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cela est demeuré étranger à mon dessein qui est des plus modestes. J'ai cherché uniquement, en effet, à mettre en relief des principes certains et à présenter un ensemble que l'esprit puisse saisir sans fatigue et utilement retenir.

Il eût été facile, d'ailleurs, de citer beaucoup de textes et beaucoup d'arrêts; on cède même assez volontiers aujourd'hui à ce goût d'une érudition parfois assez encombrante. Si je ne l'ai point fait, recherche de la singularité. Mais j'ai cru que la sûreté de la doctrine et la clarté des développements n'avaient point, dans un traité tout à fait élémentaire, à être en quelque sorte à chaque pas ainsi appuyées et justifiées par des citations. Au surplus, il n'est pas, j'oserai le dire, une affirmation, une ligne de ce livre, qui n'aient été vérifiées et contrôlées et parfois, on le reconnaîtra, un ou deux mots résument plusieurs textes et beaucoup d'arrêts.

ce n'est, certes, ni par dédain, ni
ni par

Pour les mêmes raisons, on ne trouvera l'indication ni des auteurs, quelques-uns éminents, ni des Traités, fort nombreux, qui se sont occupés d'exposer la science administrative. Mon but n'a été ni de les résumer, ni de les combattre. On croit assez généralement que le droit administratif est surtout affaire de mémoire, qu'il se compose, à

peu près exclusivement, de dispositions impératives, plus ou moins rigoureuses, et sans lien avec les principes généraux de la raison et du droit. C'est là une erreur et en même temps un danger; une erreur funeste à l'esprit, un danger pour les individus, qui, privés de règle fixe, se laissent si aisément conduire, tantôt prompts même à l'asservissement, tantôt indépendants jusqu'à la révolte. Rien, au contraire, ne porte, plus que le droit administratif sainement compris, la preuve de cette raison supérieure, qui dirige les choses humaines, au travers des vicissitudes des siècles et des révolutions. Les sociétés et leurs grandes institutions ont, en effet, une marche où se reconnaissent, sans effort, les lois providentielles qui gouvernent l'humanité. Or, j'ai cherché surtout à dégager les rapports de la science administrative avec les règles fondamentales du droit et à marquer les ressemblances du droit administratif avec le droit commun; car, isoler celui-là de celui-ci, c'est, à mon sens, nuire à l'un et à l'autre.

Écrit sans idées préconçues et sans parti pris, ce livre a, je le sais, bien des lacunes et bien des imperfections; tel qu'il est, néanmoins, je l'offre aux étudiants des Facultés de droit et au public, dont je sollicite toute l'indulgence. Le but pour

suivi rendra, peut-être, la critique moins sévère pour les résultats obtenus par l'auteur, que rien n'a pu décourager de servir, uniquement, la justice et la liberté, et d'aimer, avec une loyale franchise, son temps et son pays.

Rennes, août 1889.

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Tout le droit peut être divisé en droit privé et en droit public: Omne jus sive ad privatam, sive ad publicam rem pertinet.

Le droit privé règle les rapports des citoyens entre eux.

Le droit public, au sens le plus étendu de cette expression, désigne l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des citoyens et de l'État.

Il se subdivise en droit public proprement dit; droit constitutionnel; droit administratif; enfin droit international public.

Entendu en ce sens restreint, le droit public comprend les règles fondamentales, que les constitutions des divers États reconnaissent et mettent en œuvre, liberté individuelle, liberté de la presse, inviolabilité de la propriété et autres semblables.

Le droit constitutionnel a pour objet l'organisation des divers pouvoirs publics de l'État et leurs attributions.

Le droit administratif, supposant connues l'organisation et les fonctions des divers pouvoirs publics, fixe les rapports des citoyens et de ces pouvoirs publics établis.

Enfin le droit international public règle les relations des nations entre elles, soit dans la paix, soit dans la guerre.

On le voit, l'ordre logique conduit à étudier d'abord le droit public, puisque les règles qui le composent sont antérieures et supérieures aux constitutions positives. Il faut connaître ensuite la constitution politique de l'État, et c'est l'objet du droit constitutionnel. Puis on arrive au droit administratif proprement dit, qui se subdivise, luimême, naturellement, en deux parties : la première consacrée à l'étude de la hiérarchie administrative, la seconde réservée aux matières administratives.

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