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QUI PEUT SE CONSTITUER.

Cass., 27 avril 1874, Pas. 1874, I, 197; B. J. | 1874, 97 et 878.

207. Au cas d'homicide involontaire d'une personne, son frère est recevable à se porter partie civile.

Sur le point de savoir si un failli peut se constituer partie civile malgré l'abstention du curateur, 203. Les mêmes principes sont applicables voyez BELTJENS, Encyclopédie du droit commerquand le défaut d'autorisation provient de l'ab-cial, t. III, article 452 de la loi sur les faillites, sence ou de l'interdiction du mari. - Voy. BELT- p. 381, no 12. JENS, Encyclopédie du code civil, art. 215, no 18; - Pand. B., vo Action publique, nos 91 à 94. 204. Lorsque, sur la poursuite du chef d'adultère dirigée contre son mari, la femme a demandé et obtenu acte de sa constitution de partie civile, en se disant autorisée à cette fin, sans que son mari ait protesté ou se soit opposé à cette demande; qu'en outre, des témoins assignés à la requête de sa femme ont été entendus sans opposition du mari, celui-ci doit être censé avoir implicitement autorisé sa femme à ester en justice.

Il est fondé à réclamer des dommages-intérêts même pour le préjudice simplement moral causé par la mort.

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La gravité de semblable préjudice varie suivant le degré de parenté de la partie civile. Trib. Verviers, 25 juillet 1899, CL. et B. 1899, 104. 208. Le point de savoir si une partie justifie d'un intérêt actuel de nature à motiver une L'appel du jugement de condamnation formé en constitution de partie civile, rentre dans le pouvoir termes généraux par le mari ayant pour effet d'in-d'appréciation du juge du fond. - Cass., 27 juillet timer tant le ministère public que la femme partie 1891, Pas. 1891, 1, 232. civile, autorise par là même celle-ci à défendre devant la cour la décision des premiers juges. Liége, 16 mars 1889, Pas. 1889, II, 376. Conf. Liége, 9 août 1867, Pas. 1868, II, 38; B. J. 1868, 304. — Voy. Gand, 7 mars 1887, Pas. 1887, II, 363 et la note; Trib. corr. Anvers, 10 mars 1887, CL. et B. 1888, 126. Voy. BELTJENS, Encyclopédie du code civil, art. 215, no 48.

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205. L'étranger est admis à demander en Belgique, contre un Belge, réparation du préjudice causé par un fait dommageable, et, à plus forte raison, par un délit et peut se porter partie civile, sans être tenu de justifier de la réciprocité exigée par l'article 11 du code civil.

Recevable à agir en vertu de l'article 15, l'étranger ne peut être repoussé en vertu de l'article 11, qui doit être restreint aux seuls droits purement civils, dérivant directement et exclusivement de la loi civile elle-même.

Bruxelles,

209. Pour être recevable à se porter partie civile devant un tribunal correctionnel, le plaignant doit prouver que les faits reprochés au prévenu lui ont causé un dommage matériel ou moral: ce dommage doit exister et être appréciable dans l'instant précis où le plaignant se constitue partie civile, et il ne peut dépendre d'un événement futur ou éventuel.

L'intérêt que peut avoir une personne assignée comme témoin par le prévenu à ne pas être entendue sous la fois du serment, parce que, dans les circonstances de la cause, son témoignage ne serait pas libre, n'est pas de nature à justifier son intervention comme partie civile. Trib. Gand, 20 décembre 1894, Pas. 1894, III, 143. - Voy. Bruxelles, 24 mai 1878, B. J. 1886, 302; Cass., 7 juillet 1891, Pas. 1891, I, 232.

210.- La femme mariée sous le régime de la communauté peut, avec l'autorisation de son mari, 30 mai 1855, B. J. 1855, 828; Trib. Bruxelles, se constituer partie civile pour obtenir la réparation 25 octobre 1856, B. J. 1858, 452; Bruxelles, du dommage qui lui a été causé par un désit. 13 décembre 1856, B. J. 1857, 373; Cass., 1er octobre 1880, B. J. 1880, 1556; Pas. 1880, I, 292.

