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172.

CHAPITRE ONZIÈME.

De l'admissibilité de partie civile.

FAUSTIN
MANGIN,

pouvons poursuivre la réparation que des délits qui nous ont personnellement atteints. L'ancienne maxime qui considérait l'offense faite à nos proches, à nos domestiques, aux personnes placées La constitution de partie civile n'est sous notre puissance, comme une offense personadmissible qu'à certaines conditions. Par rapport nelle a cessé de subsister. On ne peut plus invoau fait même, il ne suffit pas qu'il ait causé du quer à l'égard des parents, l'intérêt d'affection, à dommage à autrui, il faut encore qu'il soit prévu l'égard des autres personnes, l'intérêt de la maison, par une loi pénale et qu'il donne ouverture à l'ac- quand ces tiers existent et peuvent se plaindre tion publique. A défaut de l'une ou de l'autre de eux-mêmes cet intérêt indirect n'est plus une ces deux conditions, l'action en réparation du pré-cause suffisante de l'action; il faut qu'il y ait une judice que l'on a éprouvé peut être intentée devant lésion, un préjudice personnel, et ce préjudice ne le juge civil, à moins qu'elle ne soit prescrite; peut d'ailleurs que rarement résulter d'un délit mais elle ne peut l'être devant un tribunal de commis sur une tierce personne. répression. Par rapport au demandeur, l'action Il subsiste néanmoins dans quelques délits : civile n'est ouverte, devant l'une ou l'autre juridic- 1o Les délits commis sur la personne de nos prétion, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du posés et domestiques. Si ces délits nous ont causé dommage causé par le fait délictueux, et qui ont la un préjudice. Le maître ne serait pas recevable à capacité d'ester en justice. De là, la nécessité se porter partie civile par cela seul que son domespour la personne qui se prétend lésée de justifier tique ou préposé aurait été insulté ou frappé dans ses son intervention, au moment où elle se constitue fonctions; mais si un vol commis dans les mains de partie civile, en indiquant le fondement de son l'une de ces personnes avait eu pour objet de sousaction. Il faut donc qu'elle précise la cause et la traire un objet qui lui appartînt, si une fraude ou nature du dommage, ainsi que l'intérêt qu'elle a à une tromperie pratiquée à leur égard avait nui à en réclamer la réparation. Enfin, en ce qui con- ses intérêts, si, enfin, les injures ou les voies de cerne le défendeur, la partie lésée a seulement la fait dont elles auraient été l'objet avaient eu pour faculté de poursuivre devant la juridiction répres- but de l'outrager lui-même, son action serait assusive ceux qui ont commis le fait ou qui y ont par-rément fondée, car elle aurait pour base une lésion ticipé par des actes que la loi déclare punissables; véritable, une lésion personnelle. elle ne peut donc mettre en cause devant cette ju- HÉLIE, édit. belge, t. 1er, no 759. ridiction les personnes civilement responsables du no 121. 2o Les délits commis sur la personne de délit, sauf les cas où elle y est autorisée par une la femme. Dans le droit romain et dans notre disposition expresse de la loi. HAUS, 3e édit., ancienne jurisprudence, le père et le mari étaient n 1390. réputés offensés à raison de toutes les injures faites 172 bis. Pour que la constitution de partie à la femme. Il faut distinguer aujourd'hui. Le civile soit recevable, il faut que la lésion soit per-père d'abord ne peut agir en son nom, mais seulesonnelle. La lésion peut atteindre dans certains ment au nom de sa fille mineure, à moins que le cas notre personne, non seulement en nous frap-fait qui donne lieu à la plainte et qui lèse sa fille pant nous-mêmes, mais encore en frappant des ne le blesse lui-même. Le mari peut agir en son personnes auxquelles des liens étroits nous atta-nom, quand l'injure est de nature à rejaillir sur luimême ou quand le délit lui porte un préjudice. Dans ce dernier cas, il s'agit de l'hypothèse où le Voy. FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. fer, no 759 et délit traverse pour ainsi dire une personne pour en les notes. 3o Les délits commis contre l'un des frapper une autre, où, par exemple, le père se membres d'un ordre d'un collège, d'un corps, trouve personnellement lésé du délit commis envers d'une compagnie, d'une association quelconque. son fils, le fils du délit où son père a été la vic-Lorsque le délit atteint le corps entier dans la time, le maître des violences commises sur son personne du membre qu'il frappe, l'action civile domestique. L'infraction peut produire pour nous peut et doit même nécessairement, dans certains un dommage personnel, bien que le délit n'ait pas cas, être exercée, soit par le corps, soit par le chef été commis sur notre personne. Supposons qu'un ou le représentant de ce corps. FAUSTIN HÉLIE, homme, soutien d'une famille, ait été tué; qu'un loc. cit., no 759. enfant ou un domestique, porteur d'une somme 173. Si la personne lésée par un délit est d'argent appartenant au père ou au maître, ait été décédée. Trois cas peuvent se présenter ou le volé; qu'un outrage de nature à rejaillir sur le mari délit a été la cause même de la mort; ou commis ait été fait à une femme. Est-ce que le mari, est- avant la mort, il n'a été l'objet d'aucune poursuite, ce que le père ou le maître, est-ce que la famille ou du moins d'une poursuite suivie d'un jugement n'auront pas éprouvé un dommage personnel, une définitif; ou, enfin, le délit s'attaquant aux cendres lésion directe? ou à la mémoire du défunt a eu pour objet d'y jeter l'outrage.

