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contractées, les obligations, quittances, décharges | publics aux parties civiles, n'a pas lieu pour les extorquées ou surprises sont annulées par la cour matières criminelles. La procédure en cour ou par le tribunal, même à défaut d'une partie d'assises occasionne souvent des frais considé civile. Lorsque des actes authentiques sont décla-rables, faits principalement dans l'intérêt de la rés faux en tout ou en partie, la cour d'assises société. Le législateur a cru injuste de les faire ordonne d'office qu'ils soient rétablis, rayés ou retomber sur les parties civiles assimilées, dont réformés. Dans le cas de banqueroute, la cour ou l'intérêt s'efface complètement devant celui de l'acle tribunal saisi doit statuer sur la réintégration à tion sociale. la masse des créanciers de tous les biens, droits et Dans les matières correctionnelles et de simple actions frauduleusement soustraits, sans qu'elle police, les articles 4 et 5 de la loi du 1er juin 1849 ait besoin d'être demandée par les parties intéres-et les articles 134, 3 alinéa et 136 du tarif du sées. HAUS, loc. cit., no 1387. 18 juin 1853, apportent aussi quelques exceptions La justice répressive, qui doit ordonner à l'assimilation, en ce qui concerne la dispense de d'office les restitutions auxquelles l'infraction donne consignation et le mode de recouvrement des frais. lieu, ne peut adjuger des indemnités ou des dom- Les provinces, les communes, les administrations mages-intérêts proprement dits qu'à la personne et établissements publics sont dispensés de la conlésée qui s'est constituée partie civile. La règle signation. Pand. B., vo Action civile, nos 123, admet deux exceptions. Les provinces, les com- 124, 331. munes, les administrations et établissements publics 65. Un premier cas où les diverses admisont assimilés aux parties civiles dans les pour-nistrations publiques dont s'occupe l'article 4 de la suites en matière correctionnelle et de police faites loi du 1er juin 1849 ont bien évidemment un intérêt à leur requête ou mème d'office, et principalement pécuniaire à la poursuite, est celui où il s'agit d'un dans leur intérêt pécuniaire. Ainsi, toutes les fois fait délictueux commis contre leur propriété; car que l'action publique est exercée sans l'inter- tout dommage causé à la propriété d'une personne vention de la commune, de la province, de l'admi- morale ou physique donne nécessairement naisnistration de l'établissement public, pécuniaire-sance à une réparation pécuniaire. ment lésées par le délit ou la contravention qui fait l'objet de la poursuite, ces personnes juridiques sont considérées de plein droit comme parties civiles, de sorte que le prévenu reconnu coupable doit être condamné d'office à des dommages-intérêts. Il en est autrement si l'infraction leur a causé un préjudice purement moral, ou si le fait dommageable est un crime; elles ne sont alors parties civiles que lorsqu'elles se sont constituées. En effet, les personnes juridiques dont il s'agit sont capables de se constituer partie civile en toute matière. Si elles ont pris cette qualité, elles sont dispensées, en matière correctionnelle et de police, de désigner la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure; mais, le cas échéant, elles peuvent être condamnées à des dommages-intérêts et aux frais, comme toute partie civile qui succombe. - HAUS, 3e édit., no 1388.

L'intérêt pécuniaire est encore certain quand les poursuites ont pour but la condamnation à une amende qui a, vis-à-vis de l'administration lésée, le caractère de restitution, bien qu'il n'y ait pas eu de délit commis envers ses propriétés. Dans tous ces cas, les frais de poursuites sont avancés par l'administration de l'enregistrement et recouvrés contre la partie civile assimilée, si le prévenu a été renvoyé des poursuites. Pand. B., loc. cit., nes 127, 580 à 583.

