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Article 319.

Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dif contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au temoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

Interpellations aux témoins et à l'accusé, 1 à 3.

Formalite non substantielle, 1.

Omission de faire les interpellations après conclusions les reclamant, 3. Procès-verbal des débats. Constatation des interpellations, 2. Interruption des temoins pendant leurs dépositions, 3 a 8.

Formalité non substantielle, 4, 5. Président, quand peut interrompre le témoin, 6, 8.

CHAPITRE PREMIER.

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Interpellations aux témoins et à l'accusé après chaque déposition (nos 1 à 3). CHAPITRE DEUXIÈME. - Interruption des témoins pendant leur déposition (nos 3 à 8). CHAPITRE TROISIÈME. Questions à poser aux témoins après leur déposition (nos 9 à 33).

CHAPITRE PREMIER.

Interpellations aux témoins et à l'accusé après chaque déposition.

1.

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CHAPITRE DEUXIÈME.

n'aurait de l'importance que pour autant que, sur une demande de l'accusé ou des jurés de faire l'interpellation, le président eût omis ou refusé d'y faire droit. Conclusions de M. l'avocat général Faider, lors de l'arrêt du 28 avril 1856, Pas. 1856, Le premier alinéa de l'article 319, qui dis-I, 208; - Pand. B., vo Cour d'assises, no 1656. pose qu'après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler, n'a rien de substantiel et n'est pas prescrit à peine de nullité. Cass., 12 août 1844, Pas. 1814, I, 305; B. J. 1844, 1675; Cass., 8 janvier 1877, Pas. 1877, 1, 68;- Cass., 25 juin 1866, Pas. 1866, 1, 286;- FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3530; NOUGUIER, t. III, no 2277; -- Cass. fr., 7 février 1895, D. P. 1900, I, 55.

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Il en est de même de la seconde partie du dit article 319 qui dispose que le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Cass., 21 février 1839, Pas. 1839, I, 17; - Cass., 28 avril 1856, Pas. 1856, I, 204; Cass., 8 janvier 1877, Pas. 1877, I, 68; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3531; NOUGUIER, t. III, no 2278.

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2. Il suffit, pour constater que les deux interpellations dont il est question ci-dessus ont été faites, que le procès-verbal des débats mentionne d'une manière générale que les dispositions de l'article 319 ont été observées. Cass., 24 mai 1843, Pas. 1843, I, 213; Cass., 2 novembre 1846, Pas. 1847, I, 193; Cass., 13 avril 1885, Pas. 1885, I, 112; - Cass., 7 février 1843, Pas. 1843, I, 98; Cass., 2 février 1841, Pas. 1841, I, 145. L'inaccomplissement de ces formalités

3.

Interruption des témoins pendant leur déposition.

4. Le témoin ne doit pas être interrompt dans sa déposition. Il faut que la déposition du témoin soit entière et spontanée et des interrup tions pourraient ne pas lui laisser la liberté d'esprit nécessaire. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3528; NOUGUIER, t. III, no 2266.

-

5. La règle que le témoin ne doit pas être interrompu dans sa déposition n'est pas prescrite à peine de nullité. DALLOZ, Suppl., vo Témoin, no 168, et Cass. fr., 30 mai 1839, loc. cit. 6. Le président a le droit d'interrompre le témoin s'il se livre à des digressions inutiles, ou s'il sort de l'objet de l'accusation. - NOUGUIER, t. III, nos 2270 et 2271; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3528.

-

Cons.

7. Le témoin ne doit pas discuter les faits sur lesquels il est appelé à déposer. DALLOZ, vo Témoin, no 29.

8. Les témoins doivent s'abstenir de déclarations qui porteraient un caractère injurieux. Voy. DALLOz, vo Témoin, no 269.

«C'est avec beaucoup de discrétion, dit FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3528, que le président

-

doit interrompre le témoin pour lui faire observer | témoins produits devant les tribunaux correcqu'il s'écarte de l'objet de la déposition; il y a des tionnels toutes les questions qu'il juge utiles. — esprits qui ne peuvent arriver au but qu'à travers Liége, 26 juin 1872, Pas. 1872, II, 277; — Dalloz, des détours et il ne faut pas contrarier leurs Répert., vo Témoin, no 280; MASSABIAU, allures. De plus, des circonstances qui semblent, Manuel du ministère public, 3e édit. t, III, au premier abord, étrangères à l'accusation, no 2091; Douai, 19 janvier 1858, Journ. dú peuvent s'y rattacher par des rapports que le té- palais, 1858, 23. moin a omis d'indiquer. Enfin il importe aux yeux de la défense, comme aux yeux du public, de laisser au témoin sa liberté. Conf. NOUGUIER, t. III, n° 2274.

