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ment la parole au défenseur du prévenu absent à | par la loi au fondé de procuration spéciale (Cass., l'audience. Cass., 1er avril 1889, Pas. 1889, I, 10 mars 1848). Mais l'article 185, en indiquant un 168. — La loi du 16 avril 1817 (offenses envers la avoué, n'a pas exclu un autre mandataire qui doit personne du roi) fait exception à cette règle pour justifier d'un pouvoir spécial (art. 204 et Cass., le cas prévu par son article 5, alinéa 2. Voyez 6 avril 1822). » Pasicrisie, 1886, I, 388, note 2.

15.

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Voyez le numéro suivant pour la pratique suivie en France.

Il n'y a pas contradiction entre l'article 185 et l'article 190 qui ordonne, sans distinc- 17. Si l'article 185 dit que le prévenu pourra tion « que le prévenu sera interrogé », le prévenu se faire représenter par un avoué, on admet cepenpeut donc user du bénéfice de l'article 185, même dant, en France, qu'il peut se faire représenter avant d'avoir été interrogé. par un autre mandataire pourvu d'un mandat spéAux termes de l'article 185 in fine, même lors-cial; sous forme de seing privé ou de lettre même, que le délit n'entraîne pas la peine d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner la comparution en personne du prévenu, mais si le prévenu n'obéit pas à l'injonction du tribunal, il y a controverse sur le point de savoir s'il sera ou non jugé par défaut, s'il se fait représenter. D'après FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2859 in fine, p. 583; ORTOLAN, t. II, no 2339; LABORDE, no 1318, le jugement sera par défaut par la raison que l'injonction du tribunal de comparaître en personne lui fait perdre le bénéfice de l'article 185.-DALLOZ, Suppl., vo Jugement par défaut, no 228.

D'après une seconde opinion, le prévenu ne peut être jugé par défaut, s'il s'est fait représenter par un avoué par la raison que la comparution, n'étant qu'une mesure d'instruction, n'est pas nécessaire pour lier contradictoirement l'instance. En ce sens, DALLOZ, vis Appel criminel, no 244; Défense, no 69; Jugement par défaut, no 462; — CARNOT, sur l'article 185, no 2; — GARRAUD, no 543, p. 695, note 3; BOITARD et VILLEY, no 703, p. 680 et 681.

Quoi qu'il en soit, le tribunal ne pourrait employer aucun moyen coercitif contre le prévenu qui refuserait. DALLOZ, Vo Défense, no 69.

16. — L'article 185 du code d'instruction criminelle portant que le prévenu peut se faire représenter par un avoué, lorsque le délit n'entraîne pas la peine d'emprisonnement, doit être interprété restrictivement. Il ne peut être représenté valablement par un avocat.

cela suffirait. S'il se fait représenter par un avoué, l'avoué n'a pas besoin de mandat. Ainsi, un ami, un parent, un avocat nantis d'un mandat peuvent comparaître volontairement pour le prévenu. — Rapport de M. le conseiller De la Rouverade, D. P. 1886, I, 387, 1re colonne in fine II; DALLOZ, Vo Défense, nos 69, 76; Suppl., vis Jugement par défaut, no 229; Procéd. crim., no 1123; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2859; GARRAUD, no 543, p. 695; LABORDE, no 1318; Cass. fr., 6 juillet 1886, D. P. 1886, 1, 475; Cass. fr., 27 juillet 1893, D. P. 1894, I, 512; Cass fr., 1er juin 1894, D. P. 1894, I, 574-575.

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18. Lorsque le prévenu est représenté par un avoué, dans les cas prévus par l'article 185, le jugement est contradictoire, à moins que l'avoué n'eût demandé défaut au nom de son client.

19. - Le prévenu, condamné en première instance à une simple amende pour un délit que la loi permet de punir à la fois de l'amende et de l'emprisonnement, peut néanmoins être dispensé de comparaître en personne devant le juge du second degré, si lui seul, ayant interjeté appel du jugement de condamnation, la peine de l'emprisonnement ne peut plus être prononcée. Cass. fr., 14 février 1878, D. P. 1878, I, 286. Consultez Cass., 16 octobre 1847, D. P. 1848, I, 19-20. 20. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent se faire représenter par un avoué. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2860, Point constant.

