La bibliothèque du Code civil de la Province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil, comprenant entre autre matières: 1. Le texte du Code en français et en anglais; 2. Les rapports officiels de MM. les Commissaires chargés de la codification; 3. La citation au long des autorités réfèrent ces messieurs, à l'appui des diverses parties du Code, ainsi que d'un grand nombre d'autres autorités; 4. Des tables de concordance entre le Code civil du Bas-Canada et ceux de la France et de la Louisiane, Volume 9, Parts 1150-1265 |
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Common terms and phrases
accepté acte action ARTICLE aurait avant ayant cause caution cédant cession charge chose civil Code communauté compensation condition conséquent consignation contraire contrat de mariage convention Cour créancier débiteur debtor décharge décide déclare déféré délégation délégué demande demeure dette dettes devait différentes dire disposition doit donner écrit effet également envers espèce établi éteinte evidence exception exemple expresse femme fondée forme générale héritiers hypothèques intérêts j'ai juge jure l'acte l'ancien l'art l'article l'autre l'égard l'obligation l'un légale libération lieu livres mari Massé ment n'en n'était néanmoins notaire Note nouveau nouvelle novation obligation opposer paiement passé père personne peuvent place porte Pothier pourrait première présomption prêt preuve principal privé public qu'une question quod raison rapport reçu règle remise reste résulte rien s'est s'il second serait serment seulement simple somme subrogation suite suivant témoins tenu termes tiers tion titre trouve valable vérité
Popular passages
Page 620 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Page 558 - ... as by the known usage of trade or the like, acquired a peculiar sense distinct from the popular sense of the same words; or unless the context evidently points out that they must, in the particular instance and in order to effectuate the immediate intention of the parties to that contract, be understood in some other special and peculiar sense.
Page 164 - Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2°...
Page 462 - L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision , n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision , et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Page 547 - ... qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Page 557 - ... all oral testimony of a previous colloquium between the parties, or of conversation, or declarations, at the time when it was completed, or afterwards, as it would tend in many instances to substitute a new and different contract for the one which was really agreed upon, to the prejudice, possibly, of one of the parties, is rejected.
Page 587 - Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice...
Page 46 - Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier, il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme...
Page 160 - Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3" Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Page 770 - Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.