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CHAPITRE CINQUIÈME.

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De l'action civile intentée devant la juridiction répressive. Constitution de partie civile (nos 59 à 74). CHAPITRE SIXIÈME. De l'action civile intentée devant la juridiction civile et jugée avant l'exercice de l'action publique (no 75).

CHAPITRE SEPTIÈME.

-

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De l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Le criminel tient le civil en état (nos 76 à 95).

CHAPITRE HUITILME.

Du caractère préjudiciel de l'action publique à l'égard de l'action civile. De l'influence de la chose jugée tant à l'égard des intérêts civils que des poursuites nouvelles. — Le criminel emporte le civil (nos 96 à 102).

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CHAPITRE NEUVIÈME. à 108).

§ Ier.

--

De l'influence du criminel sur les diverses actions et questions civiles (nos 103

De l'influence du jugement criminel sur l'action en dommages-intérêts en cas de poursuites devant la cour d'assises.

§ II. De l'influence du jugement criminel en cas de poursuites devant les tribunaux correctionnels, de police et les tribunaux militaires.

§ III.

De l'influence du jugement criminel sur les actions civiles autres que les actions en dommages-intérêts.

§ IV. De l'influence du jugement criminel sur toutes les questions civiles décidées par ce jugement.

CHAPITRE DIXIÈME. De l'influence de la chose jugée au criminel, tant à l'égard des intérêts civils que des poursuites nouvelles.

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-

- Espèces jugées (ncs 109 à 171).

De son admission (nos 172 à 183).

Personne qui peuvent se constituer (nos 184 à 216).
De la partie civile. — Contre qui on peut se constituer (nos 217 à 225).
Poursuites contre les personnes civilement responsables (nos 226 à 232).
Quand et comment on peut se constituer (nos 233 à 263).
De la partie civile. De l'action directe (nos 264 à 271).

De la partie civile.

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elle peut être condamnée en cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé ou du prévenu (nos 284 å 293).

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O Cession de ses droits (nos 294 à 299). De la partie civile. Des voies de recours qui lui sont ouvertes. aux ordonnances des chambres du conseil et aux jugements par défaut. cassation (nos 300 à 363).

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que celles en restitution, dommages-intérêts et en annulation des conventions frauduleuses, doivent être portées devant le tribunal de commerce, et non devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises (art. 584, 579 et 580 de la loi du 18 avril L'action civile peut être poursuivie devant 1851 sur les faillites et banqueroutes). Lorsqu'il les mêmes juges que l'action publique; mais elle s'agit d'un délit collectif résultant d'une certaine doit l'être conjointement avec celle-ci. Les tribu-habitude, tel que le délit qui consiste à fournir naux de répression n'ont donc le pouvoir de sta-habituellement des valeurs à un taux excédant tuer sur la première que lorsqu'ils sont en même l'intérêt légal et en abusant des faiblesses ou des temps saisis de l'autre. De là, deux corollaires. passions de l'emprunteur, la personne lésée par un Pour que l'action civile puisse être intentée fait particulier d'usure ne peut saisir de son devant la juridiction répressive, il faut, d'abord, qu'elle dérive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Si le fait, bien qu'illicite, n'est pas délictueux, l'action pour la réparation d'un dommage qu'il a causé, doit être poursuivie devant le juge civil. Ainsi, dans tous les cas de banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres

action le tribunal correctionnel par une citation donnée directement à l'inculpe, car chaque fait particulier d'usure n'est qu'un des élements dont la réunion compose le délit collectif, à moins, toutefois, que les prêts successivement faits à la même personne et avec les circonstances exigées par la loi ne soient assez nombreux pour constituer l'habi