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Le tribunal correctionnel pourrait-il empêcher de plaider le particulier que le prévenu aurait choisi pour défenseur? On déduit avec raison l'affirmative de ce que dans notre droit, il n'appartient qu'aux seuls avocats et avoués de plaider. Pand. B., v Avocat près les cours d'appel, no 175; - Bruxelles, 16 juin 1832, Pas. 1832, 179. 22. Lorsqu'un tribunal refuse d'entendre let défenseur choisi par le prévenu, il se peut, selon le cas, que le jugement soit rendu sans défense suffisante. C'est par les voies légales de recours contre ce jugement que le prévenu devra agir. Mais si la décision qui a refusé à l'avocat la faculté de présenter la défense, a été prise contre lui personnellement comme membre de l'ordre, sans que le prévenu y soit intervenu, on enseigne que celui-ci est sans qualité pour appeler du jugement rendu contre le défenseur. Pour qu'il en fût autrement,

En conséquence, si, à l'appel de la cause, le pré- 21. En matière correctionnelle ou de police, venu ne comparaît pas, la remise de la cause, pro-la loi ne prescrit pas au juge de nommer un dénoncée à la demande d'un avocat, n'a pas un carac-fenseur d'office auprévenu. tère contradictoire, et le jugement de condamnation rendu contre le prévenu par défaut, au jour fixé, sans qu'il y ait eu une nouvelle citation, est nul. Cand, 2 mai 1882, Pas. 1882, II, 355. Sur pourvoi rejet Cass., 19 juin 1882, Pas. 1882, I, 321; B. J. 1882, 1220. Conf. BOITARD, Leçons sur les codes pén. et d'instr. crim., publiées par DE LINAGE, édit. de Paris 1856, p. 582, no 798; LEGRAVEREND, édit. belge, 1832, t. III, p. 367, et M. le président MASSABIAU, Manuel du ministère public, 3o édit., t. II, no 5061. — Voyez toutefois contrà: CARNOT; sur l'article 185 du code d'instruction criminelle, et FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t III, no 4167. M. le conseiller Berriat Saint-Prix dit qu'en, France les avocats sont reçus, dans la pratique, à représenter les parties comme les avoués. Dans son ouvrage, intitulé Pratique criminelle des cours et tribunaux, FAUSTIN HÉLIE S'exprime en ces termes « Lorsque le prévenu est admis à se faire repré-il faudrait que des conclusions eussent été prises senter et qu'il le fait par un avoué, cet officier au point de vue de l'intérêt du prévenu. — Pand. public n'a besoin d'aucun pouvoir, il est assimilé B., vo Défense, no 98.

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Le droit de faire défaut peut être exercé à l'égard de tous les jugements, non seulement

Des jugements par défaut devant les tribunaux lorsqu'il s'agit de statuer au fond, mais quand il y

correctionnels.

N. B Les annotations qui vont suivre, doivent étre complétées par celles de l'article 149 du code d'instruction criminelle auquel nous renvoyons. 1. Est par défaut, relativement à une partie, le jugement rendu sans qu'elle comparaisse, plaide, ou fasse plaider ses moyens de défense, bien qu'elle ait été mise régulièrement à même de le faire.

2.

Le caractère des jugements est déterminé par la loi. Ni les juges, ni les parties ne peuvent l'altérer par une qualification inexacte.-Cass. fr., 15 mai 1896 (motifs), D. P. 1897. Il appartient à la cour d'appel et à la cour de cassation de rectifier la qualification donnée au jugement par le juge. En matière pénale, la déchéance de l'appel est éminement d'ordre public. Or, comme les délais d'appel varient selon le caractère du jugement, il en résulte que le juge d'appel doit d'office examiner si le jugement déféré est par défaut ou contradictoire, afin de vérifier si la déchéance du droit d'appel est encourue.