chent.

Cette lésion peut se produire dans deux hypothèses: 1o quand un crime ou un délit commis sur une tierce personne rejaillit sur nous-même et nous lèse personnellement; 2° quand un crime on un délit a été commis au préjudice d'une personne actuellement décédée et que nous avons intérêt à en obtenir la réparation.

La première hypothèse ne peut donner lieu à de sérieuses difficultés. En thèse générale, nous ne

Dans le premier cas, le droit ne peut être douteux. Le droit qui appartenait à la victime lui survit, mais il se modifie en passant par d'autres mains, parce que l'événement même de la mort a modifié le dommage causé par le fait. Il ne s'agit plus de simples blessures dont l'action civile eùt estimé les souffrances et la guérison pour en faire les bases de la demande, il s'agit pour une famille

SON ADMISSIBILITÉ. LOI 17 AVRIL 1878.

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de la perte de l'un de ses membres, du préjudice | vo Procéd. crim., nos 191, 192. Comp. DALLOZ, matériel que cette perte peut lui causer, de la Code civil annoté, art. 1382, no 29. douleur morale qu'elle en éprouve. 175bis. En cas d'homicide, non seulement toute personne qui subsistait des secours reçus de la victime, mais même toutes les personnes à la charge desquelles retombe l'obligation d'entretenir les individus qui recevaient ces secours, on pour lesquelles cette obligation se trouve aggravée, peuvent se porter partie civile. Cass. fr.,

La veuve non remariée, le mari quoiqu'il ne soit pas héritier, les enfants légitimes, et, à leur défaut, les enfants naturels, les petits-enfants à défaut des enfants, les ascendants, les frères et sœurs peuvent se constituer, dans le cas que nous examinons, partie civile. Les parents plus éloignés ne peuvent agir à moins qu'ils ne soient héritiers. 20 février 1863, D. P. 1864, I, 99. Les personnes que nous venons d'énumérer peuvent 175ter. - Peuvent exercer l'action civile, les faire valoir, les unes, un intérêt légitime d'affee-frères et sœurs de la victime qui ont éprouvé, par tion, causam doloris, les autres, le double intérêt le fait de sa mort, un dommage positif et matériel de l'affection et du préjudice natériel. Ces deux résultant de la solidarité des intérêts de la famille titres, réunis ou séparés, leur donnent droit à et de l'exploitation en commun du patrimoine inl'exercice de l'action civile. — FAUSTIN HÉLIE, divis. - Bourges, 16 décembre 1872, D. P. 1873, édit. belge, t. Ier, no 761; - MANGIN, no 127. II, 197. Cons. Cass, 17 mars 1881, Pas. 1881, Les personnes que nous venons d'indiquer peu- 1, 163. Voy. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., vent exercer l'action ensemble et concurremment. n° 193 in fine (observations). Le juge préférera celui qui a le plus grand intérêt