tude de commettre des faits de cette nature. Mais, | lésée fonde sa demande sur un fait de cette nature. Jorsque le ministère public a intenté son action, Si le fait dommageable n'est pas incriminé par la soit en provoquant une instruction préparatoire, loi, l'action en dommages-intérêts à laquelle il donne soit en traduisant directement devant le tribunal naissance, est une autre action que celle dont nous correctionnel, les personnes lésées par les prêts parlons. Il est possible que le même fait constitue usuraires, imputés au même prévenu, ont indis-à la fois la violation d'un contrat, tel un dépôt, tinctement la faculté d'intervenir dans les procès et une infraction, à la loi pénale. Dans ce cas, il y comme parties civiles, quoique les faits particu-a concours de deux actions ayant le même objet, liers dont chacune d'elles se plaint, ne soient pas mais des causes différentes, l'une d'elles résultant délictueux en eux-mêmes. Dès que ces faits sont d'un contrat, l'autre d'un délit. réunis dans la poursuite répressive, celle-ci a pour Pour que l'action civile puisse être exercée, il objet un délit, et alors tous ceux à qui ce délit a faut que le dommage causé par le délit soit suscansé du dommage peuvent en poursuivre la répa- ceptible de réparation. Tel est le préjudice que la ration devant la justice pénale. HAUS, 3 édit., partie lésée a éprouvé dans sa fortune et qui peut no 1392. — Cons. GARRAUD, Précis de droit crimi-être réparé par les restitutions et les indemnités nel, no 361, p. 487 et s. auxquelles le coupable est condamné. La lésion 1 bis. Pour que le tribunal de répression d'un bien qui est sans prix n'admet point de répapuisse prononcer sur l'action civile, il faut, en ration pécuniaire, parce qu'elle est inappréciable; Second lieu, que l'action publique soit receva-elle ne peut donc produire une action en dommagesble, car il n'a le droit de statuer sur celle-là, intérêts, que dans le cas où le fait a en même qu'accessoirement à celle-ci. Lorsque le fait dom-temps causé du préjudice à la fortune du demaninageable, bien que prévu par la loi pénale, ne deur. Toutefois, l'atteinte portée à l'honneur ou à donne pas ouverture à l'action publique, comme la considération d'une personne peut recevoir une les vols, les abus de confiance, escroqueries ou réparation morale par la condamnation du coupable, tromperies, commis au préjudice du conjoint, d'un par l'impression et la publication aux frais de ce proche parent ou allié, les infractions commises en dernier du jugement qui le condamne. La partie pays étranger et non punissables en Belgique, etc.; offensée peut donc exercer l'action civile pour ou si l'action publique est éteinte par le décès du obtenir cette réparation, mais non pour réclamer prévenu, par la chose jugée ou par l'amnistie, la des indemnités, si l'offense n'a pas été préjudiciable Juridiction répressive est sans attribution pour à ses intérêts pécuniaires. Enfin, l'action civile dont connaître de la réparation civile. Toutefois, en il est question tend à la réparation du dommage matière correctionnelle et de police, la loi établit causé par l'infraction, et se distingue par là des des exceptions à la règle générale. Lorsque la autres actions civiles qui, bien qu'elles résultent partie civile a seul appelé du jugement, le juge d'un délit, n'ont cependant pas pour objet des domd'appel est saisi de l'action civile et doit y statuer, mages-intérêts: telles que l'action tendant à faire quoique l'action publique soit éteinte par la chose déclarer indigne de succéder l'héritier qui a volonjugée. Pareillement, dans le cas où un pourvoi en tairement donné ou tenté de donner la mort au cassation a été formé exclusivement par cette par- défunt, l'action en divorce ou en séparation de tie, si l'arrêt ou le jugement est annulé, l'affaire corps pour cause d'adultère. » — - HAUS, 3e édit., est renvoyée à une cour ou à un tribunal de même no 1367, 1368. qualité que celui qui a rendu le jugement ou l'ar- 2. Contrairement à l'avis de Haus, il n'est rêt, par conséquent devant une autre juridiction pas nécessaire, pour être recevable à intenter répressive, qui est tenue de prononcer sur les répa-l'action civile, d'avoir éprouvé un préjudice matérations civiles nonobstant l'extinction de l'action riel: il suffit d'avoir éprouvé un préjudice moral. publique. (Art. 202 du code d'instr. crim.; art. 7 Telle est la jurisprudence actuelle; mais il faut de la loi du 1er mai 1819 sur les tribunaux cor- que le préjudice moral soit sérieux et appréciable. rectionnels ou de police; art. 177, 216, 413, 427 3.-L'action civile appartient à toute personne du code d'instr. crim.) Si l'arrêt d'une cour d'assises physique ou morale qui a souffert du dommage est annulé quant aux chefs seulement qui con-causé par le délit, à moins qu'elle ne lui soit cernent les intérêts civils, le procès est renvoyé à un tribunal civil art. 429, § 4, du code d'instr. crim.). HAUS, 3e édit., no 1393.