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Il suit encore du principe que, lors même que le ministère public n'a pas appelé du jugement, il peut encore soutenir, sur l'appel du prévenu, que le jugement a été à tort qualifié de jugement par défaut. On lui objecterait en vain que, le jugement étant devenu définitif pour la partie publique, il ne lui appartient pas de critiquer la qualification donnée par le juge à sa sentence, pas plus qu'il ne lui appartient de critiquer la sentence ellemême. Pand. B., vo Jugement par défaut (matière pénale), nos 4 à 7.

3.

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La faculté de faire défaut est un droit de la défense inaliénable que tous les prévenus peuvent librement exercer devant les tribunaux correctionnels et de police; parfois ils ont intérêt à ne pas comparaître et à ne pas se défendre, par exemple, si la preuve est incomplète, ou encore lorsqu'un moyen préjudiciel qu'ils ont présenté a été écarté par le juge et qu'ils entendent ne pas se défendre sur le fond.

Il y a donc défaut de comparaître, lorsque le prévenu ne se présente pas à l'audience et il y a défaut de défendre, lorsque le prévenu comparaît, mais au début de l'audience, refuse de se défendre et déclare qu'il se retire et qu'il ne veut pas être jugé, qu'il ne propose aucune défense et ne prend

aucune conclusion.

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a lieu de prononcer sur l'une quelconque des questachant à la cause, notamment sur l'incompétence, tions préjudicielles ou fins de non-recevoir se ratHÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2959; sur l'intervention d'une partie civile. FAUSTIN DALLOZ, Suppl., vo Jugement par défaut, no 224. 5. - Il ne faut pas conclure des termes de l'article 186, que le juge devant lequel le prévenu ne comparaît pas, soit tenu de statuer le jour même pour lequel la citation a été donnée, il peut renvoyer la cause à une audience ultérieure (dissert., D. P. 1893, I, 214, note 1). Il peut remettre l'instruction de la cause à un autre jour pour compléter l'instruction sans qu'il soit besoin, en pareil cas, de donner une citation nouvelle au prévenu. Cass. fr, 30 octobre 1885, D. P. 1886, 1, 386.

Mais il n'en est ainsi qu'à la condition qu'il ait été constaté régulièrement qu'à l'audience déterminée par la citation qui a touché le prévenu, celui-ci ne s'est pas présenté et qu'à cette audience défaut a été donné contre lui (dissert. D. P. 1893, I, 214), et aussi qu'une remise contradictoire, ou du moins provoquée par la partie poursuivante, a été ordonnée par les juges correctionnels. DALLOZ, Suppl., vo Jugement par défaut, no 215.

Une réassignation est, au contraire, indispensable, dans le cas où l'affaire, ayant été fixée à un jour déterminé, n'a été ni jugée ni appelée à cette audience, mais a été expédiée le lendemain, sans que le prévenu ait été légalement informé de ce renvoi (même dissert.), et aussi dans le cas où le tribunal ou la cour d'appel, sans donner défaut contre le prévenu non comparant, s'est borné, soit d'office, soit sur la demande de la partie poursuivante, à renvoyer purement et simplement la cause à une audience ultérieure. Cons. Cass. fr., 22 juin 1878, D. P. 1878, 1, 443; Cass. fr., 1er décembre 1892, D. P. 1893, I, 214; fr., 22 août 1862, D. P. 1863, V, 225.

- Cass.

5bis. L'absence des prévenus ne permet plus de remettre l'affaire à une audience postérieure, sans que les prévenus soient cités à nouveau à comparaître à cette audience. Le jugement de condamnation, prononcé dans ces conditions par défaut contre les prévenus, doit être considéré comme nul. Liége, 8 mars 1902, Pand. pér. 1902, no 774.

