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po Cimetières, t. V, p. 54; SERESIA, loc. cit., | La police et la surveillance du commerce des nos 208-212, 216, 217, 241; - Pand. B., vo Cime- denrées alimentaires dans ses manifestations tière, no 429. diverses appartiennent aujourd'hui au gouverneLa police des cimetières appartient exclusive- ment et à l'administration communale. Voyez ment aux communes au service desquelles ils sont Pand. B., vis Comestibles, nos 111 et s.; Foires et affectés, alors même qu'ils sont situés sur le terri-Marchés, no 45; Cass., 30 juin 1856, Pas. toire d'autres communes. 1856, I, 351; Cass., 3 juin 1856, Pas. 1856, Dans leurs ordonnances de police sur le trans-I, 334; B. J. 1856, 824. port des corps, les conseils communaux doivent 332. En cas d'urgence et au vou de l'areviter de créer des inégalités entre les citoyens et ticle 91 de la loi communale, le bourgmestre peut de blesser la liberté de conscience. SERESIA, prendre les ordonnances qu'il juge nécessaires en loc. cit., no 214; Voy. B. J. 1877, 81;-se soumettant aux formalités légales. E. ALLARD, Du droit des communes pour le service 333. C'est à l'autorité communale qu'appardes pompes funèbres. tient essentiellement le droit de désigner les lieux 328. L'ordonnance de police communale où doivent se tenir les foires et marchés, les places réglant le mode de transport des corps dans les que les marchands doivent y occuper les jours communes où il n'existe pas d'entreprise ou de auxquels les foires et marchés peuvent se tenir, marchés pour les sépultures et prescrivant qu'à les heures d'ouverture et de fermeture. moins d'une autorisation spéciale du collège des 334. L'agréation des porteurs, portefaix, bourgmestre et échevins, qui ne l'accordera que crocheteurs de profession n'est pas interdite aux pour des cas exceptionnels, les cercueils ne pour-communes qui peuvent prescrire, dans l'intérêt du ront être portés que par les préposés de l'adminis- bon ordre et en vue de prévenir les accidents, certration des hospices civils, rentre dans les limites taines conditions d'âge et d'aptitude à ceux qui de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836, de l'ar-exercent leur industrie sur la voie publique. ticle 21 du décret du 23 prairial an xii et de l'article 9 du décret du 18 mai 1806 et n'est contraire ni à l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, ni à l'article 2 de la loi du 21 mai 1819.

Par là, elles ne ferment à personne l'accès de cette industrie; elles se bornent à en réglementer l'exercice.

L'administration peut fixer les lieux et le mode de pesage et de mesurage et instituer dans les foires et marchés des préposés officiellement charSERE-gés de procéder à ces opérations en cas de difficultés entre le vendeur et l'acheteur.

Loi du 31 décembre 1851, interprétative du règlement de police du 25 mai 1852 de la ville d'Anvers sur le transport des cercueils. SIA, loc. cit., n's 212, 213; - Cass., 6 juin 1853, Pas. 1853, I, 383; B. J. 1853, 1101; Cass., 2 février 1854 (chambres réunies), Pas. 1854, I, 175; B. J. 1854, 394.

329. Le pouvoir disciplinaire dont les ministres des cultes sont investis dans les édifices religieux, est nécessairement limité par le droit qui appartient à tous, d'y entrer pour prendre part ou assister aux cérémonies d'un culte.

La police communale peut assigner aux marchands un emplacement sur le marché et les obliger à annoncer par un écriteau la nature de la marchandise. Cass., 26 décembre 1883, Pas. 1884, 1, 30; B. J. 1884, 97; - Cass., 30 juillet 1883, Pas. 1883, I, 325; B. J. 1883, 1339.