1ter. Nous lisons dans Haus ce qui suit «L'action qu'on appelle civile ou privée, par opposition à l'action publique ou pénale, a pour objet la réparation du dommage causé par un délit. L'action civile suppose donc un donmage causé. Le fait qui n'a porté préjudice à personne ne donne pas ouverture à cette action, quand même il compromettrait sérieusement la sûreté des personnes ou des propriétés. On ne peut donc se constituer partie civile dans une poursuite qui a pour objet une menace d'attentat où une tentative de crime n'ayant produit aucun effet nuisible. Puisque l'action dont il s'agit résulte d'un délit actio ex delicto), il faut que le dommage ait été causé par un fait délictueux, et que la partie

refusée par une disposition expresse de la loi. Ainsi, lorsque le serment litisdécisoire, fait par la partie à laquelle il a été déféré ou référé, est reconnu faux, la partie lésée n'est point recevable à en prouver la fausseté, pas même par le jugement qui condamne le coupable à la peine édictée par la loi; d'où il suit qu'elle ne peut réclamer ni devant la juridiction répressive, ni devant le tribunal civil, la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé.

Renvoi à notre Encyclopédie du code civil, art. 1363 et à notre Code pénal, art. 226.

4. Puisque l'action civile appartient à la personne lésée, celle-ci peut librement disposer de cette action; elle peut donc y renoncer et partant aussi transiger sur les dommages-intérêts; mais ni la renonciation à l'action civile, ni la transaction sur les indemnités qu'elle a pour objet ne peuvent arrêter l'exercice de l'action publique. - Renvoi à

notre Encyclopédie du code civil, art. 2016; HAUS, 3e édit., no 1369.

civile que par exception et accessoirement à l'action publique. Trib. Bruxelles, 19 mars 1901, Pas. 1901, III, 337; Trib. Bruxelles, 6 janvier 1898, Pas. 1898, III, 314; Trib. Gand, 20 dé

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5. Les parties ont la faculté de transiger, quant à l'intérêt civil, sur le crime de faux, comme sur tout autre crime ou délit. Mais la tran-cembre 1893, Pas. 1894, III, 143; Trib. Tersaction sur la poursuite en faux incident ne peut monde, 12 juillet 1875, Pas. 1876, III, 58; être exécutée, en ce qui concerne les pièces qui ont Bruxelles, 29 août 1895, J. T. 1895, 1265. été produites ou dont la production a été ordonnée, FAUSTIN HÉLIE, n's 743 et s., édit. belge, t. Ier, si elle n'a pas été homologuée en justice, après p. 268. avoir été communiquée au ministère public, lequel peut faire à ce sujet telles réquisitions qu'il juge à propos. Renvoi à notre Encyclopédie du code de procédure, art. 249.

L'homologation de la transaction est exercée pour que les pièces arguées de faux ne soient pas soustraites à la connaissance du ministère public, et pour le mettre à même d'intenter, s'il y a lieu, l'action publique contre les auteurs du faux. La validité de la transaction, en ce qui concerne les intérêts privés, n'est donc pas subordonnée à l'homologation, et celle-ci n'est point requise, lorsque la transaction est intervenue dans une poursuite en faux principal. - HAUS, 3 édit., n° 1370.

7. Il faut que le dommage causé par le délit soit sérieux et appréciable. Il ne peut être question d'un dommage imaginaire ou qui atteindait indirectement les goûts, les affections ou les habitudes d'une personne.

7 bis. «La première personne naturellement indiquée pour se porter partie civile, est celle qui a souffert directement de l'infraction, la victime du délit. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été dirigée contre celui qui réclame une réparation; il suffit qu'en frappant directement d'autres personnes, l'infraction porte en même temps atteinte à son honneur ou à sa fortune; car on peut être lésé personnellement par une infraction, sans en être directement victime.

propos diffamatoires ou injurieux rejaillissent sur lui. De même, le dommage causé par une infraction à la fortune de sa femme retombe presque toujours sur le mari qui a, dans ce cas, une action personnelle. Le père peut agir en son nom, lorsque le fait qui a lésé ses enfants mineurs ou majeurs a porté à sa propre fortune ou à son propre honneur un dommage matériel ou moral.

