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l'exposé de l'affaire ou dans sa plaidoirie. Cass. La Haye, 16 décembre 1815, Pas. 1815, 551. Il est permis de donner lecture, pendant les débats, des déclarations de témoins décédés, absents ou empêchés.

L'intérêt public et la bonne administration de la justice exigent que le juge ait tel égard que de droit à de pareilles déclarations quoiqu'il ne puisse les admettre comme dépositions (Même décision). - Voy. Pand. B., vo Cour d'assises, n's 798 et s.

Nous croyons avec les Pandectes belges, no 807, que, si puissantes que soient les considérations qui ont fait rejeter du débat toute déposition écrite, il faut reconnaître que, lorsque le témoignage oral est devenu impossible, la bonne administration de la justice peut exiger que l'élément de preuve résultant de l'instruction écrite ne soit pas irrévocablement perdu. Dans la pratique, on y supplée en faisant reproduire le sens de la déposition par le magistrat qui l'a reçue, et qui la relit d'habitude avant l'audience pour rafraîchir des souvenirs remontant souvent à plusieurs mois. Dans ces conditions, une reproduction de mémoire offre moins de garantie d'exactitude qu'une lecture et celle-ci est, en tous points, préférable.

«L'application du principe de l'oralité des débats à la lecture des dépositions des témoins absents ou décédés rencontre, dit ANSPACH, p. 120, plus de difficultés.

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La cour de cassation belge, d'accord dans sa jurisprudence avec l'esprit de la loi, d'accord avec toute la doctrine française, a constamment décidé que la lecture de telles dépositions opère nullité, comme contraire au principe de l'oralité des débats. LEGRAVEREND, t. III, p. 168; Manuel d'instr. crim., t. Ier, p. 402; FAUSTIN BOURGUIGNON, HELIE, Encyclopédie du droit, t. VII, p. 70, n° 257; -SERRES, Manuel des cours d'assis., t. Ier, p. 317; -MORIN, Dictionn., vo Témoins; - RAUTER, no 787; CARNOT, sur l'art. 317, no 10; -Cass., 23 juillet 1850, Pas. 1850, 1, 459; Cass., 8 janvier 1844, Pas. 1844, I, 107;- Cass., 28 janvier 1839, Pas. 1839, I, 26; Cass., 15 juillet 1840, Pas. 1840, I, 442.

Il n'en est pas de même de la cour de cassation de France. Jugé par elle que telles dispositions peuvent être lues, surtout si l'accusé ne s'est point opposé à cette lecture. 1818; Cass. fr., 11 janvier 1816, DALLOZ, Suppl., Cass. fr., 24 décembre vo Instr. crim., no 2294;- Cass. fr., 3 juillet 1834; Cass. fr., 7 janvier 1841; Cass. fr., 16 juin 1832; Cass. fr., 15 juin 1839, CUBAIN, Cour d'assises, no 380, note 2, et p. 230.

Il a été jugé également en France que lecture peut être donnée de la déposition écrite d'un militaire que son service empêche de paraître à l'audience. Cass. fr., 14 avril 1815, SIREY 1815,

à

1,347;
Que la lecture de la déposition d'un témoin
absent, par l'une des parties, n'est pas contraire
l'oralité des débats, bien qu'elle n'ait eu lieu que
du consentement tacite du président.
17 février 1843, DALLOZ, Répert., vo Instr. crim.,
Cass. fr.,

n° 2296.

On trouve, ajoute Anspach, plusieurs arrêts de la cour de cassation de France qui cassent par le

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de dépositions écrites et comme irrégulières, les
82. On ne peut. considérer, comme lecture
citations que fait le ministère public dans son
du prévenu relatant la confrontation de ce der-
réquisitoire de certaines parties de l'interrogatoire
nier avec un témoin.
Pas. 1867, I, 28.
Cass., 24 octobre 1866,

l'ouverture des débats devant la cour d'assises, le 83. Lorsqu'un des témoius est décédé avant ministère public peut rappeler en substance la déposition écrite de ce témoin, de laquelle il ne pourrait être donné lecture à peine de nullité. Cass., 28 février 1826, Pas. 1826, 68. Voyez le no 81 du présent article.

débats devant la cour d'assises, le ministère public 84. Rien ne s'oppose à ce que, pendant les donne lecture d'une partie des interrogatoires de la femme de l'accusé, laquelle avait d'abord été mari: ces interrogatoires doivent, en effet, être reprévenue de complicité du crime imputé à son mis au jury lors de sa délibération.