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335. Les conseils communaux peuvent défendre d'employer dans les foires et marchés, Le bourgmestre est seul juge de l'opportunité pour la vente des liquides, d'autres bouteilles ou des mesures de police à prendre dans ces édifices cruchons que ceux d'une contenance déterminée par qui sont des lieux publics, pour prévenir ou empê-leur règlement, ordonner que la vente publique des cher un trouble. Gand, 29 janvier 1885, Pas. grains soit faite à l'hectolitre et que tous les sacs 1885, II, 137; B. J. 1885, 145; Cass., 27 mars présentés au marché contiennent cette mesure. 1882, Pas. 1882, I, 343; B. J. 1882, 877; SERESIA, loc. cit., nos 176-178; Pand. B., Voy. Gand, 28 juin 1882, Pas., 1882, II, 288; vo Foires et marchés, nos 114 et s. B. J. 1882, 1141; SERESIA, loc. cit., n° 202; 336. - A côté de la réglementation commu-TIELEMANS, Répert., v° Eglise, t. VI, p. 474;nale, il y a la réglementation générale qui la GIRON, Droit administratif, no 748; Voyez domine. Cette réglementation générale est décrétée sur la police des églises les annotations de l'ar-par la loi du 4 août 1890, qui autorise le gouverneticle 14 de notre Constitution revisée.

-

330. Les salles d'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, des cours et tribunaux, les chemins de fer, les fortifications et les places de guerre échappent au pouvoir réglementaire des communes. SERESIA, loc. cit., nos 236 à 240. § IV.

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inent à surveiller le commerce, la vente et le débit des denrées et des substances servant à l'alimentation de l'homme et des animaux dans l'intérêt de la santé publique, et dans le but d'empêcher les tromperies et les falsifications.

Cette loi ne préjudicie pas au droit de réglementation des autorités communales tel qu'il est réglé De la police et de la réglementation des par l'ancienne législation, mais qui se meut dans foires et marchés. Ventes sur la voie publique. des limites beaucoup plus étroites, lorsqu'il s'agit - Colportage. - Ventes d'imprimés, de journaux. de la salubrité des denrées. - Pand. B., vo Foires Ventes à l'encan. Viandes. Abatage, et marchés, nos 119, 121. Expertise, Inspection. Pains, Poids, Taxe. Crieurs publics. Fripiers.

331. Le droit d'établir des foires et marchés appartient exclusivement aux conseils communaux. GIRON, Droit administratif, no 1482.

337. L'administration communale a le pouvoir d'interdire l'établissement de foires et marchés publics non seulement dans les rues, mais également dans les propriétés privées.

L'exercice de cette prérogative ne porte aucune

atteinte au droit de pratiquer le commerce que confère la patente.

corr. Gand, 18 juin 1889, Pas. 1889, III, 315 et la note de la Pasicrisie.

Ces droits de place et de stationnement constituent des impositions indirectes. - Cass., 30 avril 1889, Pas. 1889, I, 196.

341. Les droits de place dans les marchés ne sont pas des impôts.

Le refus de les acquitter peut être puni de peines de police par un règlement communal. Trib. corr. Louvain, 5 janvier 1887, B. J. 1887, 1024.

L'interdiction de déposer ou recevoir en dépôt dans des maisons particulières des marchandises destinées au marché ne s'étend qu'au dépôt de ces denrées effectué pour les offrir en vente au public en ces lieux de dépôt. Cass., 15 janvier 1883, Pas. 1883, I, 16; B. J. 1883, 270;- Voy. SERESIA, Du droit de police des conseils communaux, no 199, 258, 282; TIELEMANS, Répert., vo Foires, t. VII, p. 359, 362; - IBID., V° Approvisionnement des marchés, t. II, p. 249;- GIRON, 342.- Un règlement communal peut interDroit administratif, no 1482, 749; - Cons. Trib. dire de vendre sur la voie publique sans autoride pol. Saint-Josse-ten-Noode, 6 octobre 1882, sation, même aux marchands qui ne stationnent B. J. 1883, 106; CL. et B. 1883, 526; - Trib-pas. Cass., 11 novembre 1872, B. J. 1872, Bruxelles, 4 janvier 1868, B. J. 1868, 87; 1550; Pas. 1873, I, 18. Cass., 30 mars 1871, B. J. 1871, 535; Pas. 1871, I, 153; - Cass., 28 octobre 1872, B. J. 1872, 1580; Pas. 1872, 1, 473; — Cass., 8 août 1870, Pas. 1870, 1, 451; B. J. 1870, 1092; Trib. corr. Termonde, 15 juin 1870, B. J. 1870, 1150; Cass., 26 juin 1871, B. J. 1871, 909; Pas. 1871, I, 280; Cass., 26 février 1872, Pas. 1872, I, 117; B. J. 1872, 471; Cass., 28 octobre 1879, Pas. 1879, I, 404; B. J. 1879, 1404.

