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l'accusé reconnu coupable. La société délégue au
ministère public l'exercice du droit d'agir auprès
de ces diverses autorités, pour requérir de chacune
d'elles l'accomplissement de la mission dont elle
est chargée. On appelle action pénale ou publique,
le moyen légal de poursuivre en justice la répres-
sion des délits. En règle générale, toute infraction
donne ouverture à l'action publique. Lorsque, in-
dépendamment du mal social qui en est résulté, le
fait délictueux a causé du dommage à une per-
sonne physique ou morale, celle-ci a le droit de
poursuivre en justice la réparation de ce dommage
par une action civile ou privée. ».
Précis de droit criminel, édit. de 1901, n 352,
p. 469.

5.

cice de l'action publique que dans quelques cas exceptionnels.

L'exercice de l'action publique n'est pas également réparti entre tous les officiers du ministère public. Le procureur général agit dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel; l'action publique lui est conférée d'une manière absolue.

Tous les autres officiers du ministère public ne l'exercent que sous sa direction, sous sa surveillance et en son nom.

Il s'ensuit que le procureur général peut appeler des jugements correctionnels, comme le pourrait Cons. GARRAUD, | le procureur du roi près le tribunal duquel émanent ces jugements.

Les procureurs du roi n'ont au contraire l'action publique que relativement au tribunal auquel ils sont attachés.- Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, nes 671 et s.

«L'action publique et l'action civile sont indépendantes l'une de l'autre. En effet, bien que sorties du même délit, elles ont cependant une cause distincte. L'action publique naît du délit 8. L'exercice de l'action publique est un considéré comme infraction à la loi pénale; l'action devoir impérieux pour le magistrat à qui la loi la civile résulte du délit considéré comme fait dom-confie: en cas de négligence ou connivence, il y mageable. Ensuite, ces actions ont un objet different. La première tend à l'application d'une peine destinée à réprimer l'atteinte portée à l'ordre social; l'autre se donne en réparation du dommage causé par le délit. Enfin, ces deux actions sont exercéés par des personnes différentes. L'action publique appartient à la société qui en délégue l'exercice aux fonctionnaires désignés par la loi; l'action civile appartient aux personnes lésées par l'infraction.

aurait lieu d'abord à un avertissement et à une réprimande, et, suivant la gravité des faits, à une suspension, à la destitution ou à la prise à partie. Renvoi quant à la prise à partie, no 112, 114 du présent article.

9. Tous les membres du ministère public ne participent pas, dans la même mesure, à l'exercice de l'action publique. Les uns en sont investis d'une manière pleine et entière; les autres doivent se renfermer dans les limites que trace la loi. La plénitude de l'action doit être reconnue aux procureurs généraux près les cours d'appel. Loi du 20 avril 1810, art. 45. Nous renvoyons infrà à notre commentaire des articles 279, 280 et s. du code d'instruction criminelle.

Nonobstant les différences qui les séparent, les deux actions sont intimement liées entre elles. L'action civile peut être intentée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, et alors elles se servent mutuellement d'auxiliaires. Lorsque le ministère public n'a pas encore com- Le procureur général près la cour de cassation mencé des poursuites, l'exercice de l'action civile ne participe à l'action publique que dans les cas devant le juge répressif met en même temps l'ac-déterminés par la loi et hors desquels il n'a pas tion publique en mouvement. L'une et l'autre sont même la direction de cette action (art. 441, 442, soumises à la même prescription réglée par le titre 486 et s., 512 du code d'instr. crim.). — Loi du préliminaire du code de procédure pénale, et les 18 juin 1894. actes qui interrompent la prescription de l'une d'elles ont le même effet à l'égard de l'autre. Il y a plus le jugement de l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action privée, exerce, dans certains cas, sur celle-ci une influence nécessaire et forcée. L'indépendance des deux actions n'est donc pas absolue. » — - HAUS, 3e édit., nos 1100. Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, n" 668; GARRAUD, loc. cit., no 353, p. 470.