6. - L'article 186 porte que le prévenu qui ne

TRIBUN. CORRECTION., JUGEMENTS PAR DÉFAUT. —

comparaît pas sera jugé par défaut; il ne dit pas 16. — Lorsque des prévenus traduits devant un qu'il sera condamné par défaut, de là la nécessité tribunal correctionnel se retirent après l'audition pour le juge de vérifier si la prévention est bien des témoins à charge et à la suite d'une décision établie, si les délais de citation ont été observés, s'il qui, sur la demande de remise du conseil de l'un est compétent, etc. - Dissert. D. P. 1893, I, 214. d'eux tendante à faire entendre des témoins à 7. En matière correctionnelle, le défaut- décharge, prononce qu'il sera passé outre aux congé n'est pas applicable; si donc la partie civile débats, l'affaire étant suffisamment instruite, le ou le prévenu appelant du jugement ne compa-jugement qui intervient, est contradictoire.-Gand, raissent pas, il ne peut être donné congé-défaut 4 avril 1849, Pas. 1849, II, 154. contre eux, ils doivent être jugés par défaut; l'article 154 du code de procédure civile n'est pas applicable. Le juge d'appel ne peut tenir, sans en vérifier les motifs, la condamnation pour juste et la confirmer par une sorte de défaut-congé.

17. Est contradictoire, le jugement rendu contre un prévenu qui ne s'est retiré qu'après l'audition de tous les témoins et l'indication de ses moyens de défense, sur le refus du tribunal de remettre la cause pour l'audition d'un témoin em8. Le droit de faire défaut appartient même pêché de comparaitre pour cause de maladie. — au prévenu en état d'arrestation et présent à l'au-Gand, 2 avril 1877, Pas. 1877, I, 294. — Conf. le dience.-DALLOZ, Suppl., v° Jugement par défaut, réquisitoire de M. Mesdach de ter Kiele, rapporté n° 219 in fine; - LABORDE, no 1343; - Cass. fr., Pas. 1876, I, 391; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, 13 août 1859, D. P. 1859, I, 145. t. III, nes 3914, 3915, 4319, 4323, et DALLOZ, vo Jugement par défaut, nos 452 et s.; Cass., 14 novembre 1833, Þas. à sa date, et les observations qui précèdent cet arrêt.

plaider.

9. Les tribunaux peuvent statuer par défaut, lors même que le prévenu se serait trouvé dans l'impossibilité de comparaître, par suite de certaines circonstances. En cas de recours, les juri- 18.- En matière correctionnelle, aucun texte dictions supérieures apprécient s'il y a eu violation de loi n'admet le jugement par défaut faute de du droit de défense, mais le caractère du jugement est indépendant de la circonstance qui a empêché Lorsque les prévenus et leurs conseils ont assisté le prévenu de comparaître. Pand. B., v° Défaut à l'instruction à l'audience, y ont participé par des (matière pénale), no 25. observations et des interpellations, et que l'affaire 10. Le prévenu d'un délit arrêté à l'étranger, est remise à un autre jour pour plaider, si, à ce sur la demande d'extradition formée par l'autorité jour les prévenus ne se présentent pas, le jugement belge, peut néanmoins être poursuivi et condamné qui intervient ensuite, est contradictoire et, partant, par défaut devant la justice belge, il n'est pas non susceptible d'opposition. (Trib. Termonde, d'ailleurs dans l'impossibilité de comparaître. 22 juin 1881, Pas. 1882, III, 89.) Le jugement Pand. B., vo Jugement par défaut (matière pénale), | constate que les prévenus avaient été interrogés; dès lors, il est à l'abri de la critique.

n° 37.

L'article 186 du code d'instruction criminelle ne s'oppose pas à ce que le tribunal, appréciant les causes d'absence du prévenu (dans l'espèce, détenu à l'étranger), puisse surseoir au jugement. -Cass., 6 juin 1839, Pas. 1839, I, 115.

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11. En matière pénale, il peut y avoir défaut de la part du prévenu, des personnes civilement responsables, des parties civiles, mais non de la part du ministère public. Vis-à-vis du ministère public, les décisions sont toujours contradictoires. 12. Si une partie comparaît, l'autre pas, le jugement est contradictoire à l'égard de celle qui comparaît.