338. La police communale ne s'étend pas seulement à la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, mais encore à la nature des marchandises vendues. (Il s'agit de margarine dans l'espèce.)

343. Il appartient à l'autorité communale de déterminer par un règlement de police les emplacements de la commune en dehors desquels il ne pourra être tenu de marchés, et d'interdire la vente, ailleurs que dans ces marchés, de comestibles et autres marchandises.

Est légal, un tel règlement lorsqu'il concerne exclusivement l'emplacement et la tenue des marchés publics, sans entraver d'ailleurs le libre exercice du commerce des particuliers. Cass., 28 octobre 1879, Pas. 1879, I, 404; B. J. 1879, 1404; CL. et B. 1879-1880, 1083.

344. Est légal, le règlement qui interdit d'organiser ou de laisser tenir dans des maisons Elle implique le droit de contraindre les particulières des marchés publics dont l'adminismarchands à occuper certains emplacements du tration communale juge l'existence nuisible aux marché public et à étiqueter les denrées qu'ils intérêts d'ordre et de police confiés à sa vigilance. exposent en vente. Cass., 30 juillet 1883, Pas. Le juge du fond constate souverainement que le 1883, I, 325; B. J. 1883, 1338; Cass., 26 dé-prévenu a établi dans sa demeure un marché pucembre 1883 (chambres réunies), Pas. 1884, I, 30; | blic. Cass., 10 février 1901, Pas. 1901, I, 128. B. J. 1884, 97. - L'arrêt du 30 juillet 1883 avait 345.- Il est au pouvoir de la police commucassé Trib. de pol. Verviers, 9 mai 1883, rapporté nale d'interdire, les jours de marché, le dépôt, dans Pas. 1884, I, 30 et Trib. corr. Liége, 3 no-des maisons particulières, de comestibles apportés vembre 1883, s'était rallié au système du Trib. de du dehors en destination du marché. - Cass., pol. Verviers. Voyez conclusions de M. Mesdach 10 février 1896, Pas. 1896, I, 89; B. J. 1897, 715. de ter Kiele, Pas. 1883, I, 325 et conclusions de 346. Les règlements de la ville de Gand qui M. le procureur général Faider, Pas. 1884, I, 31; ordonnent : - SERESIA, loc. cit., no 248-250; - GIRON, Droit administratif, no 749.

339.- L'arrêté royal du 28 février 1891 oblige les marchands de margarine à signaler par des écriteaux l'étalage de cette marchandise. Un règlement communal peut certainement prescrire pareille mesure pour l'étalage de tous produits artificiels, sans violer le principe de la liberté du commerce en effet, tout commerce qui s'exerce dans les marchés publics doit être, dans l'intérêt de l'ordre, soumis à des prescriptions de police auxquelles les marchands ne sont contraints d'obéir autant que, de leur libre volonté, ils usent de ces marchés. Pand. B., vo Etal, nos 74 et 75.

340. Les droits de place et de stationnement sur des marchés pubics, calculés à raison de l'espace occupé, ne peuvent être considérés comme contraires à la loi abolitive des octrois. - Cass., 22 juillet 1862, Pas. 1863, I, 126; Cass., 7 mai 1888, Pas. 1888, I, 227; B. J. 1888, 971; ·Comp. Cass., 9 février 1882, Pas. 1882, I, 46; B. J. 1882, 232; Cass., 12 mai 1888, Pas. 1888, 1, 231; B. J. 1888, 1073; Trib.

