Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

son défaut, par l'autorité aux frais du condamné. | rejet. Cass., 14 octobre 1889, B. J. 1889, 1420; Cass., 10 juin 1872, Pas. 1872, I, 347; B. J. Pas. 1889, I, 306. Conf. Cass., 4 février 1889, 1872, 939. Pas. 1889, 1, 110; B. J. 1889, 986. - Voyez les con431. Quand il s'agit de travaux établis clusions de M. l'avocat général Bosch, B. J. 1889, sur la voie publique, tels que des trottoirs, en 1420; Comp. Cass., 10 mars 1881, B. J. 1881, contravention aux règlements, il n'est pas facul- 444; Pas. 1881, I, 153. tatif au juge de ne pas prononcer leur démolition. Cette démolition est une mesure d'ordre public, une conséquence de la contravention; si la loi du 1er février 1844 constitue, par son article 10, les tribunaux juges dans une certaine mesure des motifs qui peuvent déterminer le maintien ou la démolition des constructions illégalement établies, cette disposition n'est pas applicable à des travaux établis sur la voie publique. Cass., 29 janvier 1894, Pas. 1894, I, 103; Cons. Cass., 16 mai 1892, Pas. 1892, I, 256.

436. L'Etat, à raison de son domaine privé, est soumis aux règlements locaux de voirie, notamment à la défense de bâtir sans autorisation. Cass., 16 octobre 1893, Pas. 1894, 1, 9. 437. C'est au bourgmestre qu'il appartient de décider souverainement qu'une ou plusieurs maisons menacent ruine et d'en ordonner la démolition.

a été ordonnée par le bourgmestre, pour accorder un délai pour l'effectuer.

Dès lors, l'autorité judiciaire est incompétente, soit pour décider à l'encontre d'un arrêté du bourgmestre que les travaux de réparations effectués 432. Le juge de paix ne peut se refuser à par le propriétaire ont fait disparaître le danger ordonner la démolition d'un mur illégalement cons-d'écroulement, soit lorsque la démolition immédiate truit, lorsqu'un règlement communal le prescrit. Cass., 16 décembre 1901, Pas. 1902, I, 71; Cass., 27 mars 1899, Pas. 1899, I, 153. - Lors- Le bourgmestre seul a qualité pour se constituer que le juge constate l'existence matérielle de la partie civile au nom de la commune. Trib. corr. contravention, il n'a pas le droit, sans empiéter sur Termonde, 29 juillet 1890, B. J. 1890, 1470. les pouvoirs de l'autorité administrative, d'appré- 438. L'arrêté pris par un collège échevinal cier et de rechercher l'opportunité ou la nécessité ordonnant la démolition d'une maison est nul, d'une démolition prescrite par le pouvoir com- mais celui qui est pris par le bourgmestre seul, munal; il ne peut refuser d'appliquer le règlement, en suite et en conformité d'un règlement comà moins qu'il n'y soit spécialement autorisé par une loi ou par le règlement communal. Si le règlement oblige impérativement le juge à prononcer dans tous les cas la réparation de la contravention et s'il porte quand il y a lieu, ces mots ne peuvent s'interpréter comme synonymes de s'il convient, si c'est nécessaire, mais au contraire comme une suite, une conséquence de l'obligation d'ordonner la réparation, chaque fois que l'existence matérielle de la contravention a été constatée, c'est alors seulement qu'il y a lieu de l'ordonner. Renvoi à notre code pénal, art. 551, § 6, no 18, p. 727; 251, § 7, n° 8.

munal antérieur, est valable, peu importe qu'il ne soit pas suivi d'une exécution immédiate.