Il est permis de reproduire dans l'acte d'accusaaurait spontanément, lors de l'instruction écrite, tion les termes dans lesquels le fils de l'accusé révélé le crime imputé à son père. Cass., 18 octobre 1858, Pas. 1858, I, 341.

an débat oral devant la cour d'assises ne s'opposent 85. Les dispositions législatives relatives rapport médico-légal d'un médecin légiste qui a pas à ce qu'il soit donné lecture à l'audience du opéré dans l'instruction écrite et qui s'est trouvé empêché de déposer comme témoin devant la cour. Cass., 12 juillet 1858, Pas. 1859, I, 19.

86.

Il n'y a pas contravention au principe que devant la cour d'assises l'instruction est purement orale, parce que le ministère public aurait lu et déposé une lettre par laquelle on lui transmet indiquer surabondamment le contenu de ces rapdes rapports, alors que cette lettre, se bornant à ports, ne présente pas le caractère d'une déclaration ou déposition écrite. let 1855, Pas. 1855, I, 314; B. J. 1855, 1227. Pas. 1857, I, 136; B. J. 1857, 258;Cass., 16 février 1857, Cass., 16 juil.

écrites des témoins ne concerne que les dépositions
87. La prohibition de toutes dépositions
assermentées, reçues par le magistrat instructeur
lies par les agents de la police judiciaire, dont les
et ne s'étend pas aux simples déclarations recueil-
procès-verbaux, desquels la défense peut d'ailleurs
discuter la valeur, ne présentent pas le caractère
de preuves et ne peuvent être considérés que
comme des renseignements.

les pièces dont il peut être donné lecture à l'au-
Il y a, à cet égard, corrélation complète entre
dience et celles qui doivent être remises au jury
Pand. B., loc. cit., n°835. Nous renvoyons à l'ar-
lorsqu'il se rend dans la salle des délibérations. -
15 mars 1847, Pas. 1847, 1, 283; - Cass., 23 jan-
ticle 341 du code d'instruction criminelle. - Cass.,
vier 1865, Pas. 1865, I, 334.

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Cass.,

87bis. Devant la cour d'assises, il n'est pas | (Cass., 24 janvier 1842, Pas. 1842, 1, 58; interdit au ministère public de lire à l'audience les Cass., 22 février 1842, Pas. 1842, I, 154), des rapdéclarations des témoins consignées dans le procès-ports de docteurs appelés à statuer sur l'état phyverbal d'un commissaire de police. sique d'un détenu. Cass., 25 février 1847, Pas. 1848, I, 269; B. J. 1847. 366; - Cass., 12 juillet 1858, Pas. 1859, I, 19; B. J. 1858, 1101. 96. Il en est de même de la présentation de plans au jury. Assises Brabant, 7 juin 1845,

24 janvier 1876, Pas. 1876, I, 85; B. J. 1879, 379 88. Le président de la cour d'assises ne viole pas le principe de l'oralité des débats, en disant aux jurés, au moment de la lecture d'un procès-verbal de police: « Ce ne sont pas des dépo-Pas. 1847, II, 221; B. J. 1845, 1107;- Cass. sitions, mais de simples renseignements; vous ne 4 octobre 1858, Pas. 1858, I, 319; B. J. 1859, 781: devez fonder vos convictions que d'après ce que Cass., 17 octobre 1865, Pas. 1865, I, 339; Vous aurez entendu à l'audience ». Cass., B. J. 1865, 644; - Cass., 2 janvier 1866, B. J. 10 septembre 1872, Pas. 1873, 1,31; B. J. 1873, 78. 1866, 78; Pas. 1866, 1, 276. 89. Si le ministère public apporte aux débats des pièces qui, jusque là, n'avaient pas fait partie de la procédure et en requiert la lecture, et que de son côté, le conseil de l'accusé s'opposé à cette lecture par des conclusions formelles, il s'élève un débat sur lequel la cour doit statuer. Cass., 11 août 1841, Pas. 1841, 286.