176. L'action civile appartient aux héritiers. ou qui était lié au défunt par les liens les plus de la personne décédée par suite d'un crime ou d'un étroits. Ainsi, la veuve ou le mari et les enfants accident, en tant qu'héritiers si les héritiers ont sont préférés et peuvent agir concurremment. été lésés. L'héritier devra prouver le préjudice. Ensuite, et à défaut des enfants, les ascendants Nous estimons que l'action appartient à tous les et les frères et sœurs peuvent agir. Les plus dili- parents lorsqu'ils ont été lésés. gents sont préférés. Au surplus, le juge n'a pas la faculté d'opter entre plusieurs parties; il ne peut qu'apprécier leur intérêt à l'action et rejeter celles qui n'en ont aucun. - FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 761.

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177. L'action civile doit avoir pour fondement un droit né et, par conséquent, un intérêt appréciable. Il en résulte que la chambre syndicale d'une corporation peut avoir intérêt à poursuivre des infractions commises par ses membres aux règles de la profession. Cons. Cass. fr., 29 août 1834, SIREY, t. XXXV, I, 221; FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. ler, no 766.

178. Les personnes qui exercent une profession sont recevables à poursuivre ceux qui s'immiscent indûment dans les actes de cette profession. Cass. fr., 1er septembre 1832, SIREY, t. XXXII, I, 569; - Réquisitoire de M. le procureur général Dupin, précédant Cass. fr., chambres réunies, 15 juin 1833, SIREY, t. XXXIII, I, 458; MORIN, Dict., vo Action civile, p. 35; SELLYER, no 517. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, Ier, nos 768, 769.

Si la partie est décédée sans avoir porté plainte et s'il s'agit d'un délit matériel, d'un dommage faitt. aux biens du défunt, l'action passe aux héritiers. S'il s'agit de la réparation d'une tâche faite à sa réputation, on appliquera les principes de l'article 419, alinéa dernier, du code pénal.

Il en est de même du troisième cas, celui où la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès.

LE

179. Les personnes qui exercent une profession assujettie à certaines conditions d'aptitude et de capacités, telles que les médecins, les pharmaciens, les notaires, etc, sont recevables à intenter l'action civile contre les tiers qui s'immiscent indûment dans l'exercice de leur profession. -Cons. Cass. fr., 3 avril 1862 (solution implicite), D. P. 175.- Si une personne a perdu la vie par le 1862, I, 249; Cass. fr., 31 mai 1861 (solution crime ou l'imprudence d'un tiers, il ne suffit pas implicite), D. P. 1862, I, 493; Cass. fr., 16 fépour justifier l'intervention d'une personne comme vrier 1868, D. P. 1868, I, 282-283. Voyez sur partie civile, qu'elle ait été blessée dans ses affec- la question qui est controversée DALLOZ, Suppl., tions, ses goûts ou ses habitudes, il y a lieu devo Proc. crim., nos 169, 170 et le n° 7bis du prédécider que si les parents n'invoquent, pour inter- sent article 3-5. venir dans les procès criminels, que les liens du sang qui les attachaient au défunt, leur action, quel que soit le degré de parenté, n'est pas recevable.