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16.-Jugé, sous le code de brumaire an iv, que les juges ont le droit d'interpellation directe. Le refus fait par le président de permettre que l'un des juges adresse une interpellation à un témoin avant la déclaration de clôture des débats est une cause de nullité, à moins que le juge n'abusât de son droit d'intervention par des questions adressées aux témoins, et tendant ainsi à usurper le pouvoir exclusivement placé dans les attributions du président. Cass. fr., 2 messidor an XII, DALLOZ, vo Témoin, no 279.

17.- Les jurés ont le droit, en demandant la parole au président, de questionner directement les témoins sur tous les renseignements qu'ils croient utiles à la manifestation de la vérité, encore bien qu'il ne soit question du sujet de la demande, ni dans l'instruction écrite, ni dans les débats oraux. - Cass. fr., 22 mars 1839, DALLOZ, vo Instr. crim., no 1960, 3°; Pand. B., vo Cour d'assises, n° 1119. 18. Un juré peut demander un renseignement à un témoin sur l'état des lieux, sur l'attitude de l'accusé au moment du crime. Cass. fr.,

8 octobre 1840, DALLOZ, loc. cit., no 1292.

9. D'après l'article 319, le témoin, après sa déposition, peut être questionné d'après l'ordre suivant par l'accusé ou son conseil, le président, les juges, le procureur général, les jurés, la partie civile. L'ordre n'a rien d'obligatoire, le président peut le suivre à son gré. NOUGUIER, t. III, n° 1729; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, 19. Il peut demander au président de faire n 3537. placer l'accusé dans une situation telle qu'il ne 10. Le droit de poser directement des ques-puisse intimider un témoin. — Cass. fr., 10 détions aux témoins appartient au ministère public, aux membres de la cour et aux jurés. Ces personnes doivent néanmoins demander la parole au président.

L'accusé et son conseil, la partie civile ne peuvent questionner directement le témoin. Ces personnes ne peuvent le questionner que par l'organe du président.

11. Le droit de l'accusé et de son conseil de faire, sur chaque déposition et après l'audition des témoins, telles observations qu'ils jugent utiles à la défense est subordonné à l'appréciation de la cour d'assises sur la convenance et l'utilité des observations et le président peut, s'il le juge nécessaire, les ajourner pour le moment des plaidoiries. Cass. fr., 21 octobre 1835; - DALLOZ, V° Défense, n 112; NOUGUIER, t. III, no 2292.

cembre 1857, D. P. 1858, I, 95.

20. Les membres du jury ne manifestent pas leur opinion, en provoquant des éclaircissements. Ils peuvent conférer entre eux dans leurs chambres de délibération sur les faits du procès. - Cass., 18 juin 1883, Pas. 1883, I, 280. - Cass., 10 avril 1865, Pas. 1865, I, 350; Cass., 5 mai 1873, Pas. 1873, I, 177; Cass., 20 octobre 1879, Pas. 1879, I, 399; Cass. fr., 14 mars 1873, D. P. 1874, I, 344; DALLOZ, Répert., vo Instr. crim., no 1970; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VIII. § 628 in fine, et p. 619; — NouGUIER, t. IV, no 3110.

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21. Les jurés suppléants ont le droit, comme les autres jurés, d'adresser des interpellations aux témoins et aux accusés. Cass. fr., 23 décembre 1826, DALLOZ, vo Témoin, no 656.

12. Le président ne doit pas substituer un 22. Les règles prescrites par l'article 319, interrogatoire à un témoignage spontané, mais, notamment en ce qui concerne l'obligation pour néanmoins, il a le droit d'adresser des questions l'accusé ou son conseil de faire passer par l'interaux témoins, lorsque ceux-ci ont achevé leur dé-médiaire du président les questions qu'ils veulent position. poser, ne sont pas prescrites à peine de nullité. 13. Le président, s'il se sentait fatigué, DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., n° 1603, et les pourrait prier un assesseur de poser les questions arrêts y cités. aux témoins. 14.

