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(art. 1166 du code civil. Ils peuvent même agir en leur nom personnel, si l'infraction porte préjudice à leurs propres intérêts (voy. suprà le n°9 des art. 3 à 5).

6° La femme n'est pas représentée en justice par son mari; elle agit elle-même après y avoir été autorisée par le mari ou par le tribunal civil. Pour se défendre, elle n'a pas besoin d'autorisation en matière répressive.

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DALLOZ, Supplément, vo Proc. crim., no 205; LE SELLYER, t. Ier, no 314; édit. fr., t. IV, no 1715; droit crim., 1865, art. 8025. 19bis. Le principe qui admet tous ceux qui ont souffert d'un dommage à exercer l'action civile est sujet aux exceptions établies par la loi. — DALLoz, Rép., vo Instr. crim., no 113.

20.

Aux termes de l'article 1363 du code 7 Les maîtres et commettants ne peuvent agir civil, lorsque le serment a été déféré ou référé et au nom de leurs domestiques et préposés; ni les qu'il a été prêté, l'adversaire n'est point recevable instituteurs et artisans au nom de leurs élèves ou à en prouver la fausseté. - Renvoi à notre Encyapprentis à raison des délits dont leurs subordon-clopédie du code civil, art. 1363; — DALLOZ, Supnés ont souffert, car ils ne les représentent point. plément, vo Obligations, no 2239. L'article 1363 HAUS, 3e édit., no 1376; FAUSTIN HÉLIE, du code civil n'est pas applicable au serment supt. Jer, no 749 édit. belge. plétoire. Le serment supplétoire n'est pas une transaction comme le serment litisdécisoire. - DALLOZ, vo Obligations, no 2240. La partie lésée par un faux serment supplétoire peut se constituer partie civile sur la poursuite intentée par le ministère public. En ce sens, AUBRY ET RAU, t. VIII, § 364, texte et note, 23; LAROMBIÈRE, Sur les articles 1367-1368 du code civil; — DEMOLOMBE, t. VII, n° 718, édit. fr.

16.

1

Les communes peuvent se constituer partie civile, mais elles doivent être autorisées à cet effet par la députation permanente du conseil provicial (loi communale du 30 mars 1836, art. 148). Les provinces peuvent également se constituer partie civile.

L'action est exercée par le gouverneur au nom de la députation permanente après avoir obtenu l'autorisation du conseil provincial, sauf le cas où le conseil n'étant pas assemblé, l'action n'est pas susceptible de remise (loi provinciale du 30 avril 1836, art. 124, 74 et 107).

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17. Les étrangers plaignants peuvent se constituer partie civile en Belgique. Leur action est subordonnée à la caution judicatum solvi. Renvoi à notre Encyclopédie du code de procédure civile, art. 167, nos 16, 53. Ils ne devront pas la caution s'ils possèdent des biens suffisants en Belgique ou s'ils sont autorisés à établir leur domicile en Belgique ou qu'ils appartiennent à un pays où les Belges par un traité sont dispensés du cautionnement.

L'étranger défendeur ne peut exiger la caution judicatum solvi, s'il n'a pas été autorisé par le roi à établir son domicile en Belgique.

Il importe peu qu'il ait épousé une femme belge dont il a des enfants nés en Belgique (Bruxelles, 11 juin 1890, Pas. 1890, II, 402). La jurisprudence paraît fixée en ce sens en France et en Belgique. Conf. Paris 12 avril 1856 et 2 juillet 1861, D. P. 1856, II, 261 et 1861, V, 196; Nancy, 14 juin 1876, D. P. 1876, V, 225'; Douai, 28 juin 1877, D. P. 1877, V, 217;- Bruxelles, 17 juillet 1875, Pas. 1875, II, 295 et 10 juillet 1866, Pas. 1866, II, 252; Liége, 20 novembre 1858, Pas 1859, II, 99; Liége, 12 février 1880, Pas. 1880, II, 137; Cass. fr., 15 avril 1842, SIREY 1842, I, 473; DEMOLOMBE, t. Ier, no 255; LAURENT, t. Ier, no 450; AUBRY ET RAU, § 747bis, t. VIII, p. 131. Voy. DALLOZ, Rép., vo Exception. no 29 et les décisions en sens divers citées par CHAUVEAU, Supplément, quest. 702. Voy. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 496, no 367.