Le pouvoir judiciaire ne peut apprécier l'opportunité de cet arrêté, mais il peut rechercher si la cause des dégradations survenues à l'immeuble et qui ont donné lieu à l'arrêté du bourgmestre, est imputable à la commune, pour déclarer, le cas échéant, celle-ci responsable. Trib. Verviers, 21 janvier 1880, CL. et B. 1880-1881, 113; Pas. 1881, III, 98; SERESIA, loc. cit., nos 127 à 141, 280, 281;

[ocr errors]

Les tribunaux peuvent, en vertu de l'article 107 de la Constitution, vérifier la légalité et la régularité des actes en vertu desquels l'autorité administrative a prescrit une démolition, sans s'immiscer dans l'appréciation de l'opportunité de ces actes et sans s'arrêter à une décision de la députation permanente qui a écarté une réclamation administrative formulée par l'intéressé. Cass., 7 avril

[ocr errors]

1876, Pas. 1876, 1, 246; B. J. 1876, 537.

433. La circonstance qu'une construction est élevée dans une rue établie dans un terrain privé et non adoptée par le conseil communal, et celle que le collège a déclaré que l'autorisation de bàtir n'était pas nécessaire, n'empêche pas le constructeur d'observer les prescriptions légales d'un règlement sur les bâtisses. Trib. corr. Verviers, 29 novembre 1889, CL. et B. 1889, 280. 434. Est illégale à défaut d'approbation royale, la disposition d'un règlement communal sur les bâtisses, soumettant les autorisations de bâtir à la construction d'un trottoir établi dans des conditions déterminées. Trib. corr. Verviers, 29 novembre 1888, CL. et B., 1889, 280. 435. Le règlement sur les bâtisses, pris par le conseil communal dans le cercle de ses attributions, a force de loi et est obligatoire même pour l'Etat, lorsqu'il construit un bâtiment affecté à un service public, le long de la voie publique ou à la distance de cette voie que le règlement n° 746. détermine.

439. Le numérotage des habitations est supporté par les habitants mais rentre dans les attributions de l'autorité communale. Les habitants doivent, dans l'intérêt public, souffrir que l'autorité fixe, à leurs habitations, les attaches nécessaires aux réverbères. — Pand. B., vo Bâtiments, no 90; Cass., 5 février 1855, Pas. 1855, I, 105; B. J. 1855, 150.

439bis. Est illégal, le règlement de police qui fixe le minimum de la hauteur des habitations. Cass., 21 décembre 1868, Pas. 1869, I, 101 ; B. J. 1869, 126; GIRON, Droit administratif,

Mais il peut, dans l'intérêt de la sûreté et de la L'Etat ne saurait être dispensé que par une loi salubrité publique, limiter la hauteur des bâtide l'obligation de demander l'autorisation requisements. Pand. B., vo Bâtiments, no 81. par le règlement. Trib. corr. Gand, 8 décembre 440.- Un règlement sur les bâtisses qui éta1888, Pas. 1889, III, 81; Trib. corr. Gand,blit un maximum de hauteur pour les construc20 juillet 1889, B. J. 1889, 990; - Sur pourvoi tions tout en accordant au collège la faculté de

permettre des hauteurs supérieures à raison de l'importance des constructions, dont peuvent bénéficier, le cas échéant, tous les administrés sans distinction, ne porte aucun préjudice au principe de l'égalité des Belges devant la loi; la possibilité d'abus dans l'usage de cette faculté est indifférent à la légalité de cette disposition. - Cass., 27 mars 1899, Pas. 1899, I, 153; B. J. 1899, 673. |

441. Les administrations communales ont le pouvoir de fixer le minimum d'épaisseur que doivent avoir les murs des bâtiments contigus ou non contigus à la voie publique.-Cass., 25 octobre 1886, Pas. 1886, I, 393; B. J. 1887, 302; — Conf. SERESIA, no 48; Contrà: Trib. Bruxelles, 12 septembre 1885, Pas. 1885, III, 338.