66. L'assimilation créé par la loi n'empêche pas les administrations de se constituer réellement parties civiles, notamment lorsque la poursuite d'un délit ou d'une contravention n'est pas faite principalement dans leur intérêt pécuniaire et que, néanmoins, cette infraction leur à porté préjudice. Elles doivent, en ce cas, pourvoir aux frais de leur action; mais en vertu de l'article 131, 3 alinéa, du tarif criminel du 18 juin 1853, elles sont dispensées de consigner la somme présumée nécessaire à cette fin. En matière criminelle, elles doivent même se constituer pour que la juridiction répressive puisse leur adjuger des dommages-intérêts.

Ainsi, disent les Pandectes belges, vo Action civile, nos 130 et suivants, il a été jugé que les communes dont les cimetières sont situés en dehors de leur territoire, ayant un intérêt évident à empêcher que des constructions soient élevées, sans autorisation, dans le rayon prohibé de ces cimetières, sont recevables à se porter parties civiles dans les poursuites intentées de ce chef. Trib. corr. Bruxelles, 28 avril 1871, CL. et B., t. XX, 192.

63. En vertu de l'article 4 de la loi du 1er juin 1849, reproduit par l'article 133 du tarif criminel du 18 juin 1853, les provinces, les communes, les administrations ou établissements publics, sont assimilés aux parties civiles dans les poursuites en matière de police correctionnelle ou de simple police, faites à leur requête ou même d'office et principalement dans leur intérêt pécuniaire. Les administrations publiques sont les départements ministériels, et leurs démembrements, tels que l'administration des douanes et accises, l'administration de l'enregistrement et des domaines, particulièrement des eaux et forêts, l'administration des chemins de fer, des postes et télégraphes, etc. Les établissements publics sont les établissements qui dépendent de la province, Que l'intérêt qu'a une commune à faire ordonner tels que la commission des bourses d'études ou la démolition de travaux exécutés en contravention de la commune, tels que les hospices, les bureaux à l'article 4 de la loi du 1er février 1814 sur la pode bienfaissance, les fabriques d'églises, etc. lice de la voirie, justifie son intervention conime HAUS, loc. cit., n° 1388, note 1bis; Pand. B., partie civile dans la poursuite intentée de ce chef, yo Action civile, nos 120 et s. parce qu'il y a un intérêt local auquel viennent se 64. L'assimilation des commuues, des pro-joindre des motifs de sécurité et d'ordre public. vinces, des administrations ou établissements Liége, 6 janvier 1875, CL. et B., t. XXIII, 1041.

TIT. PRÉL.

67.

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Les établissements publics et les admi- | pas tenus à se pourvoir d'une autorisation pour nistrations ne sont pas non plus assimilés de plein ester en justice. En ce cas, il s'agit, en effet, de droit aux parties civiles, lorsque l'infraction pour-l'intérêt individuel de chacun des conseillers, qui suivie leur a causé un préjudice purement moral, assument personnellement la responsabilité de comme dans le cas où leurs préposés ont été ou l'action qu'ils intentent. Liége, 16 juin 1866, tragés dans l'exercice de leurs fonctions. Comme Pas. 1867, II, 39; B. J. 1867, 1195. Cons. Trib. la poursuite n'est pas faite principalement dans Verviers, 21 janvier 1880, B. J. 1880, 251. leur intérêt pécuniaire, ces personnes juridiques ne sont, en ce cas, parties civiles, que lorsqu'elles se sont constituées.

Faisons remarquer, disent les Pandectes avec M. Nypels, qu'un corps constitué, calomnié ou injurié comme tel, ne peut, indépendamment de la peine qui frappe le calomniateur, demander encore des dommages-intérêts, car il n'éprouve, lui, aucune lésion. C'est la société tout entière qui est blessée dans un de ses corps ou pouvoirs constitués, et la peine a précisément pour objet de réprimer cette lésion du corps social. Pand. B., loc. cit., n° 132; Note de Nypels; FAUSTIN HELIE, Traité de l'instr. crim., t. Ier, p. 280, note 3, édit. belge. Comp. HAUS, n° 1376. Cons. Journ. proc., t. XX, no 2388, p. 59.