97. L'insertion, dans l'acte d'accusation, de l'analyse de dépositions écrites de témoins, la leture de cet acte à l'audience et sa remise aux jurės lors de leur délibération, ne sont pas des causes de nullité. Cass., 16 octobre 1855, Pas. 1855, I,

407.

98.

-

Le ministère public, dans sa plaidoirie, 90. N'est pas contraire au principe de l'ora-peut également invoquer les déclarations écrites lité des débats, la remise aux jurés de plans indi- des témoins. - Cass., 24 octobre 1866, Pas. 1867, catifs des lieux du crime, contenant pour légende I, 28. Voyez conclusions de M. l'avocat général des résumés de dépositions écrites de témoins Cloquette précédant cet arrêt; - Pand. B., v four entendus par le juge d'instruction et comparaissant d'assises, nos 827 et s. de nouveau à la cour d'assises, ni la remise faite ensuite aux mêmes jurés, dans leur chambre de délibération, de ces plans et de lettres et rapports ayant servi pour l'instruction de l'affaire dans la procédure préparatoire. Cass., 17 mai 1865, Pas. 1865, 1, 339.

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90bis. Il peut être donné lecture devant la cour d'assises de la plainte, des procès-verbaux de renseignements et des rapports des gens de l'art. -Cass. Bruxelles, 27 septembre 1821, Pas. 1821, 456.

91. Aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que le président d'une cour d'assises, après que des témoins ont achevé leurs dépositions, fasse donner lecture d'un rapport par eux dressé en qualité d'experts. Cass., 22 février 1842, Pas. 1842, 1, 154.

99.- Un condamné ne peut se plaindre devant la cour de cassation de ce que, dans l'instruction de l'affaire, on ne se serait pas livré aux expertises et aux expériences utiles à sa défense, lorsqu'il n'a élevé de ce chef aucune réclamation, et lorsque d'ailleurs il pouvait lui-même prendre ces informations devant la cour d'assises.

Les experts qui opèrent devant la cour d'assises ont la mission de procurer la matière qui sert à leurs expériences, ils n'ont donc pas à faire constater par d'autres la nature de la substance sur laquelle ils opèrent. Trois témoins ont pu être interrogés à la fois sur l'odeur produite par l'expérience, lorsqu'ils avaient déjà déposé précédemment. - Cass., 6 mai 1845, Pas. 1846, I, 20.

100. L'article 457 du code d'instruction criminelle, qui porte: «Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront», n'est pas applicable à la procédure devant la cour d'assises, mais à l'information pre

92. — Une lettre, écrite dans le cours de la procédure par un officier du ministère public qui est entendu aux débats, ne peut être assimilée à une déclaration écrite de témoins. En conséquence,liminaire. il peut en être donné lecture à l'audience (Cass., 28 avril 1842, Pas. 1842, I, 187). Semblable pièce peut être remise au jury avec les autres pièces. Même arrêt.

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93. Il peut être donné lecture de lettres ou certificats relatifs à quelque point du procès; les certificats ne sont que de simples renseignements et non des dépositions écrites de témoins; mais les droits de la defense doivent toujours être réservés; si les droits de la défense avaient été lésés par la lecture des pièces devant le jury, malgré l'opposition de la défense, il y aurait lieu à cassation. 94. Les interrogatoires des prévenus ne peuvent être assimilés à des dépositions de témoins; il peut en être donné lecture. - Cass., 18 octobre 1855, Pas. 1855, I, 341; B. J. 1855, 1436 ; Assises Brabant, 23 juin 1841, Pas. 1812, II, 238; Cass., 27 juin 1848, Pas. 1848, II, 408; B. J. 1849, 238; Cass., 18 octobre 1858, Pas. 1858, II, 341; B. J. 1858, 1436.