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1° Aux tisserands qui viennent de la campagne avec leurs toiles, les jours de marchés, de porter leurs marchandises directement dans l'encfos du marché; 2o aux revendeurs dits Kutsen ou Kutsers, qui importent en ville leurs toiles, de les déposer et emmagasiner dans leurs domiciles ordinaires; 3° aux dits tisserands et revendeurs de faire marquer leurs toiles du timbre légal, sont légaux et doivent être appliqués. - Cass.. 26 février 1872. Pas. 1872, I, 117; B. J. 1872, 471; Cass, 28 octobre 1872, Pas. 1872, I, 473; B. J. 1872, 1580.

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347. La fixation de l'heure d'ouverture d'un marché et la défense de vendre avant cette heure la marchandise destinée à l'approvisionner, sont dans les attributions de l'autorité communale. - Cass., 23 août 1833, Pas. 1833, I, 143. 348. - Un règlement de police qui commine des peines contre ceux qui étalent au devant ou contre les maisons ne peut être appliqué quand l'étalage a lieu en dedans de l'encadrement de la porte, de manière à ne pas dépasser le mur extérieur. Cass., 1er mai 1849, Pas. 1849, I, 452; B. J. 1849, 666.

Elle a le droit d'interdire le colportage de 349. Les règlements de la ville de Gand qui soumettent au timbrage officiel les toiles expo- genièvre sur certaines parties de son territoire, sées en vente sur le marché public, sont applicables d'interdire la profession de colporteur ou marchand aux pièces de toile déposées par des fabricants ambulant à des personnes âgées de moins de seize Trib. dans des caves ou magasins dépendants du mar- ans; de défendre aux colporteurs de s'arrêter ché, sans distinction si elles sont la propriété du pour vendre ou offrir leurs marchandises à moins Cass., 28 octobre de cent mètres des halles ou marchés. revendeur ou d'un fabricant. corr. Anvers, 8 août 1883, Pas. 1883, III, 315, 1872, Pas. 1872, 1, 473; B. J. 1872, 1580. 350. Le droit d'inspection sur la fidélité du 316 et 317. Voy. SERESIA, loc. cit., no 179; Cons. GIRON, Droit administratif, débit des denrées et sur la salubrité des comes- Cass., 18 février 1867, Pas. 1867, I, 209; B. J. tibles exposés en vente publique, attribué à la 1867, 285. police communale, ne s'étend pas aux transac-no 746; tions privées exercées dans l'intérieur des boutiques ou de magasins situés hors de la voie publique. Cass., 2 août 1875, Pas. 1875, I, 344; B. J. 1875, 1037.

351. Excède les attributions des autorités communales et est illégal, un règlement de police qui porte que « tout colportage de genièvre et autres boissons alcooliques est interdit ».

Cass., 24 août 1866, Pas. 1866, I, 401;
B. J. 1866, 1134.

-

358. - Il est au pouvoir de la police locale de règlementer la vente d'imprimés sur la voie publique. Cass., 7 octobre 1901, Pas. 1901, I, 366.

359.- Est légal, le règlement de police qui astreint les colporteurs à l'obligation de faire à l'administration communale une déclaration préaCes termes trop absolus portent atteinte à la lable à la mise en vente de leurs marchandises sur liberté de l'industrie. Un règlement peut déter-la voie publique. - Cass., 25 novembre 1901, Pas. miner les lieux et les heures où le colportage est interdit, sans l'interdire en termes si généraux. - Cass., 24 août 1866, Pas. 1866, I, 401; B. J. 1866, 1134.

352. Est légal, un règlement de police qui interdit le colportage de genièvre et autres boissons alcooliques dans certaines parties détermiCass., 18 février 1867, nées d'une commune. Pas. 1867, I, 209; B. J. 1867, 285. 353. Est conforme à la loi, le règlement qui défend de stationner sur la voie publique pour y étaler des marchandises. bre 1872, Pas. 1873, I, 18; B. J. 1872, 1550.