442.- Le badigeonnage rentre, comme objet de police, dans la voirie vicinale, en tant qu'il peut intéresser la salubrité publique, la sûreté et la commodité du passage dans les rues. Ainsi, en cas d'épidémie, l'autorité locale serait en droit d'ordonner le badigeonnage ou blanchissement à la chaux des maisons malpropres, si elle jugeait que ce moyen pût arrêter ou prévenir les progrès du mal

De même, elle peut prescrire toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour empêcher les accidents auxquels l'opération du badigeonnage expose les ouvriers et les passants. - TIELEMANS, t. III, p. 26, vo Badigeon.

23;- DE BROUCKERE et TIELEMANS, Vo Bâtiments, p. 143.

Il en est autrement du règlement communal relatif aux toits en chaume. -TIELEMANS, Rép., vo Chaume, t. IV, p. 362; - SERESIA, loc. cit., nos 47 et 482; - Pand. B., vo Chaume, no 3 à 5. Les règlements provinciaux relatifs à la défense d'établir des toits en chaume sont illégaux. Cette défense rentre dans les attributions de la police locale.-Cass., 20 juillet 1874, Pas. 1874, I, 331; B. J. 1874, 1211; — Pand. B., vis Chaume, nos 6 et 7; Couverture de maison, nos 20 et s.

446. Est légal, le règlement qui impose aux propriétaires riverains de la voie publique l'obligation de pratiquer un embranchement qui permette l'écoulement des eaux ménagères dans l'égoût public.

Le droit à la propriété des immondices et eaux ménagères provenant des habitations n'est pas absolu; son exercice est subordonné aux règlements. — Cass., 29 juin 1885, Pas. 1885, I, 196; B. J. 1885, 1053; Adde note de la Pasicrisie; Voy. TIELEMANS, Répert., vo Egoût, t. VI, p. 475; - SERESIA, loc. cit., no 51.

446bis. Contrevient aux prescriptions d'un règlement de police, ordonnant aux propriétaires de maisons riveraines de pourvoir leur habitation d'un système de conduits assurant l'évacuation des eaux sales dans l'égoût public et de le raccorder à 443.- L'intervention de l'autorité communale cet égoût, celui dont l'habitation, sans être contiguë n'a plus de raison d'être quand l'intérêt de la salu- à la voie publique, est construite sur un terrain y brité et de la sûreté publique n'est pas en jeu. attenant, qui n'établit aucune canalisation dans son GIRON, Droit administratif, n° 746. Ainsi, est immeuble et en empêche ainsi le raccordement à illégal, un règlement communal qui interdit d'em-l'égoût. - Cass., 2 juin 1902, Pas. 1902, I, 257. ployer plusieurs couleurs ou certaines nuances pour la peinture extérieure ou le badigeonnage des constructions. Cass., 7 mars 1853, Pas. 1853, 1, 310; B. J. 1853, 1379. MICHA, Code des architectes, p. 153.

[ocr errors]

447. La police communale ne pourrait imposer aux particuliers des prestations collectives, ni des travaux de construction de réparation d'entretien de la voie publique. SERESIA, no 55; – Contrà: Cass., 3 octobre 1873, B. J. 1873, 1341; Pas. 1873, I, 332, en ce qui concerne l'entretien des trottoirs. La cour de cassation décide que le règlement communal qui met l'entretien des trottoirs à charge des propriétaires riverains, n'est pas illégal. Cons. Dissert., CL. et B., B. J. 1859, 305, critiquant les observations dans 1858-1859, 394.

Au point de vue de l'embellissement d'une ville, l'administration communale ne pourrait imposer un plan de bâtisses aux particuliers, mais elle pourrait refuser d'approuver le plan qui lui est soumis sauf recours de l'intéressé à l'administration supérieure. Pand. B., vo Autorisation de bâtir, nos 67, 70 et s. 444. Le badigeonnage constitue un travail 448. Le règlement communal qui oblige les de réparation ou d'entretien et est soumis à l'auto-habitants à construire des trottoirs devant leurs risation préalable, le long de la grande voirie, propriétés, les grève d'une charge ayant le caracparce qu'il tombe sous les termes généraux de tère d'un impôt.