Mais l'étranger est tenu, si le prévenu belge ou étranger le requiert, avant toute exception, de donner caution pour le payement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en Belgique des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement ou qu'il ne soit autorisé par le roi à établir son domicile en Belgique, ou enfin que, par un traité, les Belges ne soient dispensés du cautionnement dans le pays auquel appartient l'étranger demandeur. Bruxelles, 1er juillet 1826, Pas. 1826, 219; Bruxelles, 16 janvier 1828, Pas. 1828, 13. Voyez les nos 184, 187 du présent article.

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Le mari ne pourrait se constituer partie civile que si le délit commis au préjudice de sa femme l'avait lésé lui même et pour être indemnisé d'un préjudice qui lui serait personnel.

S'il n'a pas été personnellement lésé, l'action civile doit être intentée par la femme et en son nom et ne peut être même exercée par le mari et au nom de ce dernier. Liége, 18 avril 1894, Pas. 1894, II, 290; B. J. 1894, 1173.

Il est hors de doute, dit en note la Pasicrisie, que la femme mariée peut, si elle est dûment autorisée, se porter partie civile contre son mari. Mais si elle est commune en biens, peut-elle se porter partie civile contre un tiers? Ou l'action doit-elle être exercée par le mari au nom de sa femme? Voyez dans le sens de l'arrêt que nous rapportons un jugement du tribunal de Gand du 9 juillet 1890, Pas. 1891, II, 116. Mais ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour de Gand du 10 décembre 1890, Pas. eodem loco. - Voyez dans ce sens les autorités citées dans la note sous cet

206. Le curateur n'est pas recevable à se constituer partie civile dans une poursuite en banqueroute contre le failli, s'il n'y a été autorisé par la majorité des créanciers. Trib. corr. Gand, 21 décembre 1881, Pas. 1882, III, 298. Il est à remarquer que la majorité exigée par arrêt: Rennes, 22 novembre 1865, Pas. fr., 1866, l'article 581 de la loi sur les faillites n'est pas 228; - Cass. fr., 23 mars 1866, Pas. fr., 801. celle qui est requise pour le vote sur le concordat, Comp. Bruxelles, 23 mai 1891, Pas. 1891, II, mais seulement la majorité individuelle des créan- |310; Bruxelles, 5 juillet 1886, B. J. 1886, 1475. ciers présents. Voyez aussi les observations dans la Pasicrisie RENOUARD et BEVING, no 878. française sous l'arrêt précité de la cour de Gand

route, no 1449;

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DALLOZ, Vo Faillite et banque

BELTJENS, Inst. crim.

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Quant au cas spécial où l'action publique est subordonnée à une plainte de la partie lésée, voyez Cass., 9 février 1875, Pas. 1875, I, 111; Bruxelles, 30 mars 1876, Pas. 1876, II, 180.

211.Toutes les personnes généralement quelconques qui se trouvent lésées par un crime où un délit ou qui prétendent éprouver un préjudice par suite d'une infraction, ont droit de se porter partie civile et ont, à cet effet, une action qui leur est propre.

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CHAPITRE TREIZIÈME.

Contre qui l'on peut se constituer partie civile. 217. Tous ceux qui, par leur faute, ont causé du dommage à autrui sont tenus de le réparer. Néanmoins, il est de principe que la partie Mais pour qu'ils puissent être poursuivi devant la civile ne peut réclamer devant la juridiction repres-juridiction répressive, il faut qu'ils aient causé le sive la réparation d'un dommage, que pour autant que celui-ci soit directement résulté du délit dont la répression est poursuivie par la partie publique. Pour pouvoir demander la réparation du préjudice résultant de la perte d'un gain futur, conséquence d'une infraction ayant causé la mort, il faut justifier que le gain était certain, en vertu d'un droit acquis et dans l'ordre naturel des choses; qu'il s'appuie, par exemple, sur un lien de parenté et l'obligation alimentaire, et que, d'après les circonstances, à moins d'événements extraordinaires, on aurait réalisé tels bénéfices, si le délit n'y avait mis obstacle. - Trib. Bruxelles, 29 août 1895, J. T. 1895, 1245.