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Cass., 20 mars 1893, Pas. 1893, 1902, I, 43; 134; Cass., 23 juin 1902, Pas. 1902, I, 294. 360. Sont illégales, les dispositions d'un règlement communal, en tant qu'elles font dépendre l'autorisation de colporter du payement préalable de la taxe établie par le dit reglement. Cass., 9 octobre 1899, Pas. 1900, I, 8; Cass., 30 octobre 1899, Pas. 1900, I, 20; 6 octobre 1899, Pas. 1900, I, 28.

Cass.,

361. La loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, 4°, range parmi les objets confiés à la Cass., 11 novem-vigilance et à l'autorité des corps municipaux l'inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

354.-Jugé que excède la limite du pouvoir municipal, le règlement de police qui interdit aux cultivateurs allant aux marchés de vendre leurs denrées, etc., ailleurs qu'au marché public. Cass., 8 août 1870, Pas. 1870, I, 451; B. J. 1870, 1092 CL. et B. 1870-1871, 391.

355.- Un règlement de police peut, dans l'intérêt du maintien du bon ordre et pour faciliter l'inspection sur la fidélité du débit, interdire aux marchands de lin venant dans la commune un jour de marché, de vendre ou d'exposer en vente leurs marchandises ailleurs qu'au marché public de la Cass., 26 juin 1871, Pas. 1871, I,

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280; B. J. 1871, 909.
356.- Ne constitue pas une atteinte à la
liberté de l'industrie consacrée par l'article 7 de
la loi du 17 mars 1791, la prohibition faite par un
règlement de police communale de rouir du lin
dans d'autres endroits que ceux désignés par
l'administration.

L'autorité communale peut, dans un intérêt de salubrité publique, interdire le rouissage du lin, même dans des propriétés particulières.

L'arrêté royal du 29 janvier 1863 ne s'applique qu'au rouissage en grand. Trib. Malines, 21 novembre 1871, Pas. 1872, III, 60.

362. Décidé que les conseils communaux n'ont pas le droit d'interdire aux colporteurs l'exercice de leur commerce sur la voie publique, ni de Trib. de pol. Liége, soumettre cet exercice à une autorisation préalable de l'autorité publique.

Voy. SEREGIRON, Droit 30 août 1884, Pas. 1886, III, 313; SIA, loc. cit., nos 179 et 184; administratif, nos 746, 748; - Pand. B., vo Etal, no 66; - Contrà: Trib. corr. Verviers, 2 décembre 1886, Pas. 1887, III, 11; Trib. corr. AnCons. Cass., 24 août 1866, Pas. 1866, vers, 8 août 1883, Pas. 1883, III, 315, 316, Voyez les no 357 à 317; I, 401; B. J. 1866, 1134. 359 du présent article. 363.

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357. — L'autorité communale a le droit de En conséquence, est illégal, le règlement comprescrire à ceux qui veulent exercer la profession de colporteur d'en faire la déclaration à la police munal qui soumet à l'autorisation préalable et de porter d'une manière ostensible, dans l'exer-l'exercice de la profession de marchand ambulant. cice de leur profession, la médaille qui leur sera délivrée, à cet effet, par la police.

Il en serait autrement s'il défendait le stationnement sur la voie publique.

Le fait de s'arrêter sur la voie publique pour | société, par le motif qu'il y aurait lieu de consiprendre et livrer la marchandise colportée soit dérer leurs fonctions comme exercées au lieu de aux passants, soit à domicile, ne constitue pas une leur domicile. violation de ce règlement. Trib. de pol. Bruxelles, 31 décembre 1892, CL. et B. 1893, 105; Voyez Pand. B., vo Colportage, no 16

et s.

Des impositions communales, fondées sur l'exercice d'une profession et la résidence en une commune, sont indépendantes des taxes locales à charge de l'assujetti au lieu de son domicile et ne 365.- Est légale, la disposition du règlement forment point avec celles-ci double emploi - Cass., communal de Braine-L'Alleud, qui subordonne 25 juillet 1892, B. J. 1892, 1009; Pas. 1892, I, l'exercice de la profession de guide (champ de ba-333. taille de Waterloo) ou d'interprête sur la voie publique à l'autorisation préalable de l'autorité communale.-Cass., 11 mars 1901, Pas. 1901, I, 169; - Trib. Nivelles, 19 janvier 1901, Pas. 1901, III, 320.