6. — Par exception, nous le verrons plus loin, les procureurs du roi et leurs substituts peuvent agir comme magistrats instructeurs dans les cas de flagrant délit.

Ainsi, le procureur général près la cour de cassation n'est pas partie, même en matière criminelle. Il ne donne que des conclusions, à moins qu'il n'ait demandé lui-même la cassation. Cass., 5 avril 1895, Pas. 1895, I, 148; B. J. 1895, 455; J. T., 1895, 612; Pand. pér., 1895, no 1137.

Il a le droit en matière répressive de former les demandes en réglement de juges. Arrêté du 15 mars 1815, art. 54; Pand. B., vo Cour de cassation, no 201; SCHEYVEN, Traité des pourvois, no 335.

Il requiert le renvoi pour suspicion légitime ou pour cause de sûreté publique. Loi du 27 ventôse an VIII, art. 79; Code d'instr. crim., art. 542, 544; -SCHEYVEN, nos 350, 351.

Il introduit les demandes en revision des con

--

7. L'action publique est spécialement exercée par les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux damnations répressives. Loi du 18 juin 1894, de première instance, les avocats généraux et les remplaçant les art. 444 et 445 du code d'instr. substituts du parquet près les cours d'appel, les crim. Sur les attributions du procureur général substituts du procureur du roi près les tribunaux près la cour de cassation quant à l'action pude première instance, les commissaires de police, blique, voyez FAUSTIN HÉLIE, édition belge, les bourgmestres et échevins chargés des fonctions nos 732, 733; MANGIN, Vo Action publique, du ministère public près les tribunaux de police. no 103. Nous verrons que quant au procureur général 10. Le ministère public remplit les devoirs près la cour de cassation, il ne participe à l'exer- de son office auprès des cours et tribunaux dans le

ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement (loi des 18 juin 1869-22 février 1892, art. 150). La loi du 15 juin 1899 porte que le même magistrat peut être substitut de deux auditeurs militaires; dans ce cas, l'arrêté royal d'institution indique quel sera l'auditorat principal et quelles fonctions il est chargé d'exercer dans l'autre auditorat. Pand. B., v Ministère public, no 309.

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|sion d'un fait expressément prévu par la loi pénale. Ainsi, il ne suffit pas que des faits soient immoraux pour que l'action publique puisse les atteindre, il faut encore qu'ils soient punis par un texte de loi.

16. Les traités politiques ne sont obligatoires pour les citoyens que lorsqu'ils ont été promulgués; tant qu'ils ne l'ont pas été, ils ne peuvent devenir la base d'une poursuite judiciaire contre ceux qui les ont enfreints sous le prétexte que cette infraction constituerait l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par le code pénal. - Cass.

tion criminelle, no 26; Crimes contre l'Etat, no 28, 1o. 17. L'action publique naît par le seul fait du délit et en dehors de tout dommage privé. — Cass. fr., 15 janvier 1876, D. P. 1876, I, 283.

11. - La loi du 17 avril 1878 a étendu la compétence des procureurs du roi aux crimes et délits commis hors du territoire du royaume. La pour-fr., 28 novembre 1834, DALLOZ, Rép., vis Instrucsuite des infractions commises à l'étranger est soumise à certaines restrictions. Au ministre de la justice, saisi par l'envoi des pièces que doit lui faire le procureur général, est réservé d'autoriser les poursuites, sauf au procureur du roi, dans l'entretemps, à requérir les actes d'extrême urgence. Nous renvoyons à notre Commentaire de la loi du 17 avril 1878, art. 6 et s.

12. En matière de crimes et de délits, les articles 23, 29, 63, 69 du code d'instruction criminelle, établissent la compétence des procureurs du roi et cette compétence entraîne celle des juges d'instruction et de jugement. Sont également compétents pour la recherche et la poursuite des crimes et des délits, le procureur du roi du lieu d'une de ces infractions, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

13. statuer.