6. Pour intenter l'action civile, il faut avoir En conséquence, il faut autoriser le mari à personnellement éprouvé le dommage dont on poursuivre en son nom la réparation de la diffamademande réparation et être capable d'ester en jus-tion ou de l'injure faite à sa femme, lorsque les tice. Il n'est point nécessaire que l'infraction ait été dirigée contre nous-mêmes; il suffit que, en frappant directement d'autres personnes, elle porte en même temps atteinte à notre honneur ou à notre considération. En conséquence, le père peut agir en son nom lorsque le fait qui a lésé ses enfants mineurs ou majeurs a porté à lui-même un préjudice matériel ou moral. En règle générale, le délit commis contre des enfants en puissance, ouvre au père un droit personnel en réparation du délit, non parce que l'offense est censée faite au père, mais parce que, le plus souvent, elle le blesse dans son honneur ou dans sa fortune. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut agir suo nomine. Si celle-ci fait défaut, l'action du père doit être déclarée non recevable.

La seule difficulté d'évaluer le préjudice, alors du reste, que certainement un préjudice a été causé, ne rendrait pas l'action irrecevable.

Cette idée permet de ne pas écarter à priori l'action en dommages-intérêts dans les circonstances suivantes :

Il existe un certain nombre de professions accessibles seulement aux personnes qui justifient de Les enfants peuvent agir en réparation du dom- conditions d'aptitude et de capacité. L'exercice mage que leur a causé le délit commis envers leur illégal de ces professions est une infraction dont la père. Le dommage causé à la fortune de la femme peine varie suivant les lois spéciales qui les orgaretombe presque toujours sur le mari qui a de ce nisent. La collectivité des personnes pratiquant chef une action personnelle. Cette action est éga-légalement la médecine, la pharmacie, par exemple, lement recevable dans le cas où l'atteinte portée à l'honneur ou à la considération de la femme rejaillit sur lui-même. La mère et la femme ont droit à des dommages-intérêts, lorsque l'infraction dont le fils ou le mari a été la victime leur a fait éprouver une lésion pécuniaire. HAUS, 3e édit., no 1372. Cons. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 364 et s., p. 491 et s.

ne peut agir en tant que collectivité, pour demander des dommages-intérêts aux tiers qui s'immiscent indûment dans la profession médicale ou pharmaceutique; mais les médecins, les pharmaciens peuvent-ils se plaindre, en tant qu'individus et chacun d'eux dans la mesure de leur intérêt personnel, d'un détournement de clientèle qui leur cause un préjudice? ou doivent-ils se borner à dénoncer l'infraction au ministère public?

6bis. Les restitutions et dommages-intérêts ne peuvent être accordés par le tribunal correc- La solution dépend d'une question de fait que tionnel à la partie civile que lorsqu'ils sont une l'on suppose la concurrence illicite qui résulte de conséquence directe du délit ; en outre, le dommage l'infraction, se produisant dans un grand centre, doit être certain et appréciable au moment même où le nombre des membres exerçant la profession où il est invoqué et ne peut dépendre d'une cir- est très étendu ou même illimité, il semble que constance éventuelle ou future. Un dommage qui l'action, intentée par un des membres de la corpone peut être apprécié hic et nunc et qui peut ration, est irrecevable, car non seulement le tridépendre d'un événement futur, ne saurait donner bunal est dans l'impossibilité d'apprécier le chiffre ouverture à des dommages-intérêts devant le tri- du dommage, mais encore l'existence même de bunal correctionnel, qui ne connaît de l'action ce dommage est incertaine. Si la concurrence s'éta