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18. Les individus compris dans une même poursuite peuvent se porter partie civile les uns contre les autres. DALLOZ, Supplément, vo Procédure crim., no 204.

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19. Lorsque le plaignant s'est constitué partie civile contre le prévenu, celui-ci peut, à son tour, se constituer partie civile contre le plaignant.

20bis. La partie lésée par un faux serment supplétoire peut en poursuivre la réparation, alors même que le jugement rendu est passé en force de chose jugée. - Cass., 22 avril 1901, Pas. 1901, I, 200, rejetant pourvoi contre Bruxelles, 2 novembre 1900, Pas. 1901, II, 161. Adde les notes de la Pasicrisie sous l'arrêt de Bruxelles.

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21. L'action civile ne peut jamais être intentée par le ministère public. Ce dernier ne peut jamais conclure à des dommages-intérêts à la partie lésée qui n'en réclame pas. Cass. fr., 16 novembre 1821, DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., no 82. 22. Le ministère public n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt qui a admis l'intervention de la partie civile dans une matière où cette intervention n'est pas recevable. Cass. fr., 7 octobre 1843, DALLOZ, Rép., vo Cassation, no 388.

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tend lésée est recevable, lors même que le dommage lui a été causé directement par un fait que le code range parmi les délits contre l'ordre public, tel que le fait prévu par l'article 268 du code pénal (attaques dirigées par des ministres du culte, contre des actes de l'autorité publique). - Cass., 4 octobre 1878, Pas. 1878, I, 387.

34. Le dommage peut être personnel à celui qui veut intenter l'action civile, sans que l'infraction ait été dirigée précisément contre sa personne et qu'elle en ait été directement la victime. DALLOZ, Suppl., v° Procéd. crim., no 161. — Il en est ainsi notamment dans le cas un père se trouve personnellement lésé par le délit commis 27.- En cas de poursuites intentées contre envers son fils; dans le cas le fils se trouve un ministre du culte pour avoir en chaire attaqué personnellement lésé par le délit dont son père a directement un arrêt de condamnation prononcé été la victime; dans le cas où le maître se trouve par une cour d'assises, sont recevables à se porter personnellement lésé par les violences commises partie civile ceux qui articulent et offrent de prou-sur son domestique. ver qu'ils ont subi un préjudice direct par suite des prédications du prévenu qui, en affirmant que la justice avait condamné des innocents et n'avait pas atteint les vrais coupables, aurait fait entendre que les parties civiles étaient au nombre de ces coupables. Gand, 6 mars 1877, Pas. 1877, II, 132;- Gand, 14 août 1878, Pas. 1878, II, 281. 28. — Quand une poursuite porte sur plusieurs faits connexes, l'instruction en est indivisible. La partie lésée par un de ces faits peut intervenir dans tous les incidents du débat.

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De même, le mari peut exercer l'action civile toutes les fois qu'un délit portant atteinte à la personne, à la considération ou à la fortune de sa femme lui cause à lui-même une lésion morale ou matérielle. DALLOZ, Répert., v° Instr. crim.,

no 98.

35. Un père peut se porter partie civile à raison d'outrages et autres délits commis vis-à-vis de ses enfants, même majeurs, habitant avec lui, notamment de sa fille. -Montpellier, 12 novembre 1855, D. P. 1856, II, 41.

29. Aux termes des articles 1 et 2 du code Un père a le droit d'intenter en son nom perd'instruction criminelle, l'action en réparation du sonnel une action en dommages-intérêts fondée dommage causé par une infraction ne peut être sur le préjudice actuel ou éventuel résultant pour exercée que par ceux qui ont souffert de ce dom-lui du délit de blessures involontaires commis mage. Cass. fr., 29 juin 1893, D. P. I, 1896, 23; Cass. fr., 25 novembre 1882, D. P. 1883, I, 227-228.

30. — Le fermier n'est pas recevable à poursuivre la répression d'un délit de chasse sur les terres affermées alors que le bailleur s'est réservé le droit de chasse sur ces terres et que le fermier ne justifie d'aucun préjudice causé lui permettant d'agir comme partie lésée. Paris, 14 décembre 1890, D. P. 1891, V, 59.