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180. Les médecins d'une localité lésés par des faits d'exercice illégal de l'art de la médecine, peuvent se concerter, se réunir, agir comme parties civiles, et demander, en agissant ut singuli, des dommages-intérêts collectifs, en raison soit de l'intérêt moral qu'ils ont à ce que la profession de médecin ne soit exercée qu'honorablement, soit du préjudice matériel que leur a causé la concurrence illicite résultant de cet exercice illégal. DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 171; — Lyon, 25 janvier 1859, D. P. 1859, II, 4; et sur pourvoi,

Cass. fr., 31 mars 1859, D. P. 1859, I, 190-191;
Lyon, 23 juin 1859, D. P. 1860, II, 77;

181.

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CHAPITRE DOUZIÈME.

Personnes qui peuvent se constituer partie civile.

Cass. fr., 18 août 1860, D. P. 1860, I, 464-465; Amiens, 14 mars 1862, D. P. 1862, II, 211; Amiens, 16 janvier 1863, D. P. 1863, V, 30. 184. Toute personne qui a souffert du En ce qui concerne les officiers minis-dommage causé par un fait punissable peut se tériels, les avoues, cons. Cass. fr., 26 janvier constituer partie civile, pourvu qu'elle soit ca1894, DALLOZ, Suppl., yo Proc. crim., nos 172, pable d'ester en justice; car l'action pour la répa175; Cass. fr., 11 février 1863, D. P. 1863, 1, ration de ce dommage, bien qu'elle soit intentée 69; Cass. fr., 17 novembre 1862, D. P. 1862, devant la juridiction répressive, conserve le carac1, 530-532. tère que lui imprime son objet et, partant, reste 182. soumise aux règles communes à toutes les actions

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Sont incapables de se porter partie civile par eux-mêmes:

1o Les mineurs qui doivent être représentés par le père ou le tuteur, à moins qu'ils ne soient émancipés; les faillis qui doivent être représentés par un curateur à la faillite; et les interdits par autorité de justice ou par la loi, qui sont représentés par leur tuteur ou par leur curateur;

2o La femme mariée, même sous le régime de la séparation de biens, a besoin, pour se constituer partie civile, de l'autorisation de son mari, autorisation qui peut être suppléée, dans certains cas, par celle du tribunal civil;