Le juge régulièrement saisi est tenu de

18. Si les incidents prévus et réprimés par la loi pénale peuvent seuls donner lieu à l'action publique, les incidents qui s'élèvent au sujet, soit de la nature, soit de la durée d'une peine, présentent un caractère contentieux qui en fait l'accessoire de l'action publique.

Ces incidents doivent, dès lors, suivre le sort de cette action et être portés devant la justice répressive, seule compétente pour en connaître.

Les tribunaux civils doivent se dessaisir, même d'office, du jugement de ces incidents. - Cass. fr., 27 juin 1845, D. P. 1845, 1, 288; Cass. fr., 9 mars 1859, D. P. 1859, I, 119-121.

18bis. «L'action publique, dit HAUS, 3o édit., nos 1129 et s., est déléguée aux fonctionnaires qui composent le ministère public, et elle ne peut, en Le tribunal correctionnel régulièrement saisi ne règle générale, être exercée que par ces fonctionpeut renvoyer le prévenu devant le juge d'instruc-naires. Toutefois cette règle n'est pas absolue. En tion que dans le cas seulement où le fait serait de nature à mériter une peine criminelle (art. 193 du code d'inst. crim.). En dehors de ce cas, il ne peut se dessaisir qu'en épuisant sa juridiction.

Ainsi, il ne pourrait soit d'office, soit à la réquisition du ministère public, renvoyer les pièces au juge d'instruction ou au procureur du roi, aux fins d'instruction préalable.

effet, certaines personnes morales sont investies, dans les cas spécialement déterminés par la loi, du pouvoir d'exercer cette action soit d'une manière exclusive, soit en concours avec le ministère public. Telle est la Chambre des représentants lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits commis par les ministres et relatifs à leurs fonctions. Telle est encore l'administration publique en cas d'infractions aux Le ministère public quand il a cru devoir recourir lois sur les douanes, accises, le régime forestier et à la citation directe a, par là même, renoncé à la la pêche fluviale. D'un autre côté, la loi confère à voie d'information préalable et le tribunal n'est des personnes collectives ou individuelles le droit, pas compétent pour y recourir. Gand, 24 no-non de participer à l'exercice de l'action publique, vembre 1858, Pas. 1860, II, 400; B. J. 1859, 13; mais de la mettre en mouvement sans le concours -Bruxelles, 27 décembre 1880, Pas. 1881, II, 46. du ministère public et même malgré lui. Tels sont, 13bis. Il appartiendrait toutefois au tribunal dans certaines circonstances, les chambres d'accude prescrire lui-même, en les précisant, les mesures sation et les juges d'instruction. Telles sont end'investigations qu'il juge nécessaires pour la mani-suite les parties civiles. Mais comment le droit festation de la vérité; mais l'instruction supplé-d'exercer l'action publique diffère-t-il du droit de mentaire qu'il peut ainsi ordonner doit se faire la mettre en mouvement? I importe, dit Haus, oralement à l'audience, car la voie de l'instruction d'expliquer cette différence. écrite est close, soit par la renonciation du procu- L'action publique, comme toute autre action, est reur du roi, soit par l'ordonnance de renvoi qui a mise en mouvement par tout acte qui a pour effet dessaisi le juge d'instruction. - Pand. B., v° Action d'en saisir le juge. La partie civile qui met l'action publique, no 174, conformes; Bruxelles, 24 dé-publique en mouvement la soumet au juge; et cembre 1870, Pas. 1871, II, 226; - Cass., 20 mai 1878, Pas. 1878, I, 344 et, sur renvoi, Liége, 26 juillet 1878, Pas. 1879, II, 67.

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14. Le tribunal reste saisi et doit statuer alors même que le ministère public déclare se désister ou refuse de conclure. Cass., 8 mai 1838, Pas. 1838, 250 et la note.