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La formalité n'est d'ailleurs ni substantielle ni prescrite à peine de nullité. — Cass., 6 mai 1844, Pas. 1844, I, 183.

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101. Une première exception à l'oralité des débats se trouve dans l'article 510 du code d'instruction criminelle auquel nous renvoyons, qui dispose que les princes, princesses du sang royal et le ministre de la justice ne pourront jamais étre cités comme témoins pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le roi, sur la demande d'une partie et le rapport du ministre de la justice, aurait, par un arrêté spécial, autorisé cette comparution. Cette exception a été étendue à d'autres dignitaires par le décret du 4 mai 1812.

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le cas où un accusé, condamné par contumace, se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription. Dans ce cas, il est procédé à son égard dans la forme ordinaire; mais l'article 477 dispose que si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit, seront lues à l'audience.

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mode de procéder des procureurs du roi dans l'exercice de leurs fonctions.

Des experts peuvent être commis dans l'instruction préparatoire ou bien être commis à l'audience. Si les besoins d'une expertise se manifestent pendant les débats, c'est d'ordinaire le président qui l'ordonne et nomme les experts, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au moment où il le juge convenable.

Nous lisons dans ANSPACH, p. 137:

103. Une troisième exception résulte de l'article 318 du code d'instruction criminelle qui << Pendant le cours de l'instruction écrite, les exdispose << que le président fera tenir note au perts sont désignés par le ministère public ou par greffier des additions, changements ou variations le juge d'instruction.

qui pourraient exister entre la déposition d'un Le procureur impérial, porte l'article 43 du témoin et ses précédentes déclarations. Le procu- code d'instruction criminelle, se fera accompagner reur général et l'accusé pourront requérir le pré- au besoin d'une ou de deux personnes, présumées, sident de faire tenir note de ces changements. »par leur art ou leur profession, capables d'appréLe président ou la cour viole les droits de lacier la nature et les circonstances du crime où du défense s'il interdit la lecture des dépositions délit. antérieures du témoin suspect de variations.

CHAPITRE ONZIÈME.

Transport de la cour d'assises sur les lieux.
Oralité des débats.

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Ces mêmes experts peuvent être appelés devant la cour d'assises comme témoins, pour expliquer leurs rapports, ou comme experts pour se livrer à de nouvelles expertises.

Enfin, l'utilité des experts peut ne se révéler que pendant le cours des débats, et alors les experts sont nommés :

104. La cour d'assises peut se transporter 1o Sur la réquisition d'une partie, par le présitout entière hors la salle de ses audiences, pour dent ou par la cour, s'il n'y a pas d'opposition à cet procéder à des vérifications utiles à la manifesta- égard; par la cour, s'il naît un incident contention de la vérité, telles que l'inspection de la mai-tieux à ce sujet. Il n'est point nécessaire que son ou des lieux qui ont été le théâtre du crime, etc. la cour intervienne pour nommer un expert quand En ce cas, la séance continue de fait et de droit, il n'y a pas d'opposition. Cass., 20 mars 1843, au lieu où la cour s'est transportée; il fant donc Pas. 1843, I, 185; Cass. fr., 26 juin 1828, que la juridiction soit au complet et que toutes les Cass. 1828, I, 252; parties dont le concours est nécessaire pendant tout le cours des débats y soient également pré

sentes.

C'est le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne le transport.

La publicité du débat doit se continuer au dehors, comme dans la salle d'audience, à peine de nullité, mais la cour peut déclarer par un arrêt, rendu conformément à l'article 96 de la Constitution, que cette publicité serait dangereuse pour l'ordre, et ordonner, en conséquence, que la visite des lieux aura lieu à huis clos.