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68. Aux termes des articles 124, 74 et 107 de la loi provinciale, les actions des provinces, lorsque celles-ci ne sont pas représentées de plein droit, sont exercées par le gouverneur, au nom de la députation permanente, après avoir obtenu l'autorisation du conseil provincial, sauf le cas où le conseil n'étant pas assemblé, l'action n'est pas susceptible de remise.

72. Aux termes de l'article 150 de la loi communale, à défaut du conseil conseil communal, un ou plusieurs habitants peuvent ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des condamnations qui seraient prononcées. Ce n'est d'ailleurs que quand les fonctionnaires, spécialement chargés de veiller aux intérêts communaux, se sont abstenus que les habitants peuvent ainsi se faire substituer dans leurs actions, et, après l'accomplissement des formalités ci-dessus indiquées, ils ne peuvent agir qu'au nom de la commune.

Leur intervention en nom personnel ne pourrait être admise, s'ils n'avaient dans la poursuite d'autres intérêts que ceux de la commune ellemême. -Trib. corr. Bruxelles, 29 janvier 1867, B. J. 1867, 557. - De son côté, la commune n'est recevable à agir que pour la réparation du dommage causé à sa personnalité juridique. Elle ne l'est pas, en tant qu'elle a pour but d'obtenir la réparation du dommage souffert individuellement par ses habitants, nulle loi n'attribuant aux administrateurs d'une commune l'exercice des actions privées appartenant à leurs administrés. Cons. Trib. corr. Gand, 23 juillet 1858, B. J. 1858, 982; - Trib. corr. Bruxelles, 6 mars 1867, B. J. 1867, 558; Pand. B., loc. cit., no 140 à 144.

69.- La députation permanente du conseil provincial n'a, à défaut d'existence légale, comme personne civile, aucune qualité pour ester en justice. Par suite, l'action poursuivie par elle, dans son intérêt propre, est non recevable, sauf á ses membres à agir privativement et à titre personnel lorsqu'ils se prétendent lésés. Trib. 73. Dinant, 20 juin 1879, confirmé par Liége, 21 fé- peut être portée en première instance devant la vrier 1880, B. J., 1880, 618. Voyez les obser- juridiction répressive que conjointement avec l'acvation du recueil sous l'arrêt. Consultez notre tion publique née de la même infraction.

Code pénal, art. 446, no 4.

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- L'action civile née d'une infraction ne

Mais la juridiction répressive régulièrement 70.- La commission des bourses d'études, les saisie de l'action civile en degré d'appel conserve communes et les établissements publics, tels que la connaissance de cette action, quoique l'action les hospices, les bureaux de bienfaisance, les publique soit éteinte par le décès du prévenu surfabriques d'église qui sont des démembrements du venu postérieurement à l'appel. Bruxelles, corps communal, ont besoin, pour se porter parties 14 mars 1894, Pas. 1894, II, 176; B. J. 1894, civiles, d'être autorisés, à cet effet, par la députa- 494. Cass., 1er mai 1899, Pas. 1900, I, 209. tion permanente du conseil provincial, sauf le Conclusions de M. Van Schoor, 1900, I, 209. recours au roi, en cas de refus d'autorisation. Renvoi au no 52 et aux n's 288, 288bis, 288ter. Code de proc. civ., art. 1032; - Loi communale 74. La plainte qui ne contient pas de consdu 30 mars 1836, art. 148; Loi du 16 messi-titution de partie civile, ne peut autoriser la juridor an Ix, relative aux rentes des domaines natio- diction répressive à condamner le prévenu à des naux affectés aux hospices, art. 11 à 13; Décret dommages-intérêts envers la personne à laquelle du 30 décembre 1809, concernant les fabriques l'infraction a causé du préjudice, car la simple d'église, art. 77; Décret du 6 novembre 1813 plainte n'a d'autre but ni d'autre effet que de prosur la conservation et l'administration des biens voquer l'action publique. La loi déroge à la règle que possède le clergé, art. 14; — Loi du 19 dé- générale en faveur du propriétaire des fruits lésés cembre 1864 relative aux fondations en faveur de par un délit de chasse (art. 29 de la loi du 28 fél'enseignement public au profit des boursiers, vrier 1882) ou pour certaines contraventions qu'elle art. 26 et 27. Pand. B., Action publique, détermine (art 85 du code rural). En effet, le trin 135. bunal correctionnel, saisi de la connaissance d'un délit de chasse, peut adjuger des dommages-intérêts sur la simple plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire. En se bornant à

