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100. Dans le cas où l'appel n'a été interjeté deur commis avec violences ou menaces sur la que par le prévenu, le juge du second degré ne personne d'une jeune fille âgée de moins de 14 ans, peut rectifier la qualification inexacte donnée aux le tribunal reste compétent dans le cas où il faits de la prévention par les premiers juges résulte de l'instruction que l'attentat a été commis qu'autant qu'il n'en devra résulter aucune augmen- sans violences ni menaces et que la victime était tation de peine, puisque la situation de l'appelant àgée de moins de 11 ans. Cass., 12 avril 1897, ne peut, en ce cas, être aggravée. Cass. fr., Pas. 1897, I, 144; B. J. 1894, 1285. 10 août 1855, D. P. 1855, V, 23; Cass. fr., 13 décembre 1855, D. P. 1856, V, 24; - Cass. fr., 21 juillet 1877, D. P. 1878, I, 96.

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107. — Jugé que celui qui par citation du ministère public est traduit devant le tribunal correctionnel du chef d'outrages par menaces et par gestes, peut être condamné du chef de rebellion si les faits mis à sa charge et reconnus constants constituent ce dernier délit. - Liége, 15 décembre 1852, B. J. 1854, 400, arrêt critiqué par HoFFMAN, Dissert., B. J. 1854, 897. — Voy. Pand. B., vo Action publique, nos 137 à 144.

101. Le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou soustrait des coupons de chemins de fer de l'Etat et condamné pour avoir soustrait la valeur de semblables coupons, en les faisant servir deux fois, n'est pas recevable à prétendre qu'il a été puni pour un fait autre que celui à raison duquel il était poursuivi; ce n'est là qu'une modification dans les circons-lit constaté par le juge résultait des éléments de tances du fait qui ne change en rien la nature du faits énoncés dans la citation. Il ne s'agit pas délit. Cass., 5 novembre 1851, Pas. 1852, 1, 135; alors d'une prévention nouvelle. B. J. 1852, 1148.

102.- Des individus cités pour vol ont pu être condamnés pour escroquerie, s'il ne s'agit dans la citation et dans la condamnation que d'un seul et même fait différemment qualifié. Gand, 12 avril 1854, Pas. 1855, II, 377; B. J. 1854, 603. 103. Lorsque le prévenu a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'excitation habituelle des mineurs à la débauche pour satisfaire les passions d'autrui, la cour d'appel, tout en déclarant cette prévention inexistante, peut, à raison de faits déclarés établis, condamner le prévenu du chef d'outrage public à la pudeur. Cass., 11 février 1895, Pas. 1895, I, 101; Cass., 11 janvier 1839, Pas. 1839-1840, 1, 11'; Cass., 23 mai 1882, Pas. 1882, I, 316; Cass. fr., 8 novembre 1872, D. P. 1872, 1, 176; Cass. fr., 4 août 1877, D. P. 1878, I, 287.

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D'après nous, l'arrêt se justifie parce que le dé

Aussi notre cour de cassation a décidé qu'un tribunal correctionnel, en déclarant non établie une prévention d'injures par faits, bruits et tapages nocturnes, peut néanmoins, à raison des mêmes faits, condamner l'inculpé pour s'être rendu coupable de bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. Cass., 31 janvier 1881, B. J. 1881, 318; Pas. 1881, I, 70.

108.-S'il appartient aux tribunaux répressifs de changer la qualification des faits qui leur sont déférés, ce n'est qu'à la condition expresse qu'ils ne substituent pas un délit nouveau à celui de la prévention.

La menace par gestes ou emblêmes et les coups ou blessures involontaires constituent des délits distincts, se composant d'éléments qui leur sont propres et qui empêchent de les confondre.

Doit donc être annulé, le jugement qui statue sur une prévention de coups involontaires, lorsque le prévenu était attrait en justice pour menaces par gestes ou emblèmes. Liége, 11 février 1899, Pas. 1899, II, 294.