-

l'arrêté royal du 29 février 1836. Pand. B., En conséquence et bien que semblable prescripvo Alignement, no 100; - Contrà: LABYE, Législation intéresse la sûreté et la propreté de la voie tion des travaux publics, Répert., vo Alignement, publique, le règlement qui la décrète, doit être soup. 731. inis à l'approbation royale. - Cass., 21 janvier 445.

Le droit de police des communes doit 1889, Pas. 1889. I, 88 et la note; Voy. Cass., être restreint à ce qui appartient à la police com- 11 décembre 1869, Pas. 1870, I, 39; B. J. 1870, munale proprement dite, défini par la loi des 16-513: Cass., 3 octobre 1873, Pas. 1873, I, 332; 24 août 1790. B. J. 1873, 1341.

Tout ce qui est de bon goût, d'agrément, de convenance ou d'embellissement, n'entre donc point dans les attributions légales de l'autorité communale et ne peut faire l'objet de règlement de police.

Conséquemment, la disposition réglementaire qui défend de couvrir les maisons en tuiles rouges, est illégale et les tribunaux doivent refuser d'en faire l'application. Trib. de pol. Courtrai, 14 mai 1880, Pas. 1880, III, 272; CL. et B. 1880-1881,

449. Le règlement communal de Bruxelles du 3 mai 1880 sur les trottoirs est obligatoire pour l'Etat comme pour les particuliers.

L'Etat y est soumis notamment comme propriétaire de la gare de Bruxelles (quartier Léopold). Trib. Bruxelles, 10 février 1893, Pas. 1893, III, 150, et la note de la Pasicrisie sous la décision. Comp. Cass., 6 décembre 1888, Pas. 1888, I, 54; Cass., 3 juillet 1890, Pas. 1890,

-

I, 252; Cass., 10 mars 1881, Pas. 1881, I, 153; Cass., 11 mai 1891, Pas. 1891, I, 144; Cass., 14 octobre et 2 février 1889, Pas 1889, I, 306 et 140;- Cass., 5 janvier 1888, Pas. 1888, I, 69; Cass., 30 juin 1892, Pas. 1892, I, 310;Cass., 9 juillet 1868, Pas. 1869, I, 173.

450. Est légal, le règlement communal portant que partout où la commune fera établir un pavage, les propriétaires riverains des terrains batis ou sur lesquels on bâtira seront tenus de payer à la commune une taxe représentant le coût du pavé.

secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux, tels que les épidémies et épizooties
en provoquant, dans ces deux derniers cas, l'auto-
rité des administrations de département et de
district, rentre dans les attributions de la police
locale.

Les règlements de police qui contiennent des interdictions ou des prohibitions destinées à prévenir les épidémies, rétroagissent parfois, en ce sens qu'ils visent des faits consommés sous l'empire d'une législation qui les tolérait. Ces règlements ne sont pas entachés du vice de rétroactivité, car la rétroactivité que vise l'article 2 du code civil n'existe que quand les droits acquis sont enlevés. Or, il est certain qu'on ne peut acquérir ou prescrire des droits contraires aux nécessités de l'ordre public ou de la salubrité publique. GIRON, Droit administratif, t. II, no 750.

L'arrêté royal qui approuve un tel règlement n'intéresse pas la généralité des citoyens et ne doit pas être publié in extenso, au Moniteur. Trib. Bruxelles, 31 mai 1876, Pas. 1876, III, 263. 451.- Un règlement de police communale ne peut imposer aux étrangers qui viennent s'établir 457. Est légal, le règlement communal qui, dans la commune, ni à ceux qui les reçoivent ou leur donnent en location des maisons ou bâtiments, dans un but de salubrité publique, et s'appuyant, l'obligation de se présenter devant l'autorité en fait, sur l'avis de la commission médicale et sur Cass., l'arrêté royal du 19 avril 1828 et le règlement du locale pour en faire la déclaration. 27 novembre 1874, interdit l'établissement d'écoles dans le rayon de 150 mètres à partir des cime

2 août 1854, Pas. 1854, I, 373; B. J. 1854, 1341; Trib. Courtrai, 5 novembre 1854, C. et B. 1854-1855, 575.

tières.