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71. — Les membres du conseil communal qui intentent, tant en nom personnel que comme corps constitué, dans l'intérêt de leur dignité d'administrateurs de la commune, une action en réparation civile contre l'auteur d'articles injurieux, ne sont

porter plainte, le propriétaire des fruits se met à l'abri des charges et de la responsabilité qui pèse sur la partie civile. La même faculté est accordée, dans les cas prévus par la loi, aux tribunaux de police, lorsque la contravention qui leur est déférée a causé du dommage à l'exploitation du plaignant. Dans les cas, par exemple, des articles 552, no 6 et 7,556, nos 6 et 7 du code pénal. HAUS, 3e édit., no 1388. Renvoi à nos Codes pénal, de la chasse et rural.

CHAPITRE SIXIÈME.

De l'action civile intentée devant la juridiction civile et jugée avant l'exercice de l'action publique. Influence de la décision du juge civil sur la décision à prendre par le juge répressif.

l'auteur du fait joue le rôle de simple défendeur; dans l'instance pénale, il figure comme prévenu. La justice répressive doit donc prononcer sur l'existence du fait et la culpabilité de l'agent avec la même liberté et la même étendue de pouvoir que si le tribunal civil n'avait pas statué.

Par les motifs indiqués, les jugements des tribunaux civils sont sans influence sur le jugement de l'action publique, soit qu'ils aient statue sur l'action en réparation du dommage causé par l'infraction qui fait l'objet de la poursuite répressive ou sur toute autre action civile résultant de la même infraction; telles que les actions en divorce, en séparation de corps, en désaveu, en déchéance de la puissance paternelle, en révocation de donation pour ingratitude, en rescision de contrat, etc. Le principe s'applique, en général, à toutes les questions décidées par les tribunaux civils et soulevées 75. L'action civile pour la réparation du ensuite devant les juridictions répressives. Les dommage causé par un délit, peut être poursuivie décisions rendues par ces tribunaux ne produisent en même temps et devant les mêmes juges que l'ac-l'exception de chose jugée ni en faveur du prévenu tion pour l'application de la peine; elle peut aussi, ni contre lui. Ainsi, les juges de répression, saisis et doit même quelquefois l'être devant la juridic de la connaissance d'un crime de faux, ne peuvent tion civile. Lorsque les deux actions sont exercées admettre le faux comme constant par cela seul séparément, les rapports entre elles sont réglés qu'un jugement civil en a reconnu l'existence. Le d'une manière différente suivant les diverses hypo-jugement qui déclare un individu en faillite n'emthèses qui peuvent se présenter. Si l'action civile pêche pas que sa qualité de commerçant ne puisse a été définitivement jugée avant l'exercice de l'ac-être déniée par la juridiction criminelle. L'action tion publique, le jugement de la première n'a civile en restitution de dépôt suivie d'un jugement aucune influence sur le jugement de l'autre. Que qui déclare que le dépôt n'a jamais existé, ne fait si l'action publique est intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, l'exercice de celle-ci reste suspendu tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur celle-là. Dans cette hypothèse, le jugement de l'action publique a l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile sur laquelle il n'a pas encore été prononcé.

CHAPITRE SEPTIÈME.