372. Si un arrêté, portant autorisation d'établir un moteur à gaz, défend à l'impétrant de travailler au delà de 10 heures du soir, cette défense ne viole ni la liberté de l'industrie, ni la liberté individuelle et est obligatoire. Cass., 366. Est légale, la disposition du règle-21 novembre 1892, B. J. 1893, 166; Pas. 1893, ment de la ville de Bruxelles qui subordonné à l'autorisation de l'autorité communale l'exercice de la profession de colporteur stationnant sur la voie publique. · Cass., 20 mars 1893, Pas. 1893, I, 134; Voyez Pand. B., vo Colportage, nos 16 et s.

367. Il n'est pas permis aux communes de défendre à certains marchands de sonner ou de frapper aux portes et de s'introduire dans les habitations pour offrir leurs marchandises. — Conclusions de M. Faider, Pas. 1863, I, 311.

368. Ne constitue ni le colportage, ni le fait d'offrir en vente à domicile, le fait de transporter une denrée dans un lieu déterminé. Cass., 18 janvier 1892, Pas. 1892, I, 85.

I, 27.

373. Aucune loi n'autorise les communes à faire des règlements de police sur le commerce.

Est entaché d'illégalité, l'arrêté du bourgmestre de la ville de Liége qui ordonne à ceux qui font le commerce de plomb, de cuivre et de fer, d'avoir un registre sur papier timbré, coté et parafé et d'y inscrire par ordre de date le nom et la demeure du vendeur, la qualité et la quantité des objets vendus.

Cass., 26 janvier 1857, Pas. 1857, Ï, 74; B. J. 1857, 596.

374. L'article 91 de l'ordonnance de police de la ville de Bruxelles du 5 juillet 1897 interdit légalement de colporter ou de crier les journaux dans les cafés, sans une autorisation du bourg369. La redevance établie par une com-mestre.-Cass., 9 octobre 1899, Pas. 1899, I, 365. mune sur le colportage dans les rues constitue 375. - Est légale, la disposition du règlement une taxe communale soumise à l'approbation du de la ville de Bruxelles qui subordonne à l'autoriRoi. sation de l'autorité communale la profession de

A défaut de cette approbation, la taxe est illé-colporteur stationnant sur la voie publique. gale et les tribunaux en refusent la perception. Cass., 20 mars 1893, Pas. 1893, I, 134; B. J. Cass., 13 décembre 1880, B. J. 1881, 62; CL. 1893, 661; — Trib. Bruxelles, 7 janvier 1898, et B. 1881-1882, 141; Pas. 1880, I, 21; Trib. Pas. 1898, III, 148. corr. Liége, 13 juillet 1888, CL. et B. 1888, 699; Trib. de pol. Liége, 18 avril 1888, Pas. 1888. III, 352, adde la note de la Pasicrisie.

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370. Est légal et non contraire à la liberté du commerce, un réglement communal déterminant les taxes à payer par les colporteurs ou marchands ambulants, et prescrivant qu'elles devront être acquittées anticipativement et que les vendeurs autorisés seront tenus de présenter leur cartequittance à toute réquisition des préposés de la ville ou des agents de la police locale, sous peine d'encourir les pénalités stipulées par le règlement. -Trib. corr. Verviers, 17 novembre 1888, Pas. 1889, III, 298; - Comp. Cass., 15 janvier 1866, Pas. 1866. I, 93; B. J. 1866, 140; - Cass., 5 novembre 1888, Pas. 1889, I, 19, cassant Trib. de pol. Liége, Pas. 1888, III, 353. — Voyez le no 369 qui précède.

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371. Un règlement communal qui, d'une façon générale, assujettit à une taxe les personnes indiquées dans le rôle des patentes de l'Etat, s'applique aux patentables exerçant une profession et résidant dans la commune, alors même qu'ils ne figurent aux rôles des patentes de l'Etat qu'en

une autre commune.