458.

Pareil règlement puise force légale dans la loi 452. N'est pas illégal, le règlement de Trib. de pol. police d'Heyst-op-den-berg qui, prévoyant un fait du 30 mars 1836 et dans les lois du 14 décembre de pacage déjà prévu par la loi rurale des 28 sep-1789 et des 16-24 août 1790. tembre-6 octobre 1791, renvoyait à cette loi pour Fexhe-Slins, 7 avril 1880, Pas. 1880, III, 260. Est illégale, l'ordonnance du bourgl'application de la peine. Le code rural du 7 octobre 1886 ne punit plus mestre prescrivant la fermeture d'une maison le fait de laisser pacager les bestiaux le long des pour cause d'insalubrité, lorsque le règlement sur fossés des chemins; en conséquence, les disposi- lequel elle s'appuie n'autorise cette mesure que tions du règlement d'Heyst-op-den-berg qui pré-quand le propriétaire se refuse à faire les travaux voient cette contravention, ne sont pas contraires d'assainissement prescrits, alors surtout qu'elle au dit code et n'ont pas été abrogées par lui. Cass., 10 décembre 1888, Pas. 1889, I, 62; CL. et B. 1889, 8.

453.

- Il entre dans les attributions du pouvoir communal de réglementer l'exercice du droit de glanage, mais il ne lui appartient pas de modifier Trib. de pol. Fosses, le fond du droit lui-même. 20 octobre 1864, Pas. 1872, III, 104. 454. Les règlements communaux relatifs à la vaine pâture doivent, en tout, être conformes aux usages locaux qui en déterminent l'exercice. Trib. Marche, 6 décembre 1877, Pas. 1878, III, 318. — Comp. Cass., 29 novembre 1841, Pas. 1842, I, 7;— Cass., 8 septembre 1848, Pas. 1849, I, 89; B. J. 1848, 1346.

455.

Est légal, le règlement communal qui fixe le nombre de bêtes qu'il est permis de mener paître sur les terrains communaux incultes.

Pareil règlement ne doit pas être soumis à l'approbation royale, comme constituant un changement au mode de jouissance des biens commuCass., 26 mars 1866, B. J. 1866, 430;

naux.

Pas. 1866, 1, 289.

CHAPITRE SEPTIÈME. Des mesures de police locale relatives à la salubrité publique. Hygiene publique. Des puits d'absorption. maisons insalubres. Des puisards. - Des vidanges.

Des

456. Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par des

n'a été communiquée au gouverneur, ni soumise au conseil communal dans la plus prochaine réunion.

Les lois de 1789, 1790, 1791 ne donnent pas au bourgmestre seul le droit de prendre les mesures exigées au point de vue de l'hygiène.

Il en est autrement dans le cas de l'article 94 de la loi communale, mais sous les conditions exigées par cet article.

Dans tous les cas, le bourgmestre, ayant agi dans l'exercice de l'autorité publique, la commune Trib. Anvers, 29 mai 1886, ne peut être déclarée responsable des actes illégaux posés par lui. CL. et B. 1887, 29; CL. et B. 1887, 32.

[blocks in formation]

459. Les résidus d'animaux détruits par 226; B. J. 1890, 1010. incinération, pour cause de salubrité publique, ne peuvent, contre le gré du propriétaire, être retenus par l'autorité qui a procédé à leur désinfection. Cass., 12 juin 1890, Pas. 1890, I, 226; 460. B. J. 1890, 1010.