15. L'action publique ayant pour objet l'application des peines ne peut être exercée qu'à l'occa

lorsque ce dernier procède à une information d'office, sans en être requis par le ministère public ou par la partie civile, il se saisit lui-même de cette action. Mettre celle-ci en mouvement, c'est done, en d'autres termes, commencer une poursuite. Il est évident que le droit d'exercer une action implique le droit de la mettre en mouvement, mais non pas réciproquement, car le premier est bien plus étendu que le second. En effet, l'exercice

une règle constitutionnelle. Exceptionnellement cet exercice est attribué, dans certaines matières, à d'autres fonctionnaires ou autorités. Cons. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 358, p. 480.

d'une action comprend tous les actes qui sont nécessaires pour atteindre le but qu'elle se propose pour obtenir ce qui en fait l'objet. L'action publique n'est déléguée dans toute sa plénitude, et en règle générale, qu'au ministère public, qui l'exerce non seulement en la mettant en mouvement, c'est-à- 20. En matière de douanes et accises, il dire en provoquant une information préparatoire existe deux catégories d'actions. Celles qui ne ou en traduisant les prévenus, par une citation donnent lieu qu'à l'application d'amendes, de condirecte, devant les tribunaux correctionnels ou de fiscation ou à la fermeture de fabriques et d'usines police, mais encore en dirigeant, par ses réquisi- et qui ne peuvent être intentées que par l'administions, l'instruction des affaires criminelles ou cor-tration ou en son nom et dans lesquelles le minisrectionnelles, en requérant devant les juridictions tère public donne ses conclusions comme partie d'instruction la mise en prévention ou en accusa-jointe. Si les infractions donnent, en outre, lieu à tion des inculpés, et, devant les juridictions de un emprisonnement principal, elles peuvent donner jugement, l'application des peines édictées par la lieu aussi à une action distincte à intenter par le loi, entin, en formant un appel ou un pourvoi en ministère public; mais celui-ci doit attendre, pour cassation contre tout jugement ou arrêt qui lui pouvoir agir, que l'administration ait porté plainte paraît devoir être réformé ou annulé. Ainsi, toutes ou intenté l'action qui est de sa compétence (loi les fois que l'on sépare le droit de mettre l'action du 26 août 1822, art. 217). Rapport NYPELS, publique en mouvement du droit d'exercer cette Comment. du code de proc. pénale, no 51, p. 7; action, le premier se borne à la faculté d'entamer HAUS, nos 1134 et 1156; HOFFMANN, Questions la poursuite, tandis que l'autre consiste dans le préjudicielles, t. Ier, no 10; Pand. B., vis Minispouvoir de poursuivre l'action jusqu'à ce qu'elle tère public, no 576: Douanes et accises, no 1754 soit éteinte par un jugement passé en force de et s.;- Gand, 17 décembre 1871, Pas. 1875, II, chose jugée. L'action publique, mise en mouve-265; B. J., 1872, 287; Cass., 23 juillet 1878, ment par d'autres que le ministère public, est Pas. 1878, 1, 365; B. J. 1878, 1233. ensuite exercée par ce dernier qui prend les réquisitions qu'il juge convenables. » — Cons. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 356, p. 473, 474.

1858, Pas. 1858, I, 333.

22. L'application de ces règles doit être faite au droit d'appel. Bruxelles, 17 juin 1878, Pas. 1878, II, 335; B. J. 1879, 778; Gand, 10 janvier 1872, Pas. 1872, II, 131; B. J. 1872. 332; Bruxelles, 31 mars 1877, Pas. 1877, II, 165; Liége, 10 août 1833. Pas. 193;