Ne peuvent être dégrevés d'une imposition mise à leur charge à raison de leur résidence dans une commune, les administrateurs et commissaires de

376. La liberté illimitée de vendre des écrits imprimés sur la voie publique n'est nullement un corrollaire de la liberté de la presse; un règlement de police peut donc, en vue de maintenir le bon ordre dans les lieux publics, subordonner à une autorisation préalable la vente des journaux et autres imprimés, comme de tous objets quelconques.

Cass., 22 mars 1886, Pas. 1886, I, 114; B. J. 1886, 1436; Cass., 18 janvier 1892, Pas. 1892, I, 86; B. J. 1892, 617; -Cass., 18 janvier 1892, Pas. 1892, I, 84; trois arrêts identiques ont été prononcés le même jour; - Trib. de pol. Hollogneaux-Pierres, 7 février 1890, Pas. 1890, III, 220; — Conf. en appel, contrà, mais à tort, Trib. corr. Termonde, 9 février 1886, B. J. 1886, 249; CL. et B. 1886, 287, cassé par l'arrêt précité; — Comp. Trib. Verviers, 23 décembre 1886, CL. et B. 1886, 929; Pas. 1887, III, 357.

Le colportage en matière de presse est libre, disent DE BROUCKERE et TIELEMANS, Répert., vo Colportage, no 5.

M. SCHUERMANS, Code de la presse, t. II, p. 238, enseigne que l'autorité locale aurait le droit de régler pour les lieux publics l'exercice du droit de distribution et de colportage des imprimés.

Une loi du 5 nivôse an V (25 décembre 1796) Pasinomie, t. VII, 1re série, porte défenses d'annoncer publiquement les journaux et les actes des

autorités constituées, autrement que par leurs titres, dans les rues, carrefours et autres lieux publics.

La publication de cette loi fut renouvelée par arrêté du 15 frimaire an VI, Pasinomie, t. VIII, 1re série, p. 127, concernant les colporteurs de journaux.

Cass., 12 mars 1877, Pas. 1877, I, 143;
de pol. Liége, 5 août 1885; Pas. 1886, III,
362;
SERESIA, loc. cit., no 250, p. 313;

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Cass.,
Voy. Cass., 11 février 1884, Pas. 1884,
18 janvier 1886, Pas. 1886, 1, 49; B. J. 1886,
Pand. B., v° Boucher,
842.
I, 55; B. J. 1884, 240;
n° 18bis.

382. N'est pas entaché d'illégalité le rèDans son article 5, cet arrêté charge les administrations communales de veiller à son exécution.glement qui défend la vente et le colportage de L'arrêté du 15 frimaire et la loi du 5 nivòse viandes fraîches provenant de bêtes non abattues avaient pour but de remédier à l'abus que les à l'abattoir public. crieurs des journaux ont de crier la substance de communal, leurs journaux avec des commentaires outrageants ou calomnieux.

GIRON, Essai sur le droit Voy. TIELEMANS, Répert., 307. p. Pand. B., vo Boucher, t. III, p. 398, 405; v Boucher, nos 10 et s.;- Cass., 30 juin 1851, 383. Ces dispositions légales sont encore en vigueur; Pas. 1851, 1, 351; B. J. 1852, 1103. Les conseils communaux pouvant, elles ne sont pas contraires à la liberté de la presse DE BROUCKERE et TIELEMANS, dans leurs règlements locaux, établir contre les ou de la pensée. Pand. B., vis Colportage, contrevenants des peines n'excédant point celles Répert., t. II, p. 214; de simple police, peuvent prononcer les confiscan°57bis; Annonce, no 116, 117. tions de certains objets saisis.

La cour de cassation (chambres réunies), a décidé, le 8 juin 1892, Pas. 1892, I, 286, qu'il est au pouvoir de la police locale de réglementer la vente d'imprimés sur la voie publique. Nous renvoyons au nos 12, 13 de l'article 18 de notre Constitution revisée. Cons. Pand. B., vo Colportage, nos 51 et s.

377. Est légal, le règlement de police qui soumet à une taxe spéciale l'occupation de la voie publique pour la vente de meubles à l'encan; le règlement est applicable aux ventes par autorité de justice, auxquelles procèdent les huissiers. Cass., 8 mars 1880, Pas. 1880, I, 95; B. J. 1880, 385. Voyez le jugement Trib. corr. Liége, 3 janvier 1880, CL. et B. 1879-1880, 817. 378. L'ordonnance communale qui restreint la liberté des professions est légale, si elle porte sur des matières confiées au pouvoir règlementaire des autorités locales, par une délégation régulière de la loi ou du pouvoir royal.

L'ordonnance du 13 août 1818 qui défend à Bruxelles de procéder à des ventes à l'encan, sans intervention d'un crieur juré, admis par le collège échevinal, ne porte pas sur une de ces matières; elle est illégale.

Elle est en outre abrogée par la Constitution et par la loi du 20 mars 1846 sur les ventes à l'encan - Trib. corr. Bruxelles, de marchandises neuves.

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3 août 1854, B. J. 1854, 1166. 379.-Est valable le règlement de police qui défend aux officiers publics de procéder à des ventes de meubles, mêmes judiciaires, sans en avoir donné au préalable avis au commissaire de police. Bruxelles, 28 janvier 1852, B. J. 1852, 773. Voyez le n° 407 du présent article.

380. Est légal le règlement communal qui institue des crieurs jurés aux ventes publiques immobilières, lorsque cette institution est utile au Trib. maintien du bon ordre dans les ventes. corr. Bruxelles, 29 juin 1858, CL. et B. 18591860, 15. 381. Les conseils communaux peuvent ordonner que les viandes fraîches introduites dans la commune soient soumises à l'inspection.

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La livraison de viande faite dans une commune par un boucher habitant une localité voisine qui l'avait vendue au client, dans son magasin, ne constitue pas le colportage de viande. Trib.

Le tarif des droits d'abattage établi par le règlement de l'abattoir de la commune de SaintJosse-ten-Noode n'est en réalité qu'un prix de location de place et n'a dû, par conséquent, être soumis qu'à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

En supposant même que ce tarif dû être considéré comme une taxe, il devrait être appliqué, un arrêté royal l'ayant régulièrement approuvé.

L'article 47 du règlement précité, qui indique les voies de transit des viandes venant d'autres communes, est indépendant de l'article 48 relatif à la taxe établie sur les viandes que les bouchers se procurent hors de la commune; en conséquence, si la légalité de ce dernier article pouvait être Cass., 19 avril 1858, Pas. 1858, I 149; contestée, l'article 47 n'en serait pas moins applicable.

384. - Est conforme à la loi et pris dans les B. J. 1858, 757. limites des attributions du pouvoir communal, le règlement de police qui, en défendant de vendre certaines viandes ailleurs qu'à la halle publique, décide que chaque marchand ne pourra y occuper plus de troix étaux.

C'est au pouvoir administratif, et non aux tribunaux, de faire droit aux réclamations des marchands qui, eu égard au développement de leur industrie, prétendent que la place qui leur est assignée ne leur suffit pas. En attendant, le règlement de police doit recevoir son exécution. Cass., 11 novembre 1844, Pas. 1845, I, 7; B. J. 1845, 42.

385. Il appartient au pouvoir communal, par mesure de salubrité publique, de soumettre à une expertise obligatoire les viandes fraîches importées pour la consommation.

-

La loi du 18 juillet 1860, en supprimant les octrois, n'a pas retiré aux communes la faculté denrées. Cass., 18 février 1879, Pas. 1879, I, d'établir des taxes à raison de l'inspection des Cass., 12 mars 1877, Pas. 1877, I, 143; 136; 386. Est légale la disposition d'un règleCL. et B. 1876-1877, 1113. ment de police communale, qui interdit l'étalage et le débit de viandes fraîches ailleurs qu'à la boucherie publique. - Cass., 3 juin 1856, Pas. 1856, I, 334; B. J. 1856, 824.

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