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19. Le prévenu qui, à une première audience, s'est borné à produire un témoin à décharge, sans avoir été interrogé, et qui ne prend aucune part à l'instruction ultérieure ordonnée pour mettre la cause en état, ne peut être condamné que par défaut. - Bruxelles, 6 juillet 1880, Pas. 1880, 11, 313. Voy. FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. III, § 566, nos 4319 4321; - Cass., 14 novembre 1833, Pas. à sa date; - Gand, 14 juillet 1858, Pas. 1859, II, 144. Comp. Gand, 2 avril 1877, Pas. 1877, II, 294 et Pas. 1876, I, 391.

20. Est contradictoire et non par défaut, le jugement rendu contre un prévenu qui, après son 13. Contre la partie civile et le ministère interrogatoire et l'audition de certains témoins, public, le délai d'appel du jugement par défaut à déclare faire défaut et déserte l'audience sur le l'égard du prévenu seulement, courra à partir de refus du tribunal d'entendre d'autres témoins, s'il la prononciation du jugement. Liége, 26 mai a indiqué, lorsqu'il a comparu, ses moyens de 1882, Pas. 1882, II, 352; Bruxelles, 28 février défense et s'il n'a pas été pris, d'ailleurs, en son 1857, Pas. 1857, II, 225; B. J. 1858, 47. absence, aucune mesure d'instruction.. Liége, 14. Le jugement rendu par défaut à l'égard 8 juin 1894, Pas. 1895, II, 45; - Cass., 22 juin du prévenu a les effets d'un jugement contradictoire 1891 et 31 octobre 1892, Pas. 1891, I, 190 et vis-à-vis du ministère public. Cass., 31 août 1893, I, 11. 1838, Pas. 1838, I, 347; Cass., 7 mars 1857, 21. L'article 190 du code d'instruction eriB. J. 1858, 980;- Cass., 20 janvier 1882, Pas. minelle ne prescrit pas l'interrogatoire du prévenu, 1882, I, 41; B. J. 1882, 267;- Cass., 27 avril à peine de nullité. Il n'est, d'ailleurs, porté aucune 1891, Pas. 1891, I, 154. atteinte aux droits de la défense quand le prévenu, interrogé après rapport et audition des témoins, ne demande pas à présenter des observations nouvelles après l'audition de témoins entendus à une audience ultérieure. Cass., 1er avril 1889, Pas. 1889, I, 168

15. Lorsque l'action publique est mise en mouvement et le tribunal saisi, le refus de conclure du ministère public ne pourrait autoriser l'acquittement du prévenu, le ministère public ne dispose plus de l'action. Pand. B., vo Jugement par défaut (mat. pénale), no 16.

--

22.

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Est contradictoire, la décision rendue

DALLOZ, Répert., contre un prévenu qui n'a déserté les débats | 30 octobre et 31 décembre 1885, D. P. 1886, I, Comp. Cass. belge, qu'après avoir satisfait à la citation et s'être 385 et SIREY, 1886, I, 137; défendu au fond. Cass., 1er avril 1889, Pas. v° Prescrip. crim., no 112. 1889, I, 168; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, 6 novembre 1893, Pas. 1894, I, 26 (motifs). Contrà Cass. belge, 19 juin 1882, Pas. 1882, I, t. III, no 4323. 23. Le condamné n'est pas recevable à se 321;- Gand, 2 mai 1882, Pas. 1882, II, 355. 26. Lorsqu'une question préjudicielle de plaindre de n'avoir pas été entendu, au cours de l'audience à laquelle sa cause avait été remise, propriété soulevée par le prévenu a été jointe au pour continuation des débats, lorsque, à la pre-fond, le jugement qui intervient après débat conmière, il avait subi un interrogatoire et qu'il n'a tradictoire sur l'exception, mais par défaut sur le pas demandé d'être entendu une seconde fois. Cass., 20 juillet 1896, Pas. 1896, I, 251; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., 1858, t. III, § 578, p. 110, no 4.

24. Lorsque les prévenus ont assisté à l'instruction faite contradictoirement à l'audience, à l'audition des témoins produits tant par eux que par le ministère public, et qu'ils se sont expliqués sur les faits qui leur étaient reprochés, le jugement rendu en cause est contradictoire.