Cass.,

21. En cette matière, le ministère public n'a pas qualité pour requérir l'emprisonnement subsidiaire à l'amende. Gand, 10 janvier 1872, Pas. 1872, II, 131; B. J. 1872, 332; Bruxelles, 18ter. En cas de délits d'audience, les juri-31 mars 1877, Pas. 1877, II, 165; - Cass., 9 août dictions de jugement peuvent se saisir elles-mêmes de l'action. Ainsi, par exemple, dans le cas de délits d'audience, le tribunal peut se saisir d'office de l'incident et prononcer les peines comminées par les articles 181 et 505 du code d'instruction criminelle, sans que le ministère public soit entendu. Pand. B., v' Délit d'audience, no 41, 117; Dubois, Dissert., CL. et B. t. X, p. 341; — Trib. 5 juillet 1897, Pas. 1897, I, 247. Arlon, 20 décembre 1867, CL. et B. t. XVI, 540; 23. Dans la poursuite des contraventions en - Cass., 3 février 1868, Pas. 1868, I, 260; B. J. matière de douanes et accises, où le ministère pu1868, 1016. — Renvoi aux articles 181 et 505 dublic n'est appelé qu'à donner son avis, le condamné code d'instruction criminelle. ne saurait se faire un moyen de nullité de la conQuand il s'agit, non plus de délits, mais de crimes damnation encourue de ce que, d'après la teneur commis à l'audience, on se demande si l'article 506 des procès-verbaux d'audience, il n'y aurait pas du code d'instruction criminelle, qui ordonne au eu d'avis ou de conclusions donnés après la fin des juge d'envoyer le procès-verbal de constat et l'au-débats entre parties, mais intervention du ministeur devant le juge compétent, lui permet ou lui tère public comme partie jointe, l'article 247 de la impose par là même de mettre en mouvement l'ac-loi du 26 août 1822 ne réglant pas à quel moment tion publique, ou si le droit commun est maintenu, de la procédure le ministère public sera entendu en ainsi que le pouvoir du ministère public de saisir son avis, et le prévenu étant non recevable à se du fait le juge d'instruction et de mettre en mou- plaindre d'avoir eu le dernier la parole. Cass., vement l'action. Nous nous sommes prononcé en 23 juillet 1878, B. J. 1878, 1233; Pas. 1878, I, ce dernier sens, disent les Pand. B., vis Ministère | 365. public, no 602; Délit d'audience, no 195; Informations, n° 149. Conf. Masius, Dissert., B. J. 1880, 932.

CHAPITRE DEUXIÈME.

De l'exercice de l'action publique confié à certaines administrations. Concurrence et prévention. Infractions dont les poursuites sont soumises à certaines formalités où autorisations.

19. En règle générale, c'est au ministère public qu'est confié spécialement l'exercice de l'action publique, sans que cela soit, toutefois,

24. En matière de douanes, c'est au ministère public seulement qu'appartient l'action en application de la peine d'emprisonnement encourue (spécialement d'après l'art. 19 de la loi du 6 avril 1843), du chef d'importation frauduleuse de marchandises. De sorte que, sans le concours du ministère public, l'administration est non recevable à interjeter appel à raison de ce que le prévenu n'a pas été condamné à la peine d'emprisonnement. Bruxelles, 17 juin 1858, Pas. 1858, II, 335; Liége, 17 juillet 1816, Pas. 1846, II, 241; Liége, 10 août 1883, Pas. 1883, II, 393. 25. L'article 225, § 1er, de la loi générale

du 26 août 1822, qui, en matière de douanes, pro- | principale un caractère fiscal; mais l'interdiction nonce l'emprisonnement subsidiaire en cas de non- qu'elle prononce tend également à empêcher une payement de l'amende, peut être appliqué, à la falsification des produits alimentaires: cela résulte requête de l'administration des droits d'entrée et de l'exposé des motifs de la loi; dès lors, envisagée de sortie, sans réquisitoire du ministère public; sous ce rapport, l'infraction dont il s'agit lèse les cette disposition doit même être appliquée d'office intérêts généraux et d'ordre public, en dehors du par les tribunaux. Cass., 9 août 1858, Pas. domaine spécial des lois de douanes et d'accises. 1858, I, 233. Cass., 3 décembre 1900, Pas. 1901, I, 68. Voy. le no 32, infrà.