Le ministère public a le droit d'adresser des questions, pendant les débats, aux témoins et aux accusés; mais son droit d'interpellation directe ne l'autorise pas à interrompre les dépositions des témoins pour développer l'accusation.-DALLOZ, vo Ministère public, no 307.

15. Le ministère public a le droit, après avoir demandé la parole au président, de poser aux BELTJENS, Inst. crim.

23. Après la déposition du témoin, l'accusé a le droit de dire tant contre le témoin que contre son témoignage tout ce qui est utile à sa défense. - NOUGUIER, t. III, no 2284; FAUSTIN HÉLIE, t. VII, no 3531.

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24. L'article 319 ne mentionne pas les accusés parmi les personnes qui peuvent demander des éclaircissements à leurs coaccusés. Un incident s'est élevé à ce sujet devant la cour d'assises du Bra

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bant en 1874, disent les Pandectes belges, vo Cour¡ la manifestation de la vérité. - NovGUIER, t. III, d'assises, no 1122 et suivants. Le président, inter- no 2291. rompu plusieurs fois, pendant l'interrogatoire de 26. Une cour d'assises peut, sans entraver l'un des accusés, par les autres accusés et par leurs la liberté de la défense, refuser de poser une quesconseils, interdit tonte interruption nouvelle et, sur tion a un témoin de la part de l'accuse, lorsqu'ele les réclamations de l'accusé, il donna acte qu'il juge la question injurieuse. Cass. fr., 22 sep. n'admettait pas que l'interrogatoire de chaque tembre 1827, DALLOZ, vo Témoin, no 269, 4o, 273; accusé fut suivi immédiatement d'un débat d'ac-|- Cass. fr., 1 octobre 1829, DALLOZ, vo Defense, cusé a accusé, dans lequel ils s'interpelleraient l'un no 111 et 126. l'autre; qu'il autoriserait cependant les accusés, Néanmoins, les imputations diffamatoires dirigers après leur interrogatoire, a interpeller par son contre un témoin ne peuvent donner lieu à aucune intermédiaire l'un de leurs coaccuses sur certains action quand elles sont utiles à la defense; c'est an faits au sujet desquels celui-ci se portait dénon-président qui dirige les débats à faire rentrer les ciateur; que pour le surplus, les interpellations accusés ou leur conseil dans les bornes d'une legd'accusé a accusé pourraient être produites et time defense. — Cons. Cass. fr., 5 mars 1858. seraient appréciées lorsque les témoins déposeraient D. P. 1858, V, 290.

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et seraient eux-mêmes interpellés sur les faits Il y aurait violation du droit de la défense, si le qu'elles avaient pour objet. président refusait une interpellation ayant trait à Le conseil de l'un des accusés prit immédiate-l'accusation et aux faits à débattre, par le seul ment des conclusions pour que la cour ordonnât motif que cette interpellation serait offensante que les accusés pussent, par eux-mêmes ou par pour un témoin. On ne peut sacrifier le salut de leurs conseils, faire des interpellations à leurs l'accusé à des motifs de convenance et d'égards coaccusés par l'intermédiaire du président et au personnels. Pand. B., vo Cour d'assises, no 1668. même titre que le ministère public. La cour, sur l'avis conforme de M. Bosch, repoussa ces conclusions par le motif qu'aucune disposition légale ne consacre ni ne règle le droit qu'auraient les accusés de se questionner l'un l'autre; qu'en conséquence, il appartient au président, en vertu du droit de direction générale qui lui compète pour tout ce qui n'est pas réglé par des dispositions spéciales, d'apprécier si, dans quelle mesure et à quel moment de la procédure, il peut y avoir lien de poser pareilles questions. Assises Brabant, 26 août 1874, B. J. 1874, 1873.

Cons. La Haye, 12 avril 1815, Pas. 1815, 352. 27. « Il est de principe que personne n'est tenu de se nuire ou de se porter son propre dénonciateur, en déposant en justice de faits qui l'exposeraient à une pénalité. De ce principe fonde, dit la cour de Bruxelles, 21 février 1833, Pas. 1833, 68, sur le sentiment de conservation personnelle, dérivant ainsi du droit naturel et primitif, il résulte qu'un témoin ne peut être tenu de répondre sur des faits spéciaux, répréhensibles, qui le concerneraient personnellement; mais il ne peut se refuser à toute déposition en alléguant, en termes généraux, que les faits dont il s'agit à la cause sont aussi les siens. » — Pand. B., loc. cit., no 1670.