31. Chacun des usiniers ou propriétaires riverains entre lesquels un arrêté administratif a fait un règlement d'eau, est recevable à intervenir, comme partie civile, dans la poursuite dirigée contre l'un d'eux pour infraction à cet arrêté. Cass. fr., 8 janvier 1858, D. P. 1858, I, 138.

envers son enfant mineur. Rennes, 12 décembre 1861, DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., 184-2o.

36. Le mari peut personnellement et sans le concours de sa femme poursuivre la réparation d'une injure faite à celle-ci lorsque son honneur y est intéressé. - Rennes, 22 novembre 1865, D. P. 1867, I, 129 et, sur pourvoi, Cass. fr., 23 mars 1866, D. P. 1867, I, 132.

Mais il n'y a pas réciprocité à l'égard de la femme mariée. -DALLOZ, Suppl., no 186.

37. La mère d'un enfant naturel mineur reconnu puise dans sa qualité de mère, et dans les obligations naturelles qui en découlent, la faculté de se porter partie civile en réparation du dommage causé par un crime dont cet enfant a été victime; il n'est pas nécessaire pour que son intervention soit recevable, qu'elle ait obtenu l'autorisation du conseil de famille. - Cass. fr., 16 mars 1893, D. P. 1894, I, 199.

38. Un tuteur peut exercer au nom des mineurs l'action civile en réparation du dommage résultant d'un crime sans autorisation du conseil de famille. Cass. fr., 5 octobre 1886, DALLOZ, Suppl., no 189-4°. Voy. en ce qui concerne les mineurs les n 7bis, 15, 184, 200, 221, 224 du présent article.

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CHAPITRE TROISIÈME.

32. Les personnes auxquelles un même fait illégal cause préjudice peuvent s'entendre pour se porter conjointement parties civiles et réclamer une indemnité collective, sauf au tribunal à fixer le chiffre de cette indemnité d'après le dommage réellement subi. - Cass. fr, 31 mars 1859, D. P. 1859, I, 191. 32 bis. Le patron dont les ateliers ont été mis à l'index par les ouvriers, à l'aide d'amendes, défenses, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté et qui a vu ses ateliers abandonnés par de nombreux ouvriers, en conséquence de ces manoeuvres, a qualité pour traduire directement devant la juridiction répressive les auteurs de ces De l'action civile. faits. Cass. fr., 11 mai 1883, D. P. 1883, I, 327. 33. Le simple possesseur d'effets qui lui ont été soustraits à l'aide d'escroquerie ou d'abus de 39. L'action civile peut être poursuivie en confiance a, par le fait seul de sa possession, même temps et devant les mêmes juges que l'action qualité suffisante pour porter plainte et intenter publique et elle peut l'être séparément devant la une action contre l'auteur de l'escroquerie ou de juridiction civile, au choix de la partie lésée. l'abus de confiance, encore bien que des tiers se Rapport de NYPELS, Comment. du code de proprétendent propriétaires de ces effets ou billets.cédure pénale, t. Ier, p. 8, no 10; p. 9, no 13;Cass. fr., 18 novembre 1836, DALLOZ, Rép., Rapport de M. THONISSEN, p. 24, no 7 in fine. v' Instr. crim., no 106. 39bis. La partie civile peut porter son action

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Tribunaux compétents pour

en connaître.

TITRE PRELIMINAIRE.

devant la juridiction criminelle ou devant la juri- | Questions de droit, vo Option, § 1er, n° 4 (XI, 97); diction civile. Toutefois, la juridiction criminelle GARRAUD, édit. de 1901, no 388, p. 531 et les ne peut être saisie de l'action civile: 1° que lors- numéros qui vont suivre. qu'elle est saisie en même temps de l'action pu- 47. L'application du principe énoncé exige blique. Cette incompétence est absolue et peut être le concours de deux conditions. Il faut, en premier proposée en tout état de cause.-Cass. fr., 11 sep-lieu, que l'action qu'il s'agit de porter à l'autre tembre 1818, SIREY, XIX, I, 117; -2° quand juridiction, soit la même que celle qui a été intentée l'action publique est éteinte, la partie civile ne devant la juridiction primitivement choisie. L'idenpeut plus soumettre son action à la juridiction cri- tité de l'action suppose que la chose demandée soit minelle; 3° l'action civile ne peut être portée de- la même, que la demande soit fondée sur la même vant la juridiction criminelle, lorsque le fait qui a cause, que la demande soit entre les mêmes parties, causé le dommage n'est pas qualifié crime, délit et formée par elle ou contre elle en la même quaou contravention. - FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, lité. A défaut de l'une de ces conditions, il y a t. Ier, n's 815 et s. deux actions distinctes, et alors le demandeur est tion civile, de s'en désister, pour porter l'autre à la juridiction répressive, et réciproquement. Rien n'empêche le mari de se désister de sa plainte en adultère dans laquelle il s'est constitué partie civile, et de former devant le tribunal civil une demande en divorce ou en séparation de corps.