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26.-En matière de douanes, l'action publique, aux fins d'amende et de confiscation, appartient exclusivement à l'administration; le ministère public n'y intervient que comme partie jointe et pour donner son avis. Cass., 24 novembre 1891, Pas. 1892, I, 25: PAUL VERHAEGEN, Revue de droit belge, 1890, p. 778; - Cass., 1er février 1840, Pas. 1840, 1, 290; - Liége, 18 juillet 1891, Pas. 1891, II, 416.

27. Si, outre l'amende, l'infraction aux lois de douanes donne lieu à un emprisonnement, le ministère public agit comme partie principale; pour lors, les deux poursuites sont instruites et jugées simultanément en police correctionnelle, sans l'intervention de la chambre du conseil. Cass., 24 novembre 1891, Pas. 1892, 1, 25.

31. Aux termes de l'article 247 de la loi générale du 26 août 1900, l'administration des finances n'a qualité pour agir directement en justice qu'autant qu'il s'agisse de faire prononcer des amendes, des confiscations ou la fermeture de fabriques ou usines.

Elle n'a pas qualité pour poursuivre simultanément avec une infraction aux lois sur les accises, un délit d'outrages commis envers ses employés.

Le ministère public ou les fonctionnaires lésés ont seuls qualité pour saisir le tribunal correctionnel d'un délit de droit commun, et ils doivent agir par voie d'action séparée. - Trib. Charleroi, 22 fevrier 1872, Pas. 1872, III, 185. DEFOOZ, Dr. adm., t. II, p. 367.

32.

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Voyez

28. La plainte de l'administration au proQuant aux infractions de droit commun cureur du roi interrompt la prescription, même à connexes aux infractions spéciales, le droit de l'égard des inconnus qu'elle ne désigne pas. poursuite du ministère public reste intact et excluIl n'est pas au pouvoir du ministère public sif. Cass., 24 juillet 1882, Pas. 1882, 1, 328; d'aliéner le droit dont il est investì, d'assurer l'exé-| B. J. 1883, 75. Voy. Pand. B., v° Douanes et cution de la loi. Cass., 24 novembre 1891, Pas. |accises, nos 1780 et s. 1892, 1, 25.

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28bis. Bien que le juge d'instruction se trouve régulièrement saisi de la poursuite par réquisitoire du ministere public, l'administration n'en a pas moins le droit de saisir le tribunal correctionnel de son action, par voie de citation directe.

Devant la cour d'appel, il appartient au procureur général d'accomplir les formalités de nature Cass., 24 novembre

à mettre la cause en état. 1891, Pas. 1892, I, 25.

29. La cour d'appel ne peut, sur le seul appel du ministère public, réparer une omission du premier juge, en condamnant le prévenu à un emprisonnement subsidiaire en cas de non-payement d'une amende prononcée du chef de fraude en matière de douanes loi du 26 août 1822, art. 217). -Cass., 8 février 1897, Pas. 1897, 1, 88; B. J. 1897, 923.

30. Le délit de la détention, du transport ou de la vente de la zaccharine existe, non seulement dans un but fiscal, mais aussi pour empêcher une falsification de denrées alimentaires : il peut, dès lors, être recherché et poursuivi comme délit de droit commun (loi du 9 août 1897, art. 4, SS 2 et 12).

Le ministère public a qualité pour poursuivre. Aux termes de l'article 245 de la loi du 26 août 1822, les règles spéciales prescrites par cette loi pour la poursuite et l'instruction, s'appliquent aux infractions relatives aux droits d'entrée et d'accises.

Le fait de la détention, du transport ou de la vente de la zaccharine est interdit par l'article 1 de la loi du 9 août 1897, portant suppression du droit d'entrée sur les thés et modification de la législation sur les sucres.

Cette loi a dans son ensemble et dans sa portée

33. La poursuite des infractions prévues par la loi du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle, est dans les attributions exclusives de l'administration.

Le ministère public n'est que partie jointe sa mission se borne, en cette matière, à intervenir par ses réquisitions, non à poursuivre de son chef.