L'incident ayant servi de texte à un pourvoi, la cour de cassation, après avoir constaté en fait que de l'acte tel qu'il avait été donné, il ne résultait pas que le président eùt interdit aux accusés d'in- 28. C'est au président, en vertu du droit terpeller leur coaccusé, mais qu'il s'était borné à qu'il a de diriger les débats, qu'il appartient d'érégler l'ordre des interpellations, ce qui laissait carter les questions qui lui paraissent manquer aux accusés et à leurs conseils la faculté de for-d'utilité ou de convenance. FAUSTIN HELIE, muler en temps opportun les questions qu'ils juge-édit. fr., t. VII, no 3534. raient utiles à la défense, décide que ces mesures rentrent dans les attributions du président que la loi investit d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre sur lui tout ce qu'il croit propre à amener la découverte de la vérité. La cour ajoute qu'en l'absence de toute disposition qui permette à un accusé d'interroger son coaccusé, la cour d'assises a pu décider, sans contrevenir à aucune loi, que les accusés n'ont pas le droit de s'interpeller Fun l'autre, par l'intermédiaire du président et au même titre que le ministère public, si ce n'est dans les limites fixées par le magistrat qui dirige les débats. Cass., 1er décembre 1874, Pas. 1874. I, 372; Pand. B., vo Cour d'assises, nos 1123 et 1124.

Il peut, seul et sans le concours de la cour d'assises, s'il n'y a pas d'incident contentieux, appre cier si les interpellations requises par les accuses sont de nature à favoriser ou à entraver la manifestation de la vérité.—Cass. fr., 16 octobre 1850, Bull. crim., no 361; D. P. 1850, V. 440; Cass. fr., 11 novembre 1869, D. P. 1870, 1, 381.

Le président, d'après NOUGUIER, t. III, no 2294. peut ou statuer seul, ou faire statuer par la cour d'assises, et soit que le président statue seul par voie d'ordonnance, soit qu'il fasse statuer par la cour d'assises par voie d'arrêt, il s'agit, en ce cas, d'une simple mesure d'ordre qui vaut alors même qu'elle n'est pas revêtue des formes prescrites pour les véritables décisions judiciaires.

25. L'accusé ne peut adresser des interpel- 29. L'article 319 du code d'instruction crilations aux témoins sur des faits étrangers à l'ac-minelle qui donne le droit à l'accusé de questionner cusation. NOUGUIER, t. III, no 2285; — FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3533, p. 644. Cons. DALLOZ, vo Témoin, nos 268, 269 et 271; Cass. fr., 30 août 1866, D. P. 1866, I, 462; Cass. fr., 19 décembre 1850, D. P. 1851, V, 515. Toutefois, il peut être adressé des questions étrangères à l'objet du débat, si elles sont utiles à

les témoins. n'enlève pas au président de la cour d'assises et à la cour elle-même celui de reconnaître et de décider s'il y a lieu de poser la question. Cass., 28 avril 1812, Pas. 1842, I. 187. Conf. Cass. fr., 22 septembre 1827 et 12 janvier 1838, SIREY 1828, I, 91, et 1838, I, 83; — CARNOT, sur l'article 319, no 6.

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30. La partie, à qui le président refuse de poser une question qu'elle croit utile d'adresser à un témoin, a le droit de saisir la cour, par des conclusions, du point de savoir si la question doit ou non être posée; en cas de contestation, il y a un incident contentieux, et la cour d'assises doit statuer, et non le président seul. - Cons. DALLOZ, Répert., vo Témoin, no 562 et Suppl., vo Témoin, n° 169;-Cass. fr., 24 décembre 1875, D. P. 1877, I, 287; Cass. fr., 16 octobre 1850, D. P. 1850, V, 440.

Mais la cour d'assises ne peut statuer que lorsqu'elle est saisie par des conclusions formelles. NOUGUIER, t. III, no 2294.

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31. L'accusé a le droit de faire entendre des témoins sur la moralité des témoins produits contre lui, à la condition que les questions qu'il demande à faire poser soient utiles à la défense. Cons. DALLOZ, Répert., vo Témoin, nos 259 et 260 et Suppl., eod. verbo, no 94.