40. Le droit d'opter entre les deux juridic-libre, après avoir soumis l'une d'elles à la juridictions appartient à la partie lésée, en matière de délits de la presse, comme en toute autre matière; elle peut donc porter son action au tribunal civil, sans que l'article 98 de la Constitution y mette obstacle. HAUS, no 1377; - Cass., 24 janvier 1863, Pas. 1864, I, 110.

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41. Dans le cas de banqueroute, la partie Pareillement, l'article 250 du code de procédure lésée qui veut poursuivre par la voie civile l'annu- permet à la partie lésée d'abandonner la voie lation des actes et conventions frauduleux, doit civile du faux incident, quoique prise en connaisporter son action au tribunal de commerce dans sance de cause, et d'intervenir, comme partie civile, le ressort duquel la faillite s'est ouverte (art 580 dans la poursuite en faux principal. La raison en de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et ban-est que les deux actions, successivement intentées queroutes). - Nous renvoyons à notre Encyclopé- par le même demandeur, quoique nées des mêmes die du droit commercial. faits, ont un objet différent.

42. L'action civile résultant d'une infraction aux lois sur les douanes et accises, doit être portée au tribunal correctionnel, conjointement avec l'action publique (art. 240 de la loi du 26 août 1822).

43. — L'action civile résultant d'une infraction commise dans les bois soumis au régime forestier, doit être portée au tribunal correctionnel conjointement avec l'action publique (art. 129, 132, 135 du code forestier). - Nous y renvoyons 1re partie de l'Encyclopédie du droit criminel belge, Code forestier.

La partie civile a la faculté de renoncer à son action dirigée contre le prévenu et de l'intenter devant le tribunal civil, soit contre une autre personne, soit contre le même prévenu en le considérant, non plus comme auteur ou complice, mais comme civilement responsable du délit.

Il suffit que l'action, quoique formée pour le même objet, contre la même personne et en là même qualité, soit fondée sur une autre cause, pour que la partie lésée puisse la soumettre efficacement à une autre juridiction. Ainsi, lorsque les tribunaux civils ont été saisis d'une demande dont les éléments 44. Aux termes de l'article 33 de la loi paraissent purement civils, si, depuis l'introduction du 15 juin 1899 comprenant le titre Ier du code de de cette demande, il se révèle des faits qu'on avait procédure pénale militaire, « l'action pour la répa- dûù ignorer et qui puissent donner à l'affaire un ration du dommage causé par une infraction appar- caractère délictueux, on doit être admis, dans ce tenant à la juridiction militaire, peut être pour-cas, à agir devant la juridiction répressive par suivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

exemple si, après avoir intenté l'action de dépôt en restitution de marchandises confiées à un tiers, le Il en est de même des demandes de dommages- demandeur découvre que le dépositaire les a dissiintérêts formées par les prévenus contre la partie pées ou détournées; réciproquement, le déposant civile ou contre les coprévenus.

qui, après avoir traduit le dépositaire devant le La juridiction militaire pourra ordonner les resti-tribunal correctionnel pour violation de dépôt, tutions suivant le droit commun. »

45. Quand l'action publique est éteinte, la partie civile ne peut plus soumettre son action à la juridiction répressive.

46. La personne lésée par un délit a la faculté d'intenter son action devant les tribunaux de répression ou devant les juges civils, mais elle ne peut varier dans son choix; elle ne peut donc, en principe, après avoir soumis son action au tribunal, s'en désister avant le jugement pour la porter à une juridiction différente. Electa una via, non datur recursus ad alteram. Elle ne peut passer du civil au criminel, ni du criminel au civil. HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 819, 823. toutefois FAUSTIN HÉLIE, no 824;

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conçoit des doutes sur le caractère frauduleux du fait imputé au prévenu, peut se désister en temps utile, pour ne pas s'exposer à une condamnation aux frais et à des dommages-intérêts, et intenter devant le tribunal civil l'action résultant du contrat, c'est-à-dire l'action depositi.