Est donc non recevable, l'appel par le ministère public seulement d'un jugement qui acquitte un contribuable poursuivi par l'administration du chef de contravention à la loi du 28 juin 1822, article 116. Gand, 16 novembre 1870, B. J. 1870, 1579; Pas. 1871, II, 77. Voy. conclusions de M. l'avocat général Dumont, B. J. loc. cit.

34. En matière d'impositions provinciales ou communales, le ministère public a qualité pour poursuivre d'office les contraventions à la loi sur les chiens. Trib. Verviers, 19 juin 1870, CL. et B., t. XXVIII, 352.- Cons. HAUS, t. Ier, no 129; Circ. just., 27 février 1875.

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35. Les infractions aux règlements provinciaux établissant des taxes sont susceptibles de poursuites répressives à la requête du ministère public. Cass., 17 juillet 1888, Pas. 1888, 1, 309; B. J. 1888, 1547, cassant trib. corr. Liége, 28 mars et 28 avril 1888.

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Après avoir restreint la portée réelle de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 à ce qui est étranger aux sanctions pénales, en s'appuyant sur le texte de cette disposition, l'arrêt dénonce qu'aucune partie des travaux préparatoires ne permet de supposer que cette loi fiscale aurait voulu modifier les lois d'organisation judiciaire et s'ingérer dans la poursuite répressive des infractions, point qui est resté, sans dérogation, réglé par la législation antérieure. — Pand. B., vo Ministère public, no 593.

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public.

36.- En matière de patentes, l'exercice destion de l'action. La cour suprême répond que les poursuites est réservé à l'administration des termes généraux de l'article 46 de la loi de finances; le ministère public, si l'administration 1810 ne permettent pas d'exclure l'action d'office exerce l'action, requiert l'emprisonnement par sim-relativement aux jugements répressifs qui portent ples conclusions à l'audience si, dans des cas atteinte à l'ordre général et violent les lois d'ordre exceptionnels, la poursuite telle qu'elle est inten-public; ils ne font que rappeler le principe fontée, donne ouverture à une peine corporelle (loi dudamental de la loi des 16-24 août 1790. L'action 21 mai 1819, art. 13). Gand, 20 mars 1814, d'office peut s'exercer en tout état de cause et comPas. 1844, II, 88; B. J. 1844, 589; Bruxelles, prend l'appel; elle ne tend pas à l'application 1er décembre 1877, Pas. 1878, II, 232; — Bru-d'une amende, mais au respect de la loi d'ordre xelles, 1er décembre 1877, Pas. 1878, II, 56; B. J. 1878, 1177; Liége, 22 mai 1880, Pas. 1880, II, La cour de renvoi s'est ralliée à la doctrine de 311. Voy. circ. just., 4 avril 1845; Pand. B., la cour de cassation. Elle décide que le ministère vis Action publique, nos 10 et s.; Droit de licence, public n'a pas le droit d'interjeter appel des décin° 52; Licence (Boissons alcooliques), no 45. sions rendues par les tribunaux à là requête de 37. En matière de patentes, le procureur du l'administration des accises, quand les intérêts du roi s'abstient de poursuivre, soit par voie de réqui-fisc et ceux des particuliers sont seuls en jeu; mais sition à fin d'instruction, soit par voie de citation qu'il en est autrement lorsque ces décisions condirecte. Mais lorsque l'administration aura porté treviennent à des lois d'ordre public. Le ministère son action devant le tribunal, le ministère public public a donc le droit d'interjeter appel de la déciexercera la sienne pour l'application de la peine sion du tribunal qui prononce un emprisonnement d'emprisonnement, s'il y a lieu, par simples conclu- subsidiaire supérieur à celui comminé par la loi; sions à l'audience. Circ. just., Recueil, 1812-mais le prévenu pas plus que l'administration 1843, p. 398. n'ayant interjeté appel, la cour ne peut modifier 38. Jugé, par application de ces règles, la décision des premiers juges que pour réduire la qu'en matière d'infractions à la loi sur le droit de peine de l'emprisonnement au maximum légal, le patente et à la loi sur le droit de licence de débit jugement étant, pour le surplus, passé en force de de boissons alcooliques, le droit de poursuite ap-chose jugée. Liége, 7 avril 1897, Pas. 1897, II, partient exclusivement à l'administration intéres-335; Pand. pér. 1897, no 1080.