32. L'accusé doit être admis à faire entendre

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ou à interpeller les témoins notifiés pour contester la véracité de ceux qui sont produits à sa charge. Par contre, le ministère public peut faire interpeller les témoins sur les antécédents et la moralité de l'accusé. Cons. Cass. Liége, 14 octobre 1816, Pas. 1816. 199; Assises Liége, 21 mai 1832, Pas. 1832, 142; Cass., 12 novembre 1855, Pas. 1855, I, 448; B. J. 1856, 10.

33. Il est généralement reconnu que l'on peut interpeller les témoins sur des faits autres que ceux qui font la matière de l'accusation; on admet également que l'on peut interpeller les témoins sur des faits étrangers à l'accusation, lors même que ces faits sont poursuivis séparément et doivent faire l'objet d'un prochain débat devant une autre cour d'assises. Cons. Assises Brabant, 13 août 1847, B.J. 1847, 1128; Pas. 1847. I, 473, et sur pourvoi, Cass., 27 septembre 1847, Pas. 1847, 473; B. J. 1847, 1521; - Pand. B., vo Cour d'assises, nos 1673 à 1685.

Article 320.

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'a ce que les jurés se soient retirés pour donner leur declaration.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Autorisation pour les témoins de se retirer, | Interpellation à l'accusé et au ministère | Témoin se rendant après sa déposition dans 3, 4, 6. public, 4. la salle des témoins, 5. Formalité non substantielle, 1, 4. Non-présence du témoin dans l'auditoire Témoin peut être rappelé, 6. après sa déposition, 1, 2.

CHAPITRE UNIQUE.

Des témoins après leur audition.

Présence dans

Rappel après déposition.

l'auditoire. 1. La disposition de l'article 320 qui exige que chaque témoin, après sa déposition, reste dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, n'est pas substantielle; elle n'est pas prescrite, à peine de nullité. Cass., 27 janvier 1863, Pas. 1864, I, 40 (Jurisprudence constante); Conclusions de M. Faider, premier avocat général, Pas. 1864, I, 40.

Il en est ainsi, alors surtout que le témoin s'est retiré de lui-même, après sa déposition, à l'insu du président, et que cette sortie n'a donné lieu à aucune observation soit du ministère public, soit de la défense. Cass. fr., 18 janvier 1855, D. P. 1855, IV, 434.

2. La non-présence d'un témoin dans l'auditoire après sa déposition et résultant de ce qu'il aurait été mis en état d'accusation, sous la prévention de faux témoignage, ne peut vicier la procédure. Cass., 8 novembre 1848, Pas. 1848, I,

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est de règle que le président, avant d'autoriser les témoins à se retirer, s'assure du consentement · Pand. B., du ministère public et de la défense. vo Cour d'assises, no 1732.

Cependant, il n'y aurait pas nullité par cela seul que le président aurait pris cette mesure sans interpeller ces parties. En l'absence de toute réclamation de leur part, elles seraient censées y avoir acquiescé. Ce n'est que dans le cas où un témoin aurait été autorisé à se retirer malgré l'opposition formelle de l'une d'elles que la nullité pourrait être encourue, par application de l'article 408 du code d'instruction criminelle. Voy. Cass., 12 août 1884, Pas. 1884, 1,305, B. J. 1884, 1675; - FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3542.

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NOUGUIER, t. III, no 2303; DALLOZ, Suppl., v° Témoin, no 177.

L'accusé qui ne s'y est pas opposé ne peut se plaindre de ce que des témoins ont été autorisés à se retirer après leur déposition. Cass., 16 juillet 1851. Pas. 1851, I, 334.

5. - Le fait, par un témoin, de passer, après son audition, dans la salle des témoins, sans aucune opposition, ne vicie pas la procédure. Cass., 15 mai 1899, Pas. 1899, I, 248.-FAUSTIN HÉLIe, édit. fr., 1858, t. VIII, § 612, et § 642, p. 768.

6. Lorsque, du consentement des accusés et du ministère public, un témoin a été autorisé à se retirer, le président peut le rappeler et l'entendre de nouveau, sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Cass., 5 octobre 1860, Pas. 1861, I, 11; B. J. 1861, 524.

Article 321.