48. La question de l'application de la règle electa una via, ne peut se soulever qu'autant que les deux juridictions ont été saisies de la même action.

Par application des principes posés sur la litispendance par l'article 171 du code de procédure FAUSTIN Civile et sur la chose jugée par l'article 1351 du Voyez code civil, il faut qu'il y ait identité d'objet, de MERLIN, cause et de partie. - DALLOZ, Répert., vo Instr.

Conf..

Nous y

crim., no 151, et Supplément, vo Procéd. crim., de droit crim., édit. de 1901, p. 536, 537. n° 283. En conséquence, la partie lésée qui pour-Cass., 1er mai 1899, Pas. 1899, I, 209. suit devant la juridiction correctionnelle la répa- reviendrons. Voy. le n° 73 et les nos 288, 288bis, ration du dommage causé par un délit, ne peut 288ter du présent article. être repoussée par l'application de la maxime Una via electa, etc., que dans le cas où l'action, portée d'abord par elle devant la juridiction civile, avait pour objet la réparation du même délit, procédait de la même cause et se mouvait entre les mêmes parties. Cons. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 532. 49.

53. Il y a encore exception à la règle qui interdit la voie criminelle après qu'on a pris la voie civile dans le cas où, depuis l'introduction devant la juridiction civile d'une demande dont les éléments paraissent exclusivement civils, il a été découvert des faits ignorés jusque-là, qui peuvent donner à l'affaire un caractère criminel. DALLOZ, Rép., La fin de non-recevoir résultant de ce vo Instr. crim., no 152; Supplément, vo Procéd. que la partie lésée a d'abord opté pour la voie crim., no 286. - Car la voie civile ne peut exclure civile, n'est plus opposable après que le prévenu, la voie criminelle qu'autant qu'elle a été prise en poursuivi plus tard correctionnellement, a pris des connaissance de cause. - Cass. fr., 18 août 1826, conclusions au fond devant la juridiction répres- DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., no 150-4°; Cass. sive dont il reconnaît ainsi la compétence. fr., 11 février 1832, DALLOZ, Rép., vo Abus de DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., no 153. La confiance, no 212; -CARNOT, sur l'article 3, no 14; régle Una via electa n'est qu'un bénéfice particulier FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. Ier, no 822; introduit par la jurisprudence et aucune considé- HOFFMANN, t. Ier, no 122 ration d'ordre public ne s'oppose à ce que le défendeur puisse y renoncer, soit expressément, soit tacitement.

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En conséquence, la personne lésée qui avait d'abord pris la voie criminelle, peut revenir à la voie civile 1o lorsque la juridiction répressive s'est déclarée incompétente, ou a déclaré l'action publique non recevable; 20 lorsque la chambre du conseil ou la chambre d'accusation a rendu une ordonnance ou un arrêt de non-lieu; 3° si le tribunal correctionnel ou de police a renvoyé le prévenu de la poursuite dirigée contre lui; 4° enfin, dans le cas où la juridiction répressive est dessaisie de l'action publique, et, par suite, de l'action civile, par le décès de l'accusé ou du prévenu. HAUS, 3e édit., no 1381 à 1384.- Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, no 822, t. Ier, nos 824, 825.

51. Le principe Electa unia via souffre exception lorsque le tribunal devant lequel la partie lésée a porté sa demande, se déclare incompétent pour en connaître. MANGIN, no 36 et l'arrêt de cass. fr. du 21 novembre 1825, cité par cet auteur. -DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., no 152; Suppl. yo Procéd. crim., no 286.