24bis.

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fond, doit être réputé par défaut pour le tout. S'il
y a été formé opposition, l'appel n'en est pas
recevable tant qu'il n'a pas été statué sur cette
voie de recours.

Un jugement par défaut contre le prévenu est toujours contradictoire vis-à-vis du ministère public.

Lorsqu'un jugement par défaut est frappé d'appel par le ministère public, l'opposition ultérieurement faite rend cet appel non recevable tant Ce caractère ne lui est pas enlevé par la circons-que l'opposition n'est pas vidée, mais l'appel renaît tance que les prévenus n'ont pas assisté aux plai- si l'opposant vient à être débouté de son opposition. Le débouté de l'opposition fait renaître le jugeBruxelles, 7 mars doiries remises à une audience subséquente, ou 287. parce que le jugement leur aurait été signifié, ment ou l'arrêt par défaut. Cass.. 1857, Pas. 1857, II, comme s'il avait été rendu par défaut. 26bis. Lorsqu'un prévenu a comparu et a été 22 juin 1891, Pas. 1891, 1, 190; - Cass., 1er avril interrogé à une première audience et que l'affaire 1889, Pas. 1889, I, 168. C'est la loi et non la qualification par a été, sur sa demande, renvoyée à une audience le juge qui détermine le caractère d'un jugement. ultérieure à laquelle la partie civile et le ministère Lorsque le prévenu a comparu au jour fixé par public ont pris leurs conclusions et le prononcé du la citation, a assisté à l'audition des témoins, a subi jugement renvoyé, le jugement rendu à la suite de un interrogatoire et s'est défendu au fond, le juge- ce renvoi est contradictoire bien que le prévenu Cass. fr., 22 juin 1894, D. P. ment qui intervient postérieurement, est contradic-ait fait défaut à cette dernière audience et à l'autoire, bien qu'il se soit abstenu d'assister aux au-dience précédente. diences fixées pour les plaidoiries et n'ait pas 1899, V, 420, no 14. comparu pour le prononcé du jugement. - Liége, 19 mars 1891, Pas. 1891, II, 296. Comp. Gand, 2 avril 1877, Pas. 1877, II, 294, et la note; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. III, no 4323 et les observations de D. P. 1882, II, 65.

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25. Si un prévenu ne comparaît pas au jour pour lequel il a été valablement cité, le tribunal peut renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

27. Un jugement rendu sur le fond par un tribunal correctionnel peut être qualifié jugement par défaut alors que, après un premier jugement rejetant leurs conclusions à fin d'enquête complémentaire, les prévenus et leurs avocats ont déclaré faire défaut avant l'audition du ministère public.

Mais si ce jugement, au lieu d'être frappé d'opposition, a été attaqué par la voie de l'appel, la cour d'appel ne doit pas en prononcer l'annulation par le motif qu'il a omis de donner défaut et évoquer le Cass. fr., 28 juillet 1900, D. P. 1901, fond.

Il n'y a pas lieu dans ce cas de donner au préTrib. Gand, 25 fé- | venu une nouvelle citation. vrier 1898, Pas. 1898, III, 243; Cass. fr., I, 207.

Article 187.

La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.

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CHAPITRE PREMIER. CHAPITRE DEUXIÈME. § Ier.

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Signification, par qui elle est faite, 7, 8,
29.

Formes de la notification de l'opposition,
41 a 46.

Administration partie poursuivante, 46.
Declaration verbale a l'audience en pré-
sence du ministère public est valable,
42.

Faite par huissier est valable, 42.
Faite au greffe, elle est valable, 41.
Faite par acte d'avoué, elle est valable,

42.

Il suffit que la partie soit informée, 41.
Lettre missive aù parquet est suffisante,
42, 44.

N'est soumise à aucune formalité spe-
ciale, 41.

Partie civile doit signifier son opposition
au prévenu et au ministère public, s'il
est partie poursuivante, 46.

DIVISION.