212. Les termes de l'article 299 du code pénal ne permettent pas de conclure que l'ordre public soit seul intéressé à l'observation des prescriptions dont parle cet article.

En conséquence, est recevable aux débats l'intervention d'une partie civile qui a établi l'intérêt réel, conséquence directe de l'infraction, qu'elle pouvait avoir à connaître le véritable auteur ou imprimeur de l'écrit incriminé. Trib. Bruxelles, 6 janvier 1898, Pas. 1898, III, 314.

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213. Une ville dûment autorisée à cet effet et par délibération du conseil communal, peut valablement se constituer partie civile, par cela seul que l'infraction dont la répression est poursuivie a pu lui causer un dommage. Cass., 27 mars 1899, Pas. 1899, I, 153; B. J. 1899, 673. 214. Les créanciers, dit MANGIN, no 126, dans les cas où la loi les autorise à exercer les droits et actions de leurs débiteurs (code civil, art. 1166) et dans ceux où ils sont admis d'attaquer en leur nom personnel les actes faits par ces débiteurs en fraude de leurs droits (code civil, art. 1167), sont recevables à porter plainte et à se constituer partie civile lorsque les actes qui préjudicient soit à leurs débiteurs, soit à euxmêmes, constituent des crimes ou des délits; il n'y a aucune raison pour leur interdire cette faculté. Cass. fr., 19 mai 1815, SIREY, t. XVI, I, 50.– Conf. LE SELLYER, no 552;- DUVERGER, Manuel des juges d'instruction, no 180; A. MORIN, Dict., p. 35. Voy. DALLOZ, Suppl., yo Procéd. crim., n° 20, p. 202;--HAUS, t. 11, no 1372;-GARRAUD, Précis de droit criminel, no 361, p. 461.

215. - L'action civile résultant d'un délit est

dommage par une action ou par une inaction qui constitue un crime, un délit où une contravention. Ainsi, lorsque le fait dommageable a été commis avec le concours de plusieurs individus, tous ceux qui y ont pris une part quelconque sont tenus d'indemniser la personne lésée; mais celle-ci n'a la faculté d'actionner devant les tribunaux de répres sion que les agents dont les actes de participation sont punissables. En conséquence, elle peut poursuivre en dommages-intérêts devant ces tribunaux les auteurs et les complices d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, mais non pas ceux qui ont provoqué par des conseils ou par un simple mandat, sauf les cas où ces moyens de provocation constituent des actes de participation incriminés par la loi, ni ceux qui ont facilité l'action par défaut de prévoyance ou de précaution. On ne peut concevoir une participation criminelle à des délits de négligence (delicta culposa), quand même ils sont punis par le code pénal, et celui-ci ne l'admet ni dans les infractions, quoique intentionnelles, mais réprimées par des lois spéciales, ni dans les contraventions prévues soit par le code, soit par des lois ou règlements particuliers. Dans ces matières, la partie lésée n'a le droit de poursuivre devant la juridiction répressive que les individus punissables devant la loi. - HAUS, 3o édit., no 1396.

Cons. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 497, n° 369 et s.

218. Les auteurs et les complices ont la responsabilité de l'infraction; leur faute est la cause du dommage et comme cette faute constitue une infraction pénale; ils peuvent être poursuivis, en réparation du dommage, par voie d'action civile, devant les tribunaux répressifs.

La personne lésée n'a, d'ailleurs, le droit d'actionner devant les tribunaux de répression que les agents dont les actes de participation au délit sont punissables. - Cons. DALLOZ, Suppl. vo Procéd. crim., no 225.