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54. Une autre exception à la règle Electa una via concerne le cas où la partie lésée qui ne s'était pourvue au civil qu'après que le ministère public avait, de son côté, commencé les poursuites, s'est désistée de sa première demande et s'est portée partie civile dans le procès criminel. Ainsi, la partie lésée peut se constituer partie civile devant la cour d'assises, bien que, depuis le commencement des poursuites exercées par le ministère public contre l'accusé, elle ait introduit contre celui-ci une instance purement civile, si, devant la cour d'assises, elle déclare s'en désister. Voyez DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., no 152; Suppl., vo Procéd. crim., n° 286 Cons. Cass. fr.,

26 septembre 1867, D. P. 1868, I, 42 et note 4. 55. La question de savoir si, à l'inverse, la partie lésé, qui s'est adressée d'abord aux tribunaux criminels, peut se désister de sa plainte et porter son action devant la justice civile, est controversée. Nous pensons avec HAUS, no 1380;

MANGIN, t. Ier, no 37; MORIN, Rép., vo Action civile, nos 17 et s.; HOFFMANN, t. Ier, nos 112 et s.;

GARRAUD, no 388, p. 489, que la règle Electa una via est générale et que la partie qui a exercé son droit d'option et engagé l'action devant les tribunaux répressifs, ne peut plus, si ce n'est dans les cas expressément prévus par la loi, abandonner l'action qu'elle a intentée pour saisir une autre juridiction. Les cas de prescription, d'incompétence et d'ordonnance de non-lieu exceptés.

56. Celui qui a saisi la juridiction civile. d'une action en dommages-intérêts n'est plus recevable à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, si les deux actions tendent au même but, ont la même cause et se meuvent entre les mêmes parties.

52. - Notre cour de cassation a décidé que le décès du prévenu en instance d'appel ne dessaisit pas la juridiction correctionnelle de l'action civile accessoirement portée devant elle. - Cass., 1er mai 1899, Pas, 1900, I, 209. — Contrà : HAUS, no 1383, note 13. Notre cour suprême a tranché une Toutefois, la partie civile doit rester aux débats question vivement controversée. - Voy. Pand. B., pour répondre des frais vis-à-vis de la partie vo Action publique, nos 222 et s.; Liége, 11 no-publique. Liége, 21 novembre 1885, Pas. 1886, vembre 1899, Pas. 1899, II, 145; Liége, 25 fé-II, 54; B. J. 1885, 1472. Conf. Cass. fr., vrier 1899, Pas. 1899, II, 145 et les autorités 10 juillet 1854, D. P. 1854, I, 225. citées sous ces décisions; elle a consacré le prin- 57.- La personne lésée par un délit qui porte cipe que le vœu de la loi est que les procès se continuent devant les juges où ils ont pris naissance, bien entendu dans les limites de leur compétence. Voyez les autorités citées dans Cass., 9 avril 1879, Pas. 1879, 1, 223. Cons. GARRAUD, Précis

l'action civile devant la juridictiou civile peut demander l'apport, sur le bureau, du dossier correctionnel pour que le tribunal y puise les éléments de sa conviction. Trib. Verviers, 3 décembre 1890, CL. et B., 1890, 340. Nous renvoyons

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sur la question à notre Encyclopédie du code de procédure, art. 188, no 24; art. 846, nos 13, 14, 15ter, 16 à 21.

CHAPITRE QUATRIÈME.

puisse être intentée avant l'action publique. Supposons, en effet, que la première de ces deux actions, fondée sur un crime ou un délit et intentée de plano suivant le droit commun, ait pour résultat de faire condamner le ministre à la réparation du dommage causé au demandeur par ce crime ou ce

Juridiction compétente pour juger l'action civile délit. Le jugement constatant l'existence de l'indirigée contre des ministres.

fraction provoquerait immédiatement l'action du ministère public et imposerait à la Chambre des représentants la nécessité d'autoriser la poursuite, bien qu'elle ait des motifs pour ne point le faire et alors même qu'elle aurait déjà antérieurement refusé l'autorisation. » HAUS, 3e édit, nos 1384 à 1386. — Renvci suprà, nos 138 et s.

CHAPITRE CINQUIÈME.

répressive. Restitutions. Dommages-intérêts. - Constitution de partie civile.