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blit, au contraire, dans un village, une petite ville, | dans ce procès, que le mandataire du réclamant. où n'existent que quelques membres de la corpora- Gand, 31 juillet 1888, Pas. 1888, II, 376. tion, comment refuser à ceux-ci l'action en dom- 11. Si le crime ou le délit a causé la mort mages-intérêts, alors que l'existence du préjudice d'une personne, l'action civile appartient d'abord est incontestable et que l'incertitude ne porte plus aux héritiers; car, en règle générale, les attentats que sur son évaluation? Mais donner dans tous les contre les personnes portent en même temps préjucas, sans distinction, comme le fait la jurispru- dice à la fortune de celui qui en est victime, préjudence, l'action civile à tous les membres de la corpo-dice dont la réparation peut être exigée par luiration, c'est confondre l'intérêt général qu'ils même ou par ses héritiers. HAUS, 3e édit., peuvent avoir à la répression du délit, intérêt dont no 1373. Consultez sur la question GARRAUD, le ministère public est le seul gardien, avec l'inté-Preuves de droit criminel, édit. de 1901, 1 p. 493. rêt spécial fondé sur un dommage personnel, dont 12. L'action civile se donne à tous ceux que tout plaignant doit justifier et qui est le seul titre l'homicide a lésés dans leur patrimoine. L'intérêt de son action civile >>. GARRAUD, Précis de (causa doloris) que le conjoint ou les proches parents droit criminel, édit, de 1901, p. 493 et s., no 366. peuvent faire valoir, est un motif de provoquer des On peut compter, dit en note Garraud, sur la poursuites par une dénonciation du crime ou du question jusqu'à trois opinions bien distinctes, en délit ; mais il ne peut servir de fondement à l'action dehors de celles que nous suivons: a) d'après civile. Cette action n'est ouverte qu'aux personnes certains auteurs, l'action serait, dans tous les cas, auxquelles l'homicide a causé un préjudice pécuirrecevable.-HOFFMANN, Questions préjudicielles, niaire, telles que l'époux survivant, les parents et t. Ier no 33; FAUSTIN HÉLIE, t. ler, no 564, même les étrangers, dont le défunt a été le soutien, édit. fr.;HAUS, t. II, no 1061; b) dans une ainsi que les créanciers qui n'avaient d'autre seconde opinion, l'action ne serait recevable que si sûreté que son patrimoine. Toutes ces personnes tous les membres de la corporation se portaient partie qui ont à faire valoir un intérêt matériel, peuvent civile.-SOURDAT, Traité de la responsabilité, t. Ier, agir concurremment sans que le juge ait la faculté nos 48, 49; c) d'après une troisième opinion, l'action de préférer l'une à l'autre. En effet, les parents du serait toujours recevable sans conditions TRE- défunt ne pouvant agir qu'à raison du dommage BUTIEN, t. II, p. 26; - LE SELLYER, Action pu- qu'ils ont éprouvé, les plus proches n'excluent pas blique et privée, t. Ier, no 269. La jurisprudence les autres. HAUS, 3e édit., n" 1373. paraît fixée dans le sens de cette dernière opinion. Voy. les arrêts cités par LE SELLYER et ajoutons Poitiers, 11 mars 1869, SIREY, 1869, 2, 260; - Lyon, 21 décembre 1883, SIREY, 1885, II, 41 et la note. Conforme sur la question DUBRAC, Traité de jurisprudence médicale, no 458.

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8. Les maîtres et les commettants, ainsi que les instituteurs et les artisans peuvent agir en leur nom personnel, toutes les fois que le fait qui a lésé soit leurs domestiques ou préposés, soit leurs élèves ou apprentis, les a lésés eux-mêmes. - HAUS, 3me édit., no 1372.

9. L'action en dommages-intérêts est ouverte aux créanciers, qui peuvent l'exercer en leur propre nom, lorsque le crime ou le délit commis envers leur débiteur a porté préjudice à eux-mêmes. Il est évident que le dommage résultant des infractions qui privent le débiteur de tout ou partie de son avoir retombe sur les créanciers. Mais ceux-ci peuvent même être lésés par un crime ou un délit commis envers la personne de leur débiteur; ce qui a lieu, quand ils n'ont d'autre sûreté que son industrie, et que le fait a causé sa mort où une incapacité de travail permanente ou temporaire.