219. Si le délit a été commis par plusieurs personnes, la partie lésée n'est pas obligée de les mettre toutes en cause simultanément. DALLOZ, loc. cit., no 226.

220.

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Toute culpabilité, et, avec elle, toute responsabilité disparaissant si l'agent de l'infraction n'a pas eu le discernement ou la liberté de ses actes, il s'ensuit que l'insensé et le mineur de seize

code civ.). La loi la dispense de l'autorisation, non seulement lorsque la personne lésée intervient comme partie civile dans une poursuite commencée par le ministère public, mais encore lorsqu'elle se constitue dans la plainte portée au juge d'instruction ou qu'elle cité directement la femme devant le tribunal correctionnel ou de police. Dans l'une et l'autre de ces dernières hypothèses, la partie civile met l'action publique en mouvement, et le juge répressif, saisi à la fois des deux actions, doit statuer sur les réquisitions du ministère public aussi bien que sur les conclusions de la partie civile.

Mais on ne peut former une demande en dommages-intérêts devant les tribunaux de répression contre des personnes absolument incapables d'ester en jugement, particulièrement contre des mineurs, qu'en mettant en cause leurs représentants légaux. En effet, l'action en réparation du dommage causé par un délit est essentiellement civile; elle conserve ce caractère, même quand elle est poursuivie devant la juridiction répressive. Défendre à cette action, c'est donc poser un acte civil. Or, la loi veut que le tuteur représente le mineur dans tous les actes de cette nature, et aucune disposition du code d'instruction criminelle ne déroge à cette règle de droit commun. Quant à l'action publique, elle peut être dirigée contre des mineurs, sans que ceux-ci soient assistés de leur représentant légal (HAUS, 3o édit., no 1397). Quant à la femme mariée, voyez DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 235.

ans, privés de tout discernement, ne sont pas responsables du dommage qu'ils causent par leur fait et ne pourraient, dès lors, être l'objet d'une action civile.-DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 228; Caen, 2 décembre 1853, D. P. 1855, II, 117; Cass. fr., 14 mai 1866, D. P. 1867, I, 296-297; Lyon, 22 février 1871, D. P. 1872, II, 133; - Aix, 19 juin 1877, D. P. 1879, V, 365. Contrà SOURDAT, Traité de la responsabilité, t. Ier, no 16. Toute culpabilité, et, avec elle, toute responsabilité disparaît, dit Garraud, si l'agent n'a pas eu le discernement ou la liberté de ses actes. Il suit de là que l'insensé et le mineur de seize ans privés de tout discernement ne sont pas responsables du dommage qu'ils causent par leur fait. Sans doute, les personnes à la garde desquelles le fou et l'enfant étaient confiés peuvent être tenues des suites de leur négligence. Mais il serait inexact de soutenir que les biens du fou ou de l'enfant répondent du dommage que l'inconscient a causé. Entre l'idée de patrimoine et l'idée de réparation, il en manque une troisième pour lui servir de lien et expliquer comment la seconde résulte de la première. De ce qu'une personne a un patrimoine il ne s'ensuit pas, en effet, qu'elle doive payer, tant qu'on ne démontre pas qu'elle est obligée; et elle n'est obligée à réparer les conséquences d'un fait dommageable que si elle est responsable de ce fait. Comp. LABBÉ, De la démence au point de rue de la responsabilité et de l'imputabilité en matière civile, Revue critique, 1870, p. 107; Cass. fr., 14 mai 1866, SIREY, 1866, I, 37. L'idée de faute est au fond l'idée de responsabilité. Mais si la femme mariée était citée comme civiDu reste, un fait dommageable ne constitue une lement responsable devant le tribunal répressif et infraction et ne donne lieu à une responsabilité non plus comme auteur du fait dommageable, l'aucivile que s'il est contraire au droit de la personne torisation du mari serait nécessaire pour se constiqui l'accomplit. On doit donc décider, par appli- tuer partie civile contre elle. cation de ce principe, que le prévenu ou l'accusé,vo Procéd. crim., no 236; renvoyé de toute poursuite, comme ayant agi en la responsabilité, t. Ier, no 289. état de légitime défense, ne peut être condamné à Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 370, des dommages-intérêts envers la partie civile. p. 500. Quant aux mineurs, voyez, contraireGARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, ment à l'opinion de Haus et de Garraud, DALLOZ, p. 497, no 369. Suppl., vo Procéd. crim., no 237; Cass. fr., 15 janvier 1846, D. P. 1846, I, 126; Cass. fr., 9 mai 1846, D. P. 1846, I, 316;—-Cass. fr., 14 mai 1869 (motifs), D. P. 1870, I, 437. Ces arrêts décident qu'il n'est jamais nécessaire de mettre le tuteur en cause sur les demandes à fins civiles formées contre un mineur devant un tribunal de justice répressive. Conf. SOURDAT, t. Ier, no 289, |290.