Le principe n'est pas douteux, mais son application peut faire naître des questions délicates. Voyez les observations du recueil de DALLOZ, 1887, I, 353, sous Cass. fr., 28 mai 1887, et la note du même recueil sous un jugement du tribunal de la Seine du 28 mai 1890, D. P. 1893, I, 49. aussi FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, nos 3299 et 4474 (note de la Pasicrisie).

Voyez

108bis. Il entre dans les attributions souveraines du juge du fond d'apprécier, d'après les termes de la citation donnée au prévenu et sans contredire à cette citation quel est le fait soumis à sa décision.

105. — Le juge qui déclare établis des faits d'escroquerie imputés au prévenu, ne substitue pas une prévention à une autre et ne porte point Il peut réparer les erreurs commises dans l'indiatteinte aux droits de la défense, en constatant cation des dispositions auxquelles il a été contreque les effets escroqués étaient en réalité la pro- venu. Cass., 25 janvier 1865, Pas. 1865, I, priété d'une personne autre que celle indiquée dans 133. la citation. Cass., 10 juin 1895, Pas. 1895, I, | 394; 214; B. J. 1895, 781.

Conf. Cass., 23 mai 1854, Pas. 1854, I, Cass., 12 février 1855, Pas. 1855, I, 89; Cass., 7 janvier 1856, Pas. 1856, 1, 23. 109. « De ce que l'énonciation des faits est seule requise dans la citation, et non celle des éléments juridiques nécessaires pour constituer l'infraction, il résulte que la citation ne sera pas nulle En conséquence, saisi à raison de circonstances pour n'avoir pas mentionné le caractère frauduatténuantes d'une prévention d'attentat à la pu-leux que revêt le fait déféré à la justice; c'est

106. Le tribunal correctionnel peut modifier la qualification du fait dont la connaissance lui est attribuée par la chambre du conseil, pourvu que le fait ainsi modifié rentre dans sa compétence.

au juge, saisi de la connaissance du fait, à le mettre en rapport avec le droit pour en former la base de sa sentence. La cour de Bruxelles avait cependant jugé le contraire, et par deux arrêts en date des 14 novembre 1878 et 17 novembre 1880, elle avait acquitté des individus poursuivis devant 'elle du chef de détournements, par le motif que ces détournements n'étaient pas qualities de frauduleux par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe et qu'ainsi l'un des éléments essentiels pour constituer une infraction punissable faisait défaut dans la poursuite. - Bruxelles, 14 novembre 1878, Pas. 1879, II, 64, et les notes 1 et 2; -Bruxelles, 17 novembre 1880.

402. — Quant au consentement à être jugé sur le délit non spécifié, conf. Cass. fr., 10 juin 1853, SIREY 1853, 1, 460; D. P. 1853, I, 319; Cass. fr., 4 octobre 1855, D. P. 1855, I, 451; Cass., 16 juin 1873, Pas. 1873, I, 234; — FAUSTIN HELIE, édit. beige, t. III, no 4155.

111bis. Lorsqu'il y a dans la citation à un prévenu une erreur de droit, portant sur l'indication des lois qui punissent le fait, le juge saisi de la poursuite doit appliquer au fait qualifié la loi qui s'y rapporte. Il n'y pas la violation du droit de la défense. Cass., 19 octobre 1863, Pas. 1864, I, 31; -Cass., 23 janvier 1865, Pas. 1865, I, 133. 112. Viole les droits de la defense, le jugement qui prononce deux peines, lorsque la citation n'énonçait qu'un fait. - Cass., 21 octobre 1901, Pas. 1902, I, 20.