« L'infraction a été commise antérieurement à la mort de la victime. Si l'infraction, dit Garraud, a porté atteinte à la fortune du défunt, les héritiers, qui deviennent propriétaires des biens, sont directement lésés: ils peuvent donc se porter parties civiles, soit en leur nom personnel, soit en leur qualité d'héritiers. Si l'infraction a atteint le défunt dans ses biens innés, sa santé, sa liberté, les héritiers peuvent encore intenter l'action civile, car l'infraction a causé à leur auteur un préjudice pécuniaire ou moral dont il leur est dû réparation à titre d'héritier. Mais si l'infraction n'a atteint que l'honneur ou la considération du défunt, si c'est une injure ou une diffamation, les héritiers peuvent-ils commencer une instance pour obtenir au nom du défunt la réparation d'un dommage que lui seul a éprouvé? Je ne le pense pas d'une part, l'action civile manquerait ici de base, puisque le fait, dont se plaignent les héritiers, ne leur a pas causé personnellement un dommage; d'une part, celui qui est décédé sans avoir intenté l'action est présumé avoir pardonné. Mais les motifs mêmes de cette solution traditionnelle prouvent qu'elle ne s'appliquerait pas au cas où l'action civile aurait été mise en mouvement avant le décès, par le défunt lui-même les héritiers pourraient alors continuer l'instance, car l'action formée et tendant à des

Dans tous ces cas, l'action de celui qui se trouve atteint par le délit commis envers un autre est indépendante de l'action ouverte à ce dernier; les deux actions peuvent s'exercer simultanément, et dommages-intérêts est un bien que les héritiers l'extinction de l'une n'entraîne pas l'extinction de l'autre. HAUS, 3me édit., no 1372; MANGIN, n° 126. Voy. Cass. fr., 19 mai 1815, SIREY, XVI, I, 50. Conf. LE SELLYER, no 552; DUVERGER, Manuel des juges d'instruction, no 180; - MORIN, Diction, p. 35.

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recueillent comme tous les autres biens (art. 957 du code civil). » GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 493, 494. En ce qui concerne la législation belge sur ce dernier point, art. 450, § 2, du code pénal de 1867. Voyez infra les nos 13 et 14 du présent article.

Si l'infraction a causé la mort de la victime, dit Garraud, dans ce cas l'action civile appartient aux héritiers quels qu'ils soient, car l'infraction contre la vie d'un individu apporté tou

10. 12bis. N'est pas recevable à se constituer partie civile en nom personnel et à exiger des dommages-intérêts, à raison de l'usage d'une pièce fausse dans un procès électoral, celui qui n'a été,

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jours à la fortune de celui qui en est victime un des principes, cette action n'est pas transmissible, préjudice dont la réparation peut être exigée par si elle tend seulement à une réparation morale, car lui mème ou par ses héritiers. Il n'existe à ma con- celle-ci est personnelle. Pareillement, lorsque l'ofnaissance, ajoute l'auteur en note, qu'un très fense est dirigée contre une personne décédée, petit nombre de décisions sur le point de savoir si l'action civile n'appartient pas aux héritiers comme les héritiers des personnes tuées instantanément, tels: d'abord, parce que cette action, quand même par exemple, dans un accident causé par une impru-elle serait transmissible, n'aurait pu leur être dence, ont, en leur seule qualité d'héritiers, une action en réparation du préjudice éprouvé par leur auteur. La jurisprudence paraît exiger que les héritiers justifient d'un préjudice matériel. Bourges, 16 décembre 1872, SIREY, 1874, II, 71; Besançon, 1er décembre 1880, SIREY, 1881, II, 20; — Tribunal de la Seine, 9 janvier 1879, SIREY, 1881, II, 21 et la note de M. Labbé. Voyez LABORDE, Revue critique, 1894, p. 25.-Comparez note Lacoste sous Rouen, 24 février 1894, SIREY, 1897, II, 25; - Nîmes, 11 novembre 1897, SIREY, 1898, I, 278.

transmise; ensuite, parce que l'outrage fait à la mémoire d'une personne n'atteint pas ses héritiers, du moins en règle générale. Que si, dans l'une et l'autre hypothèse, l'offense rejaillit sur des vivants en portant également atteinte à leur honneur ou à leur considération, tous ceux qui se trouvent ainsi lésés, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas héritiers du défunt, ont le droit d'agir, non pas au nom de ce dernier, mais en leur nom personnel. HAUS, 3o édit., no 1374.

en leur accordant la faculté de porter plainte, le code regarde l'offense comme faite à l'époux survivant et aux héritiers eux-mêmes, qui sont dès lors censés avoir, dans tous les cas, un intérêt personnel à défendre la mémoire du défunt. HAUS, no 1375.