220bis. — Le mari peut se constituer partie civile contre sa femme et son complice poursuivis du chef d'adultère.

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Conf. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 370, p. 501 et la note 2.

DALLOZ, Suppl., SOURDAT, Traité de Cons. GARRAUD,

Il a été jugé, que lorsqu'il n'est pas justifié que l'adultère ait causé un préjudice moral et matériel au mari constitué partie civile contre sa femme et contre le complice, le préjudice moral peut, dans certaines circonstances, être suffisamment réparé par l'allocation d'une partie des dépens. Trib. «La question quant aux mineurs, dit GARRAUD, Bruxelles, 20 novembre 1901, Pas. 1902, III, 250. Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 501, La jurisprudence publiée en Belgique, dit en note 2, est très délicate. En dehors de l'opinion note la Pasicrisie, à notre connaissance, contient qui est soutenue par HAUS, CHAUVEAU et HÉLIE, peu de décisions relatives à la demande en dom- t. II, p 102, édit. fr., et qui a été adoptée par mages-intérêts en matière d'adultère. Voyez quelques décisions de jurisprudence (Cour d'assises cependant, Trib. Bruxelles, 19 juin et 13 août du Haut-Rhin, 15 mars 1831, SIREY, 1833, 11, 1858, B. J. 1858, 1540; Bruxelles, 12 et 182), on compte deux autres opinions. Certains 13 mars 1858, Pas. 1858, II, 263; Liége, auteurs enseignent, d'une manière générale, qu'il 1er avril 1860, Pas. 1861, II, 151; - NYPELS et n'est jamais nécessaire de mettre le tuteur en cause SERVAIS, Code pénal interprété, art. 388, no 10, sur les demandes à fins civiles formées contre un t. II, p. 552; Pand. B., t. VI, vo Adultère, mineur devant le tribunal de justice répressive. n° 251 et 252. DEMOLOMBE, t. VII, no 802 à 806; RAUTER, t. II, no 723; — VILLEY, p. 177.- C'est l'opinion vers laquelle paraissent incliner les jurisprudences belge et française. Cass. fr., 29 mars 1849,

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221. La femme mariée actionnée en dommages-intérêts devant la juridiction répressive, ne doit pas être autorisée par le mari (art. 216 du

note 1.

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CHAPITRE QUATORZIÈME.

Des poursuites exercées contre les personnes civilement responsables.