De l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. - Le criminel tient le civil en état.

pas obstacle à la poursuite en violation de dépôt. Toutefois, le principe souffre exception lorsque la question décidée par le juge civil est préjudicielle & l'action publique. Dans ce cas, en effet, on ne peut plus remettre en question, devant la justice pénale, ce qui a été irrévocablement jugé par le tribunal civil. Si le jugement de l'action civile n'a Lorsque le jugement de l'action en dommages- généralement aucune autorité à l'égard de l'action intérêts a précédé la poursuite répressive, ce juge-publique, le jugement de celle-ci exerce, au conment n'a aucune autorité à l'égard de l'action traire, sur l'action civile qui n'est pas encore publique, car il n'y a ni identité d'objet, ni iden- jugée, une influence nécessaire et forcée. -HAUS, tité de cause, ni identité de parties. En effet, l'ac-loc. cit., n° 1409. Renvoi au chapitre huitième tion publique tend à l'application d'une peine: du présent article. l'action civile à la réparation du préjudice éprouvé par la partie lésée. Quoique nées du même fait, les deux action ont une cause différente. Dans l'action publique, ce fait est envisagé comme un délit; dans l'action civile, comme un fait dommageable. La première est donc fondée sur la violation de la loi pénale; l'autre sur le dommage éprouvé par le demandeur. Or, un fait peut porter préjudice à autrui sans être délictueux, comme il peut constituer un délit sans être dommageable. De plus, pour être obligé de réparer le dommage, il suffit de l'avoir causé par simple faute, tandis que les crimes et même, en thèse générale, les délits exigent le dol comme condition de leur existence. Le plus souvent la culpabilité civile diffère donc de Le jugement ou l'arrêt qui statue sur l'action la culpabilité pénale, de sorte que l'agent est civi- publique doit être considéré comme définitif, lorslement responsable de son fait sans l'ètre pénale-qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, quand ment, bien que ce fait soit matériellement contraire même cette autorité n'est que provisoire. L'orà la loi pénale. Enfin, dans les deux actions, les donnance de la Chambre du conseil et l'arrêt de la parties sont différentes. L'action publique est Chambre d'accusation qui renvoient le prévenu de exercée, au nom de la société, par les fonction- la poursuite dirigée contre lui, doivent donc avoir naires auxquels elle est confiée; l'action civile pour effet de mettre un terme au sursis, car autreappartient à la partie lésée. La partie poursuivie ment l'action civile resterait indéfiniment en susest bien la même; mais dans l'instance civile, pens. Le même effet doit être attribué à la con

76. Dans le cas où l'action en dommagesintérêts est poursuivie séparément, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. C'est ce que l'on exprime par l'axiome vulgaire le criminel tient le civil en état.

HAUS, loc. cit., no 1412;

1006.

damnation par contumace. HAUS, no 1410; DALLOZ, Répert., Liége, 22 juillet 1840, Pas. 1840, 181;-Bruxelles, vo Instr. crim., no 197; Suppl., y" Procéd. crim., 27 décembre 1864, Pas. 1865, II, 33. no 335; — GARRAUD, édit. de 1901, no 395, p. 543. 76bis. Pour que l'exercice de l'action civile 77. Pour que l'action publique soit réguliè soit suspendu jusqu'au jugement définitif de l'ac-rement engagée et entraîne le sursis de l'action tion publique, il faut d'abord que les deux actions civile, il faut qu'elle le soit devant la juridiction naissent du même fait; car, si elles dérivent de belge. Pand. B., loc. cit., no 239bis. faits distincts, le jugement de l'action publique Cons. Trib. Anvers, 17 juin 1880, B. J. 1880, ne peut exercer aucune influence sur le jugement de l'action civile. Ainsi, des poursuites en faux témoignage dirigées par le ministère public contre des témoins, qui ont déposé dans une enquête civile, ne peuvent autoriser le tribunal civil à surseoir au procès qui a donné lieu à l'enquête. Il faut, ensuite, que l'action publique soit intentée, car le sursis est subordonné à l'exercice simultané des deux actions résultant du même fait. Si donc la poursuite répressive n'est pas encore commencée, le tribunal civil ne peut surseoir, et si l'action civile est jugée avant l'exercice de l'action publique, le jugement conservera ses effets quelle que soit la décision ultérieure de la juridiction pénale.