Ce dernier arrêt a été cassé pour violation des articles 182 et 183 du code d'instruction criminelle, sur les conclusions conformes de M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele, par le motif 113. Si le juge n'a le droit de statuer que que le juge du fond saisi de la connaissance du sur les faits qui lui sont déférés par le titre qui le fait, avait le devoir d'instruire sur ce fait, d'en saisit, il lui est dùment loisible de faire état des constater l'existence et de rechercher s'il avait été circonstances accessoires qui s'y rattachent nécescommis avec toutes les circonstances qui caracté-sairement (rapport de M. le conseiller Poux-Franrisent un délit et notamment, avec l'intention klin, D. P. 1887, 1, 356; — Cass. fr., 21 mai frauduleuse et le dessein de nuire. Cass., 27 dé- 1874, D. P. 1875, I, 137; — Cass. fr., 28 mai cembre 1880, Pas. 1881, I, 31; Pand. B., 1887, D. P. 1887, I, 359, et cela parce qu'il est vo Action publique, nos 150 à 152. certain, d'une part, que le ministère public a voulu 110. La qualification donnée à une infraction comprendre ces circonstances dans la poursuite, par une ordonnance de renvoi ne lie pas le juge. et que, d'autre part, le prévenu n'a pas pu ignorer Cette qualification n'est faite qu'au point de vue qu'il aurait à en répondre, bien qu'elles n'aient de la juridiction compétente et n'a pas le caractère pas été négativement mentionnées dans l'ordonde la chose jugée. nance de renvoi ou dans la citation. · Comparez FAUSTIN-HELIE, édit. fr., t. VI, nos 2852 et 2853; - DALLOZ, Compét. crim., no 427 ; DALLOZ, Suppl., eod. verbo, no 286.

Le tribunal correctionnel peut donc modifier la qualification, s'il ne porte pas atteinte au droit du prévenu de préparer sa defense.

Ainsi, par exemple, une prévention d'outrages peut être convertie en une infraction de tapage injurieux, une prévention d'abus de confiance en une prévention d'escroquerie. Cass., 31 janvier 1881, Pas. 1881, I, 70; Cass., 23 mai 1854, 7 janvier 1856 et 23 janvier 1865, Pas. 1854, I, 391; 1856, I. 23; 1865, 1, 133; — FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, § 453, no 4, p. 605.

-

111. En matière correctionnelle, le tribunal ne peut connaître que des délits énoncés et spécifiés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation signifiée au prévenu. Gand, 4 août 1873, Pas. 1873, II, 402. Voy. Cass., 16 juin 1873, Pas. 1873, I, 221: Bruxelles, 2 et 30 mai 1868, Pas. 1868, II, 220 et 300; Gand, 22 janvier 1866, Pas. 1866, II, 174.

En matière correctionnelle, il est de principe. que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats ainsi que sur les diverses qualifications dont elle est susceptible, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé les poursuites. Cass. fr., 3 août 1882, D. P. 1883, V, 88.

114. Le juge peut faire état des circonstances aggravantes non énoncées dans l'ordonnance de renvoi, ni dans la citation et les adjoindre au fait principal. Cass. fr., 3 août 1882, D. P. 1883, V, 88;' Cass. fr., 5 août 1875, Bullet. crim., no250. Mais ces circonstances doivent se rattacher nécessairement à la prévention. - Cass. Il suffit, tontefois, que les divers faits de la pré-fr., 28 mai 1887, D. P. 1887, I, 353-360. — Par vention soient virtuellement compris dans l'ordonnance ou la citation.

Spécialement, une citation énonçant plusieurs escroqueries qui sont divisées par catégories d'après les lieux des délits, avec désignation dans chaque catégorie de quelques-unes des victimes et l'addition des mots et autres » pour les victimes non dénommées suffit pour saisir le tribunal correctionnel de la connaissance de toutes les escroqueries de même nature commises dans ces lieux.

Il peut connaître aussi des faits non compris dans la citation, lorsqu'ils ont fait l'objet de l'instruction préparatoire et que, devant le premier juge, le prévenu a accepté le débat contradictoire sur chacun de ces faits. Gand, 4 août 1873, Pas. 1873, II,

suite, si la circonstance aggravante constituait un délit distinct, le juge n'aurait pas le droit d'en faire état, ainsi le prévenu qui n'est cité que pour usure habituelle ne pourrait être jugé pour abus de confiance. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2853, à moins d'adhésion libre et spontanée. FAUSTIN HÉLIE, loc. cit.