2o Sans réquisition, par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Cass. fr., 6 février 1837, D. P. 1837, I, 618; Cass. fr., 5 janvier 1819, SIREY-DEVILLENEUVE, Collect. nouv., à sa date.

L'accusé ne peut, en cassation, se plaindre de ce qu'une expertise n'a pas eu lieu, s'il n'y a pas eu de réclamation de sa part pendant les débats. Cass., 6 mai 1815, Pas. 1846, I, 20.

La loi n'a point spécialement déterminé d'incompatibilités avec les fonctions d'experts. Ainsi un juré de session, ne faisant point partie du jury de jugement, peut être expert. Cass. fr., juin 1837, Pas. fr., 1837, I, 608.

Il y aurait nullité, si le jury se rendait sur les lieux en l'absence de l'accusé et de la cour d'as-5 sises, fût-ce même avec l'autorisation du président. Toutes les parties de l'examen et des débats doivent être contradictoires. Pand. B., vo Cour d'assises, nos 1968 à 1972.

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Un expert, qui a déposé un rapport pendant l'instruction écrite, peut de nouveau être nominé pendant les débats. Cass. fr., 20 février 1834, SIREY 1834, I, 717; Cass. fr., 19 septembre 1839, D. P. 1840, I, 334; Cass. fr., 15 janvier 1829, SIREY 1829, I, 205.

Un témoin peut devenir expert. »

Nous renvoyons suprà, articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle, nos 1 à 40 où est le siège de la matière.

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108. L'article 322 du code d'instruction criminelle sur les incompatibilités des témoins, les reproches, s'applique aux experts comme aux témoins. L'expert désigné qui appartiendrait à la catégorie des personnes indiquées dans cet article devrait être écarté, s'il était fait opposition à ce qu'il remplît les fonctions dont il a été chargé.

public à accepter, sans vérification ni contrôle, les | d'expert. Si le procès-verbal d'audience portait données et les conclusions d'un rapport d'expert que les contre-experts ont été entendus comme quel qu'il soit. S'ils ne trouvent pas ces conclu- témoins, il y aurait nullité s'ils ne prêtaient que le sions justifiées, l'accusé, son conseil aussi bien serment d'expert. que le ministère public, peuvent, en tout état de cause, provoquer eux-mêmes, s'il y a lieu, une expertise nouvelle et régulière, en s'adressant, à cet effet, selon l'état de la procédure, soit au juge d'instruction, soit à la chambre d'accusation ou à la cour d'assises, soit encore, avant la mise en jugement de l'accusé, au président de cette cour, investi, par les articles 303 et 304 du code d'ins- 108bis. Rien ne fait obstacle du reste à ce truction criminelle, du pouvoir de procéder à un que l'accusé ou le ministère public contestent supplément d'instruction, ce qui comprend tous les l'utilité d'une expertise ou le choix des personnes actes d'instruction qu'il juge propres à compléter désignées, si elles ne leur paraissent pas présenter la procédure écrite. Dans une affaire d'empoison- les garanties suffisantes. En ce cas, il s'élève un nement, l'accusé avait pris, continuent les Pan-incident contentieux, qui ne peut être vidé que par dectes beiges, des conclusions tendant à ce que la cour.

Si

la

deux professeurs désignés par lui fussent enten- 109. Aucune disposition de loi ne punit le dus, comme témoins à décharge dans leur rapport refus de prêter son concours comme expert. sur des opérations qui étaient de la compétence pareil refus intervient, il est nécessaire de procéexclusive d'experts, et auxquelles ils avaient pro- der à la nomination de nouveaux experts. cédé sans avoir préalablement reçu à cette fin un Pand. B., vo Cour d'assises, nos 1934 et s. mandat judiciaire quelconque. La cour d'assises de 110. Aucune formalité n'est requise pour la Flandre orientale décida qu'aucune disposition nomination d'experts non plus que pour la déterlégale n'autorisait l'accusé à commettre des ex-mination de leur mission. perts et que ces conclusions ne pouvaient être Un arrêt n'est pas nécessaire, il suffit que des accueillies; mais elle ordonna, elle-même, une contre-expertise et remit la cause à la prochaine session pour qu'il y fût procédé dans l'intervalle.» Assises Flandre orientale, 20 janvier 1877, B. J. 1877, 138, et la note.

individus soient cités comme témoins devant la cour d'assises pour qu'ils puissent être admis à y opérer également comme experts, s'ils en sont requis à l'audience et que les accusés ne s'y opposent pas. Cass., 20 mars 1843, Pas. 1843, I, 184.