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78. L'action publique pour adultère tient en suspens l'action civile en divorce ou en séparation de corps, fondée sur la même cause. - Cass., 30 janvier 1856, Pas. 1856, I, 112; GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 543. 79. Le criminel ne tient le civil en état que si les deux actions naissent du même fait. Trib. Gand, 22 mars 1879, Pas. 1880, III, 328; DALLOZ, Suppl., vo Question préjudicielle, no 5; - Cass. fr., 29 janvier 1877, D. P. 1878, I, 132133. Si elles naissent de faits distincts, le jugement de l'action publique ne peut exercer son influence nécessaire sur l'action privée -DALLOZ, Suppl., vo Question préjud., no 5.

80. La règle suivant laquelle l'exercice de l'action civile est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de la première action, ne s'applique pas au cas où, dans l'instance engagée sur l'action civile, le ministère public se borne à faire des réserves de poursuites criminelles. Cass. fr., 4 juillet 1862, D. P. 1862, I, 334; Cass. fr., 9 février 1864, D. P. 1864, Í, 211. 81. On ne saurait considérer comme un com

L'action publique est intentée et mise en mouvement, dès que le prévenu est traduit directement devant le tribunal correctionnel ou de police, ou qu'une instruction préparatoire est provoquée soit par le ministère public, soit par la partie civile. La partie qui a saisi de son action le tribunal civil, ne peut plus la porter devant le tribunal de répression. Mais c'est à ce dernier à prononcer sur cette fin de non-recevoir. Le tribunal civil doit donc provisoirement surseoir, sauf à reprendre l'instance après que la juridiction répressive a dé-mencement de poursuites, la disposition de l'arrêt claré la partie non recevable. HAUS, loc. cit., n” 1411; GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 541, no 395.

76ter. - Toutes les fois que les deux conditions existent, le sursis doit être prononcé, à peine de nullité, quand même l'action civile est dirigée contre d'autres personnes que le prévenu et quel qu'en soit l'objet.

qui donne acte au ministère public de ses réquisitions, ordonne la transmission à qui de droit des livres de commerce argués de faux et réserve au ministère public son action contre les auteurs des faux. Cass., 3 janvier 1872, D. P. 1872, I, 73. 82. Le sursis n'existe, en effet, que lorsque l'action publique a été intentée.

L'action publique est réputée intentée, lorsque En conséquence 1o la poursuite répressive ale ministère public a requis le juge d'instruction pour objet de suspendre l'exercice de l'action en d'informer, bien qu'il n'y ait pas de mandat dédommages-intérêts, intentée séparément contre cerné. les personnes civilement responsables du délit. 83. L'obligation pour les juges civils de Le code d'instruction criminelle (art. 4) et la loi du surseoir jusqu'à la décision à intervenir sur les 17 avril 1878 ordonnent de surseoir à la poursuite poursuites criminelles ne leur interdit pas de de l'action civile, c'est-à-dire de l'action en répa-juger le fond. - DALLOZ, Question préjudicielle, ration du dommage causé par l'infraction; dès que no 16. - Ainsi, cette obligation ne s'oppose pas à l'action publique est mise en mouvement, sans dis-ce que les tribunaux, saisis d'une inscription de tinguer si la première est exercée contre les au- faux, puissent examiner, avant d'ordonner le teurs du fait dommageable ou contre les personnes sursis, le mérite d'une fin de non-recevoir de qui doivent en répoudre quoiqu'elles n'y aient laquelle il peut résulter que le tribunal n'aura pris aucune part; 2° l'exercice de toute action pas à connaître du fond. Et telle est notamment civile, résultant du fait délictueux, doit être sus la fin de non-recevoir tirée de ce que la cause ayant pendu, lorsque ce fait est l'objet d'une poursuite été jugée souverainement par les premiers juges, répressive. A la vérité, le code d'instruction cri- leur décision ne peut être attaquée par la voie minelle et la loi précitée n'ont spécialement en vue d'appel. Rouen, 14 janvier 1845, D. P. 1815, que l'action en dommages-intérêts. Mais la dispo-4, 441. sition de l'un et de l'autre n'est que la conséquence 84.