SIREY, 1850, I, 78; Cass. fr., 27 avril 1899, | sive, saisie de l'action civile en même temps que de Pand. fr., 1900, I, 167. Voyez également les l'action publique, reste compétente pour statuer sur arrêts et jugements cités par la Belgique judi- les dommages-intérêts réclamés par la partie ciaire, 1877, p. 44 et 45. D'autres font les civile. L'acquittement qu'elle prononce ne la desdistinctions suivantes : l'assistance du tuteur n'est saisit pas de l'action civile. Voyez nos annotapas nécessaire dans le cas où une demande civile tions des numéros 73, 288, 288bis, 288ter du préen dommages-intérêts vient à être formée par la sent article; les conclusions de M. le premier partie lésée, dans le cours de l'instance pour- avocat général Van Schoor, lors de l'arrêt de cassuivie par le ministère public; mais l'action civile sation du 1er mai 1899, Pas. 1899, I, 209. portée directement et par voie principale devant un Contrà : Pand. B., vo Acquittement, nos 280 et s., tribunal correctionnel ou de simple police doit être 326; CL. ET B., t. XVII, p. 124 et 127, dirigée, non contre le tuteur seul, mais tout à la fois contre le tuteur et le mineur. Cette distinction est enseignée par AUBRY et RAU, t. Ier, § 108, p. 430. Le principal argument sur lequel repose cette opinion, c'est que la partie lésée par une infraction a le droit de former sa demande à fins civiles, devant le tribunal de justice répressive 226. La partie lésée par une infraction à la saisi par les poursuites du ministère public jusqu'à loi pénale ne peut poursuivre devant les tribunaux la clôture des débats (art. 67 du code d'inst. crim.), de répression que les personnes qui ont causé le et que ce serait restreindre ce droit ou le rendre dommage par un fait délictueux. Cependant, par complètement illusoire que d'obliger la partie dérogation au principe, la loi accorde à la partie civile à assigner le tuteur. Mais cet argument lésée la faculté de traduire devant le tribunal corn'est pas fondé. L'article 67 n'abroge pas l'ar-rectionnel ou de police les personnes civilement ticle 450 du code civil, car rien n'indique que telle responsables des auteurs et des complices de ait été l'intentention du législateur; il faut donc l'infraction (art. 145, 182, 190, 195, 202, 205, concilier ces deux textes et rien n'est plus facile. 210, 216 du code d'inst. crim.) et, partant aussi, L'action civile peut être intentée devant la juri- les personnes morales ou juridiques sur lesquelles diction répressive en tout état de cause et jusqu'à pèse cette responsabilité. Toutefois, les communes la clôture des débats, à moins pourtant qu'elle ne et les établissements publies qui en dépendent ne soit dirigée contre un incapable; car, dans ce cas, peuvent être actionnés, même devant la juridicelle doit être intentée en temps utile pour que le tion répressive, qu'avec l'autorisation de la députareprésentant de l'incapable puisse être mis en tion permanente, sauf le recours au roi en cas de cause. Cette restriction est une conséquence néces- refus d'autorisation. Lorsqu'une province est civisaire du principe général de l'article 450 du code lement responsable, la poursuite doit être dirigée civil, et rien n'indique qu'il ait été dans l'intention contre le gouverneur, avec l'autorisation du condu législateur d'y déroger ». Renvoi au no 221 seil provincial ou de la députation permanente, si du présent article. le conseil n'est pas assemblé (loi communale du 30 mars 1836, art. 148; loi provinciale du 30 avril 1836, art. 74, 107, 124). La personne lésée ne peut actionner devant les tribunaux de répression les personnes civilement responsables qu'en mettant le délinquant lui-même en cause, car ces tribunaux n'ont qualité pour statuer sur l'action

222. Le prodigue peut être condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile, sans que ce conseil soit appelé dans l'instance. Cass. fr., 29 mars 1849, D. P. 1849, I, 225.

223.- Quand l'action est portée devant la juridiction répressive, la femme ne doit pas être autorisée (art. 216 code civil). Et cette dispense d'auto-civile qu'accessoirement à l'action publique. Le risation s'applique aussi bien aux cas où la partie civile cite directement la femme devant le tribunal correctionnel ou de police, qu'à celui où elle se constitue dans la plainte ou intervient dans une poursuite commencée par le ministère public. -Bruxelles, 13 mai 1837, Pas. 1837, 107. Trib. Charleroi, 15 avril 1862, CL. ET B., t. XI, 383; - Pand. B., vo Action civile, no 150; BELTJENS, Encyclopédie du code civil, art. 216, no 1; 215,

n°3 18 et 48. 224.

tribunal correctionnel ou de police devant lequel la personne civilement responsable a seule été traduite, doit donc surseoir et fixer le délai dans lequel le délinquant doit être mis en cause. HAUS, loc. cit., no 1398; — Cass. fr., 20 juillet 1827, DALLOZ, Rep., vo Int. crim., no 115, 2°, no 229. Cons. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 498, II.