107. On soutient que, si l'accusé a fait 111. - Si le président des assises ordonne une procéder de son chef à une contre-expertise pour expertise, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, combattre les conclusions des experts désignés par la cour n'a pas besoin de rendre un arrêt. Le préjustice, les personnes qu'il aura chargées de cette sident rendra une ordonnance écrite dans laquelle mission n'auront pas le caractère d'experts. Elles il fixera la mission des experts, et encore la loi ne seront considérées comme témoins et ne comparaî-l'exige pas. tront au débat qu'en cette qualité; dès lors, ce sera le serment de l'article 317 du code d'instruction criminelle, et non celui de l'article 44 qu'elles devront être invitées à prêter. Devant la cour d'assises, le président agira sagement en faisant prêter aux contre-experts le double serment de témoin et

112. La mission des experts n'est soumise à aucune forme particulière. Cons. Cass., 6 mai 1845, Pas. 1845, I, 20. 113. Une expertise, ordonnée pendant le cours des débats, se fait oralement; elle n'exige pas de rapport écrit.

Article 318.

Le président fera tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

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tions écrites, et dans ce cas, le procureur général | la déposition d'un témoin, le président a déclaré et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir note de ces changements, additions et variations.

Le président peut donc lire les dépositions écrites des témoins présents, mais seulement ce qui en est indispensable pour accuser ces additions ou variations et seulement, après la déposition orale, sous peine de nullité. Cass. fr., 7 avril 1836, SIREY, 1836, I, 701.

La disposition du premier paragraphe de l'article 318 n'est point prescrite à peine de nullité. En d'autres termes, le président n'est pas tenu de faire tenir note. Cass. fr., 22 septembre 1848, SIREY, 1849, I, 303; Cass. fr., 23 avril 1835, SIREY, 1835, I, 746; Cass. fr., 11 avril 1817, SIREY, 1818, I, 162.

Mais si, sur la réquisition de l'accusé, il se forme un débat contentieux, la cour doit statuer, à peine de nullité. ANSPACH, p. 121.

2. L'article 318 est une exception à la règle de l'article 372 qui défend, sous peine de nullité, d'insérer dans le procès-verbal les dépositions des témoins. Cette règle de l'article 372 reçoit une seconde exception dans le cas où la mention au procès-verbal des débats est nécessitée par le besoin de motiver un arrêt incidentel.-DALLOZ, Suppl., v Témoin, no 172; - Cass. fr., 13 août 1863, D. P. 1863, V, 374. Cons. également Cass., 11 février 1843, DALLOZ, Vo Témoin, n® 374, 2".

3.

Les notes dont il est question à l'article 318 ont pour but et sont un moyen d'arriver à la découverte du faux témoignage. Elles sont, pour le témoin, un avertissement des conséquences graves auxquelles peut l'exposer l'altération de la vérité.

4.

L'article 318 du code d'instruction criminelle, qui charge le président de faire tenir note des variations existant entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, ne doit pas être exécuté à peine de nullité. - Cass., 8 février 1833, Pas. 1833, 33;-DALLOZ, Rép.,vo Témoin, no 575, et Suppl., eod. verbo, no 173; Cass. fr., 6 janvier 1870, D. P. 1871, V, 376.

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qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux dites conclusions, il ne dépend, ni de la cour, ni de la défense, de transformer en incident contentieux le rejet de conclusions sur lesquelles la loi attribue au président seul et à l'exclusion de la cour le droit de statuer. Cass. fr., 30 mars 1882, Bull. crim., no 88; DALLOZ, vo Témoin, no 574.

