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peut prononcer la même interdiction contre les autres membres des mêmes familles.

2o Au point de vue de la sûreté publique :

Ainsi le ministre de l'Intérieur peut, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français et le faire reconduire à la frontière.

D'ailleurs, tout étranger non admis à domicile et qui veut établir sa résidence en France doit, dans les quinze jours de son arrivée, déclarer à la mairie de la commune, où il va rérésider:

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Ses nom, prénoms et ceux de ses père et mère; sa nationalité; le lieu et la date de sa naissance; le lieu de son dernier domicile; sa profession et ses moyens d'existence; le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, s'il est accompagné par eux.

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La déclaration doit être appuyée de pièces justificatives; il en est donné gratuitement récipissé.

En cas de changement de résidence, une nouvelle déclaration doit être faite au maire de la commune où l'étranger va fixer sa résidence.

La sanction de ces dispositions consiste dans l'application des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion.

3° Par l'obligation d'être muni de passeports pour voyager à l'intérieur, ou à l'étranger.

Bien que généralement tombée en désuétude, cette obligation existe toujours légalement. Les passeports sont délivrés par les maires, ou par les sous-préfets. Le prix a été abaissé à cinquante centimes, en principal, outre les décimes, sans distinction, entre les passeports à l'intérieur et les passeports à l'étranger. Les passeports aux indigents sont délivrés gratuitement.

L'étranger, voyageant en France, doit être, lui-même, muni d'un passeport, émanant de son gouvernement et visé par un agent diplomatique ou consulaire français.

4° Par les pouvoirs, qui appartiennent aux préfets et aux maires, relativement aux aliénés dangereux, lesquels peuvent être arrêtés et enfermés dans les établissements publics qui leur sont destinés.

5° Par le renvoi prononcé par les Tribunaux correctionnels, dans un dépôt de mendicité, conformément aux dispositions du Code pénal.

6° Par les règlements sanitaires.

7° Enfin, au point de vue de l'instruction et de la répression des crimes et des délits, par les dispositions du Code. d'instruction criminelle, du Code pénal, et des diverses lois répressives, notamment de la loi sur la contrainte par corps et de la loi sur la relégation.

$ 2.

Inviolabilité du domicile.

L'inviolabilité du domicile est une application et une garantie de la liberté individuelle. Elle est proclamée en ces termes par l'article 76 de la constitution du 22 frimaire an VIII:

La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on put y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par une lo, ou par un ordre émané de l'autorité publique.

Ainsi l'inviolabilité du domicile environne d'une sorte de pect religieux la maison de quiconque, Français ou non, habite le territoire national. La sanction est dans l'article 184 du Code pénal.

La distinction, que fait ici la loi entre le jour et la nuit, se u-tifie sans peine. Pendant la nuit, à l'heure du repos, on

ne peut légalement pénétrer dans une maison, que dans les trois cas qui viennent d'être indiqués : incendie, inondation, réclamation, appel venant de l'intérieur. S'il y a soupçon qu'un crime est commis dans la maison, que le meurtrier y est caché, on ne peut que cerner la maison, en attendant l'arrivée du jour.

Il faut ajouter, toutefois, que les officiers de police peuvent pénétrer, en tout temps, dans les lieux publics; en tout temps, c'est-à-dire tout le temps que ces lieux sont ouverts au public;

Et que les établissements, soumis aux vérifications des agents de la Régie des contributions indirectes, pour la perception de l'impôt, peuvent être visités par ces agents, même la nuit, quand ils sont, la nuit, en activité, et seulement dans la partie de la maison soumise à la surveillance de la Régie. Pendant le jour, l'inviolabilité du domicile comporte des restrictions plus nombreuses :

Ainsi, on peut pénétrer, de force, dans une maison, 1° Pour la recherche des crimes et des délits;

2o Pour l'arrestation des prévenus ou des condamnés, en vertu soit de mandats réguliers, soit de jugements et arrêts;

3° Pour l'exécution des décisions purement civiles de juslice, saisies, ventes forcées, expulsion de lieux, en un mot, pour l'accomplissement d'une sentence, ou d'un acte dûment. exécutoire;

4° Pour exercer une surveillance réglée par la loi, par exemple, dans les établissements d'instruction publique, de tout ordre; dans les usines, ateliers et manufactures soumis à l'inspection prévue par la loi du 19 mai 1874; — dans les établissements et logements insalubres; - dans les établissements publics et privés d'aliénés; - dans tous les lieux. où s'exerce la surveillance de l'administration de l'Enregistrement, des Douanes et des Contributions indirectes;

5° Enfin, pour certains objets spéciaux et plus rares, tels que le recensement quinquennal de la population; — l'exécution des lois militaires; l'assiette des contributions di

rectes; l'assistance d'un magistrat administratif ou judiciaire, à une réunion publique.

Dans tous ces cas, au reste, il doit être justifié régulièrement de l'ordre, ou de la mission, dont il s'agit, et le domicile ne doit s'ouvrir, en règle, que devant l'injonction formelle soit du maire, soit du juge de paix, soit d'un officier de police, pour ce spécialement requis.

§ 3.

Inviolabilité du secret des lettres.

L'inviolabilité du secret des lettres corrobore et continue Inviolabilité du domicile.

Une lettre missive constitue une propriété sui generis, dont ne peut être fait usage, que de l'accord constaté entre l'auteur de la lettre et le destinataire. Elle doit être remise à celui-ci et à nul autre, sauf quelques cas exceptionnels, déterminés par une jurisprudence rigoureuse (Cassat., 3 mai 1875; 12 mars 1886; — 11 mai 1887); et sauf aussi l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle sur la saisie de toutes pièces, utiles à la manifestation de la vérité et de l'article 471 du Code de commerce sur l'ouverture, par les syndics, des lettres adressées au failli.

Les cartes postales jouissent de la même inviolabilité que

les lettres.

Mais, pour faire cesser des abus, la loi du 11 juin 1887 punit de peines correctionnelles l'expédition, par la poste, d'une correspondance à découvert contenant une diffamation. ou une injure. On ne peut, en effet, s'abriter derrière le secret des lettres, pour commettre, impunément, un délit. La violation du secret des lettres est un délit, quand elle est commise par un fonctionnaire, ou par un agent de l'administration des postes (art. 187, C. pén.). De la part de toute

autre personne, elle ne donne naissance qu'à une responsabilité civile.

$ 4.

Inviolabilité de la propriété.

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, régulièrement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité.

La propriété est inviolable, comme la personne humaine. elle-même. Elle est placée sous la sauvegarde des tribunaux. ordinaires. Aussi l'expropriation, pour cause d'utilité publique, ne s'opère-t-elle que par autorité de justice, après une déclaration d'intérêt public, émanant du législateur ou du pouvoir exécutif et une désignation des terrains, intervenue dans des conditions rigoureuses, et dont les tribunaux apprécient la régularité.

Des garanties du même genre, quoique différentes, protègent la propriété mobilière, dont le sacrifice peut aussi être imposé aux particuliers, notamment en cas de réquisitions militaires.

En général, le règlement et le paiement de l'indemnité sont préalables à la prise de possession. Il n'en est pas ainsi, quand il s'agit de simples dommages; mais, dans tous les cas et, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, quel que soit, du reste, le caractère de la propriété, qu'il s'agisse d'un immeuble, d'un meuble, du titre, du nom de famille, de la propriété commerciale ou industrielle, notre législation tout entière témoigne, on le verra à chaque pas, du respect assuré, commandé à tous, vis-à-vis de toute propriété.

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