Les juges saisis de l'action publique ont le devoir d'examiner, in limine litis, si l'inter-civiles. vention de la partie civile est recevable, et de la rejeter s'ils trouvent qu'elle ne réunit pas les conditions nécessaires. Les juges ont donc une double mission à remplir au seuil de la procédure, ils doivent examiner si l'action civile est recevable; à l'issue des débats, si l'action est fondée. Il leur appartient sans doute d'apprécier, s'il y a lieu, d'admettre le demandeur comme partie civile; mais si les conditions requises pour légitimer l'interven tion n'existaient point, et si néanmoins elle avait été admise malgré les réclamations du prévenu, cette intervention régulière entacherait de nullité le jugement ou l'arrêt de condamnation. A la vérité, les deux actions sont indépendantes l'une 3o Les étrangers sont recevables à se porter de l'autre; mais l'admission d'une partie civile partie civile, mais ils sont tenus, si le prévenu, dans une poursuite criminelle, correctionnelle ou Belge ou étranger, le requiert avant toute excepde police, aggrave la position de l'inculpé en luition, de donner caution pour le payement des frais donnant un adversaire de plus, et l'adversaire le et des dommages-intérêts résultant du procès, à plus redoutable parce qu'il est excité par un inté-moins qu'ils ne possèdent en Belgique des imrêt personnel et souvent par l'esprit de vengeance. meubles d'une valeur suffisante pour assurer ce HAUS, 3 édit., no 1391. payement, ou qu'ils ne soient autorisés par le roi à 183. La cour de cassation de France avait établir leur domicile en Belgique, ou entin que, décidé qu'il appartenait souverainement aux juri-par un traité, les Belges ne soient dispensés du dictions répressives d'apprécier si l'intervention cautionnement dans le pays auquel appartiendra de partie civile était ou n'était pas régulière et l'étranger demandeur (art. 16 du code civ.). Dans que le défaut d'intérêt ne viciait pas la procédure tous les cas, l'étranger qui se constitue partie à laquelle elle avait concouru. Cass. fr., 4 mars civile est tenu, en matière correctionnelle ou de 1830; 19 juillet 1832. Mais la cour n'a point police, de consigner la somme présumée nécessaire maintenu cette jurisprudence mal fondée. La cour pour les frais. HAUS, 3e édit., no 1394. de cassation de Belgique déclare que le pourvoi en Voyez suprà les annotations des articles 3-5 du titre cassation du prévenu contre un arrêt qui, malgré préliminaire du Code de procédure pénale, no 15, son opposition, a admis l'intervention d'une partie 16, 17. civile est non recevable avant l'arrêt définitif, 185. Les personnes juridiques ont la faculté c'est-à-dire avant l'arrêt sur le fond, cette décision d'agir, par leurs représentants, devant les tribuconstituant un arrêt préparatoire et d'instruction naux de répression en réparation du dommage que dans le sens de l'article 416 du code d'instruction le délit leur a causé. En matière correctionnelle et criminelle. Cass., 9 avril 1877, Pas. 1877, 1, de police, les provinces, les communes, les adminis191; SCHEYVEN, Des pourrois, p. 109, n° 48 trations et établissements publies sont assimilés Dans le même sens, Cass. fr., 17 juillet 1811. par la loi aux parties civiles, lorsqu'il s'agit de La cour reconnaît donc au prévenu le droit de se leur intérêt pécuniaire et alors les frais de pourpourvoir en cassation, après l'arrêt définitif, suite sont avancés par l'administration de l'enrecontre la décision dont il s'agit, et, par conséquent gistrement. Mais ces êtres moraux peuvent se aussi, le droit d'appeler de cette décision rendue constituer partie civile lorsqu'ils ont été lésés par en première instance. Il est évident, au reste, que un délit ou par une contravention, et, dans ce cas, le ministère public est sans qualité pour se pour-ils sont dispensés de consigner la somme présumée voir en appel ou en cassation contre le jugement ou nécessaire pour les frais de procédure. En matière l'arrêt qui admet à tort, selon lui, l'intervention criminelle, ils doivent même se constituer pour que d'une partie civile et contre lequel le prévenu n'a la judiriction répressive puisse leur adjuger des pas formé de recours. - Cass., 11 avril 1876, dommages-intérêts. Toutefois, les communes et les Pas. 1876, 1, 259; B. J. 1876, 552. HAUS, établissements publics, tels que les hospices, les t. II, p. 585, no 8. bureaux de bienfaisance, les fabriques d'église qui qui sont des démembrements du corps communal, ont besoin, pour se porter parties civiles, d'être autorisés, à cet effet, par la députation permanente

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du conseil provincial, sauf le recours au roi, en | 1858, Pas. 1861, II, 313; B. J. 1858, 1131; cas de refus d'autorisation. L'action des provinces Gand, 13 juillet 1866, Pas. 1866, II, 304. 189. Le bâtonnier de l'ordre des avocats est exercée par le gouverneur, au nom de la députation permanente, après avoir obtenu l'autorisa- chargé, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du tion du conseil provincial sauf les cas où, le conseil 5 août 1836 et de l'article 23 du décret du 4 dén'étant pas assemblé, l'action n'est pas susceptible cembre 1810, de veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats, a un intérêt évident et de remise. HAUS, 3 édit., no 1395. 186. Les collectivités qui constituent des certain et est partant recevable à intervenir dans personnes morales possèdent des droits dans les- un débat où un membre du barreau demande la répaquels elles peuvent se trouver lésées par une infrac-ration d'un préjudice qui lui a été causé par une tion quant à leurs intérêts matériels ou à leurs atteinte portée à son honneur, à l'occasion de sa profession et par une attaque dirigée contre sa prointérêts moraux. bité ou sa délicatesse. - Trib. Bruxelles, 25 juillet Trib. Chambéry, 1900, Pas. 1900, III, 348; 20 juillet 1872, D. P. 1873, II, 9.