Les administrations communales

peuvent, par des dispositions réglementaires, mettre en interdit les habitations reconnues insalubres, prescrire dans la construction des maisons tout ce qui est essentiellement nécessaire pour prévenir les maladies épidémiques et garantir

aux voisins, la salubrité de l'air. - SERESIA, loc. cit., n° 294 et s.. Cass, 6 février 1851, Pas. 1851, I, 287; B. J. 1852, 17.

Le bourgmestre est compétent pour ordonner d'urgence la fermeture d'une école privée dont le local est reconnu insalubre par la commission médicale.

Un arrêté de police pris par le bourgmestre ne doit pas être contresigné par le secrétaire communal.

La notification d'un pareil arrêté aux intéressés peut être faite à la requête du collège échevinal tout entier.

l'enceinte des propriétés particulières, et dont l'action insalubre se propageant au dehors, est de nature a compromettre la santé publique. — Cass., 17 mai 1838, Pas. 1838, 306.

466.- La peine portée par un reglement de police contre celui qui procède à l'ouverture et an curement des fosses d'aisances, sans une autorisation écrite du commissaire de police et sans l'assistance d'un vidangeur juré est applicable a l'entrepreneur de l'enlèvement de vidanges, au nom duquel cette ouverture et ce curement ont eu lieu, sans l'assistance de l'expert, bien qu'il n'ait pris personnellement aucune part active, soit à La délibération du conseil communal, approuvant l'une, soit à l'autre de ces opérations. — Cass., un arrêté de police pris d'urgence par le bourg-28 mars 1813, Pas. 1843, I. 136, B. J. 1843, 849; mestre, peut être signée par les conseillers qui y ont concouru. Trib. corr. Huy, 5 mars 1880, | B. J. 1853. 176. B. J. 1880, 525; C et B. 1879-1880, 1029; Pas. 1881. III, 65; SERESIA, loc. cit., no 295. 461. — Est illégal, le réglement communal qui charge le college échevinal et non le bourgmestre d'interdire les habitations insalubres. Cass., 22 juillet 1878, Pas. 1878, 1, 362; B. J. 1878, 1100.

Cass., 13 décembre 1852, Pas. 1853, I, 45;

467. Le règlement de police portant des pénalités contre les personnes chargées du transport des vidanges qui en ont laissé couler sur la voie publique n'est pas applicable à l'entrepreneur étranger au fait et dont le matériel est reconnu en bon état. Cass., 17 octobre 1853, Pas. 1853, I, 457; B. J. 1854, 44.

[ocr errors]

462. Est conforme à la loi, le règlement de 468. Le pouvoir attribué aux autorités police locale qui défend de charger, de décharger locales de prendre des dispositions de police dans ou conduire dans l'étendue du territoire de la l'intérêt de la salubrité, ne peut aller jusqu'à commune, par voitures ou par bateaux, des interdire aux citoyens d'user de ce qui leur apparmatières en putréfaction susceptibles de compro-tient; cet usage ne peut être affecté par forme de mettre par leurs exhalaisons la salubrité publique. monopole à un tiers. - Cass., 14 juin 1838, Pas. 1838, 329.

[ocr errors]

Spécialement, est entaché d'illégalité, le règle463. N'est pas entaché d'illégalité, le règle- ment de police qui confere à un entrepreneur le ment communal qui enjoint aux propriétaires droit exclusif d'opérer la vidange dans la comriverains d'une rue où se trouvent établis des mune et d'en effectuer le transport. - Cass., aqueducs, de supprimer les puits ou fosses 26 avril 1841, B. J. 1849, 1149; Pas. 1849, I, 246. d'absorption. Trib. Bruxelles, 7 novembre 469. L'article 1er du règlement de police du 1850 B. J. 1851, 192; - Cass., 10 février 1851, 3 novembre 1849, qui interdit de laisser couler B. J. 1851, 267; Pas. 1851, I, 150; Trib. dans les canaux de la ville d'Anvers des vidanges Malines, 10 juin 1851, B. J. 1851, 1370; - Cass., chambres réunies, 2 août 1851, B. J. 1851, 1370; Pas. 1852, I, 13; B. J. 1852, 1449; Bruxelles, 4 juillet 1870, B. J. 1872, 291; loi interprétative du 21 janvier 1852 de l'art. 78 de la loi communale; GIRON, Droit administratif, no 750. 464. Est légal, le règlement qui défend le dépôt dans les cours, de fumier, immondices et matières susceptibles de causer l'infection. Cass., 7 janvier 1867, Pas. 1867, I, 113; B. J. 1867, 253.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ou autres matières susceptibles de répandre des miasmes délétères, ayant été pris en vue de la salubrité publique, est ainsi applicable à tous les canaux sans distinction.