communales ont la faculté de faire défendre les intérêts devant le juge (loi du 29 avril 1819 sur le recouvrement des impositions communales, art. 16).

sée; le droit d'appel, en ce qui concerne le juge- 39. En matière d'impositions communales, ment de pareilles contraventions, n'est point les poursuites pour fraudes ont lieu d'office par le dévolu au procureur du roi. Liége, 16 janvier ministère public. Néanmoins, les administrations 1895, Pas. 1895, II, 202; Pand. pér. 1895, n° 602; Jurisp. cour de Liége, 1895, 31. Cette décision est exacte, disent les Pandectes belges, vo Ministère public, no 586; mais nous allons voir que la cour de cassation combine la règle avec le principe général, que le ministère public est chargé de veiller à l'observation des lois d'ordre public.

Pand. B., v Action publique, no 17. 40. Ainsi, jugé que les contraventions en matière de taxes communales peuvent être poursuivies d'office par le ministère public, lors même qu'il n'y a d'autre peine applicable que la contiscation des objets saisis (loi du 29 avril 1829, art. 8 et 16). - Cass., 16 juin 1836, Pas. 1836, I, 255; Cass., 6 avril 1846, Pas. 1846, 377; Liége, 4 février 1852, Pas. 1852, II, 199; B. J. 1853, 816.

41. L'article 16 de la loi du 29 avril 1829 ne déroge pas au droit commun, et, en chargeant le ministère public de poursuivre d'office, il n'enlève pas aux administrations communales le droit de saisir directement le tribunal en qualité de parties civiles et d'interjeter appel en cas d'acquittement. Liége, 22 juin 1853, Pas. 1854, II, 124; B. J. 1853, 926; Cass., 10 juillet 1853, Pas. 1853, I, 391.

Elle a jugé que le ministère public est chargé de faire observer dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l'ordre public; qu'il peut exercer à cet effet l'action publique en matière répressive aussi bien qu'en matière civile, en vertu de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810; qu'en conséquence, s'il appartient à l'administration des finances d'intenter et de poursuivre toutes actions du chef de contraventions à la loi du 9 août 1889 sur le débit des boissons alcooliques, le ministère public n'en a pas moins le droit d'interjeter appel d'un jugement qui, statuant sur semblable action, a condamné le prévenu à un emprisonnement sub sidiaire dépassant le maximum fixé par la loi. Cass., 28 décembre 1896, Pas. 1897, 1, 51. cour de Bruxelles dont l'arrêt a été cassé, s'était fondée pour déclarer l'appel du ministère public non recevable, sur ce que, d'après ses termes mêmes, l'article 46 de la loi de 1810 n'est applicable qu'en matière civile; que le ministère public, d'après l'article 247 de la loi générale des 27 août 1822-16 avril 1843, n'ayant pas le droit de requérir, au nom de son office, l'application des ainendes et ne pouvant agir seul en recouvrement de ces peines pécuniaires, ne peut seul interjeter appel du jugement qui a prononcé sur ces Mais la partie intéressée ne peut, en qualité de amendes, semblable appel n'étant que la continua- partie civile, réclamer devant la juridiction cor

La

42. L'action répressive en matière d'impositions communales n'est pas une action purement publique intentée dans un intérêt exclusif de vindicte sociale, mais elle a plutôt pour objet l'intérêt pécuniaire de l'administration. Les peines participent de la nature des réparations civiles, de telle sorte que l'action publique et l'action privée se confondent et n'en font qu'une seule qui peut être exercée soit par l'administration intéressée, soit par le ministère public. Bruxelles, 22 mai 1835, Pas. 1835, 207.

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