114bis. La compétence des tribunaux correctionnels se détermine donc par la nature de la demande formée devant eux, le titre même de la prévention leur trace à cet égard la règle à suivre et si la prévention leur dénonce un fait de nature à mériter une peine criminelle ou un délit politique ou de presse, ils doivent, aux termes des article 193 et 214 du code d'instruction criminelle, se dessaisir et renvoyer devant la juridiction com

no

pétente. Cass. fr., 7 janvier 1865, D. P. 1865, | paraît mieux à même d'apprécier le fait, ni ordon-
ner une instruction préparatoire en ressaisissant le
1, 353-354
DALLOZ, Suppl., vo Procéd.
115. - Une cour d'appel, si l'on oppose une ex-juge d'instruction.
ception d'incompétence, a le droit, pour en appré- crim., no 1113; LABORDE, Cours élémentaire
cier le mérite, de préciser les éléments de fait qui de droit criminel, no 1316; Rapport de M. le
servent de base à la poursuite et de rechercher, conseiller Saint-Luc-Courborieu, D. P. 1875, I,
sans se prononcer sur le fond du litige et sans mo- 493, col. 1re, in medio.
difier l'inculpation dont les premiers juges ont été
saisis, quel serait le texte de la loi applicable aux
Caen, 10 mars
faits, en les supposant établis.
Cons. Cass. fr.,
1886, D. P. 1887, II, 45-46.
8 février 1884, D. P. 1884, I, 305.
116. Le juge saisi qui doit statuer dans les
limites de l'acte qui l'a saisi, a le devoir de juger et
d'instruire l'affaire; il ne pourrait ni se dessaisir
sous le prétexte de connexité entre le fait dont il
est saisi et d'autres faits qui ne sont pas de sa
compétence, ni renvoyer l'affaire devant un autre
tribunal aussi compétent que lui mais qui lui

Mais le tribunal aurait le droit d'ordonner toutes les mesures utiles pour éclairer sa religion, il pourrait même commettre un de ses membres pour procéder à de nouvelles investigations, mais il ne lui appartient pas de déléguer au magistrat commis le droit de statuer sur la mise en liberté de l'un des prévenus, au cours de l'instruction. Pau, 27 novembre 1872, D. P. 1874, II, 71. Renvoi à l'article 190 du code d'instruction criminelle quant au droit du tribunal de faire procéder à un supplément d'instruction.

Article 183.

La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

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renvoyons donc aux numéros 271bis & 271quinquies pour les annotations de l'article 183 du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire pour l'obligation de la partie civile qui se constitue par une citation directe à l'audience, de fuire dans cette citation élection de domicile dans la ville où siège le tribunal, et d'y énoncer les fuits qui font l'objet de sa demande.

Article 184.

Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

Comparution du prévenu, 10.
Défaut, 4.

Delai de trois jours francs, 1 à 3.
Delai plus long, 8.

1.

CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

fond, 6.

Différence avec le délai de comparution de- | Nullité doit être proposee avant défense au
vant le tribunal de police, 1, 4, 7.
Distance, Augmentation du délai, 1, 9, 11.
Inobservation du délai n'annule pas la cita-
tion, 4, 5.

Date et délai de la comparution devant
le tribunal correctionnel.

Personnes demeurant à l'étranger. Délai, 9.
Tableau des distances, 11.

3. L'article 184 s'exprime mal lorsqu'il dit que le délai de trois jours doit exister « entre la citation et le jugement », le délai doit exister entre la citation et le jour de la comparution.

Les délais de comparution different suivant qu'il s'agit d'une citation en matière de police ou d'une citation en matière correctionnelle. Dans le premier cas, il est de vingt-quatre heures (renvoi à 146 du code d'instr. crim.); dans le second l'art. cas, il est de trois jours, outre, dans les deux cas,gnation. un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le lieu du domicile du prévenu.

2.- Le délai de trois jours doit être franc, alors même que la personne citée demeurerait dans le lieu où siège le tribunal.