Celui qui est poursuivi conformément à cette disposition soulèverait, en vain, une prétendue exception préjudicielle tirée d'un droit de copropriété ou de servitude. - Cass., 2 mars 1857, Pas. 1857, I, 157; B. J. 1859, 1449; - Cons. Trib. Bruxelles, 1er avril 1872, Pas. 1872, III, 141; CL. et B. 1871-1872, 1103 qui déclare légal le réglement communal qui ordonne de déverser les eaux ménagères et les vidanges dans les égouts de la commune.

470. Les communes pourraient défendre de rouir du lin dans les rivières, les canaux, les fossés, d'y laisser couler des matières produisant des exhalaisons nuisibles.

Article 141.

Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal : les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

[blocks in formation]

Art. 1er. Il y a un juge de paix et deux suppléants dans chaque canton judiciaire limité dans sa circonscription actuelle.

Toutefois, le roi peut, si les besoins du service le permettent, charger un juge de paix de desservir un canton contigu; ce juge n'a droit, de ce chef, qu'aux émoluments.

Art. 2. Le siège et le ressort des justices de paix sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

Art. 3. Nul ne peut être juge de paix s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'a obtenu le grade de docteur en droit.

Art. 4. Le juge de paix et ses suppléants sont nommés par le roi.

Les juges suppléants sont, comme le juge de paix lui-même, nommés à vie; ils ne peuvent être nommés qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 5. canton.

Les audiences en matière civile et de police sont tenues au chef-lieu de chaque

Art. 6. — Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le service du tribunal de police est fait successivement, pendant un terme à fixer par arrêté royal, par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien.

Le gouvernement peut, dans ce cas, diviser le tribunal de police en plusieurs sections, tenues chacune par un juge de paix.

Art. 7. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions sont remplies par un suppléant.

Les suppléants sont appelés à remplacer le juge de paix suivant l'ordre de leur nomination. Art. 8. En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin.

La distance d'une justice de paix à l'autre est réglée d'après celle des chefs-lieux entre eux. Le jugement de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur du roi, parties présentes ou dûment appelées. Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 9. Il y a, dans chaque justice de paix, un greffier qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

Art. 10. Les greffiers des justices de paix peuvent avoir un ou plusieurs commis grefliers, dont ils sont responsables et dont le traitement est à leur charge.

Art. 11. — Nul ne peut être nommé greflier d'une justice de paix, s'il n'est âgé de vingtcinq ans accomplis.

Nul ne peut être nommé commis greflier d'une justice de paix s'il n'a pas vingt-et-un ans accomplis.

Art. 12. Les commis greffiers des justices de paix sont nommés et peuvent être révoqués par les greffiers.

Art. 13. Le greffier de la justice de paix remplit ses fonctions au tribunal de police. Dans le cas de l'article 6, chaque greflier fait le service avec le juge auquel il est attaché. Art. 14. Les minutes des actes des juges de paix en matière civile et de police sont déposées tous les ans dans un local fourni par l'administration communale, et les expéditions en sont délivrées par les greffiers de ces juges.

Les juges de paix veillent, sous leur responsabilité, à l'exécution de cette disposition et prennent reçu de l'administration communale.

Art. 455. — Les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et dans les autres par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un échevin.

BELTJENS, Inst. crim.

24

« PreviousContinue »