Mais, d'autre part, l'exercice de toute

du principe qui attribue à la chose jugée par la action privée naissant exclusivement du fait délicjuridiction répressive une influence nécessaire et tueux doit être suspendu, si ce fait est l'objet forcée sur le jugement des actions civiles aux-d'une poursuite répressive. Cass. fr., 29 janvier quelles le même fait a donné naissance; elle doit 1877, D. P. 1878, 1, 132;-DALLOZ, Suppl., donc recevoir son application à tous les cas aux- vo Question préjudicielle, no 6.- En conséquence, quels s'applique le principe qui lui sert de base. l'action intentée par le ministère public contre le

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prévenu a pour effet de suspendre l'exercice de civils, alors qu'une poursuite est engagée devant l'action en dommages-intérêts intentée contre les la juridiction répressive. Il y aurait lieu à sursis, personnes civilement responsables. GARRAUD, quand bien même l'action civile, exercée par les Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 513. parties lésées, ne serait basée que sur l'inexécu85. Lorsque l'action publique ayant été tion du contrat de louage de services intervenu intentée avant ou pendant l'action civile, il y a lieu entre elles et la compagnie et non sur la responsade surseoir au jugement de cette instance, le sursis | bilité civile naissant du délit de ses préposés. doit être prononcé d'office, à peine de nullité de la La règle ci-dessus a lieu, bien que l'action civile procédure, la disposition qui le prescrit est d'ordre en dommages-intérêts soit dirigée, non contre l'aupublic. DALLOZ, Rep., v" İnst. crim., no 20; teur du fait inculpé, mais exclusivement contre la Suppl., vo Procéd. crim, no 6. Tout acquiesce-personne qui, d'aprés la loi, en est civilement resment est inopérant. Cass. fr., 7 mai 1851, D. P. ponsable. Bruxelles, 29 juillet 1859, Pas. 1860, 1851, 1, 150-152, La décision portant refus de II, 101. surseoir peut être déférée à la cour de cassation 91. même par celle des parties qui s'était opposée au sursis. L'action civile reprend son indépendance lorsqu'il a été prononcé définitivement sur l'action publique.

86. Les expressions de l'article 4 du code de procédure pénale, portant que l'exercice de l'action publique est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, doivent être entendues en ce sens, qu'il suffit que la juridiction criminelle soit dessaisie, quant à présent, pour que l'instance civile doive reprendre son cours. Telle serait une ordonnance de non-lieu.

Mais en cas d'opposition formée à l'ordonnance de non-lieu le sursis doit être maintenu.

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La maxime que le criminel tient le civil en état, doit recevoir application lorsque l'action publique et l'action civile sont basées sur le même fait, bien qu'elles soient dirigées contre deux personnes différentes, dont l'une est civilement responsable des délits commis par l'autre. - Bruxelles, 3 décembre 1873, Pas. 1874, II, 89, adde la note sous la décision. Conf. Trib. Bruxelles, 9 avril 1873, Pas. 1873, III, 136.

92. L'article 3 du code d'instruction criminelle, portant que l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée, suppose une action actuellement pendante et susceptible d'une décision définitive.