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Propriétaires, un vol, une escroquerie peut causer dommage à leurs biens; une diffamation peut porter une atteinte grave à leur honneur, à leur considération, à leur crédit.

Dans les cas où elles seraient lésées, les personnes morales ont, en principe, la faculté d'agir devant les tribunaux de répression en réparation du dommage qu'une infraction leur cause, qu'il s'agisse de personnes morales publiques ou de personnes morales privées. DALLOZ, Suppl., yo Procéd. crim., no 208, 210, 211.

190. La société commerciale fondée pour la création et la publication d'un journal, a qualité pour demander réparation du tort causé par une diffamation dirigée contre ce journal. — Bruxelles, 26 juin 1872, confirmé par Bruxelles, 7 novembre 1872, B. J. 1872, 931 et 1462. Voy. Ch. Laurent, B. J. 1876 633.

Il s'agit là d'une société commerciale constituant une individualité juridique distincte des membres qui la composent.

187. — Pour qu'un corps moral puisse agir comme partie civile, il doit avoir une existence Mais un directeur-administrateur d'un journal juridique. Ainsi, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que le colonel et les majors d'un régiment n'a pas le droit de demander réparation des attaques Bruxelles, 4 février n'ont pas qualité pour poursuivre civilement en dirigées contre le journal. Ch. Laurent, ibid. justice, au nom du corps d'officiers et du régiment, 1869, Pas. 1869, II, 225; la réparation du tort qu'ils prétendent avoir été Il en est de mème des rédacteurs ou de l'éditeur porté au corps entier, aucune disposition législa-d'un journal. Pand. B., loc. cit., nos 109 à 110. tive ne plaçant ce droit dans leurs attributions. Bruxelles, 31 mai 1834, Pas. 1834, 125.

191. Mais les membres d'une corporation ou d'une société, sans existence juridique, peuvent agir en nom propre, s'ils sont personnellement atteints par l'infraction commise envers le corps entier. Cons. Trib. Gand, 9 août 1864, B. J. 1864, 1062.

187 bis. Par arrêt du 16 mai 1835, la même cour avait décidé que les membres de la chambre syndicale ne pouvaient agir comme partie civile au nom des courtiers et agents de change de la ville 192. Le directeur d'une congrégation ou de Bruxelles, parce qu'aucune loi n'avait constitué les agents de change et courtiers de commerce en corporation religieuse est sans qualité pour agir en corporations ayant des droits et intérêts propres, justice, au nom des membres de la corporation, Bru-qu'il prétend avoir été tous également calomniés, Le pourvoi son action est néanmoins recevable, en raison du Cass., 23 juillet | préjudice qu'il a lui-même souffert en son honneur; comme membre de la corporation. Gand,

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et notamment le droit d'agir à ce titre.
xelles, 10 mai 1835, Pas 1835, 201.
contre cet arrêt a été rejeté.
1835, Pas. 1835, 118.

