit, viennent à n'être plus remplies, tous ces jeunes gens sont tenus d'accomplir les deux années de service, dont ils avaient été conditionnellement dispensés.

Et, d'une manière générale, quand les causes de dispenses viennent à cesser, les dispensés sont soumis à toutes les obligations de leur classe.

d) En temps de paix les jeunes gens qui, ayant l'âge de dix-neuf ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger hors d'Europe et qui y occupent une situation régulière, peuvent, sur l'avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils doivent justifier de leur situation, chaque année. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur établissement à l'étranger, séjourner accidentellement en France plus de trois mois et sous la réserve d'aviser le consul de leur absence.

S'ils rentrent en France avant trente ans, ils doivent accomplir le temps du service actif fixé par la loi, sans pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans. S'ils rentrent après trente ans, ils ne sont soumis qu'aux obligations de leur classe.

La liste des jeunes gens de chaque département, régulièrement dispensés, est publiée au Bulletin administratif; les noms des dispensés sont de plus affichés dans chaque commune à la porte de la mairie.

Tous les dispensés sont, du reste, astreints à l'obligation d'avertir l'autorité militaire de leur changement de domicile. et de résidence, absolument comme tous les hommes inscrits sur le registre matricule.

En cas de guerre, les dispensés sont appelés et marchent avec les hommes de leur classe.

§ 5.

De l'exemption du service militaire.

Le conseil de révision, siégeant au chef-lieu de canton, exempte les jeunes conscrits que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire. Il leur est délivre

un certificat, qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition de l'autorité militaire, judiciaire ou civile.

Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de révision, les jeunes gens qui n'ont pas la taille réglementaire d'un mètre cinquante-quatre centimètres ou qui sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. Les ajournés reçoivent un certificat constatant leur situation et qu'ils sont tenus de représenter. à toute réquisition.

A moins d'une autorisation spéciale, ils doivent comparaître à nouveau devant le même conseil de révision.

Ceux qui sont reconnus, en définitive, propres au service sont soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. Ils peuvent bénéficier des dispenses comme s'ils n'avaient point été ajournés.

§ 6.

Des engagements volontaires.

L'engagement conditionnel d'un an, le volontariat, comme on l'appelait, que la loi du 27 juillet 1872 avait institué, est aboli.

La loi du 15 juillet 1889 admet et règle des engagements volontaires, des rengagements, et le maintien dans l'armée à titre de commissionnés.

Tout Français ou naturalisé français, quiconque est autorisé par la loi à servir dans l'armée française et les jeunes gens nés en pays étranger d'un Français qui aurait perdu. la qualité de français peuvent contracter un engagement volontaire dans l'armée active aux conditions suivantes : L'engagé volontaire doit :

1° S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d'avoir la taille réglementaire. - S'il entre dans l'armée de terre, il doit avoir dix-huit ans ac

J. M.

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complis et au moins la taille de un mètre cinquante-quatre centimètres;

2° N'être ni marié, ni veuf avec enfants;

3° N'avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs et n'avoir subi aucune des peines prévues par l'article 5 de la loi sur le recrutement, à moins qu'il ne s'engage dans l'infanterie légère d'Afrique;

4° Jouir de ses droits civils;

5° Être de bonnes vie et mœurs;

6° S'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur, ce dernier autorisé par délibération du conseil de famille. Le consentement du directeur de l'Assistance publique dans le département de la Seine et du préfet dans les autres départements est nécessaire et suffisant pour les jeunes gens moralement abandonnés.

L'engagé doit justifier des conditions de capacité civile et de moralité, par un extrait de son casier judiciaire et un certificat du maire de son domicile.

La faculté de contracter un engagement volontaire cesse dès que le jeune homme est inscrit par le conseil de révision. sur la liste du recrutement cantonal. Toutefois, il peut encore à ce moment devancer l'appel et entrer dans la marine, ou dans les troupes coloniales.

Les hommes exemptés ou classés dans les services auxiliaires peuvent, jusqu'à trente-deux ans accomplis, contracter des engagements volontaires, s'ils réunissent les conditions physiques exigées.

Il ne peut être reçu d'engagements volontaires que pour la marine et les troupes coloniales et pour les corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du génie.

L'engagé volontaire admis après concours à l'école normale supérieure, à l'école centrale des arts et manufactures ou à l'une des écoles spéciales énumérées à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, peut bénéficier des dispositions de cet

article, c'est-à-dire être renvoyé dans ses foyers après un an de service, à la condition que la demande ait été faite au moment de l'engagement.

Ainsi cet engagé, pour quelque durée qu'il se soit engagé, ne reste qu'un an sous les drapeaux.

La durée de l'engagement volontaire est de trois, de quatre, ou de cinq ans.

Le temps du service militaire légal commence à courir du jour où l'acte d'engagement est signé.

En cas de guerre, tout Français, ayant accompli le service. actif, celui de la réserve et celui de l'armée territoriale, est admis à contracter dans un corps, à son choix, un engagement pour la durée de la guerre. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale, quand leur classe est rappelée à l'activité.

L'engagement volontaire est un contrat de droit civil, passé devant le maire du chef-lieu de canton, dans la forme réglée par les articles 34-40, 42 et 44 du Code civil.

$7.

Du conseil de révision.

Chaque année les tableaux de recensement de tous les jeunes gens, ayant atteint vingt ans révolus dans l'année précédente, sont dressés par les maires. Il est procédé au tirage au sort au chef-lieu de canton, en séance publique, sous la présidence du sous-préfet, assisté des maires.

Après le tirage au sort, le conseil de révision se réunit dans les divers cantons, pour statuer sur 1° les réclamations auxquelles les opérations de recensement et de tirage au sort ont pu donner lieu;

2° Sur les exemptions qui sont invoquées;

3° Sur les causes de dispenses prévues par la loi et dont

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