11 importerait peu, pour que l'action civile put Il n'y a pas lieu à sursis lorsque la juridiction être suivie et menée à fin, qu'il n'eût pas été criminelle est dessaisie, quant à présent de l'affaire. statué au criminel à l'égard de tous les inculpés, Il en est notoirement ainsi en cas d'ajournement si l'instance criminelle à été définitivement jugée indéfini du procès criminel, par suite de l'aliénation à l'égard de ceux contre lesquels on dirige l'action mentale du prévenu. Bruxelles, 2 février 1876, civile. Conf. DALLOZ, Rép., vo Question préju-Pas. 1876, II, 230. Conf. FAUSTIN HÉLIE, édit. dicielle, no 22, 23. GARRAUD, Précis de droit belge, t. I, no 1239;- MANGIN, Action publique, criminel, édit. de 1901, p. 544.

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87. L'action publique sur laquelle est intervenue un arrêt cassé dans quelques-unes de ses dispositions doit, malgré cette cassation partielle, être considérée comme définitivement jugée, quant anx faits qui sont l'objet des chefs non cassés du mème arrêt. Cass. fr., 26 juillet 1865, D. P. 1865, I, 484.

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n° 166.

93. En vertu des articles 239 et 240 du code de procédure civile, reproduits par l'article 460 du code d'instruction criminelle, le sursis doit toujours avoir lieu lorsque, dans une procédure civile, il se révèle des indices de faux ou de falsification."

D'après M. Hoffmann, ces articles consacrent une dérogation à la règle que le sursis ne peut être prononcé que lorsque l'action publique est réelle

88. La règle le criminel tient le civil en état, n'est pas nécessairement applicable en matièrement engagée; mais il est à remarquer, disent les disciplinaire, mais il est convenable de l'appliquer. Cons. DALLOZ, vis Discipline judiciaire, nos 31, 32, 33; Question préjudicielle, no 7.

89.

Pandectes belges, vo Action cirile, no 259, qu'en ce cas l'action publique est intentée immédiatement par la voie exceptionnelle tracée dans les articles dont il s'agit. -HAUS, no 1411, note 3; HOFFMANN, no 198. Renvoi à notre Code de procédure civile, art. 239 et 240 et infrà à l'article 460 du code d'inst. crim.

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94. Lorsque l'action publique est actuellement engagée et qu'elle porte sur le même fait, le sursis doit être prononcé par le juge civil, même d'office à peine de nullité. Cette nullité est d'ordre public et ne peut être couverte par l'acquiescement ou le silence des parties. Bruxelles, 10 mars 1831, Pas. 1831, 46 HOFFMANN, no 197.

Les poursuites en faux témoignage intentées par le ministère public contre des témoins entendus dans une enquête, ne doivent pas faire Surseoir au jugement de l'instance à raison de laquelle il a été procédé à cette enquête, à moins que le juge ne trouve point dans les dépositions des témoins non inculpés des éléments de conviction suffisants pour admettre les faits articulés, ou que les dépositions des témoins poursuivis aient un caractère tellement suspect que le tribunal saisi soit nécessairement amené à considérer leur témoignage comme non avenu, indépendamment du ré- 95. Le principe que le criminel tient le civil sultat des poursuites criminelles. Dans l'un et en état, n'est applicable que lorsque les deux l'autre cas, les juges devraient surseoir.-DALLOZ, actions, publique et privée, relatives au même fait, Rep., vo Question préjudicielle, no 27. se trouvent engagées en même temps et lorsque le juge civil a eu connaissance régulière de l'existence de l'action publique.-Cass., 29 mai 1879, Pas. 1879, 1, 287; B. J. 1879, 786.

90. - La règle que le criminel tient le civil en état, s'applique à l'action en dommages-intérêts dirigée contre une compagnie de chemin de fer du chef d'accident de voyageurs, devant les tribunaux

BELTJENS, Inst. crim.

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95bis. Il doit être sursis à statuer sur l'action

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