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Depuis lors, des arrêtés royaux ont réorganisé 17 juillet 1872, B. J. 1872, 1505. 193. Des médecins, chirurgiens-dentistes et successivement les principales bourses de commerce de Belgique et fixé les attributions des chambres pharmaciens sont recevables et fondés à réclamer syndicales des agents de change et courtiers, des dommages-intérêts à charge de celui qui, sans Liége, 12 juin chargées notamment de veiller aux intérêts géné-autorisation, pratique leur art. Cons. Trib. corr. raux et à la police du corps et de le représenter, 1845, Pas. 1815, II, 190. soit devant les tribunaux, soit devant l'autorité Anvers, 20 février 1878, CL. et B., t. XXVI, Trib. Liége, 13 août 1878, CL. et B., supérieure. Ces arrêtés, pris en exécution de la loi 1263; Bruxelles, 4 mai 1866, Pas. du 28 ventôse an x1, sont parfaitement légaux et, t. XXVII, 1115; Trib. corr. en conséquence, la cour de Gand et, après elle, la 1867, II, 69; B. J. 1867, 1280; Cour de cassation, ont décidé que ces chambres Gand, 28 août 1848, B. J. 1848, 1347. syndicales ont aujourd'hui qualité pour poursuivre comme partie civile, au nom du corps, la répression des actes d'immixtion dans les fonceGand, tions attribuées aux agents et courtiers. 14 avril 1858; Cass., 7 juillet 1858, B. J. 1858, 570 et 968; Pand. B., vo Action civile, nos 103

à 105.

194. Celui qui reçoit une chose à titre de mandat est un détenteur précaire, sans qualité pour critiquer le titre de celui qui lui a donné mandat de la garder pour lui.

Au cas de détournement au préjudice d'autrui, celui qui n'est pas propriétaire de la chose détournée et s'en dit uniquement le détenteur, est 188. La chambre des notaires a qualité recevable à se constituer partie civile, lorsqu'il a pour poursuivre en justice la réparation du préju- un intérêt direct et un droit né et actuel à la répadice causé à la généralité des notaires de l'arron-ration du dommage qui lui a été causé par le dédissement par des faits illicites d'immixtion dans tournement, comme étant personnellement responles fonctions notariales. — Trib. Bruxelles, 5 mai sable vis-à-vis des tiers.

ave a capacité pour ester en justice, lors- Voy. Cass. fr., 7 décembre 1880. D. P. 1881, I, auit rotime personne privée, en qualité de 149 et notes 1, 2, 3:-DALLOZ, Suppl., vo Proc. benteur de deuments, titres et valeurs de-jerieres de ces associations pourraient 221 et 200

I. est recevable à demander à être réintégre ner mandat spécial de poursuivre en justice la dans la detention qu'il avait avant la perpetration réparation du préjudice commun. Cass. fr., di détournement, quel que soit le propriétaire des 20 juillet 1878, DALLOZ, Suppl., loc. cit., no 222. cusses détournées, si aneune partie n'intervient pour en resamer la propriété ét quels que soient d'ailleurs Torigine et le caractere de sa detention. Bruxelles, 17 jillet 1886, Pas. 1886, II. 283; B. J. 1986. 1067. Comp. Cass. fr., 18 n vembre 1836, DALLOZ, vo Inst. crim., no 106 et 13 août 1869, D. P. 1870, 1, 92. Daus ce dersier arrét, il s'agissait d'un séquestre judi

ciaire.

195.

Les corps constitués ont le droit de porter plainte des injures dirigées contre eux; il en découle pour nous le droit de se constituer partie civile. Cons. DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 212.

200. — L'action en réparation du dommage leanse à des mineurs est intentée, en leur nom, par le pere ou par le tuteur (art. 389 et 450 du Frode civil. Un arrêt de Bruxelles a jugé qu'elle pouvait l'être par la mère naturelle au nom de son enfant mineur. - Bruxelles, 27 février 1863, Pas. 1863, II, 251.

Mais l'emancipation, soit qu'elle dérive du mariage on d'une déclaration expresse, communique aux mineurs la capacité nécessaire pour agir en nom personnel (art. 476 et 477 du code civil).