Apres l'audition des temoins produits par le procureur general et par la partie civile, l'accuse fera entendre ceux dont il aura notifie la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusa. tion, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probite, et d'une conduite irreprochable. Les citations faites a la requete des accuses seront a leurs frais, ainsi que les salaires des temoins cites, s'ils en requierent: sauf au procureur general imperial a faire citer a sa requete les temoins qui lui seront indiques par l'accusé, dans le cas ou il jugerait que leur declaration put etre utile pour la decouverte de la verité.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

11

Citation a x temoins a deel_rge sont aux | Mustere patur peut refuser de les assigner. ↑ Refus du ministere publie d'asigure a
from de
Betis da president de lies apper, S.
Ï- moins a deeparge, 1 a la.

Leet re de la liste des temuns a dieharge, 2. | Not.5nation, 3, 4.

Liste Lett. 1.
Matre pablir peut les angles, 6.

CHAPITRE UNIQUE.

Notificatioŭ a la parte e.v.ie zon re-use, 3.

Des témoins à décharge.

1.- L'accusé peut faire entendre des témoins. non seulement sur les faits qu'il croit de nature à le disculper entierement, mais encore sur sa propre moralité, il peut également interpeller les témoins a charge sur ces faits.

2. Le greffier donne lecture à haute voix de la liste des témoins a décharge.

3. La liste des témoins à décharge est notifiée au ministère public qui a le droit de s'opposer a l'audition de ceux qui ne lui ont pas été notifiés. 4. La remise de la liste des témoins à décharge faite par le défenseur au ministère public n'équivaut pas à la notification prescrite par l'article 315 du code d'instruction criminelle.

Les témoins assignés à la requête de l'accusé, quoique non compris dans la liste notifiée au ministere public ou dont les noms auraient été irrégulièrement notifiés, doivent être entendus avec prestation de serment, si le ministère public ne s'oppose pas à leur audition, et il y aurait nullité, si l'on s'était borné à les entendre, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Les témoins produits par l'accusé doivent également, alors même qu'ils n'ont reçu aucune assignation, s'ils sont portés sur la liste, être entendus. 5. L'accusé n'est pas tenu de notifier ses témoins à la partie civile ou à ses coaccusés. Renvoi aux articles 315 et 317.

6. Le ministère public peut faire citer les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, à l'appui de ses moyens de défense, s'il juge leurs dépositions utiles à la manifestation de la vérité, mais la

loi lui accorde, ainsi qu'au president de la d'assises, un pouvoir discrétionnaire pour appreciar s'il y a lieu de faire citer ces témoins à decharge.

7. Le refus du ministere public d'appeler des témoins à décharge indiqués par l'accase peut obliger la cour a prononcer le renvoi, L. donner lieu a cassation. -Cons. DALLOZ, V Temui, n° 504; — Cass. fr., 18 mars 1853, D. P. 1853, V. 445; — Cass. fr., 23 juillet 1865, D. P. 1867, V.

429.

8. Le président de la cour d'assises dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire est seul juge de la nécessité qu'il peut y avoir d'appeler te ou tel témoin dont l'audition est demandée par l'accusé dans l'intérêt de sa défense.

L'accusé ne peut se faire un moyen de cassation du refus qui lui a été opposé, alors d'ailleurs qu'il n'en a pas fait l'objet d'un incident contentieus nécessitant l'intervention de la cour d'assises tel qu'une demande de renvoi à une autre session.— Cass. fr., 23 juillet 1863, D. P. 1867, V, 429.

9. Si l'accusé fait citer des témoins a Sa requête, les citations sont à ses frais, ainsi que les salaires des témoins cités quel que soit le sort du procès.

10. Le ministère public peut faire entendre des témoins en matière criminelle pour établir la moralité du crime et repousser une excuse de pr vocation alléguée par l'accusé, alors même que le fait dont les témoins déposent ne forme pas la base de l'accusation. — Cass. Liége, 14 octobre 1816. Pas. 1816, 199.

11. Le ministère public n'est pas tenu, à peine de nullité, de faire citer devant la cour d'assises les témoins qui lui sont désignés par l'accusé. Cass., 16 mai 1892, Pas. 1892, 1, 258.

Article 322.

Ne pourront étre reçues les dépositions :

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même debat;

2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

30 Des frères et sœurs ;

4o Des alliés aux mêmes degrés;

3o Du mari ou de la femme, mème après le divorce prononcé;

6o Des dénonciateurs dont la denonciation est recompensée pécuniairement par la loi;

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