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Simple déclaration au bas de la siguification et en réponse n'est pas suffisante, 41, 42. Effets de l'opposition, 47 à 55. A qui elle profite, 48. Effet extinétif, 47. Effet suspensif, 47.

Frais contumaciaux, 54, 55.
Jugement par defaut quant il a l'auto-
rite de la chose jugee, 53.

Laisse subsister l'instruction, annule le
jugement, 47.

Non-recevabilité de l'opposition rend le jugement definitif, 50.

Nullite du jugement par défaut, laisse subsister les actes de poursuite préexistants, 52.

Peine ne peut être aggravée, 52. Prevenu interjetant appel avant de faire opposition, 49.

Notions générales (nos 1 à 6).

De l'opposition aux jugements par défaut (nos 7 à 46).

· Signification et notification des jugements par défaut.

§ II. — Délai de l'opposition. Jugements par défaut nuls.
§ III.
Formes et notification de l'opposition.

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Des autres personnes en instance on peut former deux groupes 1o le prévenu et les personnes civilement responsables ont certainement le droit de former opposition à un jugement rendu par défaut (art. 149, 186 et 208 du code d'inst. crim.); 2o mais en est-il de même de la partie civile? Si la partie civile cite directement un prévenu devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police et qu'elle fasse défaut au jour de l'audience, sera-t-elle recevable à former opposition contre le jugement qui relaxe le prévenu?

Le principe qui domine la matière, c'est que toute partie, dans un procès, a le droit de n'être pas jugée sans avoir été entendue. Cependant, pour refuser cette voie de recours à la partie civile, on a invoqué le texte et les principes. Il est certain, en effet, que les articles 149 et 186 ne parlent de l'opposition qu'en ce qui concerne le prévenu et que l'action civile ne peut être portée devant les tribunaux répressifs qu'accessoirement à l'action publique; or, comme il a été statué sur l'action publique contradictoirement, cette action est éteinte par suite du renvoi d'instance du prévenu: accorder à la partie civile le droit de former opposition, ce serait donc lui permettre de saisir le tribunal de répression d'une action devenue purement civile. Mais si les textes ne s'expliquent pas sur le droit de la partie civile de former opposition, ils ne lui interdisent pas de le faire. Or, le silence de la

loi ne doit pas être interprêté contre elle, mais en sa faveur. La partie civile ne s'est pas présentée: il serait peu équitable de considérer le jugement comme contradictoire à son égard. Sans doute le tribunal, en faisant droit sur l'opposition de la partie civile, ne pourra réformer le jugement que relativement aux intérêts civils et non en ce qui concerne l'action publique pour laquelle il a été statué contradictoirement. Mais il en est de même lorsqu'un tribunal d'appel est saisi par le seul appel de la partie civile. - GARRAUD, Précis de droit crim., édit. de 1901, no 573, p. 782 et 783.

Nous renvoyons à notre commentaire des articles 3-5 du titre préliminaire du code de procédure pénale, no 303 et suivants, où nous avons traité du droit d'opposition qui appartient à la partie civile.

2. L'opposition n'est ouverte que contre les jugements par défaut. Des articles 149 et 186 il suit que, pour qu'il puisse être pris un jugement de défaut, il faut que le prévenu et la personne civilement responsable aient été régulièrement cités; s'il n'avaient reçu qu'un avertissement et qu'ils ne comparussent pas, il faudrait leur donner citation pour une prochaine audience et ce n'est qu'après cette citation que le jugement pourrait être rendu. Sous l'article 186, nous avons vu quand un jugement est rendu par défaut.

3. Pour savoir dans quel délai l'opposition doit être formée, il faut distinguer si le jugement émane d'un tribunal de police ou de la juridiction correctionnelle. Pour le premier cas, nous renvoyons à l'article 151 du code d'instruction criminelle.

En matière correctionnelle, le délai donné à la partie défaillante pour former opposition est, en principe, de cinq jours, outre un jour par cinq myriamètres, à partir de la signification du jugement. En toute hypothèse, tant que la signification du jugement n'a pas eu lieu, le lélai de l'opposition ne court pas. La péremption n'existe pas en matière correctionnelle.

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