Ainsi, dans le cas où la citation aurait été faite à moins de trois jours, le tribunal ne pourrait couvrir la nullité du jugement qu'il prononcerait sur une pareille citation en retardant la prononciaVoy. DALLOZ, tion de ce jugement au delà du terme de l'assivo Exploit, no 738. 4. En matière de police, l'inobservation du délai de vingt-quatre heures entraîne la nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut; en matière correctionnelle, il y aurait seulement nullité de la condamnation qui serait prononcée contre la personne citée.

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La loi a a pas ?, en natera franner de aute la poursuite in a aurait pas resoente "e imai, etesë vintente le a suspendre,

le police et les matieres correctionnelles, c'est ren mariere le podice le délai de vingt-quatre deiras peur encore tre adrege et la comparution je "ribunal demeure valaŭlement saisi te action kvoir den le jour même de la citation en vertu et pourra prononcer une durdamaation pand la i mne autorisation in juge, tandis que l'article 134 priceture sera regiarisee. Ainsi, sur ine nita- n'ayant pas reproduit cette disposition de l'artion a trop bref delal, si le present mparit, il telė 146, il fait conclure qu'en matière correcne pourra pas temander la ate te la etation. Congele, le prevena ne peut en aucun cas être mais simplement la remise de la 'a ise a un autre prize ta te.ai fixe par la i. — Pand. B., loc.cit., jour. Pand. B., Exploit matiere perue. 1o 78: — CARNOT, sur l'art. 184, no 6; — GarDALLOZ, v Ernicit, no 784; — Cass. fr., Bard, 1o 540, p. 693.

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5 décembre 1865, D. P. 1896. I. 335 : — FAUSTIN | 8. — Si la citation est donnée à un délai plus Hale, edit. fr., t. VI. 1a 2884 or 1885. Pons que ceini ixe par la loi, le prevenu est sans Sperialement doit être casse, L'arrêt qui a le pale pour se plaindre d'un etat de choses qui lui clare nulle une etation en police correctionnelle disse nne plus grande latitude pour préparer ses pour inobservation des delals. | moyens de defense. En pareil eas, il est loisible

Si le prévenu on pis genéralement la partie an prevent d'anticiper ce delai trop long et de assignée ne comparaît pas, le juge n'a pas a donner, demander à être jugé auparavant. DALLOZ, defant contre cette partie, des q11 s'aperçoit qiejve Exploit, no 740, 50:- Pand. B., loc. cit., n° 79. le dejal legal n'a pas été observe. D. P. 1887, I, 45, notes 7 et 8: FATSTIN-HELIE, édit. fr.. t. VI, no 2835.

9. La disposition de l'article 184 du code instruction criminelle, relative à l'observation du délai à raison des distances, n'est pas applicable L'aé autre conséquence de la disposition de l'ar- pour les regnicoles. — Liege, 1 avril 1851, Pas. ticle 184, c'est que la citation étant valable, eon-|1851, II, 362; — Pand. B., loc. cit., no 86. serve tous ses effets légaux, notamment ceini d'interrompre la prescription. - Pand. B., loe. cit., no 75; Cass. fr., 2 avril 1819, DALLOZ, Exploit, no 713, 3°.

Le code d'instruction criminelle ne renferme aucune disposition semblable à celle des articles 73, 443 et 445 du code de procedure civile, relatives aux personnes assignées qui demeurent hors de 5.- La citation devant un tribunal correc- Belgique. Cependant elles sont applicables. tionnel donnée à un délai plus court que celui fixe Pand. B.. loc. cit., no 86. — Liége, 1er avril 1851, par la loi n'est pas nulle. Elle entraine seulement. Pas. 1851, II, 362, — Liége, 14 avril 1869, Pas. si le prévenu ne comparait pas, la nullité du juge-1869, II, 238. Liége, 3 juillet 1870, B. J. ment par défaut qui serait prononcé. - Liege. 12 mars 1873, Pás. 1873, II, 193; B. J. 1873. 1296; - Trib. Mons, 24 janvier 1899. Pas. 1899, I. 261; - Trib. Verviers, 5 mars 1898, CL. et B. XLVI, 633.

6.