58. Lorsqu'un ministre a causé un crime ou un délit, un préjudice au Trésor, la société poursuit en même temps, par les même agents et devant les mêmes juges, la répression et la réparation du fait délictueux. Pour ce qui concerne l'action en réparation du dommage que le ministre a causé, par un crime ou par un délit, à des particuliers, la question de savoir quelle est la juridiction compétente pour en connaître doit être résolue De l'action civile intentée devant la juridiction par des distinctions. Lorsque le fait dommageable constitue un crime ou un délit de droit commun, si l'auteur a cessé d'être ministre au moment de la poursuite, l'action civile est exercée conformé- 59. Pour obtenir des dommages-intérêts de ment aux lois ordinaires. Ces mêmes lois sont la justice répressive, il faut se constituer partie applicables, bien que le ministre soit encore en civile devant elle; mais pour obtenir les restitufonctions, s'il s'agit d'une simple contravention. tions qui sont dues à la partie lésée, la constitution Mais le choix de la partie lésée est limité: d'abord, de partie civile n'est pas requise. En effet, la resquand l'action civile est fondée sur un crime ou un titution des objets mobiliers, enlevés, détournés ou délit commis par un ministre et relatif à ses fonc- obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit et retrouvés tions, soit que l'auteur remplisse encore celles-ci ou en nature, doit être ordonnée par la juridiction qu'il ait cessé de les remplir; ensuite, quand répressive, quoique le propriétaire ne se suit l'action civile résulte d'un crime ou d'un délit ordi-pas constitué partie civile et alors même que naire dont l'auteur est encore revêtu deses fonctions l'accusé ou le prévenu a été acquitté ou absous. à l'époque où la poursuite est entamée. Lorsque les objets sont représentés, mais que la

Dans la première de ces deux hypothèses, il est propriété en est contestée, la restitution, dit sans doute loisible à la personne lésée de suspendre CRAHAY, no 55, ne peut plus être ordonnée d'office. l'exercice de son action jusqu'à ce que le ministre | Le tribunal de répression n'est compétent pour stamis en accusation par la Chambre des repré- tuer sur la contestation que si le plaignant s'est sentants ait été condamné par la cour de cassation constitué partie civile (cass. fr., 5 février 1858), et de la poursuivre ensuite séparément devant le pourvu que toutes les parties soient représentées tribunal civil. Mais, si elle ne veut pas ainsi dif-dans l'instance. Les juridictions répressives férer la poursuite, elle ne peut intenter l'action seraient donc sans qualité pour décider la question civile avant l'action publique; elle ne le pourrait de propriété, si les objets avaient été saisis entre pas même avec l'autorisation de la Chambre des les mains d'un tiers détenteur, et si aucune représentants; elle doit attendre la mise en accu-intervervention n'a été introduité régulièrement sation du ministre et se constituer partie civile devant elle (Nancy, 30 janvier 1839). devant la cour de cassation. En effet, les ministres ne sont obligés de réparer le dommage qu'ils ont causé par un fait relatif à leurs fonctions, que quand ce fait constitue un crime ou un délit. Or, le droit d'apprécier le caractère délictueux des faits d'administration d'un ministre, de qualifier ces faits de crimes ou de délits, est réservé par la Constitution à la Chambre des représentants et à la cour de cassation. Il résulte de ce principe constitutionnel, d'abord que l'action civile dérivant d'un fait imputé à un ministre et relatif à ses 60. Dans le cas d'usurpation de terrains, fonctions, ne peut être exercée qu'après la mise en soit par la suppression de clôtures ou de bornes, accusation de l'inculpé. Il en résulte ensuite, soit par des empiétements sur la voie publique, les par une conséquence également directe et néces-tribunaux de répression doivent ordonner d'office saire, que le ministre traduit devant la cour de le redressement de ces usurpations, ainsi que le cassation ne peut être condamné à des réparations rétablissement des lieux dans leur état primitif civiles, que lorsqu'il est en même temps condamné par la démolition, la destruction ou l'enlèvement à une peine.

Dans la seconde hypothèse, celle où une infraction ordinaire a été commise par un ministre qui est encore en fonctions, l'autorisation de la Chambre des représentants est requise pour que l'action civile

Si les objets mobiliers enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ont au procès le caractère de pièces de conviction, la restitution ordonnée ne peut en être faite, s'il y a eu condamnation, que lorsque l'arrêt a acquis force de chose jugée. Cependant, en cas de contumace, la loi permet à la cour d'assises d'en ordonner la remise au propriétaire ou aux ayants droit qui les réclament, mais à la charge de les représenter, s'il y a lieu. HAUS, 3o édit., no 1387.

des ouvrages exécutés en contravention à une loi ou à un règlement. - HAUS, loc. cit., no 1387.

61. Dans une poursuite du chef de banqueroute frauduleuse, d'extorsion, d'abus de confiance ou d'escroquerie, les conventions frauduleusement

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