L'incapacité du mineur d'ester en justice étant purement relative, l'exception tirée de la minorité du demandeur ne pourrait être soulevée d'office, ni S'il est impossible de déterminer à qui revien-par le ministère public ni par le tribunal. La cour drait le bénéfice de l'action civile, les corps cons- de cassation a jugé, en conséquence, que le prétitués n'ayant pas de patrimoine, nous répondons venu qui, devant les premiers juges, n'avait pas que l'action civile des collectivités tendra à la excipé de l'état de minorité de la partie civile, ne condamnation aux dépens et à la publication du pouvait soulever ce moyen pour la première fois jugement qui interviendra à titre de réparation devant la cour de cassation. - Cass., 1er octobre civile. 1880, B. J. 1880, 1566; Pas. 1880, I, 292. 196.-Les êtres collectifs privés qui possèdent Voy. Bruxelles, 12 juillet 1879, Pas. 1879, II, la personnalité civile ont le droit de réclamer 338; - Pand. B., vo Action publique, nos 87 et 88. devant la justice répressive aussi bien que devant- Voy. BELTJENS, Encyclopédie du code civil, les tribunaux civils, la réparation du préjudice qui art. 389, no 16, art. 1125, no 6 et art. 464, nos 2 leur a été causé par un délit, et ils exercent leurs et 3. actions par leurs représentants. Telles sont, entre autres, les sociétés commerciales.

201. La femme n'est pas représentée en justice par son mari; elle agit elle-même, mais La possession de la personnalité civile est une elle ne peut le faire sans autorisation maritale, condition indispensable; si le groupe ne constitue même lorsqu'elle est mariée sous le régime de la pas une véritable personne civile ayant une capa- séparation de biens (art. 215, 218, 221 et 222 du cité juridique plus ou moins complète et la faculté code civil). La femme même séparée de biens a d'ester en justice pour y soutenir ses droits, les done besoin de l'autorisation de son mari pour se individus qui la composent pourront agir person-constituer partie civile. - Bruxelles, 2 octobre nellement et individuellement contre l'auteur de 1872, Pas. 1873, II, 312. l'infraction, à la condition que celui-ci les ait personnellement et individuellement lésés. Mais aucune action ne pourra être donnée à la collectivité. — DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., nos 213 et

214.

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197. Les syndics d'une corporation de mesureurs et de peseurs jurés pour grains, peuvent se constituer partie civile, au nom de la corporation. Cass. fr., 11 avril 1863, D. P. 1863, V, 11. -Comp. Cass., 23 juillet 1835, Pas. 1835, I, 118. 198. Une communauté religieuse peut se trouver diffamée par une imputation dirigée contre un de ses membres, si cette imputation est conque de manière à rejaillir sur la communauté entière.

Quand l'action civile tombe dans la communauté, c'est le mari qui peut agir: il a même seul le droit d'agir. Comp. Trib. Bruxelles, 14 juillet 1880, B. J. 1881, 76.

202. - En cas de refus du mari, la femme doit être autorisée par les tribunaux conformément au code de procédure civile.-Cass., 27 avril 1874, Pas. 1874, I, 197; B. J. 1874, 749; CL. et B. 1874-1875, 97 et 878; — Pand. B., vo Action civile, nos 91 à 94, et cela alors même que la femme se constitue partie civile dans une poursuite en adultère contre son mari.

A défaut d'autorisation maritale, la jurisprudence avait d'abord décidé que le tribunal correctionnel saisi de l'action publique était compétent Les membres de ces communautés peuvent ut pour autoriser la femme à se constituer partie singuli se constituer partie civile. Consultez civile devant lui. Liége, 14 février 1874, Pas. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 220. 1874, II, 105. - Cet arrêt fut cassé. La cour de 199.Les associations scientifiques, litté-cassation décide que les dispositions des articles 861 raires ou autres ne pouvant acquérir la personnalité civile, ne peuvent se plaindre comme être collectif d'une infraction commise envers elles; elles ne peuvent agir en justice par leurs adminis

trateurs.

Leurs membres peuvent agir ut singuli.

et 862 du code de procédure, qui tracent la voie à suivre pour suppléer à l'autorisation maritale, sont générales, absolues et d'ordre public et que, par suite, le seul tribunal compétent pour donner à la femme l'autorisation que refuse son mari est le tribunal civil du domicile de ce dernier.

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