1870,574.

10. La comparution du prévenu en cas d'inobservation des délais prouverait que les délais de la citation lui ont été suffisants et aurait pour effet de valider celle-ci, sauf au prévenu à demander la remise de la cause. Cass. fr., 15 avril 1821, DALLOZ, vo Exploit. no 737.

En matière correctionnelle et de simple police, la nullité résultant de l'inobservation des délais de citation doit être proposée avant toute 11. — Le tablean des distances, dressé par les exception on défense (Cass., 18 février 1884, Pas. arrêtés royaux du 18 juin 1853 et du 8 avril 1870, 1884, I, 75). Les mots « première audience » de n'a été fait que pour le règlement des frais de jusl'article 181 signifient première comparution du tice. Pour le calcul des distances en matière crimiprévenu. DALLOZ, vo Exploit, n° 743;nelle, le juge n'étant lié par aucune disposition CARNOT, Sur l'art. 184, n° 5. Voy. Gand, légale, l'arrêt qui constate la distance, est rendu en pur fait et échappe au contrôle de la cour de 7. Une autre différence entre les matières cassation. - Cass., 3 mars 1884, B. J. 1884, 368.

28 mai 1834, Pas. 1834, II, 123.

Article 185.

Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraineront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué, le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

Appel, 19.

Avocat (représentant le prévenu), 16, 17, 21.
A voue, 4, 11 à 13, 18 a 20.
Comparution personnelle du prévenu, 1 à 22.
Défaut peut-il étre prononcé si le prévenu ne
comparait pas en personne sur l'injonction
du tribunal, 15.

Défenseur du prévenu doit étre un avocat,21.
Delits entrainant la peine d'emprisonne-
ment, 1, 9, 11, 14.

Delits n'entrainant pas la peine d'emprison-
nement, 1.
Exceptions à la comparution personnelle, 1.
Exception d'incompétence, 5.

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CHAPITRE UNIQUE.

8. Si le prévenu est en état de détention, il l'au-édit. fr., t. VI, no 2856 in fine, être amené De la comparution personnelle du prévenu à l'an- doit nécessairement, d'après FAUSTIN HÉLIE dience. Exceptions.- Quand il peut se faire l'audience, lorsqu'il ne s'agit que du jugement des représenter.

1. L'obligation de comparaître en personne, lorsque le délit, objet de la poursuite, est passible de la peine de l'emprisonnement, ne concerne que le jugement du fond de la prévention ou des exceptions qui s'y rattachent; la comparution du prévenu n'est point obligée pour le jugement des incidents ou exceptions indépendantes du fond. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2856; — GARVILLEY, RAUD, no 543, p. 695, texte et note 1; yo Précis d'un cours de droit criminel, p. 329; LABORDE, Cours élém. de droit crim., no 1318, note 3;-TRÉBUTIEN, Cours élém. de droit crim., t. II, no 666; -DALLOZ, Suppl., v° Procéd. crim., n° 1117; Cass. fr., 1er juin 1894, D. P. 1894, I. 574-575.

exceptions, par la raison que la justice est tenue
de veiller aux intérêts de la défense d'un prévenu
qui est détenu et qu'elle ne doit pas présumer la
volonté chez ce prévenu de s'abstenir à compa-
raître. Voy. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim.,
n° 1120.

Au reste, le prévenu, même dans ce cas, conserve
le droit de refuser de se défendre et peut se faire
juger par défaut.

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| 9. La disposition de l'article 185 qui oblige le prévenu à comparaître en personne lorsqu'il est passible de la peine d'emprisonnement, n'est pas édictée à peine de nullité, d'où il suit que le prévenu qui s'est fait représenter, dans le cas où sa compaCass. fr., 18 juillet 1828, rution était prescrite, ne peut se faire un grief de cette irrégularité. La raison en est que, dans ce dernier cas, ni DALLOZ, vo Défense, nos 108 et 74. 10. Lorsque le prévenu est obligé de compal'intérêt de la défense du prévenu ni l'intérêt de l'instruction ne réclament cette comparution per-raître, le tribunal ne doit admettre aucun individu sonnelle. FAUSTIN HÉLIE, Pratique criminelle, t. Ier, no 410.