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8.- Le président, en l'absence de toute réclamation des accusés et de leurs conseils, n'est pas tenu de prendre note de toutes les prétendues contradictions de témoins.-Cass., 3 juillet 1882, Pas. 1882, I, 325.

9. Il semble résulter du texte de l'article 318 et par application de l'article 372 du code d'instruction criminelle qu'il ne doive être tenu note des variations dans la déclaration d'un témoin qu'autant que ces variations se rapportent à de précédentes déclarations qu'il aurait faites dans l'instruction écrite (FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3540; - Cass. fr., 27 juillet 1857, D. P. 1857, I, 382); toutefois, suivant une opinion plus large, il y a lieu de tenir note également de ces variations et contradictions, alors même qu'elles ne se seraient manifestées que dans les différentes parties de la déposition faite par le témoin à l'audience. DALLOZ, Suppl., vo Témoin, no 172; - CUBAIN, Procédure devant la cour d'assises, no 492. 10. L'article 318 n'a trait, disent les Pandectes belges, qu'à la déposition des témoins déjà entendus avant les débats et n'ordonne aucunement de faire annoter les dépositions des témoins qui n'ont pas figuré dans l'instruction préalable. Cass. Bruxelles, 24 mars 1827, Pas. 1827, 323.

-

La prohibition de l'article 372 est alors applicable et interdit au greffier de mentionner le contenu de ces dépositions. Toutefois, si elles paraissent fausses, le président pourra prendre, aussi bien à l'égard des témoins nouveaux que de ceux qui ont déjà été entendus, les mesures de l'article 330 du code d'instruction criminelle. Pand. B., vo Cour d'assises, no 1706.

11.

La loi n'a pas donné à la partie civile le droit de réquisition qu'elle accorde au ministère public ou à l'accusé dans le cas de l'article 318. Cependant, si la partie civile prenait des conclusions à ce sujet, le président et, en cas de contestation, la cour d'assises devraient statuer; mais le refus ou l'omission de le faire ne serait pas une cause de nullité. - Pand. B., loc. cit., no 1705.

5. Lorsque l'accusé n'a point usé du droit qui lui appartient de faire constater au procèsverbal des débats les variations qui auront pu se produire dans la déposition d'un témoin ou des contradictions existant entre la déposition d'un témoin et les déclarations faites par le même té- 12. Si le témoin est appelé en vertu du poumoin devant le magistrat instructeur, cet accusé voir discrétionnaire du président et a déposé sans ne peut fonder un moyen de cassation sur l'exis-prestation de serment, il ne peut jamais être tenu tence de ces variations ou contradictions, puisque note de ses déclarations quelles que soient les le fait n'est pas alors légalement établi. Cass. variations qui pourraient s'y faire remarquer fr., 30 mars 1899, Bull. crim., no 72. (FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VII, no 3540, p. 651;

6. Le procureur général et l'accusé peuvent seuls requérir le président de faire tenir note des changements, additions et variations.

Lorsqu'il n'y est pas provoqué par des conclusions des parties, le président est souverain appréciateur de l'utilité de cette mesure. S'il refuse la mesure, il n'y a pas nullité. Cass. Bruxelles, 22 novembre 1820, Pas. 1820, 256.

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Cass. fr., 11 avril 1817, DALLOZ, Vo Témoin, no 572); en ce cas, il ne peut y avoir lieu à l'appli cation des peines du faux témoignage.

La contestation au procès-verbal serait même une cause de nullité, comme une violation expresse de l'article 372 du code d'instruction criminelle.

Mais la mention au procès-verbal de simples additions aux dépositions des témoins n'est pas 7. Il a été jugé que, lorsque par son ordon- une infraction à l'article 372 et n'est qu'une exénance rendue sur les conclusions de la défense ten-cution de l'article 318. — Cass. fr., 30 mars 1849, dant à ce qu'il soit ordonné que note sera tenue de D. P. 1849, V, 89.

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