227. Devant la cour d'assises, l'action civile peut être poursuivie contre les personnes civilement responsables.

En ce qui concerne le mineur, la jurisprudence belge décide presque unanimement que L'article 3 du code d'instruction criminelle conl'action civile dirigée contre lui en même temps tient un principe général applicable à l'action que l'action publique, peut être jugée sans que le civile dirigée contre les personnes civilement restuteur soit mis en cause. Voy. BELTJENS, Ency-ponsables, comme à l'action civile dirigée contre clopédie du code civil, art. 464, no 3; Pand. B., les auteurs mêmes de l'infraction. DALLOZ, vo Action publique, nos 152 à 155. Cette juris- Rép., vo Inst. crim., n° 115, 5°; Suppl., vo Proc. prudence est combattue par HAUS, n° 1397 et crim., no 229; Cass. fr., 18 juin 1847, D. P. CH. LAURENT, B. J. 1876, p. 635 et 636. 1847, I, 223; Cass. fr., 25 février 1848, D. P. 225. L'acquittement d'un prévenu n'em- 1848, 1, 137. Voyez le rapport de M. le conpêche pas de le condamner à des dommages-inté-seiller Sineca, D. P. 1859, 1, 138-140; HAUS, rêts envers la partie lésée. La juridiction répres- no 1399. Voyez le no 228 du présent article.

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Toutefois, l'action civile ne pourrait pas être formée devant les tribunaux de répression exclusivement contre la personne civilement responsable; la partie lésée est tenue de mettre en cause l'auteur même du délit, parce que l'action civile n'est qu'un accessoire de l'action publique. DALLOZ, Suppl., loc. cit., nos 230, 231;-DALLOZ, Rép., v Inst. crim., no 115.

232. Les bourgmestre et échevins d'une commune peuvent, en nom personnel, être assignés devant la juridiction répressive pour répondre pénalement et civilement d'un homicide involontaire occasionné par une faute commise par eux dans l'excercice de leurs fonctions. Trib. corr. Mons, 28 juillet 1874, CL. et B. t. XXIII, p. 413; Bruxelles, 31 octobre 1874, Pas. 1874, II, 393;

CHAPITRE QUINZIÈME.

Quand et comment on peut se constituer partie civile.

Mais rien n'empêche la partie lésée de diriger-Cass., 28 décembre 1874, Pas. 1874, 1, 393; B. J. son action uniquement contre la personne civile- | 1874, 1549. ment responsable, si elle la porte devant les tribunaux civils. Cass., 19 février 1866, D. P. 1866, I, 421; — DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 231. 228. Nous pensons que la loi ne permet pas de poursuivre les personnes civilement responsables devant la cour d'assises. En effet, l'action ouverte 233. On peut se porter partie civile de trois contre ces personnes ne résulte pas d'un délit, la manières soit dans la plainte même, soit par faute qu'on pourrait leur reprocher pour n'avoir pas intervention aux débats, soit par citation directe. empêché le fait dommageable n'étant pas une infrac- 233bis. On se constitue partie civile en le tion. Les juges répressifs sont donc sans qualité déclarant formellement ou en prenant des conclupour connaître de cette action; et si, par exception à sions en dommages-intérêts, soit dans la plainte ou la règle, la loi confère aux tribunaux correctionnels la citation qui tient lieu de plainte, soit par acte et de police le droit de condamner à des dommages-subséquent (art. 66, 145, 182, 183 du code d'instr. intérêts la partie civilement responsable, cette crim.). Ainsi, lorsque le ministère public n'a pas exception ne peut être étendue aux cours d'assises, encore intenté des poursuites, l'exercice de l'action qui ne sont investies de ce pouvoir par aucune dis- civile devant la juridiction répressive met en même position formelle. L'application extensive de l'ex- temps l'action publique en mouvement, de sorte ception dont il s'agit parait d'autant moins admis- que cette juridiction est saisie à la fois de l'une et sible, que le code d'intruction criminelle n'ouvre le de l'autre action. En effet, si le dommage a été recours en cassation contre les arrêts des cours causé par un crime ou par un délit, la personne d'assises qu'à l'accusé condamné, au procureur lésée a la faculté de se constituer partie civile dans général et à la partie civile, tandis qu'il accorde la | la plainte adressée au juge d'instruction et de profaculté de se pourvoir en matière correctionnelle et de police, non seulement à la partie civile, au prévenu et au ministère public, mais encore aux personnes civilement responsables du délit ou de la contravention (art. 373, 216, 177 du code d'inst. crim.; contrà: Cass. fr., 18 juin 1847; 25 février 1848). HAUS, loc. cit., no 1399. Voyez le n° 227 du présent article.