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à le représenter, et le jugement est par défaut. Mais si, en fait, le prévenu, quoique obligé de 2.- Le prévenu ne doit pas comparaître pour comparaître en personne, a été représenté par un les jugements de remises de cause; il n'est pas tenu avocat non désavoué qui a plaidé pour lui, et si le de comparaître en personne pour proposer une ex-jugement a été contradictoirement rendu, le prévenu ception préjudicielle. Cass. fr., 2 juillet 1886, n'est pas recevable à y former opposition. C'est Cass. fr., 11 février seulement par la voie de l'appel ou de la cassation D. P. 1886, I, 474-475; qu'il serait possible d'attaquer un tel jugement. 1876, D. P. 1876, 1, 403. 3. La femme poursuivie du chef d'adultère Voy. DALLOZ, Vo Jugement par défaut, no 462; Cass., 13 juillet 1885, Pas. ne doit pas comparaître personnellement pour op- Cass. fr., 11 août 1827. eod. loco, DALLOZ, vo Appel poser une fin de non-recevoir résultant du décès de criminel, no 214; Cass. fr., 29 août 1840, DALLOZ, 1885, I, 222; B. J. 1885, 1245. 10bis. La disposition de l'article 185 du son mari. vo Instr. crim., no 935, 2o; vo Défense, no 70. 4. - Le prévenu d'un délit emportant empri- code d'instruction criminelle, aux termes de lasonnement correctionnel peut se faire représenter quelle le prévenu ne peut se faire représenter par par avoué, tant qu'il ne s'agit que de discuter des un avoué que pour les délits qui n'entraînent exceptions préjudicielles. Gand, 27 octobre peine d'emprisonnement, ne se réfère pas aux juge1841, Pas. 1842, II, 47. — Contrà: CARNOT, Sur ments des exceptions préjudicielles indépendantes du fond proposées comme fin de non-recevoir à l'article 185 du code d'instruction criminelle; Cass., 12 juin 1829 et 29 août 1840, SIREY 1829, l'action elle-même. 292 et 1840, I, 179.

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5. Le prévenu a la faculté de se faire représenter pour proposer une exception d'incompétence. Cass. fr., 11 février 1876, D. P. 1876, I, 401-403. Contrà Cass. fr., 27 juin 1849, D. P. 1850, II, 45.- Voy. DALLOZ, vo Instr. crim., n 935.

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Notamment, le prévenu d'un délit de chantage peut se faire représenter par un avoué, alors qu'il soulève une exception d'incompétence, quelle que soit la nature du mandat de justice décerné contre Paris, 15 mai 1895 (premier arrêt), D. P. lui.. 1900, I, 541.

11. Lorsque le délit entraîne la peine d'emEn tout cas, la faculté pour le prévenu de se prisonnement, la comparution par un avoué est faire représenter n'existe que dans le cas où l'ex-interdite au prévenu, aussi bien pour se constituer ception est indépendante du fond. - Conf. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2856, p. 578.

6. Le prévenu qui, poursuivi du chef d'abus de confiance, opposerait, comme fin de non-recevoir à l'action, que la preuve du dépôt n'est pas faite conformément au droit civil, ne pourrait se faire représenter; ce moyen constitue une véritable Rouen, 31 janvier 1851, D. P. défense au fond. Cass., 31 mai 1851, D. P. 1851, 1852, II, 84; V, 3-4.

7. La faculté de se faire représenter est subordonnée au pouvoir qui appartient, dans tous les cas, au tribunal d'ordonner la comparution du prévenu en personne, lors même que l'exception ne se rattacherait pas au fond.

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13. Lorsque le prévenu comparaît personnellement et qu'il n'y a pas de partie civile, le prévenu ne peut se faire assister d'un avoué. Pand. B., yo Avoué, no 432.

14. Lorsque la peine comminée par la loi est celle de l'emprisonnement, le juge refuse légale

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