14. Dans le système de notre législation, ces principes, ajoute Haus, doivent recevoir leur appliL'action civile, si l'infraction a causé la mort de cation lorsqu'il s'agit du délit d'injure ou de divulla victime, se donne ensuite à ceux que l'infractiongation méchante. Mais en cas de calomnie ou de a lésés dans leur patrimoine, bien qu'ils ne soient diffamation, si la personne offensée est décédée pas héritiers par exemple, à la veuve, dont le sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, mari décédé était le soutien; au mari qui profitaitou si le délit a été commis envers une personne des revenus de sa femme; aux ascendants, qui tou- après son décès, le code pénal autorise son conjoint, chaient une pension alimentaire du défunt, etc. ses descendants ou ses héritiers légaux jusqu'au (comp. Lyon, 18 mars 1865, SIREY, 1865, II, 258). troisième degré inclusivement, à porter plainte et Et toutes ces personnes qui ont à faire valoir un partant aussi à se constituer partie civile ou à dommage pécuniaire, peuvent intenter concurrem-intenter leur action devant le tribunal civil; car, ment l'action civile, car l'intérêt de l'un n'exclut pas l'intérêt de l'autre. Mais on ne saurait admettre les proches parents ou les amis de la victime, par cela seul qu'ils ont été frappés dans leur affection, à se porter parties civiles. L'intérêt d'affection peut être un motif de provoquer des poursuites, de dénoncer l'auteur du délit, mais il ne saurait servir de base à une action pécuniaire en réparation, puisque l'article 1er du code d'instruction criminelle (art. 3 de notre loi belge du 17 avril 1878) ne la Ainsi, 1 l'action en réparation du dommage donne qu'à ceux qui ont souffert un dommage. Dans causé à des mineurs est intentée, en leur nom, par notre ancienne jurisprudence, on admettait l'inter-le père ou le tuteur, à moins qu'ils ne soient émanvention de plein droit jure sanguinis et propter causam doloris, de certains parents. On a enseigné que ces règles seraient encore applicables aujourd'hui. Sic FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. Ier, n" 557; SOURDAT, t. Ier, no 33; LAROMBIÈRE, t. V, p. 714; LE SELLYER, t. Ier, no 263. Mais le texte de l'article 1er du code d'instruction criminelle (art. 3 de la loi belge de 1878), en ne donnant l'action qu'à ceux qui ont souffert du dommage, ne peut se concilier avec cette solution. Voyez, sur la question, HAUS, t. Ier, no 1373; TREBUTIEN, t. II, p. 29; - VILLEY, p. 194 et note dans SIREY, 1846, 1, 657; — GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 494.

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Nous faisons observer que le dommage moral peut être réparé; qu'il peut donner lieu à une action civile; que le mot dommage dont se servent les articles 1382 et suivants du code civil s'applique au dommage moral comme au dommage matériel; que le juge du fond décidera dans chaque espèce si le dommage moral est appréciable. belge, 17 mars 1881, Pas. 1881, I, 163.

15. L'action civile peut être exercée, au nom de la partie lésée, par les personnes qui la représentent en justice.

cipés.

Les individus en état d'interdiction judiciaire ou légale sont représentés par leur tuteur ou curateur.

2o Lorsqu'une personne juridique a été lésée dans son lionneur ou dans son patrimoine, ses représentants ont le droit d'intenter l'action civile au nom de l'être moral. Mais l'atteinte portée à la réputation de l'un des membres d'un corps d'une compagnie ou d'une association quelconque, ne blesse point la personne collective et ne peut, par conséquent, autoriser ses représentants à en poursuivre la réparation.

3o L'action en dommages-intérêts résultant d'un délit est susceptible d'être cédée, comme toute autre action ayant pour objet un intérêt pécuniaire. Dans ce cas, les juges qui trouvent la demande fondée, ne doivent pas dépasser, dans la fixation du montant des dommages-intérêts, le prix réel de la cession. L'action civile qui ne tend qu'à une réparation morale, c'est-à-dire l'action injuriarum, étant exclusivement personnelle, ne 13. Lorsque la personne lésée par une infrac-peut être cédée, ni être exercée par les créanciers tion est décédée sans avoir obtenu la réparation de la partie lésée.

Cass.

pécuniaire à laquelle elle avait droit, l'action civile 4o Les créanciers de la partie lésée peuvent exerse transmet à ses héritiers. Mais, dans la rigueur cer, en son nom, l'action en dommages-intérêts

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