229. La partie lésée a le droit, sans aucune citation préalable, de se constituer à l'audience partie civile, non seulement contre les prévenus, mais aussi contre les personnes citées par le ministère public comme civilement responsables. Trib. Bruxelles, 7 novembre 1883, Pas. 1883, III, 373.

Lorsque le plaignant se porte partie civile, sans restreindre son action à tel ou tel des prévenus, il est censé l'avoir dirigée contre tous ceux qui sont ou pourraient être impliqués dans la poursuite. DALLOZ, vo Inst. crim., no 503 in fine.

voquer par ce moyen une information, et, par suite, une décision de la chambre du conseil. En matière correctionnelle et de police, la partie lésée peut, par une citation qui tient lieu de plainte, traduire directement le prévenu devant le tribunal de répression, qui doit le condamner à la peine légale et à des dommages-intérêts, s'il le trouve coupable d'un délit ou d'une contravention.

La partie lésée peut aussi traduire, par une citation directe, devant le tribunal correctionnel ou de police, les personnes civilement responsable de l'infraction. HAUS, 3e édit., no 1400.

La constitution de la partie civile ne peut résulter que d'une déclaration positive ou de conclusions à fins de dommages-intérêts.

La volonté de se porter partie civile ne s'induit donc pas; elle doit être formelle.

De simples réserves faites par le plaignant de former une demande de dommages-intérêts, ne pourraient pas le faire réputer partie civile.

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230.- Lorsque c'est le prévenu qui a été seul 233ter. La déclaration de la personne lésée assigné par le ministère public, la personne civile- qu'elle se porte partie civile est valablement faite ment responsable peut être mise en cause directe-dans la plainte par elle formulée, alors même ment par la partie civile. Bruxelles, 16 décembre 1871, B. J. 1872, 204.

231. Le collège des bourgmestre et échevins, qui est une émanation de la commune, ne constitue pas par lui-même, comme celle-ci, une personne civile. L'action dérivant d'un acte fait par les membres du collège doit, dès lors, être dirigée contre la commune ou contre chacun d'eux individuellement, suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, en faisant cet acte, représenté légalement la commune. Cons. Trib. Termonde, 10 mars 1876, CL. et B., t. XXV, p. 105 et les observations.

qu'elle a adressé cette plainte, non au juge d'instruction, mais au procureur du roi ou à un de ses auxiliaires.

Et, dans ce cas, le juge d'instruction, quand la plainte lui parvient avec le réquisitoire du ministère public tendant à une information, se trouve simultanément saisi de l'action publique et de l'action civile. DALLOZ, Vo Inst. crim., no 508.

D'une manière générale, les procureurs du roi, les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du roi et les procureurs généraux ont, aussi bien que les juges d'instruction, qualité pour

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