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l'acceptation de la libéralité pour le tout; elle peut refuser de même pour le tout; elle peut autoriser une acceptation simplement partielle et dans telle mesure qu'elle juge convenable.

Elle ne peut plus imposer l'acceptation; mais sa décision, pour ou contre l'autorisation sollicitée, si elle est intervenue dans les formes légales, ne peut être l'objet d'aucune critique.

Ce pouvoir discrétionnaire absolu impose à l'administration des devoirs sur lesquels il est superflu d'insister. Elle-même s'inspire de considérations d'ordre public, d'une appréciation parfois fort délicate: elle recherche la destination de la libéralité, le degré de parenté des réclamants, leur fortune, lest raisons qui ont, vraisemblablement, guidé le testateur, l'origine des biens donnés, l'impression produite, dans la commune, par l'autorisation, ou le refus d'autorisation et autres considérations de ce genre.

3° Mais l'autorisation demeure toujours une formalité extrinsèque, qui ne touche, en rien, aux conditions de validité, ou de nullité civile de la libéralité. L'autorisation accordée, dit l'article 7 de l'ordonnance du 2 avril 1817, ne fait aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions, dont l'acceptation a été autorisée. Seuls les tribunaux civils sont juges du testament ou de la donation, et c'est même à eux seuls qu'il appartient de décider si les conditions, auxquelles l'autorisation. d'accepter a été subordonnée par le décret, ou l'arrêté d'autorisation, sont ou non conformes à la volonté du disposant.

4° La décision de l'administrateur, qui a autorisé l'acceptation, ne refait point, ne modifie, en aucune sorte, le testament, ni la donation. Si donc le legs a été réduit, la portion réduite sera recueillie par le légataire universel, ou par les héritiers, suivant les règles ordinaires du droit civil et non pas nécessairement par le réclamant lui-même, encore bien que la réduction ait été amenée par sa réclamation.

5° Le défaut d'autorisation est un obstacle perpétuel et absolu à ce que la commune puisse réclamer et recueillir

l'objet du don ou du legs, les intéressés fussent-ils formellement disposés à payer. Et si la commune, nonobstant le défaut d'autorisation, reçoit la libéralité, elle possède sans droit; sa possession est précaire et destituée de tout caractère légal ; pendant trente ans, la commune reste comptable de tous les fruits, aussi rigoureusement qu'un détenteur de mauvaise foi, et c'est uniquement la prescription trentenaire qui libère la commune, ou l'établissement donataire, de tout recours et lui fait acquérir la propriété.

6o Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs, et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Le décret du Président de la République l'arrêté du préfet, ou la délibération du conseil municipal, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation. Ainsi l'acceptation provisoire rend la libéralité définitive à l'égard du disposant sous réserve de l'approbation ultérieure et elle donne droit aux fruits aussi est-elle permise aux hôpitaux et hospices, aux départements, aux bureaux de bienfaisance, aussi bien qu'aux communes.

SECTION V.

Emploi des sommes et objets donnés.

Le décret ou l'arrêté d'autorisation détermine, pour le plus grand bien des communes et établissements, l'emploi des sommes données, décide la vente, ou la conservation des objets mobiliers, ou immobiliers, compris dans le legs, lorsque le disposant n'y a point pourvu lui-même.

Il est généralement ordonné aux communes et établissements publics, de convertir en rentes sur l'État français le montant des donations et des legs qui leur sont faits, sauf l'observation des volontés manifestées par le donateur, ou testateur, mais en tant que ces volontés n'ont rien de contraire aux lois.

Ainsi les fabriques et les autres établissements d'ordre ecclésiastique, ne peuvent plus, depuis l'avis du Conseil d'État du 13 juillet 1881, recevoir aucune libéralité, dans l'intérêt des pauvres ou des écoles primaires.

Mais quoique l'ordonnance du 14 janvier 1831 prohibe l'autorisation de donations faites avec réserve d'usufruit, au profit des établissements religieux, une commune pourrait fort bien être admise à bénéficier d'une donation, malgré l'usufruit réservé par le donateur car la disposition de l'ordonnance précitée, doit être, vu son caractère même, restreinte aux seuls établissements qu'elle indique.

Les communes et tous les établissements publics et d'utilité publique sont soumis aux droits de mutation et d'enregistrement, dans les mêmes conditions que les particuliers: mais le droit de mutation ne peut être exigé que sur la justification de l'acte d'autorisation, à moins qu'il ne s'agisse de dons manuels. Ceux-ci n'étant pas, en effet, astreints à une autorisation préalable, l'administration de l'enregistrement est fondée à exiger le droit de mutation, afférent au don manuel recueilli, lorsque la preuve du don résulte d'une délibération, ou de toute autre reconnaissance écrite, émanant de l'établissement donataire.

CHAPITRE XLIII.

VOTE ET RÈGlement du budget.

$ 1.

Vote du budget primitif de l'exercice.

Le budget de chaque commune est préparé par le maire, présenté par lui au conseil municipal, discuté dans la session. du mois de mai et définitivement fixé par arrêté préfectoral, ou par décret.

Si le maire négligeait, ou refusait de préparer le budget, le préfet le ferait préparer par un délégué spécial.

Si, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'était pas arrêté avant le premier janvier, jour où commence l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient, jusqu'à l'approbation de ce budget, de se faire conformément au budget précédent. Et, si aucun budget antérieur n'avait été voté, le budget serait établi par le préfet en conseil de préfecture.

Les budgets communaux sont établis d'après des cadres uniformes, arrêtés par l'administration supérieure. Les receltes et les dépenses, ordinaires et extraordinaires, y figurent, suivant un classement méthodique, par titres, chapitres, sections et articles, en rapport avec la nature de chacune d'elles.

Le budget communal, voté par le conseil municipal, est soumis à l'approbation du préfet, dans la presque totalité des cas. Il doit, au contraire, être approuvé par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'In

térieur, pour les villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins.

Or, le revenu d'une ville est réputé atteindre trois millions, lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant trois ans. Il n'est censé descendu au-dessous de trois millions qu'autant que, durant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont demeurées inférieures à trois millions.

$ 2.

Crédits supplémentaires.

Comme le vote du budget intervient assez longtemps à l'avance, il arrive, assez souvent, que de nouveaux crédits, ou des crédits supplémentaires soient nécessaires. Ces crédits sont votés et fixés comme les crédits primitifs, en la même forme et par la même autorité.

Ils figurent dans un budget additionnel, ou rectificatif, ordinairement voté à la session du mois de mai de l'année, dans laquelle le budget primitif s'exécute.

Ce budget comprend :

1° Les crédits additionnels, ou modificatifs, jugés nécessaires;

2° L'ensemble des recettes nouvelles;

3o Le report des recettes et des dépenses de l'exercice précédent.

Les recettes comportent elles-mêmes :

1o Le reliquat net de l'exercice clos;

2o Les restant à recouvrer sur cet exercice;

3° Toutes les recettes non prévues, non pas simplement les augmentations de recettes, mais les recettes provenant de sources tout à fait nouvelles; donation, legs